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TRIBUNAL CANTONAL 336 PE13.010003-DTE COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 29 juillet 2016 ..................... Composition : M. Stoudmann, prĂ©sident Greffier : M. Graa ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de lâarrondissement du Nord vaudois, appelant et intimĂ©, W........., partie plaignante, appelante, et B........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Alexa Landert, dĂ©fenseur de choix, Ă Yverdon-les-Bains, intimĂ©. Le PrĂ©sident de la Cour dâappel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă huis clos pour statuer sur les appels formĂ©s par W......... et par le MinistĂšre public de l'arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 4 fĂ©vrier 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant B.......... Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 4 fĂ©vrier 2016, le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© B......... de l'accusation de voies de fait qualifiĂ©es (I), a dit que l'Etat de Vaud est son dĂ©biteur de la somme de 8'079 fr. pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (II), a dit que W......... est la dĂ©bitrice de B......... de la somme de 1'000 fr. Ă titre de rĂ©paration du tort moral (III), a laissĂ© les frais de la cause Ă la charge de l'Etat, Ă l'exception du montant de 550 fr. mis Ă la charge de B......... par la Chambre des recours pĂ©nale dans son arrĂȘt du 27 novembre 2014 (IV). B. Par annonce du 10 fĂ©vrier 2016, puis dĂ©claration motivĂ©e du 4 mars 2016, le MinistĂšre public a formĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu, principalement, Ă sa rĂ©forme en ce sens qu'aucune indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure ne doit ĂȘtre allouĂ©e Ă B........., et que les frais de la cause, sous rĂ©serve d'un montant de 550 fr. mis Ă la charge de B......... par la Chambre des recours pĂ©nale dans son arrĂȘt du 27 novembre 2014, doivent ĂȘtre mis Ă la charge de W.......... Il a encore conclu, subsidiairement, Ă la rĂ©forme du jugement en ce sens que W......... doit rembourser Ă l'Etat l'indemnitĂ© de l'art. 429 al. 1 let. a CPP versĂ©e Ă B........., qui serait fixĂ©e Ă dire de justice, et plus subsidiairement encore en ce sens que l'indemnitĂ© de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit ĂȘtre rĂ©duite Ă dire de justice. Par annonce du 8 mars 2016 postĂ©e en France en courrier recommandĂ©, W......... a Ă©galement formĂ© appel contre le jugement du 4 fĂ©vrier 2016. Le dispositif de ce jugement lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 18 fĂ©vrier 2016 par courrier recommandĂ© et lui avait Ă©tĂ© distribuĂ© le 25 fĂ©vrier 2016. Le 14 mars 2016, une copie complĂšte du jugement a Ă©tĂ© envoyĂ©e par courrier recommandĂ© Ă W........., cette derniĂšre ayant reçu le pli le 21 mars 2016. Par lettre recommandĂ©e du 18 avril 2016, la Cour de cĂ©ans a indiquĂ© Ă W......... que son annonce d'appel apparaissait tardive et lui a fixĂ© un dĂ©lai de dix jour pour se dĂ©terminer sur la recevabilitĂ© de son appel. L'intĂ©ressĂ©e n'y a donnĂ© aucune suite. Par avis du 12 juillet 2016, le PrĂ©sident a informĂ© les parties que lâappel, dĂšs lors quâil ne portait que sur une contravention, serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et par un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi dâintroduction du code pĂ©nal suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). Il a, par la mĂȘme occasion, fixĂ© Ă W......... et B......... un dĂ©lai au 27 juillet 2016 pour dĂ©poser des dĂ©terminations sur le mĂ©moire motivĂ© du MinistĂšre public. Le 27 juillet 2016, B......... a fait part Ă la Cour de cĂ©ans de ses dĂ©terminations, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel du MinistĂšre public. W......... n'a quant Ă elle donnĂ© aucune suite Ă l'invitation du PrĂ©sident. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B......... est nĂ© en 1973 Ă Sainte-Croix. Il y a suivi l'Ă©cole obligatoire, avant de travailler dans le secteur du bĂątiment. Depuis 1990, il travaille comme employĂ© communal Ă Yverdon. Il gagne un salaire mensuel net d'environ 4'730 fr., versĂ© 13 fois l'an, et perçoit en sus des allocations familiales de 460 fr. par mois. Il est propriĂ©taire de la maison dans laquelle il vit avec ses deux enfants. Celle-ci lui coĂ»te environ 1'000 fr. par mois. Les primes mensuelles d'assurance maladie pour la famille s'Ă©lĂšvent Ă 600 fr., tandis que les acomptes d'impĂŽts sont de 750 fr. par mois. B......... a des Ă©conomies Ă hauteur de 9'000 fr. environ. La dette hypothĂ©caire grevant sa maison s'Ă©lĂšve Ă 500'000 fr. En 2000, il a Ă©pousĂ© W........., avec laquelle il a eu deux enfants, nĂ©s en 2001 et 2005. Le couple s'est sĂ©parĂ© en juin 2013. La garde des enfants a alors Ă©tĂ© accordĂ©e Ă B........., tandis qu'un droit de visite a Ă©tĂ© octroyĂ© Ă W.......... Cette derniĂšre ne verse aucune contribution pour l'entretien des enfants, mais reçoit de B......... une pension mensuelle de 500 fr., depuis le 1er juillet 2013. Le casier judiciaire de B......... est vierge. 2. Le 15 mai 2013, W......... a dĂ©posĂ© plainte contre B........., en faisant Ă©tat de violences domestiques dont elle aurait Ă©tĂ© victime. Lors de son audition du 12 aoĂ»t 2013 par le Procureur, elle a acceptĂ© de suspendre la procĂ©dure pĂ©nale pour une durĂ©e de six mois, en application de l'art. 55a CP. Une suspension de la procĂ©dure a ainsi Ă©tĂ© prononcĂ©e jusqu'au 13 fĂ©vrier 2014. Le 7 fĂ©vrier 2014, W......... a cependant requis la reprise de l'instruction. Le 8 septembre 2014, le MinistĂšre public a rendu une ordonnance de classement dans la cause en question. W......... a recouru contre cette ordonnance auprĂšs de la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal et obtenu son annulation par arrĂȘt du 27 novembre 2014, le dossier ayant Ă©tĂ© renvoyĂ© au MinistĂšre public pour nouvelle instruction. Le 20 avril 2015, le Procureur a rendu un acte d'accusation en estimant que B......... avait rĂ©alisĂ© l'infraction de voies de fait qualifiĂ©es au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP. Le 29 janvier 2016, W......... a retirĂ© sa plainte. Le tribunal de premiĂšre instance a constatĂ© que B......... avait toujours contestĂ© les faits lui Ă©tant reprochĂ©s par W.......... Il a en outre identifiĂ© plusieurs Ă©lĂ©ments affaiblissant la crĂ©dibilitĂ© des accusations portĂ©es par W........., en particulier des mensonges et des altĂ©rations dans sa prĂ©sentation des faits. Les tĂ©moins entendus sur demande de celle-ci se sont pour leur part rĂ©vĂ©lĂ©s incapables de rapporter formellement avoir vu des blessures ou marques de coups sur son corps et ont, de surcroĂźt, tous dĂ©clarĂ© ne jamais avoir vu B......... frapper son Ă©pouse ni faire montre de violence Ă son encontre. Le tribunal a encore constatĂ© que B......... paraissait paisible et ne montrait aucune propension Ă la violence, ce d'autant qu'il assumait la garde des enfants du couple. En dĂ©finitive, aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne permettait de conclure Ă la culpabilitĂ© de B.......... En droit : 1. 1.1 Appel du MinistĂšre public Selon lâarticle 399 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lâappel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit. La dĂ©claration dâappel doit, quant Ă elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). En lâespĂšce, interjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel du MinistĂšre public est recevable. 1.2 Appel de W......... Le respect des dĂ©lais pour annoncer l'appel et pour adresser une dĂ©claration d'appel est une condition de recevabilitĂ© de l'appel, qui est examinĂ©e d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP). Selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par Ă©crit sa dĂ©cision sur la recevabilitĂ© de l'appel lorsque la direction de la procĂ©dure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la dĂ©claration d'appel est tardive ou irrecevable. Aux termes de l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer. Si elle n'entre pas en matiĂšre sur l'appel, elle notifie aux parties sa dĂ©cision motivĂ©e (art. 403 al. 3 CPP). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă W......... le 18 fĂ©vrier 2016, pli qu'elle a retirĂ© le 25 fĂ©vrier 2016. Courant dĂšs le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), le dĂ©lai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP arrivait ainsi Ă Ă©chĂ©ance le dimanche 6 mars 2016. ReportĂ© au prochain jour utile (art. 90 al. 2 CPP), soit au lundi 7 mars 2016, il a trouvĂ© son terme Ă cette derniĂšre date. DĂ©posĂ©e le 8 mars 2016 dans un office postal français, l'annonce d'appel de W......... est donc tardive. Pour le surplus, l'appelante n'a fourni aucune explication Ă ce propos dans le dĂ©lai qui lui avait Ă©tĂ© imparti, de sorte que son appel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme irrecevable. 1.3 Selon l'art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d'appel peut notamment traiter l'appel en procĂ©dure Ă©crite si le jugement de premiĂšre instance ne porte que sur des contraventions (let. c), ou si seuls des frais, des indemnitĂ©s ou la rĂ©paration du tort moral sont attaquĂ©s (let. d). En l'espĂšce, ces deux conditions Ă©tant rĂ©unies, la procĂ©dure est Ă©crite et la cause relĂšve de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). 1.4 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, l'appel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© et que l'Ă©tat de fait est Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., n. 22-23 ad art. 398 CPP). En l'espĂšce, seule une accusation de voies de fait qualifiĂ©es, soit une contravention, a fait l'objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autoritĂ© d'appel est ainsi limitĂ© dans l'apprĂ©ciation des faits Ă ce qui a Ă©tĂ© Ă©tabli de maniĂšre arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant Ă celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 66.1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2. 2.1 Le MinistĂšre public critique l'allocation Ă B......... d'une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure. Il estime Ă cet Ă©gard que la cause, n'ayant concernĂ© qu'une contravention â seule une amende de 600 fr. ayant Ă©tĂ© requise contre le prĂ©venu â, et n'ayant par ailleurs prĂ©sentĂ© aucune complexitĂ©, ne justifiait pas le recours Ă un avocat, ce d'autant que la procĂ©dure ne s'Ă©tait pas rĂ©vĂ©lĂ©e particuliĂšrement longue en tenant compte de la suspension de prĂšs de six mois, et que la plainte de W......... avait Ă©tĂ© retirĂ©e quelques jours avant l'audience de jugement. Aux termes de lâart. 429 al. 1 let. a CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie ou sâil bĂ©nĂ©ficie dâune ordonnance de classement, il a droit Ă une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure. Cette indemnitĂ© concerne les dĂ©penses du prĂ©venu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). LâalinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©cise en outre que lâautoritĂ© pĂ©nale examine dâoffice les prĂ©tentions du prĂ©venu et peut enjoindre Ă celui-ci de les chiffrer et de les justifier. La base lĂ©gale fondant un droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts et Ă une rĂ©paration du tort moral a Ă©tĂ© créée dans le sens dâune responsabilitĂ© causale. LâEtat doit rĂ©parer la totalitĂ© du dommage qui prĂ©sente un lien de causalitĂ© avec la procĂ©dure pĂ©nale au sens du droit de la responsabilitĂ© civile. Les dĂ©penses Ă rembourser au sens de lâart. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de dĂ©fense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle lâEtat ne prend en charge ces frais que si lâassistance Ă©tait nĂ©cessaire compte tenu de la complexitĂ© de lâaffaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de lâavocat Ă©taient ainsi justifiĂ©s (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral relatif Ă lâunification du droit de la procĂ©dure pĂ©nale du 21 dĂ©cembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spĂ©c. p. 1313). D'aprĂšs la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, lâallocation dâune indemnitĂ© pour les frais de dĂ©fense selon lâart. 429 al. 1 let. a CPP nâest pas limitĂ©e aux cas de dĂ©fense obligatoire visĂ©s par lâart. 130 CPP. Elle peut ĂȘtre accordĂ©e dans les cas oĂč le recours Ă un avocat apparaĂźt tout simplement raisonnable. Il faut garder Ă lâesprit que le droit pĂ©nal matĂ©riel et le droit de procĂ©dure sont complexes et reprĂ©sentent, pour des personnes qui ne sont pas habituĂ©es Ă procĂ©der, une source de difficultĂ©s. Celui qui se dĂ©fend seul est susceptible dâĂȘtre moins bien loti. Cela ne dĂ©pend pas forcĂ©ment de la gravitĂ© de lâinfraction en cause. On ne saurait partir du principe quâen matiĂšre de contravention, le prĂ©venu doit supporter en gĂ©nĂ©ral seul ses frais de dĂ©fense. Autrement dit, dans le cadre de lâexamen du caractĂšre raisonnable du recours Ă un avocat, il doit ĂȘtre tenu compte, outre de la gravitĂ© de lâinfraction et de la complexitĂ© de lâaffaire en fait ou en droit, de la durĂ©e de la procĂ©dure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prĂ©venu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En l'espĂšce, le tribunal de premiĂšre instance a notamment constatĂ© que B......... avait subi une atteinte Ă sa personnalitĂ© dĂšs lors que, employĂ© communal jouissant d'une bonne rĂ©putation et pĂšre de famille, homme dĂ©crit comme paisible, il avait Ă©tĂ© accusĂ© de violences conjugales et fait l'objet d'une procĂ©dure durant prĂšs de trois ans. La procĂ©dure ouverte contre B......... s'est au demeurant rĂ©vĂ©lĂ©e longue et non dĂ©nuĂ©e de complexitĂ©. En effet, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal a notamment annulĂ© une ordonnance de classement et renvoyĂ© la cause au MinistĂšre public pour nouvelle instruction, ce qui ne se serait guĂšre produit dans une affaire simple. Il convient d'ailleurs de relever Ă cet Ă©gard que le Procureur, dans son ordonnance de classement du 8 septembre 2014, avait allouĂ© Ă B......... une indemnitĂ© de 2'289 fr. 60 pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure. On comprend mal, dĂšs lors, que le recours Ă un mandataire professionnel puisse paraĂźtre moins justifiĂ© au MinistĂšre public aprĂšs une annulation de cette ordonnance et 18 mois de procĂ©dure supplĂ©mentaires. L'assistance d'un avocat Ă©tait donc en l'occurrence parfaitement justifiĂ©e, d'autant que B......... contestait fermement s'ĂȘtre rendu coupable des faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s et qui revĂȘtaient un caractĂšre infamant. Une condamnation aurait par ailleurs pu avoir, pour celui-ci, des consĂ©quences importantes sur le plan civil, en particulier concernant la garde de ses enfants. En outre, il n'existait pas de dissymĂ©trie avec W......... qui a, elle aussi, recouru Ă un mandataire professionnel pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. Le retrait de plainte, survenu le 29 janvier 2016 seulement, ne liait pas le tribunal de premiĂšre instance quant au sort de la cause, la poursuite de l'infraction ayant lieu d'office, et ne pouvait en consĂ©quence affaiblir la lĂ©gitimitĂ© des modalitĂ©s de dĂ©fense de B.......... L'indemnitĂ© octroyĂ©e par le tribunal de premiĂšre instance sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a s'avĂšre ainsi justifiĂ©e dans son principe. 2.2 Le Procureur estime que l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă B......... sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP serait en tous les cas trop Ă©levĂ©e. Il ne critique cependant pas un poste particulier de la liste d'opĂ©rations produite par le prĂ©venu lors de l'audience du 4 fĂ©vrier 2016 et dont il n'a pas eu connaissance, mais considĂšre que le nombre d'heures passĂ©es sur le dossier paraĂźt excessif eu Ă©gard Ă la nature de l'affaire et aux opĂ©rations effectuĂ©es dans le cadre de la procĂ©dure. Concernant l'application et les principes guidant l'interprĂ©tation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, on peut se rĂ©fĂ©rer aux dĂ©veloppements compris au point prĂ©cĂ©dent (cf. supra § 2.1). A la suite de lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 4 novembre 2013 (TF 6B.392/2013), le Tribunal cantonal a adoptĂ© le 18 fĂ©vrier 2014 une modification du TFIP (Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale ; RSV 312.03.1), entrĂ©e en vigueur le 1er avril 2014. DĂšs lors, s'agissant de la quotitĂ© de l'indemnitĂ© Ă allouer, lâindemnitĂ© visĂ©e par lâart. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton oĂč la procĂ©dure se dĂ©roule et englober la totalitĂ© des coĂ»ts de dĂ©fense. L'art. 26a al. 2 TFIP dispose que l'indemnitĂ© pour l'activitĂ© de l'avocat est fixĂ©e en fonction du temps nĂ©cessaire Ă l'exercice raisonnable des droits de procĂ©dure, de la nature des opĂ©rations effectuĂ©es, des difficultĂ©s de la cause, des intĂ©rĂȘts en cause et de l'expĂ©rience de l'avocat. Le tarif horaire dĂ©terminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e par un avocat-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP). En lâespĂšce, le dĂ©fenseur de B......... a produit une liste dâopĂ©rations couvrant la pĂ©riode du 11 juin 2013 au 4 fĂ©vrier 2016, pour une durĂ©e totale de 23.33 heures au tarif horaire de 300 fr. â ou de 150 fr. pour les opĂ©rations accomplies par une avocate-stagiaire â, ce qui correspond ainsi Ă un total de 7'594 fr. 25, TVA et dĂ©bours compris. Le tribunal de premiĂšre instance, en tenant compte de l'audience du 4 fĂ©vrier 2014, a ensuite portĂ© cette somme Ă 8'079 francs. Ladite liste d'opĂ©rations ne laisse apparaĂźtre aucun poste somptuaire ou excessif. Le nombre d'heures est en adĂ©quation avec la durĂ©e du mandat â soit plus de 32 mois â et la difficultĂ© de la cause. Le tarif horaire pratiquĂ© s'avĂšre en outre conforme Ă celui prĂ©conisĂ©. En dĂ©finitive, l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă B......... par le tribunal de premiĂšre instance sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est ainsi justifiĂ©e et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 2.3 Le MinistĂšre public estime encore que, si le recours de B......... Ă un mandataire professionnel devait ĂȘtre jugĂ© justifiĂ©, l'indemnitĂ© qui lui serait allouĂ©e pour l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure devrait ĂȘtre mise Ă la charge de W.......... Il relĂšve Ă cet Ă©gard que celle-ci a menti et changĂ© sa prĂ©sentation des faits au cours de l'instruction, ayant rendu de la sorte la procĂ©dure plus difficile, voire en ayant provoquĂ© l'ouverture par des dĂ©clarations fallacieuses. Aux termes de l'art. 420 let. a et b CPP, la ConfĂ©dĂ©ration ou le canton peut intenter une action rĂ©cursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par nĂ©gligence grave, ont provoquĂ© lâouverture de la procĂ©dure ou rendu celle-ci notablement plus difficile. L'action rĂ©cursoire de l'Etat peut figurer dans la dĂ©cision finale lorsqu'elle concerne des parties Ă la procĂ©dure. Dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une dĂ©cision sĂ©parĂ©e (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procĂ©dure pĂ©nale, Petit commentaire, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 3 ad art. 420 CPP ; Crevoisier, in Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 420 CPP). En l'espĂšce, W......... a retirĂ© sa plainte le 29 janvier 2016, soit six jours avant l'audience de jugement du tribunal de premiĂšre instance. Elle n'Ă©tait, partant, plus partie Ă la procĂ©dure pĂ©nale lorsque le jugement entrepris a Ă©tĂ© rendu. Il Ă©tait par consĂ©quent impossible pour ce tribunal de faire figurer l'action rĂ©cursoire dans sa dĂ©cision finale. L'appel s'avĂšre donc Ă©galement mal fondĂ© sur ce point. 2.4 Le MinistĂšre public considĂšre que les frais de la cause devaient ĂȘtre mis Ă la charge de W......... pour les mĂȘmes motifs qui auraient dĂ», selon lui, conduire le tribunal de premiĂšre instance Ă intenter contre celle-ci une action rĂ©cursoire. Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procĂ©dure causĂ©s par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de celle-ci lorsque la procĂ©dure est classĂ©e ou que le prĂ©venu est acquittĂ© (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clĂŽture des dĂ©bats de premiĂšre instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont Ă©tĂ© Ă©cartĂ©es ou que la partie plaignante a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă agir par la voie civile (let. c). Selon l'alinĂ©a 2 de cette disposition, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de maniĂšre tĂ©mĂ©raire ou par nĂ©gligence grave, a entravĂ© le bon dĂ©roulement de la procĂ©dure ou rendu celle-ci plus difficile, si le la procĂ©dure est classĂ©e ou le prĂ©venu acquittĂ© (let. a), et si le prĂ©venu n'est pas astreint au paiement des frais conformĂ©ment Ă l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 126 al. 2 let. b CP dispose que la poursuite pour voies de fait aura lieu d'office si lâauteur a agi Ă rĂ©itĂ©rĂ©es reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans lâannĂ©e qui a suivi le divorce. En l'espĂšce, W......... n'a pris aucune conclusion civile dans le cadre de la procĂ©dure, ce qui exclut d'emblĂ©e une mise Ă sa charge des frais au sens de l'art. 427 al. 1 CPP. De mĂȘme, le deuxiĂšme alinĂ©a de cette norme ne peut trouver application, dĂšs lors que B......... a Ă©tĂ© prĂ©venu de voies de fait qualifiĂ©es, infraction poursuivie d'office. Enfin, comme exposĂ© prĂ©cĂ©demment (cf. supra § 2.3), W........., qui a retirĂ© sa plainte plusieurs jours avant l'audience de jugement du tribunal de premiĂšre instance, n'Ă©tait plus partie Ă la procĂ©dure pĂ©nale lorsque le jugement entrepris a Ă©tĂ© rendu. Ainsi, toute application de l'art. 427 CPP est exclue et le recours du MinistĂšre public s'avĂšre mal fondĂ© Ă cet Ă©gard. 3. Sur le vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel de W......... doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. L'appel du MinistĂšre public doit quant Ă lui ĂȘtre rejetĂ© et le jugement du 4 fĂ©vrier 2016 confirmĂ©. B........., assistĂ© dâun conseil de choix, a, dans ses dĂ©terminations, pris des conclusions avec suite de dĂ©pens. Toutefois, il nâa pas chiffrĂ© ni dĂ©taillĂ© ses prĂ©tentions, de sorte qu'aucune indemnitĂ© ne lui sera allouĂ©e. Vu lâissue de la cause et compte tenu du fait que l'appel de W......... â irrecevable dĂšs l'annonce d'appel â n'a pas entraĂźnĂ© de frais propres supplĂ©mentaires, les frais, constituĂ©s de l'Ă©molument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour dâappel pĂ©nale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel de W......... est irrecevable. II. L'appel du MinistĂšre public est rejetĂ©. III. Le jugement est confirmĂ© selon le dispositif suivant: « I. libĂšre B......... de l'accusation de voies de fait qualifiĂ©es ; II. dit que l'Etat de Vaud est le dĂ©biteur de B......... de la somme de 8'079 fr. pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure ; III. dit que W......... est la dĂ©bitrice de B......... de la somme de 1'000 fr. Ă titre de rĂ©paration du tort moral ; IV. laisse les frais de la cause Ă la charge de l'Etat, Ă l'exception du montant de 550 fr. mis Ă la charge de B......... par la Chambre des recours pĂ©nale dans son arrĂȘt du 27 novembre 2014. » IV. Les frais dâappel, par 990 fr., sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. V. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - W........., - Me Alexa Landert, avocate (pour B.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du MinistĂšre public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :