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Réc-civile / 2017 / 28

Datum:
2017-08-01
Gericht:
Cour administrative
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-161335 30 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 2 août 2017 .................. Présidence de M. Battistolo Juges : M. Colombini et Mme Revey Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 49 al. 1 CPC ; 8a al. 5 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC Vu l'avis du 19 août 2016 par lequel le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal Z......... a rejeté la demande d'effet suspensif d'A.D......... contenue dans l'appel interjeté par ce dernier le 12 août 2016 dans la cause le divisant d'avec B.D........., vu l'audience du 6 décembre 2016 tenue par le Juge délégué Z......... dans la cause susmentionnée, lors de laquelle il a interpellé les parties au sujet du fait qu'il avait agi comme membre de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans le cadre des requêtes de récusation introduites par l'appelant les 15 janvier 2016 et 12 mai 2016 à l'encontre d'une vice-présidente du Tribunal de l'arrondissement de [...], respectivement à l'encontre d'un Juge cantonal, vu l'arrêt du 19 avril 2017, notifié aux parties le 21 avril 2017, rendu par le Juge délégué Z......... dans la cause susmentionnée, vu la requête de récusation déposée le 24 juillet 2017 (date du timbre postal) par A.D......... à l'encontre de ce magistrat, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 juillet 2017 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1); attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, que selon une jurisprudence constante – désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC –, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1); que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC), qu'attendre le résultat d'une procédure pour faire valoir un motif de récusation contreviendrait au principe de la bonne foi (Tappy, op.cit., 2011, n. 19 ad art. 49 CPC), que le principe de la bonne foi commande en outre de ne pas laisser un magistrat ou un fonctionnaire récusable participer à des opérations qui pourraient ensuite être répétées (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 49 CPC), que la partie qui demande la récusation doit agir "dans les jours qui suivent" la découverte du motif de récusation (TF 5A.749/2015 du 27 novembre 2015), qu'en l'espèce, A.D......... entend démontrer la partialité du magistrat Z......... en faisant référence à l'avis du 19 août 2016, à l'audience du 6 décembre 2016 et à la décision rendue le 19 avril 2017, que l'avis du 19 août 2016, par lequel le magistrat en cause a refusé l'effet suspensif requis par A.D........., date de près d'une année, qu'il est donc manifestement tardif de l'opposer maintenant au vu des principes susmentionnés, que lors de l'audience du 6 décembre 2016, le Juge délégué Z......... a interpellé A.D......... pour l'informer qu'il avait agi comme magistrat dans le cadre de ses diverses demandes de récusation auprès de la Cour administrative, qu'A.D......... a expressément déclaré qu'il n'entendait toutefois pas requérir la récusation du magistrat pour ce motif, qu'il est donc contraire à la bonne foi de s'en prévaloir dans le cadre de la présente requête, ce d'autant que l'audience a eu lieu il y a plus de six mois, que l'arrêt du 19 avril 2017 dont le requérant se prévaut a été notifié il y a plus de trois mois, qu'il est donc tardif d'en déduire un quelconque chef de prévention après ce laps de temps, qu'il est également contraire au principe de la bonne foi d'avoir attendu que le Juge délégué Z......... rende son arrêt pour faire valoir un motif de récusation, alors que le requérant avait vraisemblablement déjà des griefs contre ce magistrat puisqu'il a relevé dans sa requête qu'il avait démontré une attitude partiale durant la procédure d'instruction, notamment en le "harcelant" pour connaître son domicile ou en rejetant ses réquisitions de preuves, qu'il se justifie ainsi de déclarer irrecevable la demande de récusation d'A.D......... du 24 juillet 2017 pour cause de tardiveté; attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation déposée le 24 juillet 2017 par A.D......... est irrecevable. II. Les frais de justice à la charge d'A.D......... sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.D.......... Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge cantonal Z.......... La greffière :

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