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TRIBUNAL CANTONAL 336 PE13.010003-DTE COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 29 juillet 2016 ..................... Composition : M. Stoudmann, président Greffier : M. Graa ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, W........., partie plaignante, appelante, et B........., prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur de choix, à Yverdon-les-Bains, intimé. Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par W......... et par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant B.......... Il considère : En fait : A. Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B......... de l'accusation de voies de fait qualifiées (I), a dit que l'Etat de Vaud est son débiteur de la somme de 8'079 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit que W......... est la débitrice de B......... de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (III), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, à l'exception du montant de 550 fr. mis à la charge de B......... par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 novembre 2014 (IV). B. Par annonce du 10 février 2016, puis déclaration motivée du 4 mars 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ne doit être allouée à B........., et que les frais de la cause, sous réserve d'un montant de 550 fr. mis à la charge de B......... par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 novembre 2014, doivent être mis à la charge de W.......... Il a encore conclu, subsidiairement, à la réforme du jugement en ce sens que W......... doit rembourser à l'Etat l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP versée à B........., qui serait fixée à dire de justice, et plus subsidiairement encore en ce sens que l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être réduite à dire de justice. Par annonce du 8 mars 2016 postée en France en courrier recommandé, W......... a également formé appel contre le jugement du 4 février 2016. Le dispositif de ce jugement lui avait été notifié le 18 février 2016 par courrier recommandé et lui avait été distribué le 25 février 2016. Le 14 mars 2016, une copie complète du jugement a été envoyée par courrier recommandé à W........., cette dernière ayant reçu le pli le 21 mars 2016. Par lettre recommandée du 18 avril 2016, la Cour de céans a indiqué à W......... que son annonce d'appel apparaissait tardive et lui a fixé un délai de dix jour pour se déterminer sur la recevabilité de son appel. L'intéressée n'y a donné aucune suite. Par avis du 12 juillet 2016, le Président a informé les parties que l’appel, dès lors qu’il ne portait que sur une contravention, serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et par un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du code pénal suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). Il a, par la même occasion, fixé à W......... et B......... un délai au 27 juillet 2016 pour déposer des déterminations sur le mémoire motivé du Ministère public. Le 27 juillet 2016, B......... a fait part à la Cour de céans de ses déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du Ministère public. W......... n'a quant à elle donné aucune suite à l'invitation du Président. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B......... est né en 1973 à Sainte-Croix. Il y a suivi l'école obligatoire, avant de travailler dans le secteur du bâtiment. Depuis 1990, il travaille comme employé communal à Yverdon. Il gagne un salaire mensuel net d'environ 4'730 fr., versé 13 fois l'an, et perçoit en sus des allocations familiales de 460 fr. par mois. Il est propriétaire de la maison dans laquelle il vit avec ses deux enfants. Celle-ci lui coûte environ 1'000 fr. par mois. Les primes mensuelles d'assurance maladie pour la famille s'élèvent à 600 fr., tandis que les acomptes d'impôts sont de 750 fr. par mois. B......... a des économies à hauteur de 9'000 fr. environ. La dette hypothécaire grevant sa maison s'élève à 500'000 fr. En 2000, il a épousé W........., avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2001 et 2005. Le couple s'est séparé en juin 2013. La garde des enfants a alors été accordée à B........., tandis qu'un droit de visite a été octroyé à W.......... Cette dernière ne verse aucune contribution pour l'entretien des enfants, mais reçoit de B......... une pension mensuelle de 500 fr., depuis le 1er juillet 2013. Le casier judiciaire de B......... est vierge. 2. Le 15 mai 2013, W......... a déposé plainte contre B........., en faisant état de violences domestiques dont elle aurait été victime. Lors de son audition du 12 août 2013 par le Procureur, elle a accepté de suspendre la procédure pénale pour une durée de six mois, en application de l'art. 55a CP. Une suspension de la procédure a ainsi été prononcée jusqu'au 13 février 2014. Le 7 février 2014, W......... a cependant requis la reprise de l'instruction. Le 8 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans la cause en question. W......... a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et obtenu son annulation par arrêt du 27 novembre 2014, le dossier ayant été renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction. Le 20 avril 2015, le Procureur a rendu un acte d'accusation en estimant que B......... avait réalisé l'infraction de voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP. Le 29 janvier 2016, W......... a retiré sa plainte. Le tribunal de première instance a constaté que B......... avait toujours contesté les faits lui étant reprochés par W.......... Il a en outre identifié plusieurs éléments affaiblissant la crédibilité des accusations portées par W........., en particulier des mensonges et des altérations dans sa présentation des faits. Les témoins entendus sur demande de celle-ci se sont pour leur part révélés incapables de rapporter formellement avoir vu des blessures ou marques de coups sur son corps et ont, de surcroît, tous déclaré ne jamais avoir vu B......... frapper son épouse ni faire montre de violence à son encontre. Le tribunal a encore constaté que B......... paraissait paisible et ne montrait aucune propension à la violence, ce d'autant qu'il assumait la garde des enfants du couple. En définitive, aucun élément au dossier ne permettait de conclure à la culpabilité de B.......... En droit : 1. 1.1 Appel du Ministère public Selon l’article 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2 Appel de W......... Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP). Selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. Aux termes de l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer. Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été notifié à W......... le 18 février 2016, pli qu'elle a retiré le 25 février 2016. Courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), le délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le dimanche 6 mars 2016. Reporté au prochain jour utile (art. 90 al. 2 CPP), soit au lundi 7 mars 2016, il a trouvé son terme à cette dernière date. Déposée le 8 mars 2016 dans un office postal français, l'annonce d'appel de W......... est donc tardive. Pour le surplus, l'appelante n'a fourni aucune explication à ce propos dans le délai qui lui avait été imparti, de sorte que son appel doit être considéré comme irrecevable. 1.3 Selon l'art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d'appel peut notamment traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions (let. c), ou si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (let. d). En l'espèce, ces deux conditions étant réunies, la procédure est écrite et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). 1.4 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., n. 22-23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une accusation de voies de fait qualifiées, soit une contravention, a fait l'objet de la procédure de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 66.1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 Le Ministère public critique l'allocation à B......... d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il estime à cet égard que la cause, n'ayant concerné qu'une contravention – seule une amende de 600 fr. ayant été requise contre le prévenu –, et n'ayant par ailleurs présenté aucune complexité, ne justifiait pas le recours à un avocat, ce d'autant que la procédure ne s'était pas révélée particulièrement longue en tenant compte de la suspension de près de six mois, et que la plainte de W......... avait été retirée quelques jours avant l'audience de jugement. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne saurait partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En l'espèce, le tribunal de première instance a notamment constaté que B......... avait subi une atteinte à sa personnalité dès lors que, employé communal jouissant d'une bonne réputation et père de famille, homme décrit comme paisible, il avait été accusé de violences conjugales et fait l'objet d'une procédure durant près de trois ans. La procédure ouverte contre B......... s'est au demeurant révélée longue et non dénuée de complexité. En effet, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment annulé une ordonnance de classement et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle instruction, ce qui ne se serait guère produit dans une affaire simple. Il convient d'ailleurs de relever à cet égard que le Procureur, dans son ordonnance de classement du 8 septembre 2014, avait alloué à B......... une indemnité de 2'289 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. On comprend mal, dès lors, que le recours à un mandataire professionnel puisse paraître moins justifié au Ministère public après une annulation de cette ordonnance et 18 mois de procédure supplémentaires. L'assistance d'un avocat était donc en l'occurrence parfaitement justifiée, d'autant que B......... contestait fermement s'être rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés et qui revêtaient un caractère infamant. Une condamnation aurait par ailleurs pu avoir, pour celui-ci, des conséquences importantes sur le plan civil, en particulier concernant la garde de ses enfants. En outre, il n'existait pas de dissymétrie avec W......... qui a, elle aussi, recouru à un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts. Le retrait de plainte, survenu le 29 janvier 2016 seulement, ne liait pas le tribunal de première instance quant au sort de la cause, la poursuite de l'infraction ayant lieu d'office, et ne pouvait en conséquence affaiblir la légitimité des modalités de défense de B.......... L'indemnité octroyée par le tribunal de première instance sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a s'avère ainsi justifiée dans son principe. 2.2 Le Procureur estime que l'indemnité allouée à B......... sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP serait en tous les cas trop élevée. Il ne critique cependant pas un poste particulier de la liste d'opérations produite par le prévenu lors de l'audience du 4 février 2016 et dont il n'a pas eu connaissance, mais considère que le nombre d'heures passées sur le dossier paraît excessif eu égard à la nature de l'affaire et aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure. Concernant l'application et les principes guidant l'interprétation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, on peut se référer aux développements compris au point précédent (cf. supra § 2.1). A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B.392/2013), le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une modification du TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), entrée en vigueur le 1er avril 2014. Dès lors, s'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. L'art. 26a al. 2 TFIP dispose que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat. Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP). En l’espèce, le défenseur de B......... a produit une liste d’opérations couvrant la période du 11 juin 2013 au 4 février 2016, pour une durée totale de 23.33 heures au tarif horaire de 300 fr. – ou de 150 fr. pour les opérations accomplies par une avocate-stagiaire –, ce qui correspond ainsi à un total de 7'594 fr. 25, TVA et débours compris. Le tribunal de première instance, en tenant compte de l'audience du 4 février 2014, a ensuite porté cette somme à 8'079 francs. Ladite liste d'opérations ne laisse apparaître aucun poste somptuaire ou excessif. Le nombre d'heures est en adéquation avec la durée du mandat – soit plus de 32 mois – et la difficulté de la cause. Le tarif horaire pratiqué s'avère en outre conforme à celui préconisé. En définitive, l'indemnité allouée à B......... par le tribunal de première instance sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est ainsi justifiée et doit être confirmée. 2.3 Le Ministère public estime encore que, si le recours de B......... à un mandataire professionnel devait être jugé justifié, l'indemnité qui lui serait allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devrait être mise à la charge de W.......... Il relève à cet égard que celle-ci a menti et changé sa présentation des faits au cours de l'instruction, ayant rendu de la sorte la procédure plus difficile, voire en ayant provoqué l'ouverture par des déclarations fallacieuses. Aux termes de l'art. 420 let. a et b CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu celle-ci notablement plus difficile. L'action récursoire de l'Etat peut figurer dans la décision finale lorsqu'elle concerne des parties à la procédure. Dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une décision séparée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 420 CPP ; Crevoisier, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 420 CPP). En l'espèce, W......... a retiré sa plainte le 29 janvier 2016, soit six jours avant l'audience de jugement du tribunal de première instance. Elle n'était, partant, plus partie à la procédure pénale lorsque le jugement entrepris a été rendu. Il était par conséquent impossible pour ce tribunal de faire figurer l'action récursoire dans sa décision finale. L'appel s'avère donc également mal fondé sur ce point. 2.4 Le Ministère public considère que les frais de la cause devaient être mis à la charge de W......... pour les mêmes motifs qui auraient dû, selon lui, conduire le tribunal de première instance à intenter contre celle-ci une action récursoire. Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si le la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a), et si le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 126 al. 2 let. b CP dispose que la poursuite pour voies de fait aura lieu d'office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. En l'espèce, W......... n'a pris aucune conclusion civile dans le cadre de la procédure, ce qui exclut d'emblée une mise à sa charge des frais au sens de l'art. 427 al. 1 CPP. De même, le deuxième alinéa de cette norme ne peut trouver application, dès lors que B......... a été prévenu de voies de fait qualifiées, infraction poursuivie d'office. Enfin, comme exposé précédemment (cf. supra § 2.3), W........., qui a retiré sa plainte plusieurs jours avant l'audience de jugement du tribunal de première instance, n'était plus partie à la procédure pénale lorsque le jugement entrepris a été rendu. Ainsi, toute application de l'art. 427 CPP est exclue et le recours du Ministère public s'avère mal fondé à cet égard. 3. Sur le vu de ce qui précède, l'appel de W......... doit être déclaré irrecevable. L'appel du Ministère public doit quant à lui être rejeté et le jugement du 4 février 2016 confirmé. B........., assisté d’un conseil de choix, a, dans ses déterminations, pris des conclusions avec suite de dépens. Toutefois, il n’a pas chiffré ni détaillé ses prétentions, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera allouée. Vu l’issue de la cause et compte tenu du fait que l'appel de W......... – irrecevable dès l'annonce d'appel – n'a pas entraîné de frais propres supplémentaires, les frais, constitués de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel de W......... est irrecevable. II. L'appel du Ministère public est rejeté. III. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant: « I. libère B......... de l'accusation de voies de fait qualifiées ; II. dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de B......... de la somme de 8'079 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; III. dit que W......... est la débitrice de B......... de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral ; IV. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat, à l'exception du montant de 550 fr. mis à la charge de B......... par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 novembre 2014. » IV. Les frais d’appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - W........., - Me Alexa Landert, avocate (pour B.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :