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Décision / 2017 / 523

Datum
2017-07-21
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 477 OEP/PPL/38587/AVI/CGY/JR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 juillet 2017 .................. Composition : M. Meylan, vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 21 al. 2 et 38 al. 1 LEP ; 59 al. 3, 75a, 76 al. 2 et 90 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2017 par J......... contre la décision rendue le 9 juin 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/38587/AVI/CGY/JR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 19 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 6 août 2004, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné J........., né en 1984, pour assassinat, lésions corporelles simples, crime impossible de vol, bri­gan­dage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi fédé­rale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, à douze ans de réclu­sion sous déduction de 435 jours de détention avant jugement et a suspendu l’exécution de cette peine en ordonnant l’internement de J......... en milieu carcéral au sens de l’art. 43 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il ressort de ce jugement que J......... s’en est pris à sa victime avec acharnement et de manière particulièrement odieuse et barbare, qu’il l’a rouée de coups de poings violents au visage, puis de coups de pieds alors qu’elle était à terre, que sa victime est tombée dans le coma, qu’il a ensuite déplacé le corps de celle-ci dans la forêt à l’aide de son véhicule avec un comparse, qu’il lui a alors asséné trois entailles successives au cou pour l’égorger, avant de plonger profon­dément la lame de son couteau dans le thorax de sa victime à 31 reprises et de lui introduire des feuilles mortes et une pierre dans la bouche. J......... a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Aux termes du rapport établi le 24 juillet 2003 par la Fondation de Nant, les experts ont posé les diagnostics de trouble schizo-affectif de type dépressif, de traits de person­nalité antisociaux, d’antécé­dents familiaux de troubles mentaux et de syndromes de dépendance au cannabis et à l’alcool. Les experts ont en outre indiqué que les troubles mentaux dont souffrait J......... n’altéraient pas sa conscience, qu’il avait tendance à rechercher des états de conscience altérés avec la consom­mation d’alcool et de haschich afin de diminuer la souffrance psychique liée à sa maladie psychotique et dépressive et qu’en raison du trouble psychique dont il souffrait, il n’avait pas pu trouver de ressources internes pour canaliser la rage éprouvée et éviter de commettre l’acte reproché. Selon les experts, la pathologie psychiatrique de J......... était en lien direct avec le crime commis, les problématiques de dépendances venant compliquer le tableau psychopathologique. b) Par jugement du 29 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de l’internement de J.......... c) Le 14 janvier 2010, la Fondation de Nant a déposé un rapport d’expertise psychiatrique de J.......... Les experts ont notamment rele­vé que J......... manifestait une conscience fluctuante vis-à-vis de l’iden­­ti­fication et de l’acceptation de sa maladie psychique, qu’il était ambivalent s’agissant des suivis psychiatriques et du traitement neuroleptique et que ce constat demeurait un élément potentiellement critique si un régime élargi ou une sortie de prison devait être au programme, car la dangerosité de J......... était liée à la détérioration de son état psychique. d) Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­se­ment de l’Est vaudois a converti l’internement de J......... en traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP. e) Par décision du 28 janvier 2011, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de J......... aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) avec la poursuite du traite­ment thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). J......... a successivement été placé aux EPO, à la Fonda­tion Champ Fleuri dès le 4 octobre 2012, à l’Unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière du 23 mai et 23 juin 2014, et à la Fondation Champ Fleuri dès le 23 juin 2014, avant de poursuivre son placement institutionnel au sein des EPO avec une prise en charge thérapeutique auprès du SMPP dès le 21 janvier 2015. f) Les 20 mars et 20 juillet 2015, le Secteur d'évaluation criminologique des EPO et l'Unité d'évaluation criminologique du Service péniten­tiaire (ci-après : UEC) ont successivement procédé à l’évaluation crimino­logi­que de J......... et déposé deux rapports signés par [...] et [...], respectivement cheffe de l’unité et chargée d’évaluation. Les auteurs de ces rapports ont exposé en substance que le condamné présentait tou­jours une bonne recon­naissance de l’ensemble de ses passages à l’acte, notamment de l’assassinat, qu’il expliquait son passage à l’acte par la fragilité psychique dans laquelle il se trouvait au moment des faits, ainsi que par la rage et la colère qu’il ressentait à l’égard de sa victime, qu’il semblait reconnaître ses troubles psychiques, qu’il estimait avoir appris à gérer ses consommations d’alcool, qu’il présentait un risque de récidive faible concernant les homicides, moyen pour les délits violents et élevé pour les autres types de délits, et qu’il serait contreproductif de maintenir une détention sur une longue durée, un passage dans un foyer plus axé sur la resocialisation pouvant avoir plus de sens pour ce condamné. g) A l’issue de la rencontre interdisciplinaire du 4 août 2015, les diffé­rents intervenants ont préconisé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychia­trique de J........., relevant notamment sa personnalité complexe et sa capa­cité d’emprise et de manipulation marquée dans le contexte psychothé­rapeu­tique. h) Le 14 juillet 2016, le Centre de psychiatrie forensique du canton de Fribourg a déposé un rapport d’expertise concernant J........., signé par le Dr [...] et la psychologue [...], res­pec­­tive­ment médecin adjoint et psychologue auprès dudit centre. Les experts ont diagnos­tiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, une accentua­tion de traits de personnalité dyssociale, associés à des troubles men­taux et à des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, un syndrome de dépendance et une utilisation épisodique. Les experts ont exposé en bref que le risque de réitération d’actes délictueux existait, qu’il devait être modulé en fonction du type de délits considéré, à savoir que le risque de récidive était faible s’agissant d’un homicide, mais moyen pour des actes illicites violents, que le risque de consommation de produits stupéfiants et d’alcool était élevé, qu’une frustration non gérée pouvait augmenter la fréquence du non-respect des règles, que la mesure thérapeutique avait vraisemblablement apporté une forme de stabilité à J........., qu’une libération conditionnelle était prématurée, mais qu’une ouverture du cadre d’exécution de la mesure semblait possible au vu de son parcours général et de ses projets de vie concrets et qu’un retour à la Fondation Champ Fleuri serait contreproductif. i) Par décision du 22 décembre 2016, le Collège des Juges d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique instituée en faveur de J......... jusqu’au 15 novembre 2018. j) Selon les conclusions du réseau interdisciplinaire qui s’est tenu le 28 mars 2017, seul un maintien à la Colonie fermée des EPO est envisageable et une nouvelle expertise psychiatrique de J......... effectuée par un profes­sion­­nel ne le connaissant pas s’impose, l’expertise psychiatrique réalisée le 14 juillet 2016 par le Centre forensique du canton de Fribourg posant un problème d’impartia­lité et de neutralité, la psychologue [...] qui a cosigné cette expertise ayant également procédé aux évaluations criminologiques réalisées par l’UEC lors des séjours de J......... aux EPO. k) Dans l’évaluation criminologique établie le 28 mars 2017 à l’attention de l’OEP, l’UEC a consta­té en substance que J......... ne présentait pas de changement significatif par rapport aux dernières évaluations effectuées en mars et en juillet 2015. l) Dans sa séance des 24 et 25 avril 2017 retranscrite dans un avis du 2 mai 2017, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a estimé qu’aucun élargissement de régime ne pouvait être envisagé. Elle a observé que le parcours accompli par J......... depuis des années était remarquable­ment circulaire, que des phases d’investissement positif d’un projet de réinsertion et d’inéluctables mises en échec de celui-ci s’alternaient et que les contra­dictions du comportement et du trajet personnel de J......... auraient mérité d’être davantage prises en compte dans l’expertise du 14 juillet 2016, afin de mieux cerner la dimension pathologique des enjeux et des embûches à affronter dans une per­spec­tive d’évolution de la mesure et de réhabilitation sociale. La CIC a ainsi sollicité une expertise complémentaire sur certains points cliniques cruciaux et sur leurs conséquences criminologiques, tant sur le plan du risque de récidive d’actes violents que sur les possibilités réalistes de réinsertion sociale de J.......... B. a) Par courriers des 13 avril et 2 mai 2017, J........., par l’en­tre­mise de son conseil, a sollicité son transfert en secteur ouvert de la Colonie des EPO. b) Le 22 mai 2017, la Direction des EPO a préavisé négativement à l’élargissement sollicité, relevant que selon les conclusions de la rencontre interdisci­plinaire du 28 mars 2017, un passage en secteur ouvert n’était pas envisageable dès lors qu’une nouvelle expertise psychiatrique devait être réalisée. c) Par décision du 9 juin 2017, l’OEP a refusé le transfert de J......... en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Se fondant sur les conclusions du réseau interdisciplinaire du 28 mars 2017 et sur l’avis de la CIC du 2 mai 2017, l’OEP a considéré que la demande d’élargissement de régime était prématurée et qu’une nouvelle expertise réalisée par des experts ne s’étant pas encore occupés d’une quelconque manière de J......... devait être mise en œuvre dans les meilleurs délais. C. Par acte du 16 juin 2017, J........., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit transféré en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exé­cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’auto­rité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de la Colonie des EPO. Il fait valoir que le rapport d’expertise du 14 juillet 2016 du Centre de psychiatrie forensique du canton de Fribourg, très complet et circonstancié, serait suffisant pour permettre de statuer sur sa libération conditionnelle et pour ordonner un changement de cadre et que, quand bien même la psychologue [...] l’a contre­signé, il serait contre-indiqué de solliciter une nouvelle expertise. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). L’art. 76 al. 2 CP dispose que le détenu est placé dans un établisse­ment fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (TF 6B.629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établisse­ment dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). 2.2.2 L’art. 90 al. 2 CP dispose notamment qu’au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal ; ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépen­dance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée s'enfuie ou commette d'autres infractions ; l'art. 77a, al. 2 et 3, CP est applicable par analogie (art. 90 al. 2bis). L'art. 75a CP est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution (art. 90 al. 4bis). Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP – soit la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique – apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). 2.3 En l’espèce, J......... a notamment été condamné pour assas­sinat, crime perpétré avec acharnement de manière particulièrement odieuse et barbare. Selon les expertises au dossier, la dangerosité du recourant est liée à la détérioration de son état psychique. La libération conditionnelle lui a été refusée à quatre reprises. Le réseau interdisciplinaire qui s’est tenu le 28 mars 2017 et la direction des EPO ont préavisé négativement au transfert de J......... en secteur ouvert de la Colonie, relevant qu’une nouvelle expertise psychiatrique du condamné devait être réalisée. Se référant à l’avis du 2 mai 2017 de la CIC, l’OEP a estimé à raison que plusieurs éléments contenus dans l’expertise psychiatrique du 14 juillet 2016 devaient être affinés et qu’un élargissement de régime ne pouvait pas être envisagé avant qu’une expertise complémentaire portant sur certains points cliniques cruciaux et sur leurs conséquences criminologiques ait été réalisée. Or, en applica­tion de l’art. 75a CP, l’appréciation de la CIC est nécessaire et doit être prise en considé­ration lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exé­cution de peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, afin d’apprécier le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si celui-ci a commis un acte visé à l’art. 64 al. 1 CP et si l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité, conditions qui sont réalisées en l’espèce. La CIC s’est par ailleurs clairement exprimée en faveur du maintien de J......... en milieu fermé des EPO. Selon la jurispru­dence du Tribunal fédéral (TF 6B.27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une commission interdis­ciplinaire, notamment composée de différents spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement. C’est donc à bon droit que l’OEP s’est fondé sur l’appréciation de la CIC pour estimer qu’un allége­ment du régime de la mesure, sous la forme d’un transfert en secteur ouvert, était prématuré au vu de la dangerosité du condamné – qui a notamment été reconnu coupable d’assassinat – et de l’importance des biens juridiques menacés, et pour affirmer la nécessité de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique dans les meilleurs délais, laquelle devra être réalisée par des experts neutres et indépendants qui n’ont pas encore traité J......... et ne s’en sont pas occupés d’une quelconque manière (cf. art. 56 al. 4 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 56 CP). Contrairement à ce que soutient le recourant, l’expertise établie le 14 juillet 2016 par le Centre de psychiatrie forensique du canton de Fribourg n’apparaît pas suffisante, même pour ordonner un allégement du régime de la mesure, dès lors que la psychologue [...], cosignataire dudit rapport d’expertise, était déjà fortement impliquée dans les évaluations criminologiques des 20 mars et 20 juillet 2015 établies par respectivement le Secteur d'évaluation criminologique des EPO et l'Unité d'évaluation criminologique du Service péniten­tiaire, qu’elle avait également cosignées, et que sa neutralité et son indépendance ne sont ainsi pas garanties (cf. art. 56 al. 4 CP). Au vu de ce qui précède, compte tenu de la dangerosité du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’existence d’un risque de récidive, les conditions d’un placement en milieu fermé au sens des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP demeurent réunies. L’appréciation de l’OEP ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. En définitive, le recours interjeté par J........., manifeste­ment mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80 soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juin 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J......... est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J........., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour J.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (OEP/PPL/38587/AVI/CGY/JR), - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Direction du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :