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ML / 2023 / 127

Datum
2023-10-01
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC22.051659-231085 182 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 2 octobre 2023 ................... Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 73, 81 al. 1 LP ; 12 let. a-c LLCA ; 105 al. 2, 239 al. 2, 326 al. 1 CPC ; 3 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R......... Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 29 mars 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à P........., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 10 novembre 2022, à la réquisition de P........., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à R......... Sàrl, dans la poursuite n° 10'597'362, un commandement de payer les sommes de 1) 5'750 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022 et de 2) 880 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reconnaissance de dette du 30 juin 2022 (procès-verbal de l’audience du Tribunal d’arrondissement de La Côte – 30 juin 2022) 2. Frais judiciaires arrêtés par décision du 01.07.2022 du Tribunal d’arr. de La Côte ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 15 décembre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’un procès-verbal d’audience tenue le 30 juin 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte dans une cause divisant les parties, prenant acte pour décision entrée en force de la transaction suivante : « I. Pour solde de compte et de toutes prétentions, R......... Sàrl se reconnaît la débitrice de P......... d’un montant de 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs), payable sur le compte bancaire de P......... auprès de [...] (…) à raison de 5'750 fr. (cinq mille sept cent cinquante francs) le 31 juillet 2022 et de 5'750 fr. (cinq mille sept cent cinquante francs) le 31 août 2022. II. Les parties supportent par moitié les frais de la présente procédure et renoncent à l’allocation de dépens. » ; - une copie d’une décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 1er juillet 2022, attestée définitive et exécutoire le 13 décembre 2022, se référant à la transaction du 30 juin 2022 susmentionnée, arrêtant les frais judiciaires à 880 fr. pour chacune des parties, étant précisé que R......... Sàrl devrait rembourser à P......... son avance de frais à hauteur de 880 fr., et rayant la cause du rôle ; - une copie d’un courrier du greffier du Tribunal d’arrondissement de la Côte indiquant que la transaction du 30 juin 2022 susmentionnée avait les effets d’une décision entrée en force, ne pouvant faire l’objet d’un recours. b) Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 2 février 2023 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 1er février 2023, la poursuivie a réitéré sa proposition de verser des acomptes tenant compte de ses moyens. Elle a produit des ordres de paiement bancaires en faveur de la poursuivante de 750 fr. le 16 septembre et de 500 fr. le 17 octobre, le 7 et le 14 novembre, ainsi que de 880 fr. le 15 novembre 2022, laissant selon elle un solde impayé de 3'750 fr. uniquement. Le 14 février 2023, la poursuivante a déposé une réplique spontanée réduisant ses conclusions à 4'250 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, plus les frais du commandement de payer, par 53 fr. 30. Elle a confirmé ses conclusions tendant à la mise à la charge de la poursuivie de l’intégralité des frais judiciaires et des dépens. 3. Par prononcé du 29 mars 2023, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022 (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 800 fr. (IV). Par acte daté du 9 avril 2023 et remis à la poste le 11 avril 2023, la poursuivie a formé opposition au prononcé susmentionné. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 juillet 2023 et notifiés à la poursuivie le 17 juillet 2023. En substance, l’autorité précédente a considéré que la transaction du 30 juin 2022 et le prononcé du 1er juillet 2022, tous deux exécutoires, constituaient des titres à la mainlevée définitive pour un montant de 12'380 fr., que la poursuivie n’avait rendu vraisemblable des versements que pour un montant de 3'130 fr., de sorte qu’un solde de 4'250 fr. apparaissait à tout le moins encore dû. Elle a jugé que la poursuivie ne pouvait exiger de s’acquitter de la dette litigieuse par acomptes, car selon la transaction dont l’exécution forcée était demandée, elle s’était engagée payer entièrement sa dette au plus tard le 31 août 2022. Elle a fixé les dépens en prenant en compte le TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), la valeur litigieuse de 4'250 fr. et les écritures et pièces déposées par l’avocat de la poursuivante. 4. Par acte daté du 1er août 2023, remis à la poste le 10 août 2023, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en faisant valoir qu’elle avait intégralement réglé sa dette, en contestant les honoraires de l’avocat de la partie adverse et a réclamé le remboursement par l’intimée d’un montant de 183 fr. 30 payé en trop dans un délai de dix jours. Elle a produit un décompte et a indiqué que sans réaction dans les dix jours, elle le considérerait comme admis. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposé dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu des féries de Pâques et de juillet de l’art. 56 ch. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). En l’espèce, le décompte produit avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Il est donc irrecevable devant la cour de céans vu l’art. 326 al. 1 CPC, car constituant un preuve nouvelle. Il appartenait à la recourante de faire valoir et d’établir ces paiements devant l’autorité précédente. Au demeurant, comme on le verra, ce décompte est sans influence sur le sort du recours. Pour les mêmes raisons, la conclusion en paiement de la somme de 183 fr. 30 est irrecevable, faute, d’avoir été prise en première instance. Une telle conclusion ne relève d’ailleurs pas de la compétence du juge de la mainlevée. II. La recourante fait grief à l’autorité précédente de n’avoir pas tenu compte de son courrier du 9 avril 2023. a) Selon l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision judiciaire notamment en notifiant le dispositif écrit, savoir le prononcé ordonnant ou refusant la mainlevée. L’art. 239 al. 2 CPC précise qu’une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elle