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TRIBUNAL CANTONAL AA 74/14 - 81/2014 ZA14.029423 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 11 août 2014 .................. Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : Mme Parel ***** Cause pendante entre : L........., à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et H........., à Martigny, intimée. ............... Art. 53 al. 3 et 61 let g LPGA; 83 al. 1 et 94 al. 1 let c LPA-VD Vu le recours formé par acte de son conseil, Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, du 16 juillet 2014, par lequel L......... (ci-après : le recourant) a principalement conclu à la réforme de la décision rendue par H......... (ci-après : l'intimé) le 13 juin 2014 en ce sens qu'un mandat d'expertise n'est pas confié au Dr P......... et que l'intimée est tenue de poursuivre le versement de ses prestations pour les suites de l'événement du 24 mai 2013, et subsidiairement à l'annulation, la cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants, vu la réponse de l'intimé du 31 juillet 2014, par laquelle il informe la Cour de céans du fait qu'il a annulé la décision entreprise pour le motif que les conditions de l'art. 43 al. 3 LPGA n'étaient pas remplies et a retourné le dossier du recourant au secteur "Assurances Entreprises (LAA)" afin que celui-ci prenne les mesure qui s'imposent, fait valoir que le recours est devenu sans objet et que la cause peut ainsi être rayée du rôle, sans frais ni dépens, vu les déterminations du recourant du 6 août 2014 qui prend note de l'annulation de la décision du 13 juin 2014 et maintient ses conclusions tendant à l'octroi de pleins dépens, vu les pièces du dossier; attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 38 al. 4 let b et 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, en réponse au recours, l'intimé a, par écriture du 31 juillet 2014, indiqué avoir annulé la décision entreprise pour le motif que les conditions de l'art. 43 al. 3 LPGA n'étaient pas remplies et fait valoir que le recours était devenu sans objet de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, sans frais ni dépens, qu'il faut constater que l'écriture du 31 juillet 2014, qui fait entièrement droit aux conclusions du recourant, constitue une décision de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA, qu'il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la présente cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu'il reste encore à statuer sur la question des dépens réclamés par le recourant, qu'aux termes de l'art. 61 let g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de l'intimé qui a fait droit à l'entier de ses conclusions, le recourant a droit à une pleine indemnité de dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 francs; attendu que, la procédure étant gratuite, la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. H......... versera au recourant L......... une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour le recourant), ‑ H........., à Martigny, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :