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HC / 2021 / 601

Datum:
2021-07-19
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JL18.028422-210957 199 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 19 juillet 2021 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par V........., Ă  [...], intimĂ©e, contre la dĂ©cision rendue le 4 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B......... (ci-aprĂšs : M.........), Ă  [...], requĂ©rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 4 juin 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la juge de paix) a constatĂ© que la cause n’avait plus d’objet et l’a rayĂ©e du rĂŽle, a fixĂ© les frais judiciaires Ă  70 fr. et les a compensĂ©s avec l’avance de frais effectuĂ©e par la bailleresse M........., a allouĂ© Ă  cette derniĂšre des dĂ©pens rĂ©duits, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr., a mis les frais et les dĂ©pens Ă  la charge des locataires V......... et L........., solidairement entre eux, et a dit que ceux-ci devaient, solidairement entre eux, Ă  la bailleresse M......... les sommes de 70 fr. Ă  titre de remboursement de son avance de frais et de 600 fr. Ă  titre de dĂ©pens. En droit, la juge de paix a constatĂ© que la cause n’avait plus d’objet et qu’elle devait ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle, dĂšs lors que les locataires avaient restituĂ© les locaux Ă  la bailleresse le 31 juillet 2020 et que cette restitution Ă©tait intervenue aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte d’expulsion du 2 juillet 2018. Elle a ajoutĂ© qu’en raison de la restitution des locaux, les frais judiciaires devaient ĂȘtre rĂ©duits de trois quarts et donc ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  70 fr., ceux-ci devant ĂȘtre compensĂ©s avec l’avance de frais versĂ©e par la bailleresse. Pour les mĂȘmes motifs, les dĂ©pens qui devaient ĂȘtre allouĂ©s Ă  cette derniĂšre devaient ĂȘtre rĂ©duits et, compte tenu de la valeur litigieuse, arrĂȘtĂ©s Ă  600 francs. La juge de paix a mis les frais et les dĂ©pens Ă  la charge des locataires, solidairement entre eux, dans la mesure oĂč ceux-ci avaient donnĂ©s suite aux conclusions de la bailleresse en restituant les locaux louĂ©s. B. Par acte du 16 juin 2021, V......... a recouru auprĂšs de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les frais de premiĂšre instance sont mis Ă  la charge de M......... et qu’il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens Ă  celle-ci. Subsidiairement, V......... a conclu Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 4 mai 2010, M........., en qualitĂ© de propriĂ©taire/bailleur, d’une part, et I......... et F........., en qualitĂ© de locataires, d’autre part, ont conclu un contrat de bail commercial portant sur des bureaux sis au 1er Ă©tage de l’immeuble de la [...] Ă  [...], le montant du loyer mensuel brut Ă©tant de 4'865 francs. Par avenant n° 1 du 26 novembre 2013, ce bail a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© aux locataires I........., V......... et L.......... Par avenant n° 2 du 19 juillet 2017, le montant du loyer mensuel brut a Ă©tĂ© portĂ© Ă  5'348 fr. 15, TVA incluse. Par courriers des 29 mai 2018, M......... a notifiĂ© Ă  V......... et L........., au moyen de la formule officielle, une rĂ©siliation de bail pour le 30 juin 2018, pour dĂ©faut de paiement intĂ©gral du loyer d’avril 2018. 2. Le 2 juillet 2018, M......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de protection en cas clair auprĂšs du Juge de paix du district de Lausanne. Elle a conclu qu’ordre soit donnĂ© aux locataires V......... et L......... de libĂ©rer immĂ©diatement, ou dans un ultime dĂ©lai fixĂ© par le juge, le local commercial situĂ© au 1er Ă©tage de l’immeuble de la [...] et qu’à dĂ©faut d’exĂ©cution, une exĂ©cution forcĂ©e directe soit mise en Ɠuvre. Le 13 septembre 2018, L......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations. Des pourparlers transactionnels ont Ă©tĂ© engagĂ©s entre les parties. La cause a dĂšs lors Ă©tĂ© suspendue. Le 13 juillet 2020, V......... a indiquĂ© qu’elle libĂ©rerait les locaux prĂ©citĂ©s le 31 juillet 2020 et que la cause deviendrait sans objet. Par lettre du 14 aoĂ»t 2020, M......... a confirmĂ© que les locaux avaient Ă©tĂ© restituĂ©s le 31 juillet 2020 et que la cause n’avait plus d’objet. 3. Le 24 aoĂ»t 2020, L......... a demandĂ© que les frais soient mis Ă  la charge de M.......... Il a en outre requis l’allocation de dĂ©pens. Par courrier du 14 septembre 2020, M......... a sollicitĂ© de la juge de paix qu’elle mette les frais de la cause et les dĂ©pens Ă  la charge des locataires. Elle a relevĂ© que la restitution spontanĂ©e des locaux pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une adhĂ©sion aux conclusions de sa requĂȘte d’expulsion. Le 16 octobre 2020, V......... a requis que les frais et dĂ©pens soient mis Ă  la charge de M......... et que les frais soient rĂ©partis en Ă©quitĂ©, en tenant compte du fait qu’I......... demeurait solidairement responsable du paiement du loyer si bien que le contrat ne pouvait ĂȘtre valablement rĂ©siliĂ© sans son consentement. Elle a en substance fait valoir que la rĂ©siliation du bail Ă©tait contestable dans la mesure oĂč elle n’avait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e au locataire I......... – qui avait indiquĂ© rĂ©silier son bail – si bien que l’expulsion n’aurait pas pu ĂȘtre prononcĂ©e si la cause avait Ă©tĂ© jugĂ©e. Le 5 novembre 2020, M......... a rĂ©pĂ©tĂ© que la restitution des locaux dĂ©montrait le fondement de sa requĂȘte d’expulsion. Le 20 mai 2021, V......... a rĂ©pliquĂ© que la restitution des locaux rĂ©sultait de l’échĂ©ance naturelle du bail et non de l’admission du bien fondĂ© de la requĂȘte d’expulsion. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prĂ©vus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la dĂ©cision sur les frais, Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des recours civile, dont la compĂ©tence dĂ©coule de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du dĂ©lai de recours, celui-ci est dĂ©terminĂ© par la procĂ©dure applicable au litige au fond, eu Ă©gard au caractĂšre accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espĂšce, le recours porte sur la rĂ©partition des frais telle qu’arrĂȘtĂ©e par la juge de paix. Il a Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile, par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et contient des conclusions chiffrĂ©es, de sorte qu’il est recevable. 1.3 A l’appui de son recours, la recourante a produit des piĂšces qui figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance, sous rĂ©serve d’une lettre de rĂ©siliation du contrat de bail du 1er mai 2020 adressĂ©e par V......... Ă  l’intimĂ©e. Cette derniĂšre piĂšce, antĂ©rieure Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e, n’a toutefois pas Ă©tĂ© produite devant l’autoritĂ© de premiĂšre instance, de sorte qu’elle est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l’apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 3. 3.1 La recourante relĂšve que les frais devraient ĂȘtre rĂ©partis selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, soit par Ă©quitĂ©, parce que la procĂ©dure est devenue sans objet. Elle fait valoir qu’elle aurait restituĂ© les locaux non pas Ă  la suite de la rĂ©siliation du bail par l’intimĂ©e, laquelle serait nulle selon elle faute d’avoir Ă©tĂ© notifiĂ©e au troisiĂšme locataire I........., mais en raison de sa propre rĂ©siliation du bail, datĂ©e du 1er mai 2020, pour l’échĂ©ance contractuelle du 31 juillet 2020. Elle ajoute que l’intimĂ©e serait Ă  l’origine de l’action et que l’issue de la procĂ©dure lui aurait Ă©tĂ© favorable si elle avait suivi son cours. 3.2 3.2.1 Lorsque la cause est rayĂ©e du rĂŽle conformĂ©ment Ă  l’art. 242 CPC (procĂ©dure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et dĂ©sistement d’action), les frais peuvent ĂȘtre rĂ©partis en Ă©quitĂ©, soit selon la libre apprĂ©ciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 consid. 3.2 ; CREC 2 juillet 2018/201 consid. 3.5 ; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 1.2.5. ad art. 106 CPC) 3.2.2 La libre apprĂ©ciation prĂ©vue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une rĂ©partition en Ă©quitĂ© laissant une grande marge de manƓuvre au juge : il peut s’écarter de la rĂšgle gĂ©nĂ©rale en mettant la totalitĂ© des frais Ă  la charge de la partie ayant obtenu gain de cause ou retenir des solutions diffĂ©renciĂ©es selon le type d’affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour rĂ©partir les frais, de prendre en compte quelle partie a donnĂ© lieu Ă  la procĂ©dure, l’issue prĂ©visible de celle-ci et les motifs qui ont conduit Ă  la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A.24/2019 du 26 fĂ©vrier 2019 consid. 1.1 ; TF 5A.91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrĂȘts citĂ©s). Il est exclu que le juge apprĂ©cie des preuves et analyse des questions juridiques Ă  la seule fin de rĂ©partir les frais judiciaires aprĂšs que la contestation a perdu de son objet (TF 4A.346/2015 du 16 dĂ©cembre 2015 consid. 5). Si l’issue prĂ©visible du litige ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e dans le cas concret sans plus ample examen, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la procĂ©dure civile s’appliquent : les frais et dĂ©pens seront mis Ă  la charge de la partie qui a provoquĂ© la procĂ©dure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit Ă  ce que cette procĂ©dure devienne sans objet (TF 5A.406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). 3.3 En l’espĂšce, la recourante a restituĂ© les locaux dont l’intimĂ©e demandait l’évacuation Ă  la suite d’une rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut de paiement du loyer. En agissant de la sorte, elle a acquiescĂ© par actes concluants aux conclusions de l’intimĂ©e. La cause devait ainsi ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle et les frais devaient ĂȘtre rĂ©partis selon la libre apprĂ©ciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Il n’y a pas lieu de rechercher comment aurait Ă©tĂ© tranchĂ©e la question prĂ©alable de la validitĂ© ou l’invaliditĂ© de la rĂ©siliation, soit si le colocataire I......... Ă©tait ou non encore partie au contrat de bail au moment de la notification de celle-ci. La recourante a en effet donnĂ© lieu Ă  la procĂ©dure en ne s’acquittant pas Ă  temps de sa dette de loyer, ce qu’elle ne conteste pas. De plus, l’évacuation des lieux constituant la cause ayant privĂ© la procĂ©dure de son objet a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e par la recourante elle-mĂȘme. Sur ce point, il importe peu, vu les motifs de la rĂ©siliation anticipĂ©e, qu’entre temps, soit durant la procĂ©dure devant l’autoritĂ© de premiĂšre instance, la recourante ait de son cĂŽtĂ© rĂ©siliĂ© le contrat pour l’échĂ©ance contractuellement prĂ©vue. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, la dĂ©cision de la juge de paix de faire supporter une partie des frais Ă  la charge de la recourante, solidairement avec L........., de mĂȘme que les dĂ©pens rĂ©duits dus Ă  l’intimĂ©e, relĂšve de la libertĂ© d’apprĂ©ciation de ce magistrat. En outre, cela revient Ă  charger des frais la partie qui les a causĂ©s, ce qui ne s’avĂšre en aucun cas arbitraire. Partant, la dĂ©cision de la juge de paix de mettre les frais de la cause, par 70 fr., et les dĂ©pens, par 600 fr., Ă  la charge de la recourante, solidairement avec L........., doit ĂȘtre confirmĂ©e. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge de la recourante V.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Laurent Maire, avocat (pour V.........), ‑ Me Laura Jaatinen Fernandes, aab (pour M.........), - Me Eric Ramel, avocat, (pour L.........), La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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