le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Les parties peuvent ainsi demander à l’autorité de première instance qui a rendu une décision non motivée de fournir une motivation, mais non de modifier la décision rendue, la voie pour ce faire étant, en procédure de mainlevée, celle du recours de l’art. 319 CPC à l’autorité de deuxième instance (Schweizer, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 1 ad art. 334 CPC). Lorsqu’à la place de demander uniquement la motivation du prononcé dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, une partie dépose déjà un recours, la jurisprudence considère que celui-ci vaut demande de motivation implicite et impose à l’autorité de première instance de motiver la décision prise (CPF 18 juillet 2023/108). b) C’est ainsi en vain que la recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de son courrier du 9 avril 2023. Dans la mesure où ce courrier ne lui est parvenu qu’après la notification du dispositif, la juge de paix ne pouvait en effet pas en tenir compte, sauf pour la considérer comme une demande de motivation. Manifestement mal fondé, ce moyen doit être rejeté. III. La recourante fait grief à l’intimée et à son conseil de n’avoir pas tenu compte de ses acomptes et d’ignorer ses efforts pour s’acquitter d’une dette dont elle n’est pas responsable. Elle fait valoir qu’elle a intégralement payé sa dette initiale de 5'750 fr. ainsi que sa part des frais de justice de 880 francs. Elle requiert la production par l’intimée d’un décompte à jour de la dette en poursuite. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’un transaction passée en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’art. 81 al. 1 LP, prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu notamment par un tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. b) En l’espèce, la recourante perd de vue qu’en procédure de mainlevée, il appartient au débiteur de prouver le paiement de la dette en poursuite. On. ne saurait donc exiger du créancier qu’il produise un décompte pour établir le montant résiduel dû. Pour le reste, il ressort du dossier que la dette initiale de la recourante s’élevait à 12'380 fr. ([2 x 5750] + 880). L’autorité précédente, ainsi que l’intimée lorsqu’elle a réduit ses conclusions, ont par ailleurs tenu compte des versements effectués par la recourante avant le prononcé de mainlevée à hauteur de 3'130 francs. On a par ailleurs vu que le décompte produit avec le recours était irrecevable. De toute manière, un simple décompte non accompagné des pièces comptables établissant les paiements allégués est insuffisant, de sorte que, même s’il avait été recevable, le décompte produit n’aurait pas permis à la recourante de s’opposer avec succès à la mainlevée définitive prononcée. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. La recourante fait grief au conseil de l’intimée d’agir de manière non professionnelle en raison des liens particuliers que celui-ci entretient avec sa cliente : il serait le beau-frère du vendeur du bateau dans l’affaire qui a donné lieu à la poursuite en cause et aurait essayé en vain de défendre celui-là. La recourante le soupçonne de chercher une revanche dans la présente procédure et de manquer à son devoir d’impartialité dans la défense des intérêts de l’intimée. a) Selon l’art. 12 LLCA, l’avocat doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (let. a) en toute indépendance (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). b) En l’espèce, on ne voit pas en quoi poursuivre par les voies légales l’exécution forcée d’une transaction judiciaire signée par la recourante et dans laquelle celle-ci s’est engagée à payer la dette reconnue en deux acomptes échéant les 31 juillet et 31 août 2022 constituerait une menace ou une contrainte prohibée par l’art. 12 let. a LLCA. Pour les même raisons, on ne voit aucune violation de l’indépendance à l’égard du client, le but de la présente procédure étant de recouvrer les montants dus. Enfin la recourante ne fait pas valoir qu’elle a été antérieurement cliente du conseil de l’intimée et que celui-ci pourrait de ce fait bénéficier d’informations pertinentes dans le présent litige. Enfin, elle ne démontre pas concrètement que le fait, pour le conseil de l’intimée, d’être le beau-frère du vendeur du bateau à l’origine du présent litige entrerait en collision avec la défense des intérêts de l’intimée. Les moyens de la recourante à l’encontre du conseil de l’intimée sont en conséquence sans aucune consistance et doivent être rejetés. V. Le recourant conteste le montant des dépens alloués à l’intimée, à hauteur de 800 fr., considérant le travail du conseil de celle-ci comme « bâclé, faux, lacunaire, voir même mensonger ». Il réclame la production par celui-ci de sa note d’honoraires. a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et allii (éd). Commentaire romand CPC précité, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC). En cas de disproportion « manifeste » notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC), l’emploi de l’adjectif « manifeste » impliquant toutefois que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et ne s’en écarter que si la disproportion est évidente (CPF 13 octobre 2016/319 et les arrêts cités). L'art. 6 TDC prévoit, en matière de procédure sommaire, un montant de dépens oscillant entre 800 fr. et 2'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 5’001 fr. et 10’000 francs. Les dépens comprennent en outre les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). En première instance, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel (art. 19 al. 1 TDC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A.749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A.457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). b) En l’espèce, le montant alloué de 800 fr. se situe dans la fourchette prévue à l’art. 6 TDC. Il représente 2 h 40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9) et ne procède d’aucune disproportion avec l’activité du conseil de l’intimée en première instance. Le recours doit être rejeté sur ce point. VI. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante R......... Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ R......... Sàrl, ‑ Me Adrien Gutowski, avocat (pour P.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :