Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 4 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 6 janvier 2010 .................. Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme Currat Splivalo ***** Art. 273 ss CC et 420 al. 2 CC; 20 al. 1 let. b et 85 al. 1 LDIP; 1ss CLaH 96 La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.X........., à Clarens, contre la décision rendue le 17 août 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause concernant la mineure C.X.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. C.X........., née le 11 février 2005 à Aigle, est la fille de A.X........., domiciliée à Clarens, et d'B........., domicilié à Magny-les-Hameux en France, qui l'a reconnue par acte du 21 février 2005. Les parents sont de nationalité française. Les parents se sont séparés en octobre 2008. Le 8 janvier 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dôle (France) a rendu une ordonnance de référé prévoyant que l'autorité parentale sur C.X......... est exercée conjointement par ses deux parents, que celle-ci réside au domicile de sa mère, que le droit de visite s'exercera d'entente entre parties et qu'à défaut d'entente, B......... pourra voir sa fille, à charge pour lui de la prendre et de la ramener au domicile de sa mère ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance, notamment le premier week-end de chaque mois du jeudi soir au lundi soir, pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires françaises du calendrier 2008-2009, et dès la rentrée scolaire 2009-2010, le premier week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires communes avec les vacances scolaires françaises, et en l'absence de période commune, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires. L'ordonnance prévoit encore qu'B......... devra prendre en charge l'intégralité des transports et des frais de transport pour l'exercice de son droit de visite et précise que, lorsque l'enfant sera en mesure de voyager seule, sa mère la conduira à la gare ou à l'aéroport, à charge pour le père de lui transmettre les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à l'avance. Un désaccord est survenu entre les parties concernant la prise en charge des frais de transport occasionnés à A.X......... pour être allée chercher C.X......... à l'aéroport de Genève pour le droit de visite du mois de janvier 2009. Par la voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 1er mars 2009, A.X......... a - notamment - conclu à ce que l'ordonnance de référé rendue par le Juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dôle le 8 janvier 2009 soit exécutoire en Suisse (I), qu'B......... prenne en charge "l'intégralité des frais de transport et d'hébergement pour l'exercice de son droit de visite, l'exercice du droit de visite étant subordonné à cette condition" (III), et que, lorsque l'enfant sera en mesure de prendre le train ou l'avion seule, la mère la conduise à la gare ou à l'aéroport à charge pour le père de transmettre les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à l'avance et d'avancer à la mère, dans le même délai, ses frais de déplacement jusqu'à l'aéroport ou à la gare (sic : V). Par lettre du 2 mars 2009, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a refusé les mesures préprovisionnelles d'extrême urgence. Dans une requête en fixation du droit aux relations personnelles du 21 mai 2009, C.X........., représentée par sa mère A.X........., a pris les conclusions suivantes : " I. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.X........., née le 11 février 2005, sont attribués à la mère A.X.......... II. B......... pourra avoir sa fille C.X......... auprès de lui, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère : - jusqu'à la rentrée scolaire suisse 2009-2010 : le premier week-end de chaque mois du jeudi soir au lundi soir (à l'exception des périodes de vacances) ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires françaises du calendrier 2008-2009; - à partir de la rentrée scolaire 2009-2010 : le premier week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir (à l'exception des périodes de vacances) et la moitié des vacances scolaires suisses (prioritairement les semaines de vacances communes avec les vacances scolaires françaises) et en l'absence de période commune : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - le Dimanche de Pâques une année sur deux et alternativement à Noël/Nouvel An, B......... ayant C.X......... à Pâques et à Noël les années impaires (il est précisé que cette alternance prime sur les vacances et sur les week-ends de droit de visite, parties admettent que les semaines de vacances soient cas échéant inversées pour respecter cette alternance); B......... avertira A.X......... au plus tard huit jours avant le début du droit de visite s'il souhaite l'exercer; parties établiront d'ailleurs un planning réglant le droit de visite idéalement une année scolaire à l'avance. III. B......... devra prendre en charge l'intégralité des frais de transport pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, l'exercice du droit de visite étant subordonné à cette condition. Il versera à A.X......... un montant de 35 Euros pour le transport du domicile jusqu'à la gare/aéroport de Genève (retour compris) et de 35 Euros pour le trajet de la gare/aéroport de Genève jusqu'au domicile (retour compris), payable huit jours d'avance par virement bancaire de A.X......... (…). Ce montant sera de 15 Euros pour tout trajet (retour compris) à effectuer entre le domicile et la gare de Lausanne. Ces montants seront modifiés en cas d'augmentation d'au moins 5 % du prix des transports publics depuis le jour du jugement. IV. Lorsque l'enfant C.X......... sera en mesure de prendre le train ou l'avion seule, la mère la conduira à la gare de Lausanne (ou de Genève s'il n'y aucun départ accompagné depuis Lausanne) ou à l'aéroport de Genève, à charge pour le père : - de lui transmettre les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à l'avance (date de réception de A.X.........); - d'avancer à la mère, dans le même délai et par virement sur son compte bancaire (…), les frais de déplacement mentionnés sous chiffre III.- ci-dessus." Par courrier de son conseil du 23 juillet 2009, B......... a conclu à ce que l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 des autorités françaises soit complétée et étendue, quant à l'exercice du droit de visite, chaque année durant le week-end de l'Ascension, au moins une fois sur deux durant le week-end du Jeûne fédéral, soit l'année où il a ses vacances d'été au mois d'août, ainsi que durant les vacances des Relâches une année sur deux, respectivement qu'elle soit interprétée en ce sens que les frais de transport de A.X......... pour emmener C.X......... à la gare ou à l'aéroport demeurent à sa charge. A son audience du 17 août 2009, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a entendu A.X......... et B........., assistés de leur conseil respectif. Les parties se sont accordées pour dire que l'ordonnance de référé était en vigueur et qu'il s'agissait de l'interpréter quant aux modalités de l'exercice du droit de visite du père. Le conseil de A.X......... a indiqué qu'il ne voyait pas pourquoi sa mandante devait assumer les frais de son transport pour emmener sa fille à l'aéroport, celle-ci n'ayant pas encore l'âge de voyager seule en avion. Il a maintenu sa conclusion en attribution de l'autorité parentale en faveur de sa cliente et a relevé qu'il n'avait pas d'objection à ce que l'ordonnance de référé soit complétée en ce sens que les parties se partagent le droit de visite durant les vacances des Relâches, étant précisé que sa mandante s'opposait en revanche à ce que le père puisse avoir l'enfant auprès de lui chaque année à l'Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral. Par décision du 17 août 2009, dont les considérants ont été adressés aux parties le 9 octobre 2009, la justice de paix a ouvert une enquête en modification de l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.X......... (I); confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (II), à charge pour lui de faire toute proposition utile pour l'attribution de l'autorité parentale, d'entendre C.X......... si son âge le permet et de prendre contact cas échéant avec ses homologues français pour examiner les conditions de vie d'B.........; reconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle le 8 janvier 2009 (III); constaté, sur la base de cette ordonnance, qu'B......... doit assumer les frais de transport de sa fille en lien avec l'exercice du droit de visite, ce qui n'inclut pas les frais de transport de A.X......... (IV); rejeté en conséquence les conclusions III et IV de la requête de A.X......... du 21 mai 2009 tendant au paiement par B......... des frais de transport de A.X......... (V); admis la requête d'B......... du 23 juillet 2009 tendant à ce qu'il puisse avoir sa fille C.X......... auprès de lui chaque année durant le week-end de l'Ascension et au moins une fois sur deux durant le week-end prolongé du Jeûne fédéral, soit l'année durant laquelle il a ses vacances du mois d'août (VI); pris acte de l'accord des parties selon lequel B......... pourra avoir sa fille C.X......... auprès de lui durant les vacances des Relâches à raison de la semaine complète une année sur deux, la première fois en février 2010 (VII) et mis les frais de la cause par 500 fr. à la charge des père et mère, chacun par moitié (VIII). B. Par acte du 20 octobre 2009, A.X......... a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres IV à VII de la décision, subsidiairement à la réforme du chiffre IV en ce sens qu'B......... doit assumer les frais de transport de sa fille en lien avec l'exercice de son droit de visite, du chiffre V en ce sens que les conclusions III et IV de la requête de A.X......... du 21 mai 2009 tendant au paiement par B......... des frais de transport de A.X......... sont admises, du chiffre VI en ce sens qu'B......... exercera son droit de visite sur sa fille C.X......... selon ce qu'a fixé l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2009 par le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle et du chiffre VII en ce sens qu'il est pris acte qu'aucun accord n'a été trouvé entre les parties pour ce qui a trait au droit de visite du père durant les vacances des Relâches. Par mémoire du 10 novembre 2009, la recourante a conclu à la réforme en ce sens que la requête du 1er mars 2009 de A.X......... est admise, "tous les autres points du dispositif étant rejetés", subsidiairement à l'annulation de la décision de la justice de paix du 17 août 2009. Par mémoire du 22 décembre 2009, B......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête déposée par la mère d'une enfant tendant à ce que le père prenne en charge les frais de transport de la mère lors de l'exercice du droit de visite de ce dernier (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; CTUT, 27 août 2007, no 203; CTUT, 29 janvier 2004, no 25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003, no 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). b)En l'espèce, le présent recours, interjeté par la mère de l'enfant concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC) et les pièces produites en deuxième instance. 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles examine d'office si les règles essentielles de la procédure, dont la violation pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). a) Les parties sont de nationalité française. La recourante est domiciliée en Suisse et l'intimé réside en France. Le 8 janvier 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dôle a décidé que l'autorité parentale à l'égard de C.X......... sera exercée en commun par ses deux parents, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et a dit que le droit de visite du père s'exercera d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, B......... pourra voir sa fille, à charge pour lui de la prendre et de la ramener au domicile de sa mère ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance. La cause présente dès lors des éléments d'extranéité qui imposent à la cour de céans d'examiner en premier lieu son influence sur la compétence ratione loci. En vertu de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères, sont régies par la CLaH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, RS 0.211.231.011) en vigueur depuis le 1er juillet 2009, qui remplace la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (RS 0.211.231.01). La CLaH 96 vise les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 let. a CLaH 96), à savoir de toute personne à partir de sa naissance, et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de dix-huit ans (art. 2 CLaH 96), et ce nonobstant le fait que l'âge de la majorité en vigueur dans certains Etats contractants soit différent (FF 2007 pp. 2433, spéc. 2443). A teneur de l'art. 3 CLaH 96, les mesures prévues à l'art. 1 de la convention peuvent notamment porter sur l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci (let. a), sur le droit de garde ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (let b.), sur la tutelle, la curatelle et les institutions analogues (let. c), sur la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister (let. d), sur le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue (let. e), sur la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant (let. f) et sur l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant (let. g). Les tribunaux et autorités administratives de l'Etat contractant dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle sont compétents (art. 5 CLaH 96) pour prendre les mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH 96 désigne l'Etat compétent, elle ne définit pas le partage des attributions à l'intérieur de cet Etat. Si, à l'instar des conventions de La Haye antérieures, cette convention renonce à définir la notion de "résidence habituelle" (FF 2007 pp. 2433, spéc. 2443), l'on peut s'inspirer, comme on le faisait sous l'égide de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie (TF 5C.272/2000 du 12 février 2001 c. 3b et les références citées). La notion de résidence habituelle revêt un caractère autonome (Bucher, L'enfant en droit international privé, Genève 2003, n. 331, p. 119) et correspond à une certaine intégration, liée à l'écoulement du temps, dans un milieu familial et social (ATF 125 III c. 2bb; TF 5P.254/2005 du 18 août 2005). Dans la plupart des cas, elle est facilement déterminable par référence au domicile ou à la résidence habituelle des personnes qui en assument la garde (Bucher, op. cit., n. 332, p. 120). b) Il ressort des pièces au dossier, et les parties ne le contestent pas, que la mère - au bénéfice du droit de garde - et l'enfant C.X......... ont transféré leur résidence habituelle à Clarens, lorsque les parents se sont séparés en octobre 2008. La Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 3 al. 1 LVCC), était bien compétente pour rendre la décision querellée. c) La Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a entendu les père et mère de l'enfant, tous deux assistés de leur conseil, lors de son audience du 17 août 2009. L'enfant, née le 11 février 2005, n'avait pas à être entendue vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des parents a été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. La recourante prétend que l'intimé doit assumer l'intégralité des frais de transport, soit non seulement ceux de l'enfant en lien avec l'exercice de son droit de visite, mais également ceux de la recourante pour amener l'enfant au train / respectivement à l'aéroport de Genève. a) Les parties ne contestent pas que soit reconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle le 8 janvier 2009. Les parties ne demandent pas de nouvelles mesures sur la question de la prise en charge des frais, dus à des éléments nouveaux, mais divergent sur l'interprétation à donner sur ce sujet à l'ordonnance de référé française. In casu, les autorités suisses sont compétentes à raison du lieu pour statuer sur cette question dans la mesure où il s'agit de déterminer plus précisément ce qui doit être reconnu et exécuté en Suisse. A cela s'ajoute que la jurisprudence exclut la perpetuatio fori aux causes soumises à la CLaH du 5 octobre 1961 - et à la CLaH 96 aussi -, la compétence des autorités de l'ancien lieu de résidence s'éteignant avec le déplacement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant (ATF 123 III 411, c. 2a/bb, JT 1998 I 269; TF 5C.263/2005 du 5 décembre 2005, c. 2). b) L'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 du Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle prévoit que le droit de visite de l'intimé sur sa fille s'exercera d'entente entre parties et qu'à défaut d'entente, B......... pourra voir sa fille "à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au domicile de sa mère ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance"; l'ordonnance dit aussi que le père devra assumer "l'intégralité des transports et des frais de transport pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement étant précisé que lorsque l'enfant sera en mesure de prendre le train ou l'avion, la mère la conduira à la gare ou à l'aéroport, à charge pour le père de lui transmettre les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à l'avance". aa)S'il faut relever que les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite sont en principe à la charge de son titulaire, il est toutefois possible de prendre en compte des dépenses extraordinaires, - notamment lorsque le droit de visite est exercé à l'étranger -, dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien, ces charges pouvant réduire la capacité contributive du bénéficiaire du droit de visite (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 707, p. 413). Les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite peuvent donc englober d'autres frais que ceux de l'enfant lui-même ou parent titulaire du droit, lorsqu'ils sont indispensables. Tel est le cas des frais d'accompagnement de l'enfant, lorsque celui-ci ne peut voyager seul. bb)En l'espèce, l'enfant peut voyager de manière accompagnée par les services de la SNCF dès Genève. Tel n'est en revanche pas le cas en Suisse et il est exclu de laisser un enfant de quatre ans voyager seul entre Clarens et Genève, même muni d'instructions précises. Les frais d'accompagnement de l'enfant par la mère jusqu'à Genève sont rendus indispensables par l'intimé, qui ne vient pas chercher sa fille au domicile de sa mère, comme l'ordonnance le prévoit, et entrent dans la notion large d'"intégralité des transports et des frais de transport pour l'exercice de son droit de visite", selon l'ordonnance française, qui n'exclut nullement la prise en charge de frais de tiers indispensables à l'accompagnement de l'enfant, donc à l'exercice régulier du droit de visite. Au demeurant, la solution adoptée évite à l'intimé de prendre et de ramener l'enfant lui-même ou de le faire par une personne de confiance, selon ce que l'ordonnance fixe par ailleurs, ce qui limite en réalité les frais à sa charge. Enfin, la clause prévoyant que, lorsque la mineure sera en mesure de prendre le train ou l'avion, la mère la conduira à la gare ou à l'aéroport, à charge pour le père de lui transmettre les billets ou leur référence électronique au moins huit jours à l'avance, n'est relative qu'aux modalités de voyage et ne limite pas la prise en charge des frais. Par ailleurs, le montant relativement faible de la contribution d'entretien du père (150 euros) montre qu'il ne tient pas compte d'une éventuelle participation de la mère aux frais de transport découlant de l'exercice du droit de visite. Il y a encore lieu de préciser que les frais à rembourser sont ceux d'un billet aller-retour 2ème classe Clarens-Genève. On ne saurait reconnaître un montant de 200 fr. par voyage comme frais de transport de la recourante, comme le réclame cette dernière dans son mémoire de droit. cc) Bien fondé sur ce point, le recours est admis et la décision réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que, sur la base de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009, B......... doit assumer les frais de transport de sa fille C.X......... en lien avec l'exercice du droit de visite, y compris les frais de transport en train deuxième classe de A.X........., entre le lieu de domicile et Genève et retour, tant que l'enfant ne peut voyager seule sans accompagnement. 4. La recourante remet en cause l'étendue du droit de visite accordé à l'intimé, s'agissant des week-ends prolongés, des vacances des Relâches et des Fêtes de fin d'année. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, doit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). b) L'ordonnance de référé du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dôle prévoit que le droit de visite de l'intimé s'exercera, à défaut d'entente, à partir de "la rentrée scolaire 2009-2010 : le premier week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires communes avec les vacances scolaires françaises et, en l'absence de période commune : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires". Par courrier de son conseil du 23 juillet 2009, B......... a conclu à ce que l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 des autorités françaises soit complétée et étendue, quant à l'exercice du droit de visite, chaque année durant le week-end de l'Ascension, au moins une fois sur deux durant le week-end du Jeûne fédéral, soit l'année durant laquelle il a ses vacances d'été au mois d'août. c) En l'occurrence, les premiers juges, qui ont admis la requête de l'intimé du 23 juillet 2009, ont considéré qu'il était conforme au bien de l'enfant d'accorder un droit de visite chaque année durant le week-end de l'Ascension, et au moins une fois sur deux durant le week-end prolongé du Jeûne fédéral, soit l'année durant laquelle il a ses vacances au mois d'août, en relevant que l'intimé n'avait la possibilité de voir sa fille qu'une fois par mois - et non deux fois par mois comme prévu dans le cadre d'un droit de visite usuel - pour tenir compte du bas âge de l'enfant, ainsi que de l'éloignement géographique des parties. Ces considérations, qui sont adéquates, doivent être confirmées. Il est dans l'intérêt de C.X......... de privilégier des solutions qui regroupent les jours de visite sur un long week-end, plutôt que d'en augmenter la fréquence, par des trajets éprouvants pour l'enfant. A cela s'ajoute que la recourante pourra avoir auprès d'elle l'enfant l'autre grand week-end de Pentecôte. A cet égard, l'intimé admet, dans son mémoire, que l'ordonnance soit complétée, en ce sens qu'il aura sa fille auprès de lui durant le week-end prolongé de l'Ascension et la mère durant le week-end prolongé de Pentecôte chaque année, ce qui permet d'assurer à chaque parent l'un des longs week-ends de cette période de l'année, dans l'intérêt de tous. Le point de savoir si l'intimé a ou n'a pas utilisé tous ses droits de visite usuels et s'il avait de bons motifs pour le faire est sans pertinence ici, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. Le recours est infondé sur ce point, mais la décision, au chiffre VI de son dispositif, est complétée d'office en ce sens que le père aura sa fille auprès de lui durant le week-end prolongé de l'Ascension et la mère durant le week-end prolongé de Pentecôte chaque année. d) Dans leur décision du 17 août 2009, les premiers juges ont pris acte de l'accord des parties intervenu à l'audience selon lequel l'intimé pourra avoir sa fille auprès de lui une année sur deux durant les vacances des Relâches, à raison de la semaine complète. Dans son mémoire, la recourante ne revient plus sur ce sujet, ni ne conteste de manière circonstanciée l'accord intervenu. Il résulte du procès-verbal de l'audience du 17 août 2009, dont l'exactitude est présumée (art. 9 CC), que le conseil de la recourante n'avait pas d'objection à ce que l'ordonnance de référé soit complétée en ce sens que les parties se partagent le droit de visite durant les vacances des Relâches. Au demeurant, ce partage et l'alternance prévus sont dans l'intérêt bien compris de l'enfant. Il importe peu que le fils de l'intimé n'ait finalement pas ses vacances en même temps en 2010, la recourante n'ayant pas fait valoir d'arguments qui justifieraient que l'alternance soit renversée. Le recours est infondé sur ce point. e) La recourante fait enfin valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la question de l'alternance d'une année sur deux du droit de visite de la semaine des fêtes de Noël/Nouvel An d'une part et du dimanche de Pâques d'autre part, qui faisait l'objet de sa conclusion II 3ème al. de sa requête du 21 mai 2009. Cet aspect - du reste secondaire pour le sort de la cause - n'a certes pas été spécifiquement examiné par la justice de paix, mais un éventuel vice serait dans tous les cas réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours. En l'espèce, il est adéquat d'admettre cette conclusion, l'intimé ne s'y opposant pas, son mémoire ne traitant pas de la question, et la solution de l'alternance des grandes fêtes, qui est usuelle (Meier/Stettler, op. cit., n. 703, p. 409), étant dans l'intérêt de l'enfant, pour permettre certaines réunions de famille en particulier. Au chiffre V de son dispositif, la décision est réformée, en ce sens que le père pourra avoir sa fille auprès de lui le dimanche de Pâques une année sur deux et alternativement à Noël/Nouvel An, étant précisé qu'il aura l'enfant à Pâques et à Noël les années impaires et à Nouvel An les années paires. 5. En définitive, le recours de A.X......... doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres IV, V, VI et IX de son dispositif. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante. La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 2 CPC, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres IV, V, VI et IX de son dispositif comme il suit : IV.- constate, sur la base de cette ordonnance, qu'B......... doit assumer les frais de transport de sa fille C.X......... en lien avec l'exercice du droit de visite, y compris les frais de transport en train deuxième classe de A.X......... entre le lieu de domicile et Genève et retour, tant que l'enfant ne peut voyager seule, sans accompagnement. V.- dit qu'B......... pourra avoir sa fille C.X......... auprès de lui le dimanche de Pâques une année sur deux et alternativement à Noël/Nouvel An, étant précisé qu'il aura l'enfant à Pâques et à Noël les années impaires et à Nouvel An les années paires. VI.- dit qu'B......... pourra avoir sa fille C.X......... auprès de lui chaque année durant le week-end de l'Ascension et au moins une fois sur deux durant le week-end prolongé du Jeûne fédéral, soit l'année durant laquelle il a ses vacances au mois d'août, A.X......... ayant l'enfant auprès d'elle chaque année durant le week-end de Pentecôte. IX.- (nouveau) rejette toutes autres ou plus amples conclusions. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.X......... sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Aba Neeman (pour A.X.........), ‑ Me Kathrin Gruber (pour B.........), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :