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HC / 2017 / 756

Datum:
2017-07-24
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JY17.021323-171036 272 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 25 juillet 2017 .................. Composition : Mme Courbat, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 74 LEtr Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A........., Ă  Vevey, contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 1er juin 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© l'assignation Ă  rĂ©sidence dĂšs le 2 juin 2017 pour une durĂ©e de deux mois de A........., nĂ©e le [...] 1996, originaire d'Ethiopie, au centre EVAM, avenue GĂ©nĂ©ral-Guisan 62, 1800 Vevey, tous les jours de 22h00 Ă  7h00 (I), et a transmis le dossier au PrĂ©sident du Tribunal cantonal pour qu'il dĂ©signe un avocat d'office Ă  l'intĂ©ressĂ©e (II). En droit, le premier juge a constatĂ© que A......... faisait l'objet d'une dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire de renvoi de Suisse rendue par le SecrĂ©tariat d'Etat aux Migrations (ci-aprĂšs: le SEM) le 22 novembre 2016 et entrĂ©e en force le 6 dĂ©cembre suivant. Elle avait toutefois refusĂ© d'embarquer dans le vol prĂ©vu le 10 mai 2017 pour le Danemark et avait confirmĂ© lors de son audition le 1er juin 2016 qu'elle refusait de quitter la Suisse pour le Danemark par peur que ce pays la renvoie en Ethiopie. Elle avait ainsi dĂ©montrĂ© son refus de collaborer Ă  son dĂ©part de Suisse de sorte que les conditions de son assignation Ă  rĂ©sidence au sens de l'art. 74 al. a let. b LEtr Ă©taient rĂ©unies. Le magistrat a dĂšs lors prononcĂ© cette mesure pour une durĂ©e de deux mois et dans la limite requise par le SPOP – soit de 22h Ă  7h – rendant A......... attentive au fait qu'en cas de non respect de l'ordre d'assignation Ă  rĂ©sidence, elle s'exposerait Ă  une dĂ©tention administrative dans un Ă©tablissement fermĂ©. Le 2 juin 2017, le PrĂ©sident du Tribunal cantonal a dĂ©signĂ© Me Charles FragniĂšre en qualitĂ© de conseil d'office de A.......... B. Par acte du 12 juin 2017, A......... a formĂ© recours contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que son assignation Ă  rĂ©sidence soit levĂ©e et, subsidiairement, Ă  l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a produit un bordereau de piĂšces Ă  l'appui de son recours. Dans ses dĂ©terminations du 22 juin 2017, le Service de la population (ci-aprĂšs : SPOP) a conclu au rejet du recours, prĂ©cisant que le dĂ©lai de transfert en direction du Danemark avait Ă©tĂ© prolongĂ© au 18 mai 2018 et qu'un vol Ă  destination de Copenhague Ă©tait prĂ©vu Ă  brĂšve Ă©chĂ©ance. Le 30 juin 2017, A......... a confirmĂ© les conclusions de son recours. Par courrier du 11 juillet 2017, elle a indiquĂ© ĂȘtre toujours domiciliĂ©e au foyer EVAM Ă  Vevey oĂč elle continuait de relever son courrier. Elle a requis que son recours soit suspendu jusqu'Ă  droit connu sur l'arrĂȘt fĂ©dĂ©ral Ă  rendre ensuite du recours dĂ©posĂ© auprĂšs du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral le 11 juillet 2017 contre la dĂ©cision du 26 juin 2017 par laquelle le SEM avait rejetĂ© sa demande de rĂ©ouverture de la procĂ©dure d'asile. Le 19 juillet 2017, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte de suspension de cause dans la mesure oĂč le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral n'avait pas accordĂ© d'effet suspensif au recours dĂ©posĂ© par A......... contre la dĂ©cision rendue le 26 juin 2017 par le SEM. Par courrier du 14 juillet 2017, le SPOP a confirmĂ© qu'il concluait au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l'ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A........., originaire d'Ethiopie, est nĂ©e le [...] 1996. Elle est cĂ©libataire et n'a pas d'enfant. 2. Le 28 septembre 2016, elle a dĂ©posĂ© une demande d'asile en Suisse. Par dĂ©cision du 22 novembre 2016, le SEM n'est pas entrĂ© en matiĂšre sur cette demande et a prononcĂ© le renvoi de Suisse de A......... pour le Danemark. Il a prĂ©cisĂ© qu'en date du 17 novembre 2016, les autoritĂ©s danoises avaient acceptĂ© l'admission de A......... sur leur territoire en vertu de l'art. 12 du RĂšglement Dublin III, si bien que la Suisse n'Ă©tait pas compĂ©tente pour examiner la demande d'asile. Le SEM a encore indiquĂ© que le transfert de A......... vers le Danemark devait intervenir au plus tard le 17 mai 2017 sous rĂ©serve d'interruption ou de prolongation du dĂ©lai de transfert selon l'art. 29 du RĂšglement Dublin III. Cette dĂ©cision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrĂ©e en force le 6 dĂ©cembre 2016. 3. Le 24 avril 2017, le SPOP a notifiĂ© Ă  A......... un plan de vol Ă  destination de Copenhague pour un dĂ©part fixĂ© le 28 avril 2017. Le 25 avril 2017, A......... a signĂ© une dĂ©claration de retour volontaire pour le Danemark Ă  partir du 1er mai 2017. Elle souhaitait en effet participer au marathon de Brig-Glis organisĂ© le 29 avril 2017. Le SPOP a accĂ©dĂ© Ă  cette demande et a notifiĂ© Ă  A......... un nouveau plan de vol pour un dĂ©part fixĂ© au 10 mai 2017. Le 10 mai 2017, A......... a refusĂ© de suivre le collaborateur du SPOP jusqu'Ă  l'aĂ©roport pour son dĂ©part au Danemark. Elle a quittĂ© son domicile pour s'installer Ă  l'Eglise Mon-GrĂ© Ă  Lausanne et a bĂ©nĂ©ficiĂ© du soutien du Collectif R. 4. Par acte du 16 mai 2017, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne l’assignation Ă  rĂ©sidence de A......... A......... a Ă©tĂ© entendue le 1er juin 2017 par la Juge de paix. Elle a confirmĂ© ne pas vouloir retourner au Danemark de peur que ce pays ne la renvoie en Ethiopie oĂč sa vie serait en danger. Le 12 mai 2017, le SPOP a requis du SEM la prolongation du dĂ©lai de transfert de A......... conformĂ©ment Ă  l'art. 29 ch. 2 du RĂšglement Dublin III. 5. Le 18 mai 2017, A......... a demandĂ© au SEM la rĂ©ouverture de la procĂ©dure d'asile en Suisse. Par dĂ©cision du 26 juin 2017, le SEM est entrĂ© en matiĂšre sur la demande de rĂ©ouverture de la procĂ©dure d'asile en Suisse et l'a rejetĂ©e. Le 11 juillet 2017, A......... a dĂ©posĂ© un recours contre cette dĂ©cision auprĂšs du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, en concluant avec suite de frais et dĂ©pens Ă  l'annulation de la dĂ©cision du SEM (IV), Ă  l'annulation de la dĂ©cision de non-entrĂ©e en matiĂšre et de renvoi rendue le 21 novembre 2016 (V) et Ă  ce que le SEM soit invitĂ© Ă  reconnaĂźtre la responsabilitĂ© de la Suisse pour examiner sa demande d'asile (VI). 6. Un nouveau vol Ă  destination de Copenhague a Ă©tĂ© prĂ©vu le 28 juin 2017 mais A......... n'Ă©tait pas prĂ©sente Ă  son domicile Ă  l'arrivĂ©e de la police mandatĂ©e pour procĂ©der Ă  son refoulement. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix ordonnant une assignation Ă  rĂ©sidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 18 dĂ©cembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit ĂȘtre sommairement motivĂ©, signĂ© et dĂ©posĂ© dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs notification de la dĂ©cision attaquĂ©e (art. 30 LVLEtr). FormĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt, satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance. Elle Ă©tablit les faits d'office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. Les piĂšces produites par la recourante sont recevables. 3. La recourante affirme ĂȘtre toujours restĂ©e Ă  disposition des autoritĂ©s et n'avoir jamais tentĂ© de fuir. Elle soutient en outre que l'art. 29 du RĂšglement Dublin III rendrait son transfert inexĂ©cutable. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 29 ch. 2 du RĂšglement Dublin III – applicable en vertu d’un Ă©change de notes du 14 aoĂ»t 2013 entre la Suisse et l’Union europĂ©enne (RS 0.142.392.680.01) –, si le transfert de l’État membre requĂ©rant vers l’État membre responsable n’est pas exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai de six mois dĂšs l’acceptation par l’Etat membre de la requĂȘte aux fins de prise en charge, l’État membre responsable est libĂ©rĂ© de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernĂ©e et la responsabilitĂ© est alors transfĂ©rĂ©e Ă  l’État membre requĂ©rant. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre portĂ© Ă  un an au maximum s’il n’a pas pu ĂȘtre procĂ©dĂ© au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernĂ©e ou Ă  dix-huit mois au maximum si la personne concernĂ©e prend la fuite. Le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral assimile l'obstruction intentionnelle dans le but d'Ă©chapper Ă  la mesure de renvoi Ă  une fuite au sens de l'art. 29 ch. 2 du RĂšglement Dublin III (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). 3.1.2 L'art. 74 al. 1 LEtr, qui rĂ©git l'assignation d’un lieu de rĂ©sidence, a la teneur suivante : 1 L'autoritĂ© cantonale compĂ©tente peut enjoindre Ă  un Ă©tranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assignĂ© ou de ne pas pĂ©nĂ©trer dans une rĂ©gion dĂ©terminĂ©e dans les cas suivants : a. l'Ă©tranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durĂ©e, d'une autorisation de sĂ©jour ou d'une autorisation d'Ă©tablissement et trouble ou menace la sĂ©curitĂ© et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment Ă  lutter contre le trafic illĂ©gal de stupĂ©fiants ; b. l'Ă©tranger est frappĂ© d'une dĂ©cision de renvoi ou d'expulsion entrĂ©e en force et des Ă©lĂ©ments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le dĂ©lai prescrit ou il n'a pas respectĂ© le dĂ©lai qui lui Ă©tait imparti pour quitter le territoire ; c. l'exĂ©cution du renvoi ou de l'expulsion a Ă©tĂ© reportĂ©e (art. 69, al. 3). Le but de l’assignation Ă  rĂ©sidence est de pouvoir contrĂŽler le lieu de sĂ©jour de l'intĂ©ressĂ© et de s'assurer de sa disponibilitĂ© Ă©ventuelle pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de son renvoi (cf. TF 2C.218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C.1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C.1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matiĂšre de restrictions aux libertĂ©s, le principe de la proportionnalitĂ© exige un rapport raisonnable entre le but d’intĂ©rĂȘt public visĂ©, le moyen choisi pour l’atteindre et la libertĂ© impliquĂ©e (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2e Ă©d., 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la rĂšgle de nĂ©cessitĂ© dĂ©duite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avĂ©rer apte Ă  produire le rĂ©sultat escomptĂ©, mais doit encore ĂȘtre la seule Ă  mĂȘme de le faire, Ă  l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertĂ©s, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalitĂ© doit en particulier ĂȘtre pris en considĂ©ration lors de la dĂ©termination de l'Ă©tendue et de la durĂ©e de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des Ă©trangers » version du 25 octobre 2013, Ă©tat au 3 juillet 2017). 3.2 En l'espĂšce, la recourante a refusĂ© d’embarquer sur le vol prĂ©vu Ă  destination de Copenhague le 10 mai 2017. Lors de son audition par le premier juge le 1er juin 2017, elle a dĂ©clarĂ© ne pas vouloir quitter la Suisse. Le 28 juin 2017 – et bien qu'informĂ©e qu'un vol Ă  destination de Copenhague lui avait Ă©tĂ© rĂ©servĂ© ce jour-lĂ , puisqu'elle explique ĂȘtre toujours officiellement domiciliĂ©e au foyer EVAM de Vevey et y relever rĂ©guliĂšrement son courrier – la recourante s'est une fois encore soustraite Ă  son refoulement en Ă©tant absente de son domicile. Ainsi, et bien qu'elle affirme le contraire, la recourante a intentionnellement fait obstruction Ă  son refoulement de Suisse Ă  plusieurs reprises. Il ressort par ailleurs des dĂ©terminations du SPOP qu'une demande de prolongation a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, via le SEM, auprĂšs des autoritĂ©s danoises avant l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de six mois prĂ©vu Ă  l'art. 29 ch. 1 dudit RĂšglement. Dans ces circonstances, et mĂȘme si l'on ignore Ă  ce stade de la procĂ©dure si les autoritĂ©s danoises ont acceptĂ© de prolonger le dĂ©lai de transfert sur son territoire, on peut admettre que tel sera le cas au vu du comportement adoptĂ© par la recourante qui doit ĂȘtre compris comme une fuite au sens de l'art. 29 ch. 2 du RĂšglement Dublin III. Ce moyen, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. Pour le surplus, la mesure ordonnĂ©e qui contraint la recourante, pour une durĂ©e limitĂ©e Ă  deux mois, Ă  passer la nuit de 22 heures Ă  7 heures au lieu de sa rĂ©sidence, soit dans un lieu d’accueil spĂ©cialement adaptĂ© Ă  cet effet, ne constitue pas une atteinte incisive Ă  sa libertĂ© de mouvement, ce qu'elle ne prĂ©tend au demeurant pas. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et l'ordonnance entreprise confirmĂ©e. L’arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnitĂ© Ă  la charge de l'Etat, les dispositions relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs d'office en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables. Le 21 juin 2017, le conseil d'office de la recourante a dĂ©posĂ© une liste d'opĂ©rations selon laquelle il a consacrĂ© 7 heures Ă  ce mandat et a supportĂ© des dĂ©bours par 92 fr. 50, ce qui peut ĂȘtre admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnitĂ© d’office due Ă  Me FragniĂšre doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'460 fr. 70 au total, soit 1'260 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement et 92 fr. 50 de dĂ©bours, TVA 8 % en sus par 108 fr. 20 comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. L’indemnitĂ© de Me Charles FragniĂšre, conseil d’office de A........., est fixĂ©e Ă  1'460 fr. 70 (mille quatre cent soixante francs et septante centimes), TVA et dĂ©bours inclus. IV. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Charles FragniĂšre, avocat (pour A.........), ‑ Service de la population, secteur dĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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