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TRIBUNAL CANTONAL 206 PE10.027487-SJI/AFE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Séance du 17 août 2012 .................. Présidence de Mme F A V R O D, présidente Juges : MM. Meylan et Colelough Greffière : Mme Puthod ***** Parties à la présente cause : D........., appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par D......... contre le prononcé rendu le 5 mars 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini.. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 5 mars 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D......... pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis les frais de la cause, par 2'150 fr., à sa charge (II). B. Le 28 mars 2012, D......... a formé appel contre ce prononcé. Il a déclaré ne pas pouvoir payer 2'150 fr. de frais dès lors qu'il s'acquittait déjà d'un montant de 50 fr. par mois à la Société de Protection des Animaux (ci-après SPA). Le 3 mai 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a relevé qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours. Elle a déclaré que sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable. Par courrier du 8 mai 2012, l'appelant a exposé avoir accepté de payer 1'000 fr. à la SPA, pour clore le dossier, même s'il n'était pas d'accord avec le fond. Il demande que le chiffre II du dispositif mettant les frais à sa charge soit annulé. Le 27 juin 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et déclarer un appel joint. Le 5 juillet 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a informé l'appelant que l'appel serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et lui a imparti un délai au 20 juillet 2012 pour déposer un mémoire motivé. Par lettre du 19 juillet 2012, l'appelant a demandé une remise ou une réduction des frais se prévalant de l'art. 425 CPP. Le 27 juillet 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à déposer des déterminations et qu'il s'en remettait à justice. C. Les faits retenus sont les suivants : D......... est né le 28 janvier 1965 à Polistena en Italie, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est titulaire d'un permis C et il vit à Lausanne. Il travaille en qualité de ferrailleur chez [...] et perçoit pour cette activité un salaire mensuel d'environ 4'500 francs versé treize fois l'an. Son loyer s'élève à 800 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie à 350 fr. par mois. Par acte d'accusation du 22 mars 2011, l'appelant a été renvoyé devant le Tribunal de police pour voies de fait, injure et menaces, suite à la plainte déposée le 3 novembre 2010 par X.......... Il était reproché à l'appelant d'avoir, le 3 novembre 2010, à Renens, injurié et menacé la plaignante ainsi que de lui avoir craché au visage et de l'avoir tirée par les cheveux. Lors de l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2011, D......... s'est engagé à verser 1'000 fr. à la SPA, à raison de 50 fr. par mois, dès le 1er octobre 2011. L'appelant s'est engagé à apporter la preuve du premier paiement au 10 octobre 2011. Moyennant ce qui précède, la partie plaignante a déclaré retirer sa plainte. En droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2011 (TF 6B.444/2011, SJ 2012 I 268), l'appel est recevable. En effet, l'annonce d'appel déposée dans le délai de 10 jours, même succincte, est suffisamment motivée pour qu'on comprenne que l'appelant conteste le montant des frais mis à sa charge. 2. Il convient en premier lieu d'examiner le montant des frais mis à la charge de l'appelant, qui s'élève à 2'150 fr. et se décompose de dix pages de procès-verbal d'instruction à 75 fr., soit 750 fr., de trois audiences à 400 fr. et d'un prononcé à 200 francs. 2.1 L'enquête ayant été ouverte en 2010, c'est l'ancien Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2008 (aTFJP), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, qui s'applique pour les opérations antérieures au 1er janvier 2011 et le nouveau Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP, RSV 312.03.1) et le Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions (TFPContr, RSV 312.03.3) en vigueur au 1er janvier 2011 pour celles faites depuis (cf. CAPE, 27 septembre 2011, n°164). Or, les principes et les montants prévus par l'aTFJP, remplacé par le TFJP du 28 septembre 2010 et le TFPContr sont les mêmes, de sorte que ces modifications réglementaires n'ont pas, ici, de conséquences pratiques. 2.2 En l'espèce, le dossier d'instruction se compose de quatre pages et demie de procès-verbal des opérations et de cinq pages et demie d'auditions, à 75 fr. la page conformément aux art. 18 aTFJP et 14 al. 1 TPFContr. Le montant de 750 fr. est ainsi correct. Une première audience s'est tenue le 24 mai 2011 et a duré vingt minutes, soit de 14h30 à 14h50. L'appelant ne s'y est pas présenté, mais la plaignante y a été entendue. Le 29 juillet 2011, l'appelant – contre qui un mandat d'amener avait été délivré – a participé à la seconde audience qui a duré de 9h00 à 9h55. La plaignante avait quant à elle écrit le 8 juillet 2011 pour annoncer qu'elle ne pourrait pas se présenter et a été dispensée. Le président a décidé de suspendre et de convoquer la plaignante ultérieurement. La troisième audience s'est ainsi tenue le 27 septembre 2011 à 16h00. Le plaignant s'est présenté en retard, soit à 16h15. L'audience a été levée à 17h15. En vertu de l'art. 19 al. 3 TFJP, si l'audience du Tribunal de police a duré moins d'une heure, y compris la lecture du jugement, l'émolument est de 400 francs. En l'occurrence, il est correct de compter 400 fr. pour les vingt minutes de la première audience où l'appelant ne s'est sans excuse valable pas présenté, mais pas pour la seconde audience à laquelle la plaignante a été dispensée de comparaître. En effet, sa présence était indispensable pour tenter la conciliation, les infractions ne se poursuivant que sur plainte, et pour que le droit d'être entendu du prévenu soit respecté dès lors que la plaignante avait été entendue lors de la première audience et que ses déclarations n'avaient pas été protocolées. Enfin, un montant de 400 fr. doit être retenu pour l'audience du 27 septembre 2011. Conformément à l'art. 18 al. 1 TFJP, le prononcé du 5 mars 2012 a à juste titre été facturé 200 francs. 2.3 Au vu de ce qui précède, les frais doivent être arrêtés à 1'750 fr., soit 750 fr. de procès-verbal d'instruction, 800 fr. d'audience et 200 fr. pour le prononcé. 3. Il convient ensuite d'examiner si l'autorité de première instance pouvait mettre l'intégralité des frais à la charge de l'appelant. 3.1 La jurisprudence considère (cf. TF 6B.87/2012 du 27 avril 2012) que, selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; Gräde/Heiniger, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP; Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème édition, Bâle 2007, n. 24 ad art. 33 CP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP s'applique dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B.21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B.12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où la plainte a été retirée, on se trouve face à deux versions des faits contradictoires. Même si l'attitude de la plaignante n'est pas exempte de tout reproche, dès lors que dans sa plainte elle admet avoir insisté, s'être mise par deux fois en travers du chemin du prévenu, il n'en demeure pas moins qu'un certificat médical établi peu après les faits atteste des lésions subies par la plaignante, lésions qui ont entraîné cinq jours d'incapacité de travail. Le médecin a en outre considéré qu'elles sont compatibles avec ses propos. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir une faute civile exclusive de l'appelant et de mettre les frais à sa charge. 4. Il convient enfin d'examiner s'il y a lieu de réduire ou de remettre les frais de procédure. 4.1 L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781, p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n'est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation. 4.2 En l'espèce, l'appelant est célibataire. Il travaille en qualité de ferrailleur pour un salaire de 4'500 fr. versé treize fois l'an. Il s'acquitte mensuellement de 800 fr. de loyer et 350 fr. d'assurance-maladie. Il n'a pas de dettes. Son minimum vital n'est pas touché par la perception des frais. Sa situation financière n'est ainsi pas obérée. Enfin, le fait qu'il s'est engagé à verser 1'000 fr. à la SPA, en échange du retrait de plainte, n'est pas déterminant dans le cadre de la fixation des frais. 5. En conséquence, les frais de première instance par 1'750 fr. réclamés à l'appelant ne sont pas excessifs. Dans ces circonstances, une réduction des frais pénaux ne s'impose pas et on ne discerne en outre pas de motif qui imposerait de surseoir au paiement des frais. 6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé attaqué modifié à son chiffre II en ce sens que les frais de la cause sont désormais de 1'750 fr., en lieu et place des 2'150 fr. retenus par le premier juge. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu pour les motifs exposés ci-dessus à réduire les frais d'appel ou à surseoir à leur paiement. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par D......... est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 5 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant: "I. Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre D......... pour voies de fait, injure et menaces; II. Met les frais de la cause, par 1'750 fr, à la charge de D.........." III. Les frais de procédure d'appel, par 880 fr., sont mis par moitié à la charge de D........., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :