TRIBUNAL CANTONAL KC15.041433-160799 232 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 27 juillet 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par T........., Ă Fribourg, contre le prononcĂ© rendu le 5 janvier 2016, Ă la suite de lâinterpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Broye â Vully, dans la cause opposant le recourant Ă l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, Ă Pully. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 9 novembre 2014, Ă la rĂ©quisition de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les Ă©lĂ©ments naturels du Canton de Vaud (ci-aprĂšs: ECA), l'Office des poursuites du district de La Broye â Vully a notifiĂ© Ă T........., Ă la Prison centrale de Fribourg, un commandement de payer les montants de 59 fr. 45 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 15 fĂ©vrier 2014 et de 30 fr. sans intĂ©rĂȘt, dans la poursuite n° 7'220'498, mentionnant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation: "Prime d'assurance contre l'incendie et les Ă©lĂ©ments naturels, MOB MĂ©nage, 01.2014 Ă 12.2014, facture No 0000016222-140001. Lieu de situation des biens assurĂ©s : Payerne, [...]. Frais de recouvrement". Le poursuivi a formĂ© opposition totale. Par requĂȘte datĂ©e du 14 septembre 2015, reçue le lendemain par la Justice de paix du district de La Broye â Vully, le poursuivant a demandĂ© que soit prononcĂ©e la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition Ă concurrence de 59 fr. 45 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 15 fĂ©vrier 2014. A l'appui de sa requĂȘte, il a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionnĂ©, un duplicata dâun avis de prime adressĂ© au poursuivi...] Ă l'adresse " [...] 1530 Payerne", datĂ© du 16 janvier 2014 et payable Ă trente jours dĂšs rĂ©ception, dâun montant de 59 fr. 45, portant, Ă son verso, l'indication des voies de recours et muni dâun sceau signĂ© indiquant ce qui suit : "Taxation dĂ©finitive et passĂ©e en force. Bordereau exĂ©cutoire. [...], Gestionnaire recouvrement, Pully le 14 septembre 2015". Le poursuivi s'est dĂ©terminĂ© sur cette requĂȘte par acte du 26 octobre 2015. Il a indiquĂ© qu'il Ă©tait incarcĂ©rĂ© Ă la Prison centrale de Fribourg et qu'il n'avait jamais reçu la dĂ©cision du 16 janvier 2014. Il a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu'il s'Ă©tait toujours acquittĂ© des primes de l'ECA et qu'il ne contestait pas devoir le montant rĂ©clamĂ©, dont il s'acquitterait dĂšs rĂ©ception d'une facture "non majorĂ©e". 2. Par prononcĂ© du 5 janvier 2016, le Juge de paix du district de La Broye â Vully a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition Ă concurrence de 59 fr. 45 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % l'an dĂšs le 15 dĂ©cembre 2014 (I), arrĂȘtĂ© Ă 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis Ă la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser Ă la partie poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 90 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV). Le prononcĂ© motivĂ© a Ă©tĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 3 mai 2016. Le poursuivi l'a reçu le lendemain. 3. Par acte du 12 mai 2016, T......... a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, concluant, avec suite de frais, Ă son annulation et Ă la constatation de la nullitĂ© du commandement de payer. Il a Ă nouveau affirmĂ© n'avoir jamais reçu la dĂ©cision du 16 janvier 2014 et prĂ©cisĂ© qu'il Ă©tait dĂ©tenu Ă la Prison centrale de Fribourg depuis le 21 aoĂ»t 2013. Par dĂ©cision du 24 mai 2016, la PrĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a accordĂ© d'office l'effet suspensif au recours. L'ECA s'est dĂ©terminĂ© le 1er juillet 2016, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. Il a produit une piĂšce nouvelle. Le recourant a encore dĂ©posĂ© une Ă©criture le 8 juillet 2016 en rĂ©ponse aux dĂ©terminations de l'intimĂ©. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile; RS 272]). Nonobstant la formulation des conclusions (annulation du prononcĂ© et constatation de la nullitĂ© du commandement de payer), on peut considĂ©rer que le recours tend Ă la rĂ©forme du prononcĂ© de mainlevĂ©e en ce sens que l'opposition Ă la poursuite en cause est maintenue. Il est ainsi recevable. La rĂ©ponse de l'intimĂ©, dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de l'art. 322 al. 2 CPC, est Ă©galement recevable. La piĂšce nouvelle produite Ă son appui est en revanche irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. La dĂ©termination du recourant sur la rĂ©ponse de lâintimĂ© est recevable en vertu de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral qui consacre un droit de rĂ©plique des parties Ă la suite de toute prise de position ou piĂšce nouvelle versĂ©e au dossier (TF 2C.156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.2; ATF 133 I 100 consid. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 consid. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 consid. 3.3, JT 2008 I 110). II. a) Le crĂ©ancier qui est au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire condamnant un dĂ©biteur Ă lui payer une certaine somme d'argent peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e par le dĂ©biteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilĂ©s aux jugements exĂ©cutoires les dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bĂąti-ments et du mobilier contre l'incendie et les Ă©lĂ©ments naturels du 17 novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exĂ©cutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assurĂ© qui conteste une dĂ©cision prise Ă son Ă©gard, indĂ©pendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dĂšs sa notification, recourir par acte motivĂ© adressĂ© Ă l'ECA. Les dĂ©cisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin 2008/277; CPF, 23 avril 2009/132). Le principe de la force dĂ©rogatoire ou de la primautĂ© du droit fĂ©dĂ©ral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilĂ© par le droit cantonal Ă un jugement au sens de l'art. 80 LP prĂ©sente certaines caractĂ©ristiques minimales, notamment la forme d'une communication Ă©crite Ă©manant d'une autoritĂ© compĂ©tente et orientant clairement l'administrĂ© sur la cause, le montant et l'exigibilitĂ© de sa dette, et qu'il soit exĂ©cutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la rĂ©alisation de ces conditions d'exĂ©cution incombe au poursuivant et doit ĂȘtre rapportĂ©e par piĂšces (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevĂ©e doit vĂ©rifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'ĂȘtre entendu sur le fond, de former une rĂ©clamation auprĂšs de l'autoritĂ© qui a statuĂ© ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a Ă©tĂ© attirĂ©e sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la dĂ©cision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autoritĂ© de recours, de l'autoritĂ© en mains de laquelle le recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ©, du dĂ©lai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapportĂ© la preuve littĂ©rale du caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision qu'il invoque comme titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive (GilliĂ©ron, Les garanties de procĂ©dure dans l'exĂ©cution forcĂ©e ayant pour objet une somme d'argent ou des sĂ»retĂ©s Ă fournir. Le cas des prĂ©tentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366). Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de cĂ©ans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevĂ©e dĂ©finitive, mais seulement dans la mesure oĂč ils indiquent les voies de recours et, si leur notification n'est pas contestĂ©e, s'ils comportent la mention, signĂ©e par un employĂ©, selon laquelle il s'agit d'une taxation dĂ©finitive et passĂ©e en force, et d'un bordereau exĂ©cutoire (CPF, 3 fĂ©vrier 2011/33; CPF, 9 dĂ©cembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrĂȘts citĂ©s; CPF, 23 avril 2009/132). Il appartient Ă l'autoritĂ© qui invoque une dĂ©cision administrative Ă l'appui d'une requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive de prouver que la dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e et qu'elle est entrĂ©e en force, faute d'avoir Ă©tĂ© contestĂ©e en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de cĂ©ans a tranchĂ©, dans une composition Ă cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle a admis que l'attitude gĂ©nĂ©rale du poursuivi qui ne conteste pas en procĂ©dure avoir reçu la dĂ©cision administrative constitue un Ă©lĂ©ment d'apprĂ©ciation susceptible d'ĂȘtre dĂ©terminant pour retenir ou non la notification de dite dĂ©cision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou non Ă l'audience de mainlevĂ©e, car, dans cette derniĂšre hypothĂšse, le dĂ©faut du poursuivi doit s'interprĂ©ter comme une absence de rĂ©action et cette attitude doit ĂȘtre prise en considĂ©ration. b) En l'espĂšce, l'avis de prime de l'ECA du 16 janvier 2014, muni de l'indication des voies de droit et attestĂ© dĂ©finitif et exĂ©cutoire, constitue une dĂ©cision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, susceptible de valoir titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive pour le montant rĂ©clamĂ© en poursuite. Toutefois, le recourant conteste avoir reçu cette dĂ©cision; il avait dĂ©jĂ opposĂ© ce moyen en premiĂšre instance dans ses dĂ©terminations du 26 octobre 2015. Force est de constater que l'intimĂ© â Ă qui il incombe d'apporter la preuve de la notification de la dĂ©cision qu'il invoque comme titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive â n'a produit aucune piĂšce (accusĂ© de rĂ©ception, rĂ©cĂ©pissĂ© ou rapport d'acheminement postal) permettant de constater que le recourant a bien reçu la dĂ©cision en cause; dans la mesure oĂč cette notification est contestĂ©e, sa simple attestation que la dĂ©cision Ă©tait entrĂ©e en force est insuffisante Ă prouver ce fait. Tout porte d'ailleurs Ă croire que l'envoi a Ă©tĂ© effectuĂ© sous pli simple, la dĂ©cision ne portant pas la mention "recommandĂ©". On observe Ă©galement que l'avis du 16 janvier 2014 a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă T......... Ă l'adresse " [...] 1530 Payerne", alors que l'intĂ©ressĂ© indique ĂȘtre incarcĂ©rĂ© Ă Fribourg depuis le 21 aoĂ»t 2013. Le commandement de payer lui a d'ailleurs Ă©tĂ© notifiĂ© Ă l'adresse de la Prison centrale Ă Fribourg. Ces Ă©lĂ©ments rendent plus que crĂ©dible l'absence de notification de la dĂ©cision du 16 janvier 2014 Ă l'intĂ©ressĂ©. L'argument de l'intimĂ© consistant Ă dire que d'autres avis de prime ont Ă©tĂ© adressĂ©s Ă T......... Ă son domicile de Payerne et qu'ils ont Ă©tĂ© payĂ©s est sans pertinence. Ses dĂ©veloppements sur les notions de "lieu de sĂ©jour" et de "domicile" ne le sont pas davantage. Il s'ensuit que, faute pour l'intimĂ© d'avoir Ă©tabli que la dĂ©cision produite a bien Ă©tĂ© notifiĂ©e au recourant, la mainlevĂ©e dĂ©finitive ne pouvait pas ĂȘtre prononcĂ©e. c) Le poursuivi ayant reconnu devoir le montant rĂ©clamĂ© en poursuite, on peut se demander si la levĂ©e provisoire de l'opposition au sens de l'art. 82 LP pouvait se justifier; le juge de la mainlevĂ©e est en effet habilitĂ© Ă prononcer la mainlevĂ©e provisoire lorsque la mainlevĂ©e dĂ©finitive est demandĂ©e (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 1er juillet 2010/289; CPF, 5 juillet 2007/237). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espĂšce. En effet, pour que la mainlevĂ©e provisoire puisse ĂȘtre prononcĂ©e, la crĂ©ance doit, notamment, ĂȘtre exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e dâopposition, § 14). Or, en l'occurrence, l'exigibilitĂ© de la crĂ©ance reconnue fait clairement dĂ©faut. Comme on l'a vu en effet, la dĂ©cision n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e et le recourant, s'il a reconnu la crĂ©ance, n'a pas reconnu l'exigibilitĂ© de celle-ci, puisqu'il a indiquĂ© qu'il ne s'acquitterait du montant rĂ©clamĂ© que lorsque qu'il aura reçu une nouvelle facture "non majorĂ©e". Dans ces conditions, la mainlevĂ©e, mĂȘme provisoire, ne saurait ĂȘtre prononcĂ©e. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l'opposition Ă la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance doivent ĂȘtre mis Ă la charge du poursuivant, qui en a fait l'avance. Il n'y a pas lieu d'allouer des dĂ©pens de premiĂšre instance au poursuivi, qui a procĂ©dĂ© seul. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 135 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de l'intimĂ©. Il n'y a pas lieu d'inviter ce dernier Ă rembourser ce montant au recourant, qui, au bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire, a Ă©tĂ© dispensĂ© Ă en effectuer l'avance. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que lâopposition formĂ©e par T......... au commandement de payer n° 7'220'498 de l'Office des poursuites du district de La Broye â Vully, notifiĂ© Ă la requĂȘte de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les Ă©lĂ©ments naturels du Canton de Vaud, est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 90 fr. (nonante francs), sont mis Ă la charge du poursuivant. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis Ă la charge de l'intimĂ©. IV. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. T........., â Etablissement d'assurance contre l'incendie et les Ă©lĂ©ments naturels du Canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 59 fr. 45. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de La Broye â Vully. La greffiĂšre :