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ML / 2016 / 169

Datum
2016-07-26
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC15.041433-160799 232 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 27 juillet 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T........., à Fribourg, contre le prononcé rendu le 5 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Broye – Vully, dans la cause opposant le recourant à l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 9 novembre 2014, à la réquisition de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA), l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully a notifié à T........., à la Prison centrale de Fribourg, un commandement de payer les montants de 59 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2014 et de 30 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 7'220'498, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, MOB Ménage, 01.2014 à 12.2014, facture No 0000016222-140001. Lieu de situation des biens assurés : Payerne, [...]. Frais de recouvrement". Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête datée du 14 septembre 2015, reçue le lendemain par la Justice de paix du district de La Broye – Vully, le poursuivant a demandé que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 59 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2014. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné, un duplicata d’un avis de prime adressé au poursuivi...] à l'adresse " [...] 1530 Payerne", daté du 16 janvier 2014 et payable à trente jours dès réception, d’un montant de 59 fr. 45, portant, à son verso, l'indication des voies de recours et muni d’un sceau signé indiquant ce qui suit : "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. [...], Gestionnaire recouvrement, Pully le 14 septembre 2015". Le poursuivi s'est déterminé sur cette requête par acte du 26 octobre 2015. Il a indiqué qu'il était incarcéré à la Prison centrale de Fribourg et qu'il n'avait jamais reçu la décision du 16 janvier 2014. Il a également précisé qu'il s'était toujours acquitté des primes de l'ECA et qu'il ne contestait pas devoir le montant réclamé, dont il s'acquitterait dès réception d'une facture "non majorée". 2. Par prononcé du 5 janvier 2016, le Juge de paix du district de La Broye – Vully a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 59 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2014 (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 3 mai 2016. Le poursuivi l'a reçu le lendemain. 3. Par acte du 12 mai 2016, T......... a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la constatation de la nullité du commandement de payer. Il a à nouveau affirmé n'avoir jamais reçu la décision du 16 janvier 2014 et précisé qu'il était détenu à la Prison centrale de Fribourg depuis le 21 août 2013. Par décision du 24 mai 2016, la Présidente de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. L'ECA s'est déterminé le 1er juillet 2016, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle. Le recourant a encore déposé une écriture le 8 juillet 2016 en réponse aux déterminations de l'intimé. En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Nonobstant la formulation des conclusions (annulation du prononcé et constatation de la nullité du commandement de payer), on peut considérer que le recours tend à la réforme du prononcé de mainlevée en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est en revanche irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. La détermination du recourant sur la réponse de l’intimé est recevable en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui consacre un droit de réplique des parties à la suite de toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier (TF 2C.156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.2; ATF 133 I 100 consid. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 consid. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 consid. 3.3, JT 2008 I 110). II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâti-ments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin 2008/277; CPF, 23 avril 2009/132). Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366). Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités; CPF, 23 avril 2009/132). Il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et cette attitude doit être prise en considération. b) En l'espèce, l'avis de prime de l'ECA du 16 janvier 2014, muni de l'indication des voies de droit et attesté définitif et exécutoire, constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, susceptible de valoir titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite. Toutefois, le recourant conteste avoir reçu cette décision; il avait déjà opposé ce moyen en première instance dans ses déterminations du 26 octobre 2015. Force est de constater que l'intimé – à qui il incombe d'apporter la preuve de la notification de la décision qu'il invoque comme titre de mainlevée définitive – n'a produit aucune pièce (accusé de réception, récépissé ou rapport d'acheminement postal) permettant de constater que le recourant a bien reçu la décision en cause; dans la mesure où cette notification est contestée, sa simple attestation que la décision était entrée en force est insuffisante à prouver ce fait. Tout porte d'ailleurs à croire que l'envoi a été effectué sous pli simple, la décision ne portant pas la mention "recommandé". On observe également que l'avis du 16 janvier 2014 a été envoyé à T......... à l'adresse " [...] 1530 Payerne", alors que l'intéressé indique être incarcéré à Fribourg depuis le 21 août 2013. Le commandement de payer lui a d'ailleurs été notifié à l'adresse de la Prison centrale à Fribourg. Ces éléments rendent plus que crédible l'absence de notification de la décision du 16 janvier 2014 à l'intéressé. L'argument de l'intimé consistant à dire que d'autres avis de prime ont été adressés à T......... à son domicile de Payerne et qu'ils ont été payés est sans pertinence. Ses développements sur les notions de "lieu de séjour" et de "domicile" ne le sont pas davantage. Il s'ensuit que, faute pour l'intimé d'avoir établi que la décision produite a bien été notifiée au recourant, la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée. c) Le poursuivi ayant reconnu devoir le montant réclamé en poursuite, on peut se demander si la levée provisoire de l'opposition au sens de l'art. 82 LP pouvait se justifier; le juge de la mainlevée est en effet habilité à prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 1er juillet 2010/289; CPF, 5 juillet 2007/237). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, pour que la mainlevée provisoire puisse être prononcée, la créance doit, notamment, être exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 14). Or, en l'occurrence, l'exigibilité de la créance reconnue fait clairement défaut. Comme on l'a vu en effet, la décision n'a pas été notifiée et le recourant, s'il a reconnu la créance, n'a pas reconnu l'exigibilité de celle-ci, puisqu'il a indiqué qu'il ne s'acquitterait du montant réclamé que lorsque qu'il aura reçu une nouvelle facture "non majorée". Dans ces conditions, la mainlevée, même provisoire, ne saurait être prononcée. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge du poursuivant, qui en a fait l'avance. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de première instance au poursuivi, qui a procédé seul. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé. Il n'y a pas lieu d'inviter ce dernier à rembourser ce montant au recourant, qui, au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été dispensé à en effectuer l'avance. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T......... au commandement de payer n° 7'220'498 de l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully, notifié à la requête de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. T........., ‑ Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 59 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully. La greffière :