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HC / 2017 / 756

Datum
2017-07-24
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JY17.021323-171036 272 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 25 juillet 2017 .................. Composition : Mme Courbat, présidente M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 74 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A........., à Vevey, contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 1er juin 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 2 juin 2017 pour une durée de deux mois de A........., née le [...] 1996, originaire d'Ethiopie, au centre EVAM, avenue Général-Guisan 62, 1800 Vevey, tous les jours de 22h00 à 7h00 (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressée (II). En droit, le premier juge a constaté que A......... faisait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue par le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après: le SEM) le 22 novembre 2016 et entrée en force le 6 décembre suivant. Elle avait toutefois refusé d'embarquer dans le vol prévu le 10 mai 2017 pour le Danemark et avait confirmé lors de son audition le 1er juin 2016 qu'elle refusait de quitter la Suisse pour le Danemark par peur que ce pays la renvoie en Ethiopie. Elle avait ainsi démontré son refus de collaborer à son départ de Suisse de sorte que les conditions de son assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. a let. b LEtr étaient réunies. Le magistrat a dès lors prononcé cette mesure pour une durée de deux mois et dans la limite requise par le SPOP – soit de 22h à 7h – rendant A......... attentive au fait qu'en cas de non respect de l'ordre d'assignation à résidence, elle s'exposerait à une détention administrative dans un établissement fermé. Le 2 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Charles Fragnière en qualité de conseil d'office de A.......... B. Par acte du 12 juin 2017, A......... a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son assignation à résidence soit levée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son recours. Dans ses déterminations du 22 juin 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours, précisant que le délai de transfert en direction du Danemark avait été prolongé au 18 mai 2018 et qu'un vol à destination de Copenhague était prévu à brève échéance. Le 30 juin 2017, A......... a confirmé les conclusions de son recours. Par courrier du 11 juillet 2017, elle a indiqué être toujours domiciliée au foyer EVAM à Vevey où elle continuait de relever son courrier. Elle a requis que son recours soit suspendu jusqu'à droit connu sur l'arrêt fédéral à rendre ensuite du recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral le 11 juillet 2017 contre la décision du 26 juin 2017 par laquelle le SEM avait rejeté sa demande de réouverture de la procédure d'asile. Le 19 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête de suspension de cause dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral n'avait pas accordé d'effet suspensif au recours déposé par A......... contre la décision rendue le 26 juin 2017 par le SEM. Par courrier du 14 juillet 2017, le SPOP a confirmé qu'il concluait au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A........., originaire d'Ethiopie, est née le [...] 1996. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. 2. Le 28 septembre 2016, elle a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 novembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de A......... pour le Danemark. Il a précisé qu'en date du 17 novembre 2016, les autorités danoises avaient accepté l'admission de A......... sur leur territoire en vertu de l'art. 12 du Règlement Dublin III, si bien que la Suisse n'était pas compétente pour examiner la demande d'asile. Le SEM a encore indiqué que le transfert de A......... vers le Danemark devait intervenir au plus tard le 17 mai 2017 sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert selon l'art. 29 du Règlement Dublin III. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force le 6 décembre 2016. 3. Le 24 avril 2017, le SPOP a notifié à A......... un plan de vol à destination de Copenhague pour un départ fixé le 28 avril 2017. Le 25 avril 2017, A......... a signé une déclaration de retour volontaire pour le Danemark à partir du 1er mai 2017. Elle souhaitait en effet participer au marathon de Brig-Glis organisé le 29 avril 2017. Le SPOP a accédé à cette demande et a notifié à A......... un nouveau plan de vol pour un départ fixé au 10 mai 2017. Le 10 mai 2017, A......... a refusé de suivre le collaborateur du SPOP jusqu'à l'aéroport pour son départ au Danemark. Elle a quitté son domicile pour s'installer à l'Eglise Mon-Gré à Lausanne et a bénéficié du soutien du Collectif R. 4. Par acte du 16 mai 2017, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence de A......... A......... a été entendue le 1er juin 2017 par la Juge de paix. Elle a confirmé ne pas vouloir retourner au Danemark de peur que ce pays ne la renvoie en Ethiopie où sa vie serait en danger. Le 12 mai 2017, le SPOP a requis du SEM la prolongation du délai de transfert de A......... conformément à l'art. 29 ch. 2 du Règlement Dublin III. 5. Le 18 mai 2017, A......... a demandé au SEM la réouverture de la procédure d'asile en Suisse. Par décision du 26 juin 2017, le SEM est entré en matière sur la demande de réouverture de la procédure d'asile en Suisse et l'a rejetée. Le 11 juillet 2017, A......... a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision du SEM (IV), à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 21 novembre 2016 (V) et à ce que le SEM soit invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner sa demande d'asile (VI). 6. Un nouveau vol à destination de Copenhague a été prévu le 28 juin 2017 mais A......... n'était pas présente à son domicile à l'arrivée de la police mandatée pour procéder à son refoulement. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt, satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par la recourante sont recevables. 3. La recourante affirme être toujours restée à disposition des autorités et n'avoir jamais tenté de fuir. Elle soutient en outre que l'art. 29 du Règlement Dublin III rendrait son transfert inexécutable. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 29 ch. 2 du Règlement Dublin III – applicable en vertu d’un échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne (RS 0.142.392.680.01) –, si le transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable n’est pas exécuté dans le délai de six mois dès l’acceptation par l’Etat membre de la requête aux fins de prise en charge, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Le Tribunal administratif fédéral assimile l'obstruction intentionnelle dans le but d'échapper à la mesure de renvoi à une fuite au sens de l'art. 29 ch. 2 du Règlement Dublin III (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). 3.1.2 L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de résidence, a la teneur suivante : 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3). Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C.218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C.1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C.1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017). 3.2 En l'espèce, la recourante a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de Copenhague le 10 mai 2017. Lors de son audition par le premier juge le 1er juin 2017, elle a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse. Le 28 juin 2017 – et bien qu'informée qu'un vol à destination de Copenhague lui avait été réservé ce jour-là, puisqu'elle explique être toujours officiellement domiciliée au foyer EVAM de Vevey et y relever régulièrement son courrier – la recourante s'est une fois encore soustraite à son refoulement en étant absente de son domicile. Ainsi, et bien qu'elle affirme le contraire, la recourante a intentionnellement fait obstruction à son refoulement de Suisse à plusieurs reprises. Il ressort par ailleurs des déterminations du SPOP qu'une demande de prolongation a été déposée, via le SEM, auprès des autorités danoises avant l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 29 ch. 1 dudit Règlement. Dans ces circonstances, et même si l'on ignore à ce stade de la procédure si les autorités danoises ont accepté de prolonger le délai de transfert sur son territoire, on peut admettre que tel sera le cas au vu du comportement adopté par la recourante qui doit être compris comme une fuite au sens de l'art. 29 ch. 2 du Règlement Dublin III. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Pour le surplus, la mesure ordonnée qui contraint la recourante, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement, ce qu'elle ne prétend au demeurant pas. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le 21 juin 2017, le conseil d'office de la recourante a déposé une liste d'opérations selon laquelle il a consacré 7 heures à ce mandat et a supporté des débours par 92 fr. 50, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Fragnière doit être arrêtée à 1'460 fr. 70 au total, soit 1'260 fr. à titre de défraiement et 92 fr. 50 de débours, TVA 8 % en sus par 108 fr. 20 comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Charles Fragnière, conseil d’office de A........., est fixée à 1'460 fr. 70 (mille quatre cent soixante francs et septante centimes), TVA et débours inclus. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Charles Fragnière, avocat (pour A.........), ‑ Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :