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Décision / 2012 / 685

Datum:
2012-08-19
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 486 AP12.010709-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 20 août 2012 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 86 CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 juillet (recte: août) 2012 par D......... contre le jugement du Juge d'application des peines du 3 août 2012 refusant sa libération conditionnelle (dossier n° AP12.010709-CMD). Elle considère : E n f a i t : A. a) D........., né le [...] à Marseille, France, ressortissant de France, célibataire, exécute actuellement une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de 376 jours de détention avant jugement, prononcée le 17 août 2011 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Côte pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre du jugement du 17 août 2011 susmentionné, il était principalement reproché à D......... divers vols en bande et tentatives de vol en bande assortis de violations de domicile et de dommages à la propriété, commis entre le 26 février 2009 et le 7 août 2010 sur l’arc lémanique et à Bulle, au préjudice de divers commerces. Au stade de la fixation de la peine, le tribunal a relevé que le condamné et ses co-accusés étaient venus en Suisse dans l’unique but d’y commettre des cambriolages, que les faits reprochés, qui s’inscrivaient dans un long parcours de délinquance, n’étaient pas dénués de gravité et que leurs auteurs n’avaient formulé des regrets que du bout des lèvres. Il ressort par ailleurs de ce jugement qu’ayant interrompu sa scolarité en sixième année, D......... avait entrepris une formation de peintre qui n’avait duré que 15 jours, qu’il vivait avec sa mère et sa soeur et qu’il a occupé divers emplois entre ses périodes de détention, sans pouvoir indiquer quel revenu il réalisait. Son casier judiciaire français mentionne huit condamnations, de 2004 à 2009, à des peines allant d’un mois à cinq ans d’emprisonnement, notamment pour vol aggravé par deux circonstances, escroquerie, vol avec violence et détention non autorisée de stupéfiants. b) Incarcéré depuis le 7 août 2010, tout d’abord en détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis dès le 10 novembre 2011 à la Prison de La Tuilière, à Lonay, et enfin depuis le 27 juin 2012 aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, D......... a atteint les deux tiers de sa peine le 6 août 2012. c) Dans son rapport du 24 avril 2012, la Direction de la Prison de la Tuilière a exposé que le condamné n’établit presque aucune relation « normale » avec le personnel de surveillance, qu’il a de la peine à se conformer au règlement et aux directives et que la situation peut aisément devenir conflictuelle, avec ses co-détenus également. Sur le plan du travail, le condamné est affecté à l’atelier «cartonnage» où il fait preuve d’une assiduité relative, n’arrivant pas toujours à se lever le matin, et peine à suivre un rythme de travail constant, même si des efforts sont observés sur les deux dernières semaines. Dans ce même rapport du 24 avril 2012, la Direction de la Prison de la Tuilière mentionne que D......... admet avoir fait des bêtises qu’il met sur le compte de ses mauvaises fréquentations, auxquelles il compte échapper à l’avenir grâce à son travail. Le condamné aurait pour projet d’être engagé dans une entreprise de peinture et sa famille, à Marseille, est disposée à l’encadrer à sa sortie de prison. Faisant le «pari» que son passage du statut de jeune adulte à celui d’adulte et une activité professionnelle permettront à l’intéressé d’entamer une nouvelle existence exempte d’infractions, la direction émet un préavis favorable à sa libération conditionnelle. d) Au terme de sa saisine du 6 juin 2012, l’Office d’exécution des peines propose pour sa part de refuser la libération conditionnelle à D.......... Après avoir évoqué le parcours délictueux de l’intéressé et le fait qu’une peine de cinq ans d’emprisonnement ne l’ait pas dissuadé de récidiver en matière de vol en bande et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il rappelle les nombreuses sanctions disciplinaires encourues par le condamné en détention (cf. lettre A.f infra) ainsi que son manque patent d’assiduité au travail. Il ajoute que D......... attribue ses infractions à de mauvaises fréquentations, alors qu’il paraît ancré dans la délinquance depuis huit ans. Enfin, il relève que les projets professionnels (travail dans une entreprise de peinture) ne sont pas étayés et émet les plus grandes craintes quant au comportement futur du condamné, relevant que «les circonstances ne permettent pas de parier sur la seule maturation due à l’âge adulte d’un condamné qui a commis ses derniers délits alors qu’il était déjà âgé de 25 ans et demi». Par courrier du 26 juin 2012, le Ministère public a déclaré se rallier aux conclusions de l’Office d’exécution des peines tendant au refus de la libération conditionnelle. e) La direction de la Prison du Bois-Mermet, auteur d’un rapport