TRIBUNAL CANTONAL 46 SPEN/60465/CMR/cgd COUR DE CASSATION penale ...................................... Arrêt du 3 février 2010 .................. Séance du 27 janvier 2010 ................ Présidence de M. Battistolo, vice-président Juges : Mme Epard et M. Krieger Greffier : M. Ritter ***** Art. 36, 37 al. 3 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K......... contre la décision de sanction disciplinaire rendue le 14 décembre 2009 par la Cheffe du Service pénitentiaire. Elle considère : En fait : A. Par décision du 14 décembre 2009, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours déposé le 18 septembre 2009 par K......... contre la décision de sanction disciplinaire rendue le 17 septembre 2009 par la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe et a dit que cette décision était maintenue et confirmée (I et II), a mis les frais, par 100 fr., à la charge du condamné (III) et a dit que la décision rendue sur recours est définitive (IV). B. Cette décision retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Le condamné K........., incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe au titre de l'exécution de peines privatives de liberté, a, notamment le 9 septembre 2009, adressé aux députés du Grand Conseil une missive qualifiant ce lieu de détention de "zone de non-droit". Entre autres reproches, il faisait grief à la direction et au personnel de la prison de "crime judiciaire" commis de manière organisée et leur reprochait d'être animés d'une volonté maladive d'humilier et d'écraser leurs victimes. L'autorité administrative de première instance a tenu ces assertions pour attentatoires à l'honneur non seulement envers la direction des établissements pénitentiaires, mais encore à l'égard de l'ensemble de leur personnel. Elle a sanctionné le comportement incriminé d'une peine de cinq jours d'arrêts (sans sursis), prononcée pour violation de l'art. 33 du règlement du Conseil d'Etat du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1). Statuant sur recours du condamné, la Cheffe du Service pénitentiaire a confirmé la peine, adoptant les motifs de l'instance inférieure. C. Le 4 janvier 2010, K......... a recouru contre la décision de sanction disciplinaire précitée. Il a déposé un mémoire concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de 5'000 fr. en réparation de son tort moral à la charge des membres de la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe. En droit : 1.a) Selon l'art. 36 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines et les établissements pénitentiaires, ainsi que celles rendues sur recours par le Service pénitentiaire en matière de sanctions disciplinaires au-delà de vingt jours peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge d'application des peines. Le recours s'exerce par écrit dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 37 al. 1 LEP). Le juge d'application des peines statue en tant que dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 LEP). b) Il découle du rapprochement des dispositions ci-dessus que les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire en matière de sanctions disciplinaires sont, à défaut de toute voie de recours, définitives lorsque la peine n'est pas supérieure à vingt jours d'arrêts. 2. Cela étant, il convient d'examiner si l'interprétation littérale des normes topiques correspond à l'intention du législateur, en d'autres termes de procéder à une interprétation téléologique de la loi. a) L'Exposé des motifs et projet de loi de la LEP prévoit ce qui suit : "Afin d'être en conformité avec les règles pénitentiaires européennes, il s'est avéré nécessaire d'ouvrir une voie de recours (qui n'existe donc pas à l'heure actuelle) en matière de sanctions disciplinaires. Pour ne pas risquer de voir le juge d'application des peines submergé, une voie de recours auprès du Service pénitentiaire a été ouverte. Le juge d'application des peines ne statue alors que dans le cas où la décision du Service pénitentiaire est elle-même attaquée, et pour autant qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire d'une durée supérieure à 20 jours. La procédure mise en place se veut simple et rapide" (BGC 2006, juin, 2a-2b, p. 1391). b) Il découle des motifs ci-dessus que l'intention du Conseil d'Etat était de réduire le champ d'application de la nouvelle voie de droit instituée par l'art. 36 LEP, ce afin de décharger l'autorité judiciaire de recours et d'accélérer les procédures. Au cours des débats parlementaires, le législateur ne s'est pas écarté de ces motifs. Il s'ensuit que la restriction posée par l'art. 36 LEP procède d'une loi spéciale par rapport au principe de la saisine, sur recours, du juge d'application des peines en matière de sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des détenus avant jugement et des condamnés. La volonté du législateur de simplifier et d'accélérer la procédure en la matière, expressément exprimée dans l'EMPL (cf. ci-dessus), ressort du reste également de l'exclusion de toute voie de droit de deuxième instance judiciaire cantonale indépendamment de la durée de la sanction disciplinaire; à ce titre, l'art. 37 al. 3 LEP déroge aux art. 38 s. LEP et 485m ss CPP (par renvoi de l'art. 39 LEP). Sous l'angle téléologique, la volonté du législateur est donc claire et cohérente. Il s'ensuit que les normes topiques ne souffrent d'autre interprétation que littérale. 3. En l'espèce, la sanction disciplinaire contestée est d'une durée de cinq jours. N'excédant pas vingt jours et rendue par l'autorité administrative supérieure, elle n'est donc pas susceptible de recours, en particulier devant le juge d'application des peines. Partant, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à cette autorité comme objet de sa compétence, pas plus que la cour de céans ne saurait statuer elle-même. Il s'ensuit que le recours doit être écarté préjudiciellement. Il ne saurait dès lors davantage être statué sur la prétention du recourant en réparation de son tort moral. Nonobstant l'issue de recours, il n'y a pas lieu à prélever des frais de deuxième instance à la charge du recourant, faute de base légale à ce titre. En particulier, l'art. 485v CPP n'est pas topique faute d'applicabilité de l'art. 39 LEP à la présente procédure. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K........., par l'intermédiaire des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, Direction, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Etablissements de la Plaine de l'Orbe, Direction, ‑ Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :