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Jug / 2017 / 326

Datum:
2017-07-25
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 283 PE14.024321-LCT/LCB COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 25 juillet 2017 .................. Composition : Mme Bendani, prĂ©sidente MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffier : M. Petit ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : N........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Tony Donnet-Monay, conseil de choix Ă  Lausanne, appelante, et A.V........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Rachel DebluĂ«, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, intimĂ©, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par N......... contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigĂ©e contre A.V.......... Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constatĂ© que A.V......... s’est rendu coupable d’injure (III), l’a exemptĂ© de toute peine (IV), a rejetĂ© la requĂȘte en paiement d’une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure dĂ©posĂ©e le 22 mars 2017 par N......... Ă  l’encontre de A.V......... (V) et mis une partie des frais de justice, par 887 fr. 50, Ă  la charge de A.V.......... B. En temps utile, soit par annonce du 31 mars 2017, puis dĂ©claration motivĂ©e du 3 mai 2017, N......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du chiffre V, en ce sens que A.V......... est condamnĂ© Ă  lui verser une juste indemnitĂ© Ă  concurrence de 12'385 fr. 45 pour ses frais de dĂ©fense obligatoire occasionnĂ©s par la procĂ©dure. Elle a Ă©galement requis une juste indemnitĂ© de 2'413 fr. 80 pour ses frais de dĂ©fense obligatoire occasionnĂ©s par la procĂ©dure d’appel, Ă  charge de A.V.......... Par courrier du 9 mai 2017, le prĂ©venu s’est rĂ©servĂ© de dĂ©poser ultĂ©rieurement des dĂ©terminations Ă©crites, et a sollicitĂ© la dĂ©signation d’un dĂ©fenseur d’office. Par dĂ©cision du 30 mai 2017, la prĂ©sidente de cĂ©ans a refusĂ© de dĂ©signer un dĂ©fenseur d’office Ă  A.V.......... Par courrier du 7 juin 2017, la prĂ©sidente de cĂ©ans a informĂ© les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP l’appel serait traitĂ© d’office en procĂ©dure Ă©crite, et a invitĂ© l’appelante Ă  lui indiquer si sa dĂ©claration d’appel pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un mĂ©moire d’appel motivĂ© au sens de l’art. 406 al. 3 CPP ou si elle souhaitait un dĂ©lai supplĂ©mentaire. Par courrier du 12 juin 2017, l’appelante a informĂ© n’avoir aucune observation complĂ©mentaire Ă  formuler quant Ă  son appel. Par dĂ©terminations du 14 juin 2017, A.V......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel, et Ă  l’allocation de dĂ©pens par 2'075 fr. 53. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.V......... est nĂ© le 3 juin 1980 Ă  [...] au [...], d’une fratrie de deux enfants. Il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents avec sa sƓur, avant de rejoindre la Suisse avec sa famille. CĂ©libataire, le prĂ©venu est moniteur [...] au bĂ©nĂ©fice d’un permis d’établissement C. Aucune inscription ne figure Ă  son casier judiciaire suisse. b) A [...], Ă  la route [...], le 21 aoĂ»t 2014, A.V......... a dĂ©clarĂ© Ă  sa mĂšre, N......... : « MĂȘme une pute a plus de valeur que toi. » N......... Ă©tait en crise et trĂšs agressive le 21 aoĂ»t 2014. Elle parlait trĂšs fort, a injuriĂ© A.V......... et a menacĂ© sa sƓur M......... et les enfants de celle-ci. Elle criait dans les couloirs de l’immeuble, et Ă©tait confuse. Peu avant les faits incriminĂ©s, elle Ă©tait dĂ©jĂ  trĂšs agitĂ©e et verbalement violente. Elle a insultĂ© son fils avant de sortir avec lui Ă  l’extĂ©rieur de l’appartement. Elle est retournĂ©e ensuite au domicile de son fils, oĂč elle l’a Ă  nouveau insultĂ©. N......... a dĂ©posĂ© plainte. c) Par ordonnance du 24 juin 2015, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a classĂ© la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre A.V......... pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis la moitiĂ© des frais de procĂ©dure par 337 fr. 50 Ă  la charge de A.V........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Par acte du 8 juillet 2015, N......... a recouru auprĂšs de la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant Ă  son annulation, le dossier de la cause Ă©tant renvoyĂ© au MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procĂ©dure de recours, sous la forme d’une exonĂ©ration d’avances de frais et de sĂ»retĂ©s ainsi que des frais de procĂ©dure et de la dĂ©signation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Tony Donnet-Monay. Par arrĂȘt du 26 aoĂ»t 2015 (n° 572), la Chambre des recours pĂ©nale a admis le recours de la plaignante (I), a annulĂ© l’ordonnance de classement du 24 juin 2015 (II), a renvoyĂ© le dossier de la cause au MinistĂšre public pour qu'il procĂšde dans le sens des considĂ©rants (III), a dit que la requĂȘte tendant Ă  l’exonĂ©ration des frais de la procĂ©dure de recours Ă©tait sans objet (V) et a rejetĂ© la requĂȘte tendant Ă  la dĂ©signation d’un conseil juridique gratuit pour la procĂ©dure de recours (VI). N......... a recouru contre cet arrĂȘt devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, concluant Ă  la rĂ©forme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que « la recourante est mise au bĂ©nĂ©fice d’un conseil juridique gratuit dont l’indemnitĂ© d’office est fixĂ©e Ă  CHF 1'797.10 TTC », respectivement Ă  son annulation avec renvoi Ă  l’autoritĂ© judiciaire cantonale. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est de la procĂ©dure fĂ©dĂ©rale. Par arrĂȘt 1B.450/2015 du 22 avril 2016, la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours formĂ© par N........., ainsi que sa requĂȘte d’assistance judiciaire pour la procĂ©dure fĂ©dĂ©rale. d) Par ordonnance du 27 novembre 2015, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte d’assistance judiciaire et de dĂ©signation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 11 dĂ©cembre 2015, N......... a recouru auprĂšs de la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite complĂšte lui est octroyĂ©e, son avocat de choix Ă©tant dĂ©signĂ© comme conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause Ă©tant renvoyĂ© au MinistĂšre public pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A titre complĂ©mentaire Ă  l’une et l’autre de ces conclusions, elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procĂ©dure de recours et, Ă  dĂ©faut, l’octroi d’une « Ă©quitable indemnitĂ© » au titre de l’activitĂ© de son conseil de choix, Ă  hauteur de 2'216 fr. 70. Par arrĂȘt du 13 janvier 2016 (n° 8), la Chambre des recours pĂ©nale a partiellement admis le recours de la plaignante (I), a rĂ©formĂ© l’ordonnance du 27 novembre 2015 en ce sens que N......... est mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonĂ©ration d’avances de frais et de sĂ»retĂ©s, ainsi que celle des frais de la procĂ©dure (II), a confirmĂ© l’ordonnance pour le surplus (III), a rejetĂ© la requĂȘte de dĂ©signation d’un conseil juridique gratuit pour la procĂ©dure de recours (IV) et a statuĂ© sur les frais (VI et VII). N......... a recouru contre cet arrĂȘt devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral, concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui est dĂ©signĂ© tant pour la procĂ©dure d’instruction que pour la procĂ©dure de recours cantonal, l’indemnitĂ© Ă©tant fixĂ©e Ă  1’151 fr. 85, les frais Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu Ă  la rĂ©forme de l’arrĂȘt cantonal en ce sens qu’une « Ă©quitable indemnitĂ© » de 2'216 fr. 70 au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lui est accordĂ©e. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est de la procĂ©dure fĂ©dĂ©rale. Par arrĂȘt 1B.151/2016 du 1er juin 2016, la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours formĂ© par N........., ainsi que sa requĂȘte d’assistance judiciaire pour la procĂ©dure fĂ©dĂ©rale. e) Par ordonnance pĂ©nale du 30 septembre 2016, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a notamment constatĂ© que A.V......... s’était rendu coupable d’injure (I), l’a condamnĂ© Ă  10 jours-amende, Ă  30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II) et a allouĂ© Ă  N......... des dĂ©pens pĂ©naux Ă  hauteur de 1'371 fr. 60, Ă  charge de A.V......... (III). f) Le prĂ©venu et la plaignante ont formĂ© opposition en temps utile, respectivement le 10 octobre 2016 et le 13 octobre 2016. g) Lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, le 22 mars 2017, la plaignante, dispensĂ©e de comparution personnelle, a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par son conseil de choix. Le Tribunal de police a reconnu le prĂ©venu coupable d’injure (art. 177 CP), et l’a exemptĂ© de toute peine, au sens de l’art. 177 al. 3 CP, considĂ©rant qu’il avait rĂ©pondu aux injures de la plaignante. A tout le moins, il est apparu au premier juge que la plaignante avait directement provoquĂ© l’injure par une conduite rĂ©prĂ©hensible, au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de la plaignante en allocation d’une indemnitĂ© de 11'431 fr. 20, dĂ©penses pour l’audience de premiĂšre instance en sus, Ă  titre d’indemnitĂ© pour sa dĂ©fense obligatoire Ă  la procĂ©dure, au motif qu’elle avait adoptĂ© un comportement rĂ©prĂ©hensible et qu’elle avait provoquĂ© une rĂ©action de son fils. De mĂȘme, la requĂȘte du prĂ©venu tendant au paiement d’une indemnitĂ© pour ses frais de dĂ©fense ainsi que pour tort moral a Ă©tĂ© rejetĂ©e, au motif que s’il Ă©tait exemptĂ© de toute peine, il n’en restait pas moins que son comportement n’avait pas Ă©tĂ© adĂ©quat, pour dire le moins, et que l’injure avait Ă©tĂ© admise. En outre, le Tribunal de police a mis les frais de la cause par un quart Ă  charge de A.V........., soit par 887 fr. 50, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L’appel portant exclusivement sur des frais et indemnitĂ©s, il est soumis Ă  la procĂ©dure Ă©crite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelante soutient avoir droit Ă  une indemnitĂ©, dĂšs lors qu’elle a obtenu la condamnation du prĂ©venu pour injure. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prĂ©venu une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prĂ©venu est astreint au paiement des frais conformĂ©ment Ă  l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prĂ©tentions Ă  l'autoritĂ© pĂ©nale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autoritĂ© pĂ©nale n'entre pas en matiĂšre sur la demande (al. 2). Les hypothĂšses envisagĂ©es Ă  l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prĂ©tentions civiles sont admises et/ou lorsque le prĂ©venu est condamnĂ©. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut ĂȘtre indemnisĂ©e pour les frais de dĂ©fense privĂ©e en relation avec la plainte pĂ©nale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 pp. 107 s.). Dans un arrĂȘt 6B.495/2014 du 6 octobre 2014, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu’en obtenant la condamnation du prĂ©venu pour injure, la partie plaignante avait obtenu gain de cause, et que le fait que le recourant ait bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une exemption de peine au motif qu’il avait ripostĂ© Ă  une injure par une autre injure Ă©tant sans incidence sur la nĂ©cessitĂ©, pour la plaignante, de faire valoir ses intĂ©rĂȘts quant Ă  la constatation d’un verdict de culpabilitĂ© 2014 (consid. 2.3). La juste indemnitĂ©, notion qui laisse un large pouvoir d’apprĂ©ciation au juge, couvre les dĂ©penses et les frais nĂ©cessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, Ă  l’exclusion de toutes dĂ©marches inutiles ou superflues (TF 6B.965/2013 du 3 dĂ©cembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B.159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les dĂ©marches doivent apparaĂźtre nĂ©cessaires et adĂ©quates pour la dĂ©fense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B.495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'indemnitĂ© visĂ©e par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton oĂč la procĂ©dure se dĂ©roule et englober la totalitĂ© des coĂ»ts de dĂ©fense, de sorte Ă  couvrir l'entier des frais de dĂ©fense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la dĂ©termination de ce qu'il faut entendre par frais de dĂ©fense usuels (TF 6B.561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B.392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui Ă©nonce les principes applicables Ă  la fixation des indemnitĂ©s allouĂ©es selon les art. 429 ss CPP Ă  raison de l'assistance d'un avocat dans la procĂ©dure pĂ©nale. Cette disposition prĂ©voit que l’indemnitĂ© pour l’activitĂ© de l’avocat est fixĂ©e en fonction du temps nĂ©cessaire Ă  l’exercice raisonnable des droits de procĂ©dure, de la nature des opĂ©rations effectuĂ©es, des difficultĂ©s de la cause, des intĂ©rĂȘts en cause et de l’expĂ©rience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire dĂ©terminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particuliĂšrement complexes ou nĂ©cessitant des connaissances particuliĂšres, le tarif horaire dĂ©terminant peut ĂȘtre augmentĂ© jusqu’à 400 fr. (al. 4). 2.1.2 L'art. 426 al. 4 CPP prĂ©voit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge du prĂ©venu que si celui-ci bĂ©nĂ©ficie d'une bonne situation financiĂšre. Le systĂšme instaurĂ© par cette disposition se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2Ăšme phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise Ă  la charge du prĂ©venu de ses propres frais de dĂ©fense d'office. Les conditions sont les mĂȘmes dans les deux situations (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 12 ad art. 426 CPP). L'art. 426 al. 1 CPP prĂ©voit que le prĂ©venu supporte les frais de procĂ©dure s'il est condamnĂ©. Font exception les frais affĂ©rents Ă  la dĂ©fense d'office; l'art. 135, al. 4, est rĂ©servĂ©. Selon cette derniĂšre disposition, le prĂ©venu condamnĂ© aux frais peut ĂȘtre tenu de rembourser les frais de dĂ©fense d'office dĂšs que sa situation financiĂšre le permet. Il dĂ©coule du systĂšme lĂ©gal que lorsque le prĂ©venu est indigent et est condamnĂ© aux frais, le jugement doit Ă©noncer que les frais de dĂ©fense d’office sont mis Ă  sa charge, mais que ceux-ci sont assumĂ© par l’Etat et qu’est rĂ©servĂ© un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas Ă©chĂ©ant faire l’objet d’une procĂ©dure ultĂ©rieure au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B.112/2012 du 5 juillet 2012 consid 1.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cette approche est conforme Ă  la jurisprudence antĂ©rieure au CPP, selon laquelle la mise Ă  la charge du condamnĂ© indigent des frais de dĂ©fense d'office n'Ă©tait possible que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrĂ©s tant que l'indigence du condamnĂ© perdurerait (TF 6B.112/2012 prĂ©citĂ© consid. 1.3 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e: ATF 135 I 91 consid. 2). Ce systĂšme prĂ©vaut aussi pour la mise Ă  la charge du prĂ©venu des frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante (TF 6B.112/2012 prĂ©citĂ© consid. 1.2). 2.2 En l’occurrence, la plaignante a obtenu gain de cause quant au chef d’accusation d’injure, vu la dĂ©claration de culpabilitĂ© prononcĂ©e Ă  l’encontre du prĂ©venu. Peu importe Ă  cet Ă©gard que le premier juge ait retenu un motif d’exemption de peine. Les conditions permettant de refuser par principe toute indemnitĂ© de procĂ©dure Ă  la plaignante au sens de l’art. 433 CPP ne sont donc pas rĂ©unies au vu de l’issue de la cause. S’agissant de l’indemnitĂ© requise, la plaignante a adressĂ© ses prĂ©tentions chiffrĂ©es Ă  l’autoritĂ© pĂ©nale, conformĂ©ment au prescrit de l’art. 433 al. 2 1Ăšre phrase CPP. Elle a ainsi requis une indemnitĂ© totale de 12'385 fr. 45. Ce montant est excessif au regard des opĂ©rations raisonnables dans ce dossier. Il convient d’examiner plus avant les diffĂ©rentes indemnitĂ©s requises dans le cadre de la prĂ©sente cause. 2.2.1 S’agissant du premier recours dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal, l’appelante requiert une indemnitĂ© de 2'950 fr. 55 correspondant Ă  8.9 heures d’activitĂ©s au tarif horaire de 250 francs, des dĂ©bours par 62 fr. et la TVA Ă  8%, selon liste d’opĂ©rations du 18 juillet 2016 adressĂ©e au MinistĂšre public (P. 88/2.3). Dans le cadre de l’arrĂȘt rendu le 26 aoĂ»t 2015 par la Chambre des recours pĂ©nale – dĂ©finitif suite Ă  l’arrĂȘt 1B.450/2015 rendu le 22 avril 2016 par la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral –,N......... a obtenu gain de cause, l’ordonnance de classement ayant Ă©tĂ© annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au MinistĂšre public pour complĂ©ment d’instruction. Sa requĂȘte tendant Ă  la dĂ©signation d’un conseil juridique gratuit pour la procĂ©dure de recours a toutefois Ă©tĂ© rejetĂ©e. Il y a lieu d’admettre les opĂ©rations suivantes comme Ă©tant raisonnables, les autres opĂ©rations apparaissant inutiles: - entretien avec cliente: 1 h - Ă©tude du dossier et courriers : 1 h - rĂ©daction du recours Ă  la CREP: 2 h TOTAL 5 h Des dĂ©bours comptĂ©s forfaitairement Ă  50 fr. sont ajoutĂ©s. 2.2.2 S’agissant du second recours dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal, l’appelante requiert une indemnitĂ© de 2'600 fr. 65 correspondant Ă  7.95 heures d’activitĂ©s au tarif horaire de 300 fr., des dĂ©bours par 23 fr. et la TVA Ă  8%, selon liste d’opĂ©rations du 18 juillet 2016 adressĂ©e au MinistĂšre public (P. 88/2.4). Dans le cadre de l’arrĂȘt rendu le 13 janvier 2016 par la Chambre des recours pĂ©nale – dĂ©finitif suite Ă  l’arrĂȘt 1B.151/2016 rendu le 1er juin 2016 par la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral –,N......... a obtenu partiellement gain de cause, en ce sens qu’elle a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonĂ©ration d’avances de frais et de sĂ»retĂ©s, ainsi que celle des frais de procĂ©dure. Sa requĂȘte tendant Ă  la dĂ©signation d’un conseil juridique gratuit pour la procĂ©dure de recours a toutefois Ă©tĂ© rejetĂ©e. En l’occurrence, il y a lieu d’admettre les opĂ©rations suivantes comme Ă©tant raisonnables, les autres opĂ©rations apparaissant inutiles: - entretien avec cliente: 0.5 h - rĂ©daction du recours Ă  la CREP: 3 h TOTAL 3.5 h Des dĂ©bours Ă  23 fr. sont ajoutĂ©s. Par ailleurs, dĂšs lors que l’appelante n’a obtenu que partiellement gain de cause, l’indemnitĂ© doit ĂȘtre rĂ©duite Ă  2 heures. L’intimĂ© Ă©tant indigent, le montant relatif Ă  ces deux heures (soit 2 x 250 fr.) ne sera remboursĂ© Ă  l’Etat que lorsque la situation financiĂšre de A.V......... se sera amĂ©liorĂ©e notablement. 2.2.3 S’agissant de l’indemnitĂ© requise dans le cadre de l’instruction et du jugement au fond, l’appelante requiert une indemnitĂ© de 6'834 fr. 25 correspondant Ă  12.6 heures d’activitĂ©s d’avocat au tarif horaire de 300 francs (3'780 fr.), 12.25 heures d’activitĂ©s d’avocat-stagiaire (dont 1.75 h. pour l’audience du 23 mars 2017) au tarif horaire de 200 francs (2'450 fr.), des dĂ©bours par 98 fr. et la TVA Ă  8%, selon liste d’opĂ©rations du 22 mars 2017 complĂ©tĂ©e du temps de l’audience de premiĂšre instance (P. 88/2.5). En l’espĂšce, il convient de relever que certaines opĂ©rations facturĂ©es concernent nĂ©cessairement les infractions de voies de fait et de menaces au sujet desquelles le MinistĂšre public a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.V......... le 25 juin 2015. Ces opĂ©rations, que l’on ne parvient pas Ă  distinguer des autres Ă  la lecture de la liste au dossier, ne sauraient ĂȘtre indemnisĂ©es. Par ailleurs, on ne saurait Ă  la fois indemniser des heures d’avocat et d’avocat stagiaire, lorsque par exemple tous deux se sont rendus Ă  une audition devant le MinistĂšre public. On ne saurait davantage rĂ©munĂ©rer un travail effectuĂ© Ă  double, au motif que le dossier est passĂ© Ă  plusieurs reprises des mains de l’avocat Ă  celles de ses stagiaires. En dĂ©finitive, tout bien considĂ©rĂ©, il y a lieu d’admettre les opĂ©rations suivantes comme Ă©tant nĂ©cessaires: Pour l’avocat stagiaire: - entretien avec cliente: 0.5 h - courriers Ă  cliente et autoritĂ©s: 1 h - rĂ©daction dĂ©terminations et opposition: 3 h - audiences: 4 h - vacations: 1.5 h TOTAL 10.5 h Pour l’avocat, il convient de lui allouer 1 heure pour la vĂ©rification du travail du/des stagiaires. Des dĂ©bours comptĂ©s forfaitairement Ă  50 fr. sont ajoutĂ©s. 2.3 DĂšs lors que l’affaire ne prĂ©sentait aucune difficultĂ© particuliĂšre tant sur le plan factuel que juridique, il convient d’arrĂȘter le tarif horaire Ă  250 fr. pour l’avocat et Ă  160 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnitĂ© sera donc de 4'107 fr. 25, correspondant Ă  8 heures au tarif horaire de 250 fr. (8 x 250 = 2'000) et 10.5 heures au tarif horaire de 160 fr. (10.5 x 160 = 1680), soit 3'680 fr., montant auquel s’ajoutent des dĂ©bours par 123 fr. (2 x 50 + 23) et la TVA de 8 %, par 304 fr. 25. 3. En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens que l’intimĂ© doit verser Ă  l’appelante la somme de 4'107 fr. 25 Ă  titre de dĂ©pens pĂ©naux de premiĂšre instance. Vu le sort de la cause, les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s du seul Ă©molument d'arrĂȘt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitiĂ© Ă  charge de A.V........., et par moitiĂ© Ă  la charge de N......... (art. 428 al. 1 CPP). Les dĂ©pens de la procĂ©dure d’appel seront compensĂ©s, chacune des parties, assistĂ©e l’une et l’autre par un mandataire de choix, obtenant gain de cause dans la mĂȘme mesure limitĂ©e (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. a CPP) Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© au chiffre V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Vbis, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. dĂ©clare recevables les oppositions formĂ©es par A.V......... et N........., respectivement le 10 octobre 2016 et le 13 octobre 2016; II. dispense N......... de comparution personnelle Ă  l’audience de ce jour; III. constate que A.V......... s’est rendu coupable d’injure; IV. exempte A.V......... de toute peine; V. alloue Ă  N......... une indemnitĂ© d'un montant de 4'107 fr. 25, Ă  la charge de A.V........., pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure; Vbis. dit que le remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© par 500 fr. (AJ partie plaignante) ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de A.V......... s’amĂ©liore notablement; VI. rejette la requĂȘte en paiement d’indemnitĂ©s pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure et en rĂ©paration du tort moral subi dĂ©posĂ©e par A.V......... le 22 mars 2017; VII. met une partie des frais de justice, par 887 fr. 50, Ă  la charge de A.V.......... » III. Les frais de la prĂ©sente procĂ©dure, arrĂȘtĂ©s Ă  1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitiĂ© Ă  la charge de N........., par moitiĂ© Ă  la charge de A.V.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Tony Donnet-Monay (pour N.........), - Me Rachel DebluĂ« (pour A.V.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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