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TRIBUNAL CANTONAL KC22.051659-231085 182 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 2 octobre 2023 ................... Composition : M. Hack, prĂ©sident M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 73, 81 al. 1 LP ; 12 let. a-c LLCA ; 105 al. 2, 239 al. 2, 326 al. 1 CPC ; 3 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par R......... SĂ rl, Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 29 mars 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante Ă P........., Ă [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 10 novembre 2022, Ă la rĂ©quisition de P........., lâOffice des poursuites du district de Morges a notifiĂ© Ă R......... SĂ rl, dans la poursuite n° 10'597'362, un commandement de payer les sommes de 1) 5'750 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er septembre 2022 et de 2) 880 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er juillet 2022, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « 1. Reconnaissance de dette du 30 juin 2022 (procĂšs-verbal de lâaudience du Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte â 30 juin 2022) 2. Frais judiciaires arrĂȘtĂ©s par dĂ©cision du 01.07.2022 du Tribunal dâarr. de La CĂŽte ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 15 dĂ©cembre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges quâil prononce, avec suite de frais et dĂ©pens, la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence des montants en poursuite, en capital et intĂ©rĂȘts. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une copie certifiĂ©e conforme dâun procĂšs-verbal dâaudience tenue le 30 juin 2022 par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de la CĂŽte dans une cause divisant les parties, prenant acte pour dĂ©cision entrĂ©e en force de la transaction suivante : « I. Pour solde de compte et de toutes prĂ©tentions, R......... SĂ rl se reconnaĂźt la dĂ©bitrice de P......... dâun montant de 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs), payable sur le compte bancaire de P......... auprĂšs de [...] (âŠ) Ă raison de 5'750 fr. (cinq mille sept cent cinquante francs) le 31 juillet 2022 et de 5'750 fr. (cinq mille sept cent cinquante francs) le 31 aoĂ»t 2022. II. Les parties supportent par moitiĂ© les frais de la prĂ©sente procĂ©dure et renoncent Ă lâallocation de dĂ©pens. » ; - une copie dâune dĂ©cision de la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte du 1er juillet 2022, attestĂ©e dĂ©finitive et exĂ©cutoire le 13 dĂ©cembre 2022, se rĂ©fĂ©rant Ă la transaction du 30 juin 2022 susmentionnĂ©e, arrĂȘtant les frais judiciaires Ă 880 fr. pour chacune des parties, Ă©tant prĂ©cisĂ© que R......... SĂ rl devrait rembourser Ă P......... son avance de frais Ă hauteur de 880 fr., et rayant la cause du rĂŽle ; - une copie dâun courrier du greffier du Tribunal dâarrondissement de la CĂŽte indiquant que la transaction du 30 juin 2022 susmentionnĂ©e avait les effets dâune dĂ©cision entrĂ©e en force, ne pouvant faire lâobjet dâun recours. b) Par courrier recommandĂ© du 3 janvier 2023, la juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte Ă la poursuivie et lui a imparti un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 2 fĂ©vrier 2023 pour se dĂ©terminer. Dans ses dĂ©terminations du 1er fĂ©vrier 2023, la poursuivie a rĂ©itĂ©rĂ© sa proposition de verser des acomptes tenant compte de ses moyens. Elle a produit des ordres de paiement bancaires en faveur de la poursuivante de 750 fr. le 16 septembre et de 500 fr. le 17 octobre, le 7 et le 14 novembre, ainsi que de 880 fr. le 15 novembre 2022, laissant selon elle un solde impayĂ© de 3'750 fr. uniquement. Le 14 fĂ©vrier 2023, la poursuivante a dĂ©posĂ© une rĂ©plique spontanĂ©e rĂ©duisant ses conclusions Ă 4'250 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er septembre 2022, plus les frais du commandement de payer, par 53 fr. 30. Elle a confirmĂ© ses conclusions tendant Ă la mise Ă la charge de la poursuivie de lâintĂ©gralitĂ© des frais judiciaires et des dĂ©pens. 3. Par prononcĂ© du 29 mars 2023, notifiĂ© Ă la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence de 4'250 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 1er septembre 2022 (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 180 fr. (II), les a mis Ă la charge de la poursuivie (III) et a dit quâen consĂ©quence celle-ci rembourserait Ă la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., et lui verserait des dĂ©pens de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă 800 fr. (IV). Par acte datĂ© du 9 avril 2023 et remis Ă la poste le 11 avril 2023, la poursuivie a formĂ© opposition au prononcĂ© susmentionnĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 14 juillet 2023 et notifiĂ©s Ă la poursuivie le 17 juillet 2023. En substance, lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente a considĂ©rĂ© que la transaction du 30 juin 2022 et le prononcĂ© du 1er juillet 2022, tous deux exĂ©cutoires, constituaient des titres Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive pour un montant de 12'380 fr., que la poursuivie nâavait rendu vraisemblable des versements que pour un montant de 3'130 fr., de sorte quâun solde de 4'250 fr. apparaissait Ă tout le moins encore dĂ». Elle a jugĂ© que la poursuivie ne pouvait exiger de sâacquitter de la dette litigieuse par acomptes, car selon la transaction dont lâexĂ©cution forcĂ©e Ă©tait demandĂ©e, elle sâĂ©tait engagĂ©e payer entiĂšrement sa dette au plus tard le 31 aoĂ»t 2022. Elle a fixĂ© les dĂ©pens en prenant en compte le TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 270.11.6), la valeur litigieuse de 4'250 fr. et les Ă©critures et piĂšces dĂ©posĂ©es par lâavocat de la poursuivante. 4. Par acte datĂ© du 1er aoĂ»t 2023, remis Ă la poste le 10 aoĂ»t 2023, la poursuivie a recouru contre ce prononcĂ© en faisant valoir quâelle avait intĂ©gralement rĂ©glĂ© sa dette, en contestant les honoraires de lâavocat de la partie adverse et a rĂ©clamĂ© le remboursement par lâintimĂ©e dâun montant de 183 fr. 30 payĂ© en trop dans un dĂ©lai de dix jours. Elle a produit un dĂ©compte et a indiquĂ© que sans rĂ©action dans les dix jours, elle le considĂ©rerait comme admis. LâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), compte tenu des fĂ©ries de PĂąques et de juillet de lâart. 56 ch. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) Les conclusions, les allĂ©gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxiĂšme instance doit statuer sur un Ă©tat de fait identique Ă celui examinĂ© par le premier juge. Cette rĂšgle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrĂŽler la conformitĂ© au droit de la dĂ©cision entreprise, mais non de poursuivre la procĂ©dure de premiĂšre instance ; Ă l'instar du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'instance de recours doit contrĂŽler la juste application du droit Ă un Ă©tat de fait arrĂȘtĂ© dĂ©finitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 aoĂ»t 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procĂ©dure civile fĂ©dĂ©rale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). En lâespĂšce, le dĂ©compte produit avec le recours ne figure pas au dossier de premiĂšre instance. Il est donc irrecevable devant la cour de cĂ©ans vu lâart. 326 al. 1 CPC, car constituant un preuve nouvelle. Il appartenait Ă la recourante de faire valoir et dâĂ©tablir ces paiements devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente. Au demeurant, comme on le verra, ce dĂ©compte est sans influence sur le sort du recours. Pour les mĂȘmes raisons, la conclusion en paiement de la somme de 183 fr. 30 est irrecevable, faute, dâavoir Ă©tĂ© prise en premiĂšre instance. Une telle conclusion ne relĂšve dâailleurs pas de la compĂ©tence du juge de la mainlevĂ©e. II. La recourante fait grief Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de nâavoir pas tenu compte de son courrier du 9 avril 2023. a) Selon lâart. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la dĂ©cision judiciaire notamment en notifiant le dispositif Ă©crit, savoir le prononcĂ© ordonnant ou refusant la mainlevĂ©e. Lâart. 239 al. 2 CPC prĂ©cise quâune motivation Ă©crite est remise aux parties, si lâune dâelle le demande dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la communication de la dĂ©cision. Les parties peuvent ainsi demander Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance qui a rendu une dĂ©cision non motivĂ©e de fournir une motivation, mais non de modifier la dĂ©cision rendue, la voie pour ce faire Ă©tant, en procĂ©dure de mainlevĂ©e, celle du recours de lâart. 319 CPC Ă lâautoritĂ© de deuxiĂšme instance (Schweizer, in Bohnet et alii (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d, n. 1 ad art. 334 CPC). LorsquâĂ la place de demander uniquement la motivation du prononcĂ© dans le dĂ©lai de lâart. 239 al. 2 CPC, une partie dĂ©pose dĂ©jĂ un recours, la jurisprudence considĂšre que celui-ci vaut demande de motivation implicite et impose Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance de motiver la dĂ©cision prise (CPF 18 juillet 2023/108). b) Câest ainsi en vain que la recourante reproche Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas avoir tenu compte de son courrier du 9 avril 2023. Dans la mesure oĂč ce courrier ne lui est parvenu quâaprĂšs la notification du dispositif, la juge de paix ne pouvait en effet pas en tenir compte, sauf pour la considĂ©rer comme une demande de motivation. Manifestement mal fondĂ©, ce moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. III. La recourante fait grief Ă lâintimĂ©e et Ă son conseil de nâavoir pas tenu compte de ses acomptes et dâignorer ses efforts pour sâacquitter dâune dette dont elle nâest pas responsable. Elle fait valoir quâelle a intĂ©gralement payĂ© sa dette initiale de 5'750 fr. ainsi que sa part des frais de justice de 880 francs. Elle requiert la production par lâintimĂ©e dâun dĂ©compte Ă jour de la dette en poursuite. a) Selon lâart. 80 al. 1 LP, le crĂ©ancier qui est au bĂ©nĂ©fice dâun jugement exĂ©cutoire ou dâun transaction passĂ©e en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition. Lâart. 81 al. 1 LP, prĂ©voit que lorsque la poursuite est fondĂ©e sur un jugement exĂ©cutoire rendu notamment par un tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă moins que lâopposant ne prouve par titre que la dette a Ă©tĂ© Ă©teinte, quâil a obtenu un sursis, postĂ©rieurement au jugement, ou quâil ne se prĂ©vale de la prescription. b) En lâespĂšce, la recourante perd de vue quâen procĂ©dure de mainlevĂ©e, il appartient au dĂ©biteur de prouver le paiement de la dette en poursuite. On. ne saurait donc exiger du crĂ©ancier quâil produise un dĂ©compte pour Ă©tablir le montant rĂ©siduel dĂ». Pour le reste, il ressort du dossier que la dette initiale de la recourante sâĂ©levait Ă 12'380 fr. ([2 x 5750] + 880). LâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, ainsi que lâintimĂ©e lorsquâelle a rĂ©duit ses conclusions, ont par ailleurs tenu compte des versements effectuĂ©s par la recourante avant le prononcĂ© de mainlevĂ©e Ă hauteur de 3'130 francs. On a par ailleurs vu que le dĂ©compte produit avec le recours Ă©tait irrecevable. De toute maniĂšre, un simple dĂ©compte non accompagnĂ© des piĂšces comptables Ă©tablissant les paiements allĂ©guĂ©s est insuffisant, de sorte que, mĂȘme sâil avait Ă©tĂ© recevable, le dĂ©compte produit nâaurait pas permis Ă la recourante de sâopposer avec succĂšs Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive prononcĂ©e. Le recours doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. IV. La recourante fait grief au conseil de lâintimĂ©e dâagir de maniĂšre non professionnelle en raison des liens particuliers que celui-ci entretient avec sa cliente : il serait le beau-frĂšre du vendeur du bateau dans lâaffaire qui a donnĂ© lieu Ă la poursuite en cause et aurait essayĂ© en vain de dĂ©fendre celui-lĂ . La recourante le soupçonne de chercher une revanche dans la prĂ©sente procĂ©dure et de manquer Ă son devoir dâimpartialitĂ© dans la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de lâintimĂ©e. a) Selon lâart. 12 LLCA, lâavocat doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (let. a) en toute indĂ©pendance (let. b) et Ă©viter tout conflit entre les intĂ©rĂȘts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privĂ© (let. c). b) En lâespĂšce, on ne voit pas en quoi poursuivre par les voies lĂ©gales lâexĂ©cution forcĂ©e dâune transaction judiciaire signĂ©e par la recourante et dans laquelle celle-ci sâest engagĂ©e Ă payer la dette reconnue en deux acomptes Ă©chĂ©ant les 31 juillet et 31 aoĂ»t 2022 constituerait une menace ou une contrainte prohibĂ©e par lâart. 12 let. a LLCA. Pour les mĂȘme raisons, on ne voit aucune violation de lâindĂ©pendance Ă lâĂ©gard du client, le but de la prĂ©sente procĂ©dure Ă©tant de recouvrer les montants dus. Enfin la recourante ne fait pas valoir quâelle a Ă©tĂ© antĂ©rieurement cliente du conseil de lâintimĂ©e et que celui-ci pourrait de ce fait bĂ©nĂ©ficier dâinformations pertinentes dans le prĂ©sent litige. Enfin, elle ne dĂ©montre pas concrĂštement que le fait, pour le conseil de lâintimĂ©e, dâĂȘtre le beau-frĂšre du vendeur du bateau Ă lâorigine du prĂ©sent litige entrerait en collision avec la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de lâintimĂ©e. Les moyens de la recourante Ă lâencontre du conseil de lâintimĂ©e sont en consĂ©quence sans aucune consistance et doivent ĂȘtre rejetĂ©s. V. Le recourant conteste le montant des dĂ©pens allouĂ©s Ă lâintimĂ©e, Ă hauteur de 800 fr., considĂ©rant le travail du conseil de celle-ci comme « bĂąclĂ©, faux, lacunaire, voir mĂȘme mensonger ». Il rĂ©clame la production par celui-ci de sa note dâhonoraires. a) Les dĂ©pens sont une indemnitĂ© de procĂ©dure mise Ă la charge dâun plaideur en faveur de lâautre pour le dĂ©dommager des dĂ©penses ou du manque Ă gagner occasionnĂ© par le procĂšs (Tappy, in Bohnet et allii (Ă©d). Commentaire romand CPC prĂ©citĂ©, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon lâart. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les dĂ©bours nĂ©cessaires (let. a), le dĂ©fraiement dâun mandataire professionnel (let. b) et, lorsquâune partie nâa pas de reprĂ©sentant professionnel, une indemnitĂ© Ă©quitable pour les dĂ©marches effectuĂ©es, dans les cas oĂč cela se justifie (let. c). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. ConformĂ©ment Ă l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrĂȘtĂ© le tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011. Le dĂ©fraiement dâun reprĂ©sentant professionnel, au sens de lâart. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais dâavocat. Les dĂ©pens allouĂ©s Ă ce titre doivent en principe couvrir lâentier des frais liĂ©s Ă la consultation dâun avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs Ă©tĂ© repris Ă l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la partie qui succombe est tenue de rembourser Ă la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nĂ©cessaires causĂ©s par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le dĂ©fraiement est fixĂ©, selon le type de procĂ©dure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 Ă 8 et 10 Ă 13 TDC, en considĂ©ration de lâimportance de la cause, de ses difficultĂ©s, de lâampleur du travail et du temps consacrĂ© par lâavocat ou lâagent dâaffaires brevetĂ© (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC). En cas de disproportion « manifeste » notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de lâavocat ou de lâagent dâaffaires brevetĂ©, la juridiction peut fixer des dĂ©pens infĂ©rieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC), lâemploi de lâadjectif « manifeste » impliquant toutefois que lâon doit en principe sâen tenir aux barĂšmes fixĂ©s et ne sâen Ă©carter que si la disproportion est Ă©vidente (CPF 13 octobre 2016/319 et les arrĂȘts citĂ©s). L'art. 6 TDC prĂ©voit, en matiĂšre de procĂ©dure sommaire, un montant de dĂ©pens oscillant entre 800 fr. et 2'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 5â001 fr. et 10â000 francs. Les dĂ©pens comprennent en outre les dĂ©bours nĂ©cessaires, qui incluent notamment les frais de dĂ©placement, de tĂ©lĂ©phone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). En premiĂšre instance, les dĂ©bours sont estimĂ©s, sauf Ă©lĂ©ment contraire, Ă 5% du dĂ©fraiement du reprĂ©sentant professionnel (art. 19 al. 1 TDC). Selon lâart. 105 al. 2 CPC, Ă©galement repris Ă lâart. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il nâexiste aucun devoir du juge de requĂ©rir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dĂ©pens (TF 5A.749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A.457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne dĂ©posent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dĂ©pens en fonction de son pouvoir dâapprĂ©ciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge nâest pas liĂ© par les listes produites et reste libre dâestimer lâĂ©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). b) En lâespĂšce, le montant allouĂ© de 800 fr. se situe dans la fourchette prĂ©vue Ă lâart. 6 TDC. Il reprĂ©sente 2 h 40 dâactivitĂ© dâavocat au tarif horaire de 300 fr., (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile, p. 6 ad art. 4-9) et ne procĂšde dâaucune disproportion avec lâactivitĂ© du conseil de lâintimĂ©e en premiĂšre instance. Le recours doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. VI. En conclusion, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 270 fr., sont mis Ă la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis Ă la charge de la recourante R......... SĂ rl. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â R......... SĂ rl, â Me Adrien Gutowski, avocat (pour P.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 4'250 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :