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TRIBUNAL CANTONAL AA 2/24 - 51/2024 ZA24.000204 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 21 mai 2024 .................. Composition : M. Wiedler, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Cause pendante entre : S........., à [...], recourant, et N........., à [...], intimée, ............... Art. 4 LPGA. E n f a i t : A. S......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait pour la société P......... SA et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de N......... (ci-après : N......... ou l’intimée). Le 19 juin 2023, P......... SA a annoncé à N......... que le jour précédent, l’assuré s’était blessé une dent, précisant qu’en mangeant il avait croqué quelque chose de solide, ce qui lui avait occasionné une douleur. Dans un formulaire complété le 19 juin 2023, la Dre D........., médecin-dentiste, a indiqué avoir réalisé le jour même des examens (une photographie, une radiographie, un test de vitalité et un test percussion) et prévu une évaluation 7 jours plus tard, afin de prendre une décision thérapeutique. Le 28 juin 2023, l’assuré a complété le questionnaire « dommage dentaire » que N......... lui avait adressé. Il a exposé qu’en mangeant chez lui un sandwich acheté chez [...] à [...], il avait croqué dans quelque chose de solide qui s’était brisé en miettes et s’était coincé entre sa dent incisive centrale et son incisive latérale, ainsi qu’en bas entre ses incisives inférieures. Il avait finalement réussi à libérer cet élément à l’aide d’un fil dentaire mais ressentait des douleurs depuis. Il a précisé ne pas avoir pu identifier l’élément en cause qui s’était brisé en miettes. Il avait craché une partie de cet élément dans l’évier, une autre partie dans les toilettes et avait jeté le reste du sandwich à la poubelle. Par décision du 17 juillet 2023, N......... a refusé d’allouer des prestations au motif que l’existence d’un accident n’était pas avérée. Elle a retenu que l’assuré n’avait pas pu décrire avec certitude le corps étranger qui aurait endommagé sa dent. Puisque l’assuré n’avait pas constaté lui-même la présence d’un corps étranger, N......... ne pouvait considérer sa présence comme établie. La description faite des événements ne permettait pas de retenir qu’un facteur extérieur extraordinaire avait entraîné, au degré de la vraisemblance prépondérante, le dommage dentaire. Le 25 juillet 2023, N......... a reçu un rapport de la médecin-dentiste D......... faisant état d’une fracture d’une couronne dentaire avec lésion de la pulpe et proposant des évaluations à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois après l’événement. Le 4 août 2023, l’assuré a formé opposition contre la décision de refus de N.......... Il a indiqué avoir précisé les circonstances de l’accident, soit qu’en mangeant un sandwich il avait ressenti une vive douleur en mordant sur un élément dur, « qui s’est avéré être un petit caillou ». Malheureusement, ce petit caillou s’était cassé en petites miettes lors de la morsure et il n’avait pas pu identifier visuellement le caillou sous forme d’un seul tenant, mais cela ne signifiait pas que l’incident n’avait pas eu lieu. Il a assuré n’avoir aucun intérêt à inventer ou exagérer un tel incident. Par décision sur opposition du 28 novembre 2023, N......... a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision. Elle a retenu que le corps dur censé être responsable des douleurs à la dent n’avait pas du tout été identifié et le seul fait d’affirmer que l’atteinte avait été causée en mordant sur « quelque chose de solide » n’était pas une preuve suffisante pour affirmer que l’objet en cause constituait un corps étranger au sandwich consommé. En outre, les deuxièmes déclarations apportées au stade de l’opposition selon lesquelles il s’agissait d’un petit caillou devaient être écartées, celles-ci étant en contradiction avec les premières déclarations fournies dans le formulaire complété le 28 juin 2023. De plus, il n’était pas normal, selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, qu’un caillou se brise « en miettes » à la suite d’une morsure. Il en résultait que le corps sur lequel l’assuré avait mordu n’était pas identifié. Il ne pouvait être exclu que l’atteinte soit due à un banal acte de mastication ou que l’objet mâché soit un morceau de croûte de pain ou de pâte durcie, lesquels ne constituaient pas un facteur extérieur extraordinaire. B. Par acte adressé le 30 décembre 2023, S......... a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant en substance à son annulation. Il a confirmé que la fracture de son incisive avait été causée par une morsure sur un petit caillou. Cet élément s’était cassé sous forme de plusieurs miettes et, au moment de l’accident, il n’avait pas pu l’identifier d’un seul tenant. Il a précisé que sous le choc et la douleur, sa priorité avait été de sauver sa dent en libérant l’élément coincé entre les dents à l’aide d’un fil dentaire. Par réponse du 16 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de N......... pour les suites de la lésion dentaire survenue le 18 juin 2023. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. b) Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire (ATF 114 V 169 consid. 3b ; TF 9C.191/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.2). Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes est extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments (TF 8C.53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.2). N’est en revanche pas un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c). De même, la seule présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (TF 8C.750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C. 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (TF U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3). La simple possibilité que la lésion dentaire ait été causée en mordant dans un corps étranger ne permet pas d’admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. Il n’est donc pas suffisant que la personne assurée décrive le corps étranger simplement comme « quelque chose de dur », ou qu’elle croie l’avoir identifié sans pouvoir en préciser la nature ni être en mesure de démontrer que l’objet mâché était, par exemple, un caillou et non une céréale (parmi d’autres : TF 9C.639/2014 du 24 février 2015 consid. 4.1 ; TF 9C.995/2010 du 1er décembre 2011 consid. 2 ; TF 8C.1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. En l’occurrence, le recourant a indiqué dans le questionnaire « dommage dentaire » complété le 28 juin 2023 qu’en mangeant un sandwich, il avait croqué dans quelque chose de solide qui s’était brisé en miettes, qui s’était coincé entre deux de ses dents et qu’il avait libéré à l’aide d’un fil dentaire. Il a ajouté à cette occasion qu’il n’avait pas pu identifier l’élément en cause qui s’était brisé en miettes et qu’il avait craché en partie dans l’évier et dans les toilettes. Ce n’est que dans un deuxième temps, au stade de l’opposition formée le 4 août 2023, que le recourant a précisé que l’élément dur sur lequel il avait mordu s’était avéré être un « petit caillou » qui s’était cassé en miettes lors de la morsure et qu’il n’avait pas pu identifier visuellement sous forme d’un seul tenant. Il a alors assuré n’avoir aucun intérêt à inventer ou exagérer un tel incident. Comme relevé par N........., en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ; ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C.238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6), soit dans le cas présent les explications données par l’assuré dans le formulaire complété le 28 juin 2023. En effet, les explications nouvelles s’agissant de la présence d’un « petit caillou » et non plus seulement de « quelque chose de solide » peuvent être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures. Celles-ci doivent donc être écartées et la préférence donnée aux premières explications fournies par l’assuré. Dès lors, la présence d’un petit caillou contre lequel le recourant aurait cassé sa dent n’est qu’une hypothèse, que rien ne permet d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante. Le recourant a en effet précisé qu’il n’avait pas pu identifier le corps étranger dans lequel il avait mordu. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence précitée, le seul fait d’affirmer que l’atteinte a été causée en mordant un corps exogène dur n’est pas suffisant pour apporter la preuve de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. Aussi, à défaut d’indications circonstanciées sur la nature exacte de ce corps dur, le recourant ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il y avait effectivement un élément étranger dans son sandwich. Dans ces circonstances, N......... était fondée à refuser d’allouer des prestations pour les suites de l’événement du 18 juin 2023, en l’absence de corps étranger pouvant être qualifié d’extraordinaire. 5. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2023 par N......... est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ S........., ‑ N........., - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :