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HC / 2020 / 463

Datum:
2020-07-27
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI14.027574-190943 324 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 28 juillet 2020 ..................... Composition : M. Stoudmann, vice-prĂ©sident Mmes Merkli et Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 285 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par K........., Ă  [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 16 mai 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A........., Ă  [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 16 mai 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou le premier juge) a dit que l’entretien convenable de A........., nĂ© le [...] 2010, s’élevait Ă  625 fr., allocations familiales par 250 fr. dĂ©jĂ  dĂ©duites, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 et Ă  575 fr., allocations familiales par 300 fr. dĂ©jĂ  dĂ©duites, dĂšs le 1er janvier 2019 (I), a dit que K......... contribuerait Ă  l’entretien de son fils A........., dĂšs et y compris le 1er avril 2013, par le rĂ©gulier versement en mains de J........., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales Ă©ventuelles en sus, d’une pension mensuelle de 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 6 ans rĂ©volus ; 350 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 12 ans rĂ©volus ; 400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 16 ans rĂ©volus ; 450 fr. depuis lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a indexĂ© les contributions prĂ©citĂ©es Ă  l’ISPC le 1er janvier de chaque annĂ©e sur l’indice du mois de novembre prĂ©cĂ©dent, la premiĂšre fois le 1er janvier 2020, l’indice de base Ă©tant celui du mois suivant celui oĂč le jugement serait devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire, Ă  moins que les revenus du dĂ©birentier n’aient pas suivi la mĂȘme Ă©volution, Ă  charge pour ce dernier de dĂ©montrer que tel n’avait pas Ă©tĂ© le cas (III), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires et les dĂ©pens et les a mis Ă  la charge de K......... (IV et V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que le dĂ©fendeur Ă©tait apte Ă  travailler Ă  plein temps, comme l’avait retenu la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans son arrĂȘt du 9 aoĂ»t 2018, et lui a de ce fait imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă  hauteur de 3'600 fr. net par mois. Le premier juge a retenu que les coĂ»ts directs de l’enfant demandeur s’élevaient Ă  625 fr. 25 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018, puis Ă  575 fr. 25 dĂšs le 1er janvier 2019, que la mĂšre disposait d’un excĂ©dent de 1'386 fr. 40 et le dĂ©fendeur d’un excĂ©dent de 1'285 fr. 05. Les excĂ©dents ont Ă©tĂ© divisĂ©s par deux pour tenir compte de l’égalitĂ© de traitement entre les enfants de mĂȘmes parents, de sorte que la part Ă  la charge du dĂ©fendeur Ă©quivalait Ă  48 % de l’excĂ©dent total, proportion dans laquelle il devait contribuer Ă  l’entretien de l’enfant demandeur. Les contributions d’entretien mises Ă  la charge du dĂ©fendeur Ă©taient, dĂšs le 1er avril 2013, de 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 6 ans rĂ©volus, 350 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 12 ans rĂ©volus, 400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 16 ans rĂ©volus et 450 fr. depuis lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B. a) Par acte du 17 juin 2019, K......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et deuxiĂšme instances, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que l’entretien convenable de A......... soit ramenĂ© aux montants, allocations familiales dĂ©jĂ  dĂ©duites, de 543 fr. 90 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018, de 493 fr. 90 dĂšs le 1er janvier 2019, de 693 fr. 90 dĂšs le 1er aoĂ»t 2020 et de 586 fr. 20 dĂšs le 1er aoĂ»t 2026 et, principalement, Ă  ce qu’il soit libĂ©rĂ© de l’obligation de contribuer Ă  l’entretien de son fils A.......... Subsidiairement, il a conclu Ă  ce qu’il contribue Ă  l’entretien de son fils, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2020, par le rĂ©gulier versement, allocations familiales en sus, de 120 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de dix ans rĂ©volus, de 165 fr. dĂšs lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de seize ans rĂ©volus et de 140 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’appelant a produit un onglet de quatre piĂšces sous bordereau. Il a en outre demandĂ© Ă  ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 4 juillet 2019, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a dispensĂ© l’appelant du versement de l’avance de frais et a rĂ©servĂ© la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire. b) Par rĂ©ponse du 11 octobre 2019, A........., par sa curatrice de reprĂ©sentation, a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel et Ă  la confirmation du jugement attaquĂ©. A l’appui de sa rĂ©ponse, il a produit deux piĂšces nouvelles. En outre, il a sollicitĂ© le retrait de l’effet suspensif Ă  l’appel, de sorte que le jugement attaquĂ© soit immĂ©diatement exĂ©cutoire. Enfin, il a sollicitĂ© la dispense d’avance de frais, de frais judiciaires et de sĂ»retĂ©s Ă©ventuelles. c) Par ordonnance du 18 octobre 2019, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a accordĂ© Ă  A........., par sa curatrice de reprĂ©sentation, le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 octobre 2019 dans la procĂ©dure d’appel, dans la mesure sollicitĂ©e. d) Par dĂ©cision du 21 octobre 2019, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a rejetĂ© la requĂȘte dĂ©posĂ©e par A......... tendant au retrait de l’effet suspensif Ă  l’appel. e) Par rĂ©plique du 7 novembre 2019, K......... a maintenu ses conclusions. Il a produit un onglet de trois piĂšces sous bordereau. Par courrier du 14 novembre 2019, A......... s’est dĂ©terminĂ©. Il a produit quatre piĂšces. Par dĂ©terminations du 5 dĂ©cembre 2019, K......... a maintenu ses conclusions. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) L’enfant demandeur A......... (ci-aprĂšs : A.........), est nĂ© le [...] 2010 des Ɠuvres de J........., nĂ©e le [...] 1971, de nationalitĂ© suisse, et du dĂ©fendeur K........., nĂ© le [...] 1969 au Portugal, de nationalitĂ© portugaise. L’enfant M........., nĂ© le [...] 2008, est Ă©galement le fruit de cette relation. Le dĂ©fendeur est en outre le pĂšre de deux enfants, actuellement majeurs, nĂ©s d’une prĂ©cĂ©dente relation, et pour lesquels il ne paie plus de contribution d’entretien. b) Depuis la sĂ©paration de J......... et du dĂ©fendeur, celle-ci exerce la garde de fait sur l’enfant demandeur et son frĂšre, M.......... Aucune convention alimentaire n’a pu ĂȘtre Ă©tablie en faveur de l’enfant demandeur, et ce malgrĂ© plusieurs audiences tenues par-devant la Justice de Paix du district de Lausanne. 2. Le dĂ©fendeur a finalement formellement reconnu l’enfant demandeur comme Ă©tant son fils auprĂšs de l’Office d’état civil de Lausanne en date du 13 janvier 2011. 3. a) Par demande en fixation de la contribution d’entretien du 30 juin 2014, l’enfant demandeur, par l’intermĂ©diaire de sa curatrice, dĂ©signĂ©e par dĂ©cision du 14 fĂ©vrier 2014 de la Justice de Paix du district de Lausanne, a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que K......... contribue dĂšs le 1er avril 2013 Ă  l’entretien de son fils A......... par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 350 fr. jusqu’à l’ñge de six ans, de 400 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de douze ans, de 450 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de seize ans et de 500 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant sous rĂ©serve de l’art. 277 al. 2 CC et Ă  ce que ces pensions mensuelles soient indexĂ©es au coĂ»t de la vie le 1er janvier de chaque annĂ©e. b) Par acte du 18 juillet 2014, le dĂ©fendeur a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. Il y a expliquĂ© qu’il Ă©margeait aux services sociaux et percevait le Revenu d’insertion (RI). Dans ces circonstances, il a relevĂ© qu’il n’était pas en mesure de payer une quelconque contribution d’entretien en faveur de l’enfant demandeur. c) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 3 septembre 2014, en prĂ©sence, pour l’enfant demandeur, de sa curatrice, et du dĂ©fendeur, personnellement, non assistĂ©. La conciliation a vainement Ă©tĂ© tentĂ©e. Un dĂ©lai au 3 octobre 2014 a Ă©tĂ© imparti au dĂ©fendeur afin qu’il produise diverses piĂšces, notamment une copie de la demande AI dĂ©posĂ©e au mois d’aoĂ»t 2014. La cause a Ă©tĂ© suspendue dĂšs le 4 novembre 2014 jusqu’à droit connu sur la demande AI dĂ©posĂ©e par le dĂ©fendeur. d) En date du 31 aoĂ»t 2018, la nouvelle curatrice de l’enfant demandeur, dĂ©signĂ©e par dĂ©cision du 27 avril 2018 de la Justice de Paix du district de Lausanne, a dĂ©posĂ© des novas, au pied desquels elle s’est rĂ©fĂ©rĂ©e aux conclusions prises dans la demande du 30 juin 2014. e) En date du 4 octobre 2018, la curatrice de l’enfant demandeur a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations et a conclu Ă  ce que l’entretien convenable de l’enfant A......... soit arrĂȘtĂ© Ă  630 fr. par mois, Ă  ce que K......... contribue Ă  l’entretien de son fils dĂšs le 1er avril 2013 par le versement d’une pension mensuelle Ă©chelonnĂ©e comme il suit : 350 fr. jusqu’à l’ñge de six ans, 400 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de douze ans, 450 fr. dĂšs lors et jusqu’à l’ñge de seize ans et 500 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant, sous rĂ©serve de l’art. 277 al. 2 CC, la pension Ă©tant indexĂ©e au coĂ»t de la vie. f) La cause ayant Ă©tĂ© reprise, l’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 7 fĂ©vrier 2019, en prĂ©sence, pour l’enfant demandeur, de sa curatrice, et du dĂ©fendeur, personnellement, non assistĂ©. La conciliation a vainement Ă©tĂ© tentĂ©e. J........., mĂšre de l’enfant demandeur, a Ă©tĂ© entendue en qualitĂ© de tĂ©moin. 4. a) Situation de A......... aa) L’enfant demandeur souffre de neurofibromatose. Il ressort du tĂ©moignage de sa mĂšre qu’il s’agit d’une maladie gĂ©nĂ©tique qui se traduit par une dĂ©ficience qui cause des tumeurs sur les nerfs, ce qui entraĂźne notamment des symptĂŽmes au niveau moteur. L’enfant demandeur bĂ©nĂ©ficie dĂšs lors d’une ergothĂ©rapie, d’une logopĂ©die et des soins d’un orthoptiste. L’assurance-invaliditĂ© a reconnu la pathologie de l’enfant demandeur et prend financiĂšrement en charge certains de ses soins mĂ©dicaux et peut Ă©galement procurer des aides. ab) Les coĂ»ts directs de l’enfant demandeur ont Ă©tĂ© retenus comme il suit : - base mensuelle selon les normes OPF 400 fr. 00 - part au loyer (15 % de 1’338 fr.) 200 fr. 70 - prime LAMal avec subside 5 fr. 50 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 30 fr. 00 - APEMS 107 fr. 70 - loisirs 131 fr. 35 Total 875 fr. 25 AprĂšs dĂ©duction des allocations familiales, les coĂ»ts directs de A......... s’élĂšvent donc Ă  625 fr. 25 (875 fr. 25 – 250 fr.) jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 et Ă  575 fr. 25 (875 fr. 25 – 300 fr.) dĂšs le 1er janvier 2019. b) Situation de K......... ba) DĂšs 1991, le dĂ©fendeur a travaillĂ© Ă  temps plein en tant que chauffeur de bus pour les transports publics [...]. Le 9 avril 2001, il a dĂ©posĂ© une demande de prestations de l’assurance-invaliditĂ© auprĂšs de l’Office de l’assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud (ci-aprĂšs : l’OAI), en faisant Ă©tat de maux de dos. L’OAI a dĂšs lors allouĂ© au dĂ©fendeur une mesure professionnelle sous la forme d’un prĂ©-stage, en vue d’une formation comme monteur en Ă©lectronique auprĂšs de la Fondation [...] Ă  [...], du 20 au 31 octobre 2003. A l’issue du prĂ©-stage, un responsable a expliquĂ© Ă  l’OAI que le niveau scolaire du dĂ©fendeur Ă©tait plutĂŽt faible et que ses aptitudes d’apprentissage n’étaient pas trĂšs importantes. Dans ces circonstances, seule une formation Ă©lĂ©mentaire Ă©tait envisageable. L’OAI a par consĂ©quent octroyĂ© au dĂ©fendeur une mesure de reclassement professionnel, Ă  savoir une formation Ă©lĂ©mentaire d’une durĂ©e de deux ans, comme monteur en Ă©lectronique auprĂšs de la Fondation [...], du 2 aoĂ»t 2004 au 31 juillet 2006. Au terme de cette mesure, le Service de rĂ©adaptation de l’OAI a retenu que le dĂ©fendeur pouvait dĂ©sormais prĂ©tendre Ă  un revenu annuel brut de l’ordre de 54'000 fr., pouvant Ă©voluer Ă  moyen terme vers 60'000 francs. Ce service a Ă©galement indiquĂ© que, sans atteinte Ă  sa santĂ©, le dĂ©fendeur aurait rĂ©alisĂ© un revenu annuel brut de 77'637 fr. 30 en tant que conducteur aux [...]. Dans ces circonstances, il rĂ©sultait de la comparaison de ces revenus un taux d’invaliditĂ© de 22 %, lequel n’ouvrait cependant pas de droit Ă  une rente. Par dĂ©cision du 22 avril 2008, l’OAI a relevĂ© que la rĂ©adaptation professionnelle du dĂ©fendeur Ă©tait achevĂ©e et que d’autres mesures professionnelles n’étaient plus nĂ©cessaires. En outre, au vu des revenus rĂ©alisĂ©, l’office a considĂ©rĂ© que le dĂ©fendeur n’avait pas de droit Ă  une rente d’invaliditĂ©. Le mĂȘme jour, l’OAI a octroyĂ© au dĂ©fendeur une aide au placement, renouvelĂ©e le 7 janvier 2013. DĂšs le 30 janvier 2013, le dĂ©fendeur a travaillĂ© auprĂšs de l’entreprise [...] SA en qualitĂ© de monteur Ă©lectronicien Ă  100 %, pour un revenu annuel de 54'452 francs. AprĂšs un arrĂȘt de travail de trois mois occasionnĂ© par une blessure au pouce droit en avril 2013, il a Ă©tĂ© licenciĂ©. Le 15 mai 2014, le dĂ©fendeur a dĂ©posĂ© une nouvelle demande de prestations. Au dĂ©but de l’annĂ©e 2016, le dĂ©fendeur a travaillĂ© Ă  50 % tous les matins, dans le domaine de l’informatique. Cela s’est bien dĂ©roulĂ© durant les trois premiers mois, puis il s’était senti trop fatiguĂ© Ă  la fois physiquement et psychiquement et avait manquĂ© de temps en temps un jour de travail pour rĂ©cupĂ©rer. DĂšs le 14 juin 2016, il a Ă©tĂ© en arrĂȘt maladie. L’OAI a dĂšs lors mis en Ɠuvre une expertise psychiatrique auprĂšs du Dr [...], lequel a examinĂ© le dĂ©fendeur le 29 juin 2016. Dans son rapport du 23 septembre 2016, le Dr [...] a posĂ© le diagnostic de trouble dĂ©pressif rĂ©current, Ă©pisode actuel moyen sans syndrome somatique. L’expert a reconnu une pleine capacitĂ© de travail du dĂ©fendeur, dans une activitĂ© adaptĂ©e Ă  ses capacitĂ©s physiques et intellectuelles. Le 26 octobre 2016, en rĂ©ponse Ă  l’OAI, le Dr [...] a prĂ©cisĂ© que le dĂ©fendeur avait toujours Ă©tĂ© capable de travailler Ă  plein temps. Par avis mĂ©dical du 13 janvier 2017, la Dresse [...], mĂ©decin au SMR, a retenu que le dĂ©fendeur disposait d’une capacitĂ© de travail entiĂšre dans l’activitĂ© de monteur en Ă©lectronique. Par projet de dĂ©cision du 17 janvier 2017, l’OAI a dĂšs lors informĂ© le dĂ©fendeur qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations, au motif qu’il ne prĂ©sentait pas d’atteinte Ă  la santĂ© invalidante, au sens de l’assurance-invaliditĂ©. Le 10 mars 2017, le dĂ©fendeur s’est opposĂ© Ă  ce projet. Par dĂ©cision du 21 aoĂ»t 2017, l’OAI a confirmĂ© le refus de prestations. Par acte du 21 septembre 2017, le dĂ©fendeur a recouru contre cette dĂ©cision auprĂšs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens qu’il ait droit aux prestations de l’assurance-invaliditĂ©, en particulier Ă  une rente, subsidiairement Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l’OAI pour instruction complĂ©mentaire et nouvelle dĂ©cision au sens des considĂ©rants. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-aprĂšs : CASSO) a, par arrĂȘt du 9 aoĂ»t 2018, rejetĂ© le recours dĂ©posĂ© par le dĂ©fendeur et confirmĂ© la dĂ©cision rendue le 21 aoĂ»t 2017 par l’OAI. Elle a en substance considĂ©rĂ©, en se fondant sur l’expertise du Dr [...], que le dĂ©fendeur Ă©tait apte Ă  travailler Ă  temps plein comme monteur en Ă©lectronique et n’était dĂšs lors pas lĂ©gitimĂ© Ă  percevoir des prestations de l’assurance-invaliditĂ©. Il ressort de l’arrĂȘt en question qu’en raison de dorso-lombalgies chroniques rĂ©cidivantes, K......... a fait l’objet d’une mesure de reclassement professionnel en tant que monteur en Ă©lectronique et que ces atteintes somatiques ne se sont pas aggravĂ©es. Au plan psychique, l’expertise a conclu Ă  une atteinte dĂ©pressive moyenne entraĂźnant certaines limitations fonctionnelles mais compatible avec une pleine capacitĂ© rĂ©siduelle de travail dans une activitĂ© physiquement adaptĂ©e. La CASSO a en outre retenu que l’expertise avait attribuĂ© l’échec de la rĂ©adaptation du dĂ©fendeur non pas Ă  l’atteinte Ă  sa santĂ©, mais Ă  des facteurs Ă©trangers Ă  l’invaliditĂ©, tels que le chĂŽmage, la situation Ă©conomique difficile du dĂ©fendeur, ses compĂ©tences scolaires dĂ©ficientes, son Ăąge et son niveau de formation. Selon les certificats mĂ©dicaux de son mĂ©decin traitant, le Dr [...], le dĂ©fendeur a Ă©tĂ© en incapacitĂ© totale de travail pour cause de maladie depuis le 1er novembre 2017 jusqu’au 30 septembre 2019. Le dĂ©fendeur Ă©marge aux services sociaux et perçoit le Revenu d’insertion (RI). Il bĂ©nĂ©ficie de cette aide Ă©tatique depuis plus de dix ans. Le dĂ©fendeur perçoit des revenus indĂ©terminĂ©s d’une activitĂ© accessoire consistant en la location de vĂ©hicules et propose Ă©galement ses services de chauffeur professionnel Ă  divers tarifs. Il a notamment louĂ© l’un de ses vĂ©hicules Ă  quatre reprises entre mai et octobre 2019 pour un prix inconnu. Le dĂ©fendeur a dĂ©posĂ© une nouvelle demande de prestations Ă  l’OAI en date du 27 aoĂ»t 2018. Par courrier du 29 aoĂ»t 2018, cet office a accusĂ© rĂ©ception de sa demande en l’informant qu’à la suite d’un refus, une nouvelle demande ne pouvait ĂȘtre examinĂ©e que s’il Ă©tait Ă©tabli que l’invaliditĂ© de l’intĂ©ressĂ© s’était modifiĂ©e de maniĂšre Ă  influencer ses droits. bb) Les charges de K......... ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme il suit par le premier juge : - base mensuelle selon les normes OPF 1’200 fr. 00 - frais pour le droit de visite 100 fr. 00 - loyer 1’015 fr. 00 Total 2’315 fr. 00 c) Situation de J......... ca) La mĂšre de l’enfant demandeur, J........., est infirmiĂšre auprĂšs [...] Ă  60 %. A ce titre, elle rĂ©alise un revenu mensuel net de 4’064 fr. par mois, treiziĂšme salaire compris. Elle a dĂ» rĂ©duire son taux d’activitĂ© afin de s’occuper de ses deux enfants de 8 et 10 ans, dont l’enfant demandeur, qui souffre de troubles du dĂ©veloppement nĂ©cessitant de frĂ©quentes visites chez diffĂ©rents mĂ©decins et autres spĂ©cialistes de la santĂ©. cb) Les charges de J......... ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es comme il suit : - base mensuelle selon les normes OPF 1’350 fr. 00 - part au loyer (1’338 fr. – 30 %) 936 fr. 60 - prime LAMal avec subside 114 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 115 fr. 00 - frais de repas 90 fr. 00 - frais de transport 72 fr. 00 Total 2'677 fr. 60 En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions s'Ă©lĂšve Ă  10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaĂźt de tous les appels formĂ©s en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, l'appel a Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile, par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre Ă  l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 129, spĂ©c. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi prĂ©senter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure et d'Ă©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A.229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.877/2013 du 10 fĂ©vrier 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A.565/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A.760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). L’application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique Ă©galement que le juge n’est pas liĂ© par les allĂ©guĂ©s et les conclusions des parties et doit vĂ©rifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposĂ©es par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e Ă©d., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en consĂ©quence octroyer plus que demandĂ© ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable Ă  l’entretien de l’enfant mineur Ă©chappe ainsi Ă  l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prĂ©tentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2). 2.3 La procĂ©dure ayant trait Ă  l’entretien d’un enfant mineur, les piĂšces produites par les parties en appel sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. En ce sens, il conteste ĂȘtre apte Ă  travailler Ă  temps plein comme monteur en Ă©lectronique, invoquant une incapacitĂ© de travail totale depuis le 1er novembre 2017, qui l’empĂȘcherait Ă©galement de rechercher du travail. Il se fonde sur divers certificats mĂ©dicaux Ă©tablis par son mĂ©decin traitant et fait valoir n’avoir Ă©tĂ© capable de travailler que durant quelques mois au cours des dix-huit derniĂšres annĂ©es. Pour sa part, l’intimĂ© rappelle que les exigences qui doivent ĂȘtre formulĂ©es Ă  l’endroit du dĂ©biteur de l’entretien d’un enfant mineur sont plus Ă©levĂ©es, en particulier lorsque la situation financiĂšre est modeste, telle qu’en l’espĂšce. Ensuite, l’intimĂ© a mis l’accent sur la mesure de reclassement professionnel dont avait bĂ©nĂ©ficiĂ© l’appelant et l’apprĂ©ciation de l’absence d’invaliditĂ© de ce dernier rĂ©sultant de l’arrĂȘt que la CASSO a rendu le 9 aoĂ»t 2018, au terme d’une instruction fouillĂ©e, contrairement au contenu des attestations mĂ©dicales dont se prĂ©vaut l’appelant et nonobstant le fait que celui-ci perçoive le RI. 3.2 Quant au premier juge, il s’est fondĂ© sur le dossier AI de l’appelant et en particulier sur la dĂ©cision de refus de prestations du 21 aoĂ»t 2017, confirmĂ©e par arrĂȘt du 9 aoĂ»t suivant de la CASSO. Il en ressort qu’en raison de dorso-lombalgies chroniques rĂ©cidivantes, l’appelant a fait l’objet d’une mesure de reclassement professionnel en tant que monteur en Ă©lectronique et que ces atteintes somatiques ne se sont pas aggravĂ©es. Au plan psychique, une expertise a conclu Ă  une atteinte dĂ©pressive moyenne entraĂźnant certaines limitations fonctionnelles mais compatible avec une pleine capacitĂ© rĂ©siduelle de travail dans une activitĂ© physiquement adaptĂ©e. 3.3 Le premier juge, en se basant sur une expertise mĂ©dicale, sur une dĂ©cision de l’OAI ainsi que sur l’arrĂȘt de la Cour des assurances sociales, tous dĂ»ment motivĂ©s et retenant que l’appelant est apte au travail, n’a pas constatĂ© les faits de maniĂšre erronĂ©e. C’est donc Ă  raison qu’il a considĂ©rĂ© que l’appelant Ă©tait en mesure de travailler Ă  plein temps. Ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. Toutefois, l’état de fait a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© pour tenir compte des piĂšces nouvelles produites, justifiant de dĂ©velopper les considĂ©rants suivants. 4. 4.1 En droit, l’appelant plaide qu’aucun revenu hypothĂ©tique ne saurait lui ĂȘtre imputĂ© en raison de son Ăąge, de sa santĂ©, de sa formation et de son expĂ©rience professionnelle limitĂ©e. Subsidiairement, il fait valoir que si l’on devait lui imputer une capacitĂ© de gain hypothĂ©tique, ce ne pourrait ĂȘtre en qualitĂ© de monteur en Ă©lectronique, activitĂ© dans laquelle il n’avait ƓuvrĂ© que trois mois, de sorte qu’un revenu de 3'000 fr. net par mois serait le maximum envisageable, aprĂšs dĂ©duction des frais professionnels. L’intimĂ© a relevĂ© que le revenu hypothĂ©tique retenu par le premier juge se situait dans le bas de la fourchette envisageable. Enfin, il a fait valoir que l’appelant s’adonnerait Ă  une activitĂ© accessoire de location de vĂ©hicules et proposerait Ă©galement ses services comme chauffeur professionnel, ce que l’appelant conteste, l’intĂ©ressĂ© admettant toutefois avoir fait du « co-sharing » Ă  raison de quatre fois en six mois, pour une somme de 200 fr. lui permettant juste de couvrir partiellement les frais liĂ©s Ă  l’utilisation de son vĂ©hicule. Il invoque en outre avoir dĂ©posĂ© une nouvelle demande de rente AI. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences Ă  l'Ă©gard des pĂšre et mĂšre sont plus Ă©levĂ©es, de sorte que ceux-ci doivent rĂ©ellement Ă©puiser leur capacitĂ© maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacitĂ© Ă  subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A.819/2016 du 21 fĂ©vrier 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'Ă©carter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur, tant au dĂ©biteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations Ă  l'Ă©gard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A.831/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite Ă©tablir si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ  d'une question de fait (ATF 137 III 102, ibid. ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique ou sur d'autre sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publiĂ© in ATF 137 III 604 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A.933/2015 du 23 fĂ©vrier 2016 consid. 6.1 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Les revenus dĂ©coulant de l’EnquĂȘte suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu’il y a lieu de dĂ©duire les cotisations sociales (CACI 26 aoĂ»t 2016/473). 4.2.2 L'exploitation de la capacitĂ© de gain du parent dĂ©biteur est soumise Ă  des exigences particuliĂšrement Ă©levĂ©es en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financiĂšre est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A.47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publiĂ© in ATF 144 III 10). Les critĂšres qui permettent de retenir un revenu hypothĂ©tique sont diffĂ©rents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'Ă©tant en outre pas liĂ© par l'instruction menĂ©e par les autoritĂ©s administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en prĂ©sence de situations financiĂšres modestes, le dĂ©birentier peut notamment se voir imputer un revenu basĂ© sur une profession qu'il n'aurait pas eu Ă  accepter selon les rĂšgles prĂ©valant en matiĂšre d'assurances sociales (ATF 137 III 118, ibid. ; TF 5A.764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il appartient au demeurant au dĂ©birentier de dĂ©montrer avoir tout mis en Ɠuvre pour percevoir un revenu Ă©quivalent Ă  celui qu'il percevait prĂ©cĂ©demment (TF 5A.782/2016 prĂ©citĂ©, consid. 5.3). Le versement rĂ©gulier d'indemnitĂ©s de chĂŽmage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour Ă©viter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A.248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1., FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF 5A.724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673 ; TF 5A. 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A.256/2015 du 13 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.2). Toutefois, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©galement considĂ©rĂ© que le fait qu’un conjoint ait vĂ©cu une pĂ©riode d’incapacitĂ© de travail suite Ă  un accident puis une pĂ©riode de chĂŽmage laisse prĂ©sumer des difficultĂ©s concrĂštes Ă  retrouver un emploi (TF 5A.165/2013 du 28 aoĂ»t 2013 consid. 4.2), qu’il n'est pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothĂ©tique Ă  une personne ĂągĂ©e de plus de 60 ans, au chĂŽmage depuis longtemps, lorsque celle-ci ne dispose pas d'une expĂ©rience professionnelle tout Ă  fait particuliĂšre (TF 5A.766/2012 du 14 fĂ©vrier 2013 consid. 5.2), ou encore qu’on ne peut raisonnablement exiger du dĂ©biteur qu’il reprenne une activitĂ© professionnelle, vu son Ăąge (57 ans), son Ă©tat de santĂ© et son Ă©loignement pendant prĂšs de dix ans du monde du travail et c’est ainsi Ă  tort que la cour cantonale, reprochant au recourant de ne pas avoir effectuĂ© de nouvelles dĂ©marches auprĂšs de l’assurance-invaliditĂ©, s’est basĂ©e sur les revenus hypothĂ©tiques d’invalide calculĂ©s en 2007 par l’AI (TF 5A.836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.2). L’absence de prestations de l’assurance-invaliditĂ© constitue un indice que l’intĂ©ressĂ© conserve une capacitĂ© de gain rĂ©siduelle (TF 5A.248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). 4.3 En l’occurrence, l’appelant a effectivement Ă©tĂ© trĂšs peu actif professionnellement depuis 2001, son niveau scolaire et de formation est mĂ©diocre et il a 50 ans. Par ailleurs, sur le plan somatique, il est affectĂ© de dorso-lombalgies et sur le plan psychique, il est en dĂ©pression, mĂȘme si les experts prĂ©cisent qu’elle est d’une intensitĂ© moyenne. L’expert mis en Ɠuvre dans le cadre de la procĂ©dure devant la CASSO a lui-mĂȘme identifiĂ© ces difficultĂ©s comme ayant tenu en Ă©chec la rĂ©adaptation professionnelle qui justifierait l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique en qualitĂ© de monteur en Ă©lectronique. Toutefois, la piĂšce produite par l’intimĂ© laisse effectivement penser que l’appelant propose divers services sur le site internet [...]. L’intĂ©ressĂ© a admis en rĂ©plique avoir postĂ© ces annonces, mais fait valoir qu’elles seraient anciennes et se renouvelleraient automatiquement depuis lors. Il sied toutefois de noter que plusieurs publications datent de juin 2019 et que certaines d’entre elles ont Ă©tĂ© modifiĂ©es en juin 2019, de sorte que l’appelant ne saurait ĂȘtre suivi lorsqu’il prĂ©tend que ces annonces ne seraient plus actuelles. Il y a Ă©galement lieu de relever que dans certaines d’entre elles, l’appelant ne se contente pas d’offrir son vĂ©hicule Ă  la location, mais plusieurs vĂ©hicules diffĂ©rents ; en outre, il y offre parfois aussi d’officier comme chauffeur, ce qui relativise fortement l’incapacitĂ© de travail qu’il allĂšgue. Quant au dĂ©pĂŽt de la nouvelle demande AI invoquĂ©e par l’appelant en rĂ©plique, il faut constater que, comme l’écrit l’Office AI, dans la mesure oĂč une dĂ©cision de refus a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©e, seuls des Ă©lĂ©ments nouveaux pourraient justifier une entrĂ©e en matiĂšre sur la nouvelle demande, ce qu’il appartient Ă  l’intĂ©ressĂ© de justifier de façon documentĂ©e, ce qu’il ne fait pas. A l’issue de l’instruction et eu Ă©gard aux explications peu convaincantes donnĂ©es quant Ă  l’activitĂ© accessoire pratiquĂ©e par l’appelant s’agissant de location de vĂ©hicules avec ou sans service de chauffeur, alors que l’intĂ©ressĂ© est supposĂ© ĂȘtre totalement incapable de travailler, la Cour de cĂ©ans se rallie Ă  l’apprĂ©ciation du premier juge, se rĂ©fĂ©rant Ă  l’apprĂ©ciation de la Cour des assurances sociales, et reconnaĂźt une pleine capacitĂ© de travail de l’appelant dans une activitĂ© de monteur en Ă©lectronique. Eu Ă©gard Ă  l’obligation faite au dĂ©birentier de tout mettre en Ɠuvre pour Ă©puiser sa capacitĂ© de contribuer Ă  l’entretien de l’enfant mineur, le grief de l’appelant doit donc ĂȘtre rejetĂ© sur le principe. Le montant du revenu hypothĂ©tique retenu par le premier juge en lien avec le travail de monteur en Ă©lectronique pour lequel l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© requalifiĂ© Ă  hauteur de 3'600 fr. doit ĂȘtre confirmĂ©, ce dernier ne motivant pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s’écarter de cette apprĂ©ciation pour retenir un revenu infĂ©rieur, Ă  hauteur de 3'000 francs. 5. 5.1 L’appelant remet en cause le point de dĂ©part de son obligation d’entretien, estimant qu’il y a lieu de le mettre le cas Ă©chĂ©ant au bĂ©nĂ©fice d’un dĂ©lai d’adaptation de dix-huit mois Ă  compter du 9 aoĂ»t 2018, date Ă  laquelle l’arrĂȘt de la CASSO a Ă©tĂ© rendu. Il fait valoir qu’auparavant, il ne pouvait imaginer qu’une capacitĂ© de travail lui serait imputĂ©e dans le cadre de l’assurance-invaliditĂ©. Le jugement attaquĂ© Ă©tant muet sur cette question, il y a lieu d’examiner ce grief dans la mesure oĂč un revenu hypothĂ©tique doit ĂȘtre imputĂ© Ă  l’appelant (cf. consid. 4.3 supra). 5.2 En principe, on accorde Ă  la partie Ă  qui l'on veut imputer un revenu hypothĂ©tique un certain dĂ©lai pour s'organiser Ă  ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus Ă©levĂ© lĂ  oĂč la possibilitĂ© rĂ©elle de l'obtenir fait dĂ©faut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas oĂč le juge exige d'un Ă©poux qu'il reprenne ou augmente son activitĂ© lucrative et oĂč l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1). Ce dĂ©lai d’adaptation doit par ailleurs ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances concrĂštes du cas particulier (TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements Ă©taient prĂ©visibles pour la partie concernĂ©e (TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque les situations financiĂšres sont bonnes, les dĂ©lais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression Ă©conomique de se procurer un revenu immĂ©diat est rĂ©duite (TF 5A.241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 2 mai 2017/167). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©galement jugĂ© qu’il n’y avait pas lieu de laisser un dĂ©lai d’adaptation au dĂ©birentier, qui a effectuĂ© de nombreuses recherches infructueuses dans son domaine de compĂ©tences, dĂšs lors que le revenu hypothĂ©tique qui lui a Ă©tĂ© imputĂ© correspond Ă  une activitĂ© ne nĂ©cessitant aucune formation particuliĂšre et, partant, pas de dĂ©lai particulier pour acquĂ©rir la formation demandĂ©e (TF 5A.764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4). 5.3 En l’occurrence, l’appelant a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la mesure de reclassement professionnel ayant consistĂ© en une formation Ă©lĂ©mentaire de monteur en Ă©lectronique entre 2004 et 2006. Depuis 2008, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© par l’OAI que la rĂ©adaptation professionnelle de l’appelant Ă©tait achevĂ©e. Ainsi, au moment oĂč la litispendance a Ă©tĂ© nouĂ©e, l’appelant disposait dĂ©jĂ  d’une formation professionnelle, dont il a Ă©tĂ© jugĂ©, par l’arrĂȘt de la CASSO, qu’elle devait ĂȘtre prise en compte pour lui imputer une capacitĂ© de gain et lui dĂ©nier tout droit Ă  une rente AI et ce nonobstant les problĂšmes psychiques survenus aprĂšs le reclassement professionnel. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de retenir un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour permettre Ă  l’appelant de se rĂ©insĂ©rer, alors que les mesures de rĂ©insertion professionnelles avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mises en Ɠuvre. C’est donc Ă  bon droit que le premier juge a fixĂ© le point de dĂ©part de la contribution d’entretien sans tenir compte d’un dĂ©lai d’adaptation dans le cadre de l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique. Le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. S’agissant du calcul du minimum vital des parties, l’appelant remet en cause la rĂ©duction (de 150 Ă  100 fr.) du forfait pour le droit de visite qu’il exerce, sollicite l’ajout de frais de recherche d’emploi dans son budget dans la mesure oĂč un revenu hypothĂ©tique lui a Ă©tĂ© imputĂ© et conteste les frais de repas retenus dans le budget de la mĂšre de l’enfant intimĂ©. Enfin, il conteste la prise en compte, dans le budget de ce dernier, de 131 fr. 35 Ă  titre de frais de loisirs, montant jugĂ© excessif au regard de la charge totale et de la situation financiĂšre serrĂ©e des parents. 6.1 Le premier juge a ramenĂ© le forfait pour le droit de visite de 150 fr. Ă  100 fr. au motif que l’intĂ©ressĂ© ne voyait ses enfants qu’une nuit par semaine, y compris pendant les vacances scolaires. A l’encontre de cette apprĂ©ciation, l’appelant fait valoir que le jugement ne tiendrait pas compte, Ă  tort, du fait qu’il a ses enfants auprĂšs de lui chaque vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 18 heures. Or ce fait ne ressort pas du jugement entrepris ni d’aucun Ă©lĂ©ment du dossier, de sorte qu’il ne peut ĂȘtre tenu pour Ă©tabli. Le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. Au surplus, l’apprĂ©ciation de la premiĂšre juge apparaĂźt justifiĂ©e sur le fond. 6.2 L’appelant soutient que dans la mesure oĂč le premier juge lui a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique, il convient de retenir dans ses charges des frais de recherche d’emploi Ă  hauteur de 150 fr. par mois. La capacitĂ© contributive doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction des charges effectives du dĂ©birentier, Ă©tant prĂ©cisĂ© que seuls les montants rĂ©ellement acquittĂ©s peuvent ĂȘtre pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1) En l’espĂšce, il n’y a pas lieu en l’état de prendre en compte des frais de recherche d’emploi de l’appelant, celui-ci n’ayant pas dĂ©montrĂ© qu’il en avait effectuĂ©s. 6.3 Le jugement attaquĂ© retient dans le budget de la mĂšre de l’intimĂ© des frais de repas Ă  l’extĂ©rieur par 90 fr., au motif que, « tels qu’allĂ©guĂ©s », ils « sont justifiĂ©s au regard des circonstances du cas d’espĂšce ». L’appelant fait valoir que cette apprĂ©ciation correspond Ă  une absence de motivation. La mĂšre de l’intimĂ©, infirmiĂšre [...] Ă  60 %, a allĂ©guĂ© des frais de repas Ă  sa charge par 90 fr., quand bien mĂȘme son employeur proposait des repas Ă  tarif prĂ©fĂ©rentiel. L’appelant en dĂ©duit que l’intĂ©ressĂ©e prĂ©fĂšre prendre ses repas Ă  l’extĂ©rieur plutĂŽt que sur son lieu de travail, ce qui mĂ©connaĂźt la situation : il faut plutĂŽt comprendre, que malgrĂ© des tarifs prĂ©fĂ©rentiels, un certain montant reste Ă  la charge de la mĂšre de l’intimĂ©, qui n’a jamais allĂ©guĂ© que son employeur supportait l’intĂ©gralitĂ© de ses frais de repas pris sur le lieu de travail (soit « Ă  l’extĂ©rieur du domicile »). L’intimĂ© a allĂ©guĂ© que J......... dĂ©pensait en moyenne 90 fr. par mois pour ses frais de repas et a produit des bulletins de salaire qui mentionnent des « retenues repas » variant de 2 fr. 80 Ă  55 fr. 55 par mois. Entendue comme tĂ©moin, la mĂšre de l’intimĂ© a confirmĂ© en substance la teneur de cet allĂ©guĂ©. Eu Ă©gard au fait que l’intĂ©ressĂ©e travaille comme infirmiĂšre trois jours par semaine avec un horaire variable et de ce que certaines fiches de salaire font Ă©tat de retenues pour repas de 55 fr. 55, la premiĂšre juge Ă©tait fondĂ©e Ă  retenir un montant avoisinant 90 fr. par mois, parfaitement plausible eu Ă©gard au taux et Ă  la nature de l’activitĂ© exercĂ©e par la mĂšre de l’intimĂ©, Ă©tant rappelĂ© qu’un certain schĂ©matisme est de mise en la matiĂšre dĂšs lors que les coĂ»ts effectifs de ces charges dĂ©pendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisĂ© de dĂ©terminer (cf. Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 27 septembre 2013/508 consid. 5b). Le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 6.4 S’agissant des frais de loisirs de l’enfant intimĂ©, il ressort de l’état de fait retenu par le jugement attaquĂ© qu’ils s’établissent Ă  131 fr. 35, ce qui est attestĂ© par la facture des cours de natation et les tarifs de l’Ecole de musique de [...] au dossier ainsi que par le tĂ©moignage de la mĂšre de l’intimĂ©, qui les a confirmĂ©s. Leur quotitĂ© est donc Ă©tablie, contrairement Ă  ce que plaide l’appelant. Quant au principe de leur prise en considĂ©ration, il faut constater que la jurisprudence admet de les prendre en compte au titre des frais effectifs de l’enfant, Ă©videmment de maniĂšre plus large lorsque les moyens des parents le permettent (cf. TF 5A.743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2019 p. 1000). Pour autant que les revenus des parties le permettent et que les cours effectivement suivis le justifient, il est admissible de prendre en compte une enveloppe forfaitaire de 200 fr. Ă  ce titre, incluant les frais d’équipement, de cotisation et les dĂ©placements pour se rendre aux activitĂ©s, afin d’éviter de revoir ce poste du budget Ă  tout changement d’activitĂ© de l’enfant (cf. Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 13 juin 2019/328 consid. 5.3 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 18 dĂ©cembre 2018/711 consid. 6.3.1). En l’espĂšce, le fait de pratiquer une activitĂ© sportive et une activitĂ© musicale par semaine dans un club sportif ouvert au public, respectivement une Ă©cole de musique publique, n’a rien d’excessif ni de luxueux. Au surplus, il faut constater que les parties disposent toutes deux d’un disponible qui leur permet de couvrir ce poste de loisirs de l’enfant. Ce grief doit ĂȘtre Ă©galement rejetĂ©. 7. 7.1 Dans la mesure de l’objet litigieux en appel et en application de la maxime d’office applicable Ă  l’entretien de l’enfant mineur ainsi qu’à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 2.2 supra), la Cour de cĂ©ans peut d’office tenir compte de l’augmentation du montant de base de l’intimĂ© qui va passer de 400 fr. Ă  600 fr. dĂšs le 1er septembre 2020, soit le premier jour du mois suivant son dixiĂšme anniversaire. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le montant des coĂ»ts directs de l’intimĂ© arrĂȘtĂ© par le premier juge doit ĂȘtre confirmĂ© et au surplus adaptĂ© comme vu ci-dessus. Les coĂ»ts directs de l’intimĂ© sont donc au total de 625 fr. 25 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018, de 575 fr. 25 dĂšs lors et jusqu’au 1er septembre 2020 et de 1'075 fr. 25, arrondi Ă  1'075 fr., dĂšs le 1er septembre 2020. 7.2 Ni le principe ni la quotitĂ© de la rĂ©partition des coĂ»ts directs n’étant contestĂ©s en appel, il y a lieu de s’en tenir Ă  la rĂ©partition effectuĂ©e par le premier juge, soit 48 % des coĂ»ts directs de l’intimĂ© Ă  la charge de l’appelant. Cette rĂ©partition est au demeurant favorable Ă  l’appelant dans la mesure oĂč le premier juge n’a pas tenu compte des prestations en nature fournies par la mĂšre de l’intimĂ© qui prend en charge l’enfant de façon prĂ©pondĂ©rante, ce dernier Ă©tant de surcroĂźt atteint dans sa santĂ© et nĂ©cessitant de consulter plusieurs spĂ©cialistes, et compte tenu du fait que le droit de visite de l’appelant ne s’effectue qu’un soir par semaine, vacances scolaires comprises. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la participation de l’appelant se porte par consĂ©quent Ă  : - 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 6 ans rĂ©volus, - 350 fr. dĂšs lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 10 ans rĂ©volus, - 516 fr. arrondis Ă  520 fr., dĂšs le 1er septembre 2020 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 12 ans rĂ©volus, - 560 fr. dĂšs lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 16 ans rĂ©volus, - 600 fr. dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© ou, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement d’une formation appropriĂ©e, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces montants s’entendent hors allocations familiales, celles-ci devant ĂȘtre versĂ©es en sus. Par ailleurs, il n’est nul besoin de faire mention de l’entretien convenable de l’intimĂ© dans le dispositif du jugement entrepris, puisqu’il est couvert couvert par les montants disponibles de ses parents. 8. 8.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©, Ă  l’exception du chiffre I de son dispositif qui doit ĂȘtre supprimĂ© et du chiffre II qui doit ĂȘtre modifiĂ© d’office dans le sens du considĂ©rant qui prĂ©cĂšde. 8.2 Les conditions de l’art. 117 CPC Ă©tant remplies, la requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelant sera admise avec effet au 7 mai 2019, l’avocate AnaĂŻs Brodard Ă©tant dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de conseil d’office. 8.3 Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliquĂ©s par analogie) et 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour le prĂ©sent arrĂȘt, sont mis Ă  la charge de l’appelant par 600 fr. et Ă  la charge de l’intimĂ© par 200 fr., compte tenu du rejet de sa requĂȘte de retrait de l'effet suspensif. Ils seront provisoirement assumĂ©s par l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyĂ©e aux parties. 8.4 Le conseil d’office a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnitĂ© d’office est fixĂ©e en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique ; le juge apprĂ©cie Ă  cet Ă©gard l’étendue des opĂ©rations nĂ©cessaires Ă  la conduite du procĂšs (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Me AnaĂŻs Brodard a produit, par courrier du 21 avril 2020, une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 8 heures et 20 minutes de travail consacrĂ©es Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance en qualitĂ© d’avocat brevetĂ© et de 8 heures et 50 minutes effectuĂ©es par une avocate-stagiaire. Compte tenu des difficultĂ©s de la cause et des opĂ©rations effectuĂ©es, ce dĂ©compte ne peut ĂȘtre admis tel quel. Il fait notamment Ă©tat de 40 minutes concernant des opĂ©rations d’ « examen de courriers du Tribunal cantonal » qui n’ont pas Ă  ĂȘtre prises en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire, ces courriers ne nĂ©cessitant pas d’examen approfondi et une lecture cursive permettant d’en prendre connaissance. Ce temps sera donc soustrait de la liste des opĂ©rations du conseil d’office. S’agissant de la liste des opĂ©rations de l’avocate-stagiaire, les diffĂ©rents courriels adressĂ©s au client ensuite d’une communication Ă  l’autoritĂ© ou Ă  la partie adverse, pour lesquels le conseil annonce avoir chaque fois consacrĂ© 5 ou 10 minutes (5 x 5’ + 1 x 10’), ne constituent manifestement que des mĂ©mos relevant d’un travail de secrĂ©tariat qui ne doivent pas ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 18 aoĂ»t 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Par ailleurs, le courriel au client du 15 octobre 2019 (5’), le tĂ©lĂ©phone au client du 16 octobre 2019 (15’) et celui du 3 dĂ©cembre 2019 (10’), constituent des opĂ©rations faites Ă  double dans la mesure oĂč une opĂ©ration similaire a Ă©tĂ© effectuĂ©e le mĂȘme jour, voire le jour prĂ©cĂ©dent. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, c’est un total de 65 minutes qui doit ĂȘtre soustrait des opĂ©rations de l’avocate-stagiaire. En dĂ©finitive, le temps de travail admissible pour l’exĂ©cution de ce mandat est de 15 heures et 25 minutes, dont 7 heures et 45 minutes sont Ă  mettre au compte de l’avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le dĂ©fraiement de Me AnaĂŻs Brodard pour ses honoraires doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  2’232 fr. 50 ([7 h 45 x 110 fr.] + [7 h 40 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les dĂ©bours, par 44 fr. 65 (2 % de 2’232 fr. 50) et la TVA Ă  7,7 % sur le tout par 175 fr. 35, soit 2'452 fr. 50 au total, arrondi Ă  2'453 francs. 8.5 Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnitĂ© au conseil d'office provisoirement mis Ă  la charge de l'Etat. 8.6 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelant, qui succombe entiĂšrement, versera Ă  l’intimĂ© de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance, qui seront arrĂȘtĂ©s Ă  1’750 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8.7 Me Estelle Marguet, conseil de l’intimĂ©, est sa curatrice au sens de l'art. 308 CC. Sa rĂ©munĂ©ration sera donc fixĂ©e par l'autoritĂ© de protection de l’enfant Ă  qui il incombe de fixer son indemnitĂ©, au tarif de l'avocat d'office (art. 3 al. 1 et 4 RCur ; CACI 23 mai 2014/281), Ă©tant prĂ©cisĂ© que les dĂ©pens accordĂ© dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘt se basent sur 5 heures de travail au tarif d’avocat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est rĂ©formĂ© d’office comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. supprimĂ©. II. dit que K......... contribuera Ă  l’entretien de son fils A........., dĂšs et y compris le 1er avril 2013, par le rĂ©gulier versement en mains de J........., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales Ă©ventuelles en sus, d’une pension mensuelle de : - 300 fr. (trois cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 6 (six) ans rĂ©volus (inchangĂ©) ; - 350 fr. (trois cent cinquante francs) dĂšs lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 10 (dix) ans rĂ©volus ; - 520 fr. (cinq cent vingt francs) dĂšs lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 12 (douze) ans rĂ©volus ; - 560 fr. (cinq cent soixante francs) dĂšs lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’ñge de 16 (seize) ans rĂ©volus ; - 600 fr. (six cents francs) dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelant K......... est admise, Me AnaĂŻs Brodard Ă©tant dĂ©signĂ©e conseil d’office avec effet au 7 mai 2019 dans la procĂ©dure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  800 fr. (huit cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant K......... par 600 fr. (six cents francs) et Ă  la charge de l’intimĂ© A......... par 200 fr. (deux cents francs), mais provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat pour chacune des parties. V. L’indemnitĂ© due Ă  Me AnaĂŻs Brodard, conseil d’office de l’appelant K........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2’453 fr. (deux mille quatre cent cinquante-trois francs), TVA et dĂ©bours compris. VI. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnitĂ© au conseil d'office provisoirement mis Ă  la charge de l'Etat. VII. L’appelant K......... doit verser Ă  l’intimĂ© A......... la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le vice-prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me AnaĂŻs Brodard (pour K.........), ‑ Me Estelle Marguet (pour A.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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