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Décision / 2015 / 658

Datum
2015-08-09
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 528 PE09.014760-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Décision du 10 août 2015 .................. Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 juin 2015 par et [...] B.X......... tendant à la récusation de [...], Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE09.014760-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) [...], né en 1991, est décédé au cours d’un séjour au Centre de psychiatrie du Nord vaudois dans la nuit du 17 au 18 juin 2009. Une instruction pénale a été ouverte en relation avec ce décès par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (PE09.014760) et confiée initialement à la Juge [...]. Les parents du défunt, B.X......... et A.X........., plaignants, se sont constitués parties civiles (P. 7). Le 28 décembre 2010, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois avec effet au 1er janvier 2011 (PV des opérations, p. 4). b) Par ordonnance du 26 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous la plume du Procureur [...], rejetant l’ensemble des réquisitions présentées par les parties plaignantes le 31 janvier 2013, a ordonné le classement de la procédure et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Par arrêt du 27 mai 2013 (n° 350), la Chambre des recours pénale, saisie d’un recours des plaignants, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’enquête. Le Ministère public s’est conformé à ces instructions. Le 1er juillet 2013, le Docteur [...], médecin adjoint au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, a fourni des explications notamment sur la question des règles concernant les objets potentiellement dangereux pour les personnes suicidaires hospitalisées dans son établissement (P. 56). Il a également communiqué divers documents, dont celui pour l’aide à l’évaluation clinique des conduites suicidaires (P. 58/1), ainsi que les directives de prise en charge en chambre de soins intensifs (P. 58/2). c) Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public, à nouveau sous la plume du Procureur [...], après avoir rejeté les réquisitions formulées par les plaignants, a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite du décès de [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a relevé en substance qu’il n’existait aucune directive spécifique relative à l’usage d’objets potentiellement dangereux par des patients hospitalisés en milieu psychiatrique et qu’aucun manquement ne pouvait être reproché au personnel soignant du Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Sur recours des plaignants, cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 août 2014 de la Chambre des recours pénale (n° 561), entré en force de chose jugée. B. a) Par procédé adressé le 17 juin 2015 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (P. 67), B.X......... et A.X........., agissant conjointement, ont présenté une demande de réouverture d’enquête faisant suite à des éléments qui seraient nouveaux, soit une requête de reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force au sens de l’art. 323 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce mémoire comporte également une demande tendant à la récusation du Procureur [...], saisi de l’examen de la demande de reprise de la procédure préliminaire. Sans plus étayer leurs moyens, les requérants invoquent une « partialité » en leur défaveur de la part des magistrats ayant été antérieurement saisis du dossier (P. 67, ch. 4, p. 6). b) Dans ses déterminations du 1er juillet 2015, le Procureur a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui. Les requérants ont déposé un mémoire ampliatif spontané le 5 juillet 2015, faisant grief en particulier au Procureur [...] de diverses lacunes dans l’instruction de la cause. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le requérant à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B.202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B.621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B.629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B.105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). En particulier, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part, en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge (ou le procureur) est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. D’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 c. 2.3; cf. aussi ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, un refus d'administrer une preuve n'emporte pas davantage prévention en défaveur d’une partie (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.2. En l'espèce, les requérants font état d’une « partialité » qu’ils imputent à la juge [...] (s’agissant des actes de procédure antérieurs au 1er janvier 2011) et au procureur [...]. Même dans leur mémoire ampliatif spontané, ils ne démontrent aucun indice de prévention en leur défaveur, perceptible de manière objective et concrète. Au contraire, ils s’en prennent aux décisions prises par ces magistrats, dont seul le second est en cause en l’état de la procédure. Cependant, la récusation ne saurait être un moyen de contester les décisions de nature juridictionnelle, seules les voies de droit devant être utilisées pour ce faire. Dès lors, même si des décisions, singulièrement l’ordonnance de classement du 26 février 2013, n’ont pas été approuvées par l’autorité supérieure, soit la Chambre de céans, cela ne suffit pas à fonder un motif de récusation, puisque seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs par le magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 138 IV 142 c. 2.3, précité, et les autres arrêts cités au c. 2.1 ci-dessus). Or, la procédure dont la réouverture est demandée ne comporte aucune erreur semblable. Bien plutôt, le Procureur s’est conformé aux instructions figurant dans l’arrêt rendu le 27 mai 2013 par la Chambre des recours pénale; d’ailleurs, le classement ordonné au vu du dossier ainsi complété a ultérieurement été confirmé par l’autorité de recours (CREP 18 août 2014/561). Il n’y a dès lors ni prévention, ni même apparence de prévention, qui pourrait donner lieu à récusation. 3. En définitive, la demande de récusation présentée le 17 juin 2015 par B.X......... et A.X......... à l’encontre du Procureur [...] doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, dont la demande est rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 juin 2015 par B.X......... et A.X......... à l’encontre du Procureur [...] est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.X......... et A.X........., à parts égales et solidairement entre eux. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.X........., - Mme A.X........., - Ministère public central; et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :