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Décision / 2011 / 429

Datum:
2011-08-11
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 314 PE11.001602-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 12 août 2011 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite par contre Z......... pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise à des enfants de substances nocives, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte, vu l'ordonnance du 18 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par Z........., ainsi que les conclusions subsidiaires tendant à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme d'un traitement à la Fondation du Levant ou d'une prise contrôlée de la médication prescrite par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) assortie d'une interdiction de périmètre autour du domicile familial, vu la décision du 22 juillet 2011, par laquelle le Ministère public a refusé d'autoriser Z......... à exécuter de manière anticipée un traitement de ses dépendances, comprenant en parallèle un traitement de ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant, vu le recours déposé le 28 juillet 2011 par Z......... contre l'une et l'autre décisions, recours tendant principalement à ce qu'il soit autorisé à exécuter de manière anticipée un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate à compter du 22 août 2011 ou à la première date disponible pour la Fondation du Levant, un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant étant ordonné à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, vu la lettre du 3 août 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale, considérant qu'il n'était pas envisageable de traiter deux recours déposés dans un acte visant deux décisions rendues par deux autorités distinctes, a imparti un délai à Z......... pour refaire son mémoire (art. 385 al. 2 CPP), vu le recours déposé le 4 août 2011 par Z......... tendant à ce qu'il soit autorisé à exécuter de manière anticipée un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Ministère public refusant au prévenu la possibilité d'exécuter de manière anticipée une mesure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP, 7 avril 2011/93, et les références citées), que déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et refait en application de l'art. 385 al. 2 CPP, le recours est recevable; attendu qu'il a y tout d'abord lieu de relever que le prévenu requiert également, dans son recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juillet 2011, à pouvoir suivre un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, que cette question fait l'objet d'un arrêt séparé rendu le même jour (n° 315), que selon la systématique de la loi, l'art. 236 CPP (exécution anticipée des peines et des mesures) figure dans la section 7 du CPP intitulée "Exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté", que l'art. 237 CPP figure quant à lui dans la section 8 relative aux mesures de substitution, destinées, par définition, à remplacer la détention avant jugement et concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qu'il paraît dès lors incohérent qu'une même mesure puisse être à la fois une modalité d'exécution d'une peine ou d'une mesure, et une mesure de substitution à la détention provisoire, suivant l'autorité qui la prononce, qu'il faut donc admettre qu'ordonner le placement dans une institution ne peut relever que de l'exécution anticipée d'une mesure au sens des art. 56 ss CP, que cela étant, il convient d'examiner si la mesure peut être exécutée de manière anticipée dans le cas présent; attendu qu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet, que la direction de la procédure est le Ministère public dans le cas présent (cf. art. 61 let. a CPP), qu'afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095), que par stade de la procédure, on comprend celui à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP, p. 1096), que si le danger de collusion demeure, la demande d'exécution anticipée devra être rejetée (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP, p. 1096), que l'ancien art. 58 al. 1 CP, abrogé dès l'entrée en vigueur du CPP, disposait que s'il était à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP serait ordonnée, l'auteur pouvait être autorisé à commencer l'exécution de manière anticipée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 58 al. 1 aCP, l'exécution anticipée suppose d'une part le consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond (ATF 136 IV 65 c. 2.2 et les références citées), que saisie d'une demande d'exécution anticipée, l'autorité doit se fonder sur des indications concrètes qui peuvent résulter directement du dossier et peut aussi recourir à une brève expertise ou demander un rapport provisoire (ATF 136 IV 65 c. 2.3); attendu, en l'espèce, que le procureur a refusé au recourant la possibilité d'exécuter une mesure de manière anticipée, au motif qu'il n'est pas compétent pour ordonner une mesure thérapeutique au sens des art. 56 ss CP, que cet argument est mal fondé, puisqu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la procédure, qui, on le rappelle, est le Ministère public tant que l'acte d'accusation n'a pas été rendu (art. 61 let. a CPP), est expressément habilitée à autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une mesure entraînant une privation de liberté, qu'en outre, on constate que l'instruction approche de son terme, qu'il ressort en effet du procès-verbal que les opérations accomplies récemment se rapportent toutes à l'expertise psychiatrique du prévenu, que le rapport devrait d'ailleurs être déposé prochainement, que selon leurs conclusions communiquées oralement, les experts préconiseront probablement un placement à la Fondation du Levant, au sens de l'art. 60 CP, que l'on peut dès lors considérer que la procédure est suffisamment avancée pour permettre l'examen d'un éventuel placement du prévenu au sein de cette institution, que le procureur a toutefois estimé qu'ordonner une mesure anticipée reviendrait à préjuger d'une décision qui est du ressort exclusif du juge du fond, que l'autorité de jugement est assurément libre de sa décision, dans les limites du droit, que l'exécution anticipée d'une mesure peut néanmoins l'aider à se former une opinion, lorsqu'il doit décider s'il y a lieu de prononcer une peine ou d'ordonner une mesure, qu'en effet, si, par sa conduite, ses efforts et ses progrès, le prévenu démontre que le placement constitue la mesure appropriée, l'autorité de jugement sera plus encline à la prononcer, qu'il importe cependant, avant d'autoriser l'exécution anticipée d'une mesure, que le procureur se coordonne avec l'office d'exécution des peines, compétent pour mandater l'établissement dans lequel le prévenu sera placé (art. 21 al. 2 let. a LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01]), qu'en outre, il conviendra de s'informer de la situation du recourant, du point de vue de la police des étrangers, qu'il s'agit en effet de savoir si son permis, qui est échu (P. 11), a été prolongé ou s'il va l'être, qu'il serait inutile d'autoriser l'exécution d'une mesure anticipée si le recourant devait quitter la Suisse à bref délai, qu'enfin, il y aura lieu de s'assurer que le recourant a compris ce qu'implique pour lui un traitement institutionnel à forme de l'art. 60 CP, lequel, dans son cas, pourrait s'avérer en tout cas aussi contraignant qu'une peine privative de liberté; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision du 22 juillet 2011 annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision du Ministère public du 22 juillet 2011. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Z.......... V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z........., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Bertrand Demierre, avocat (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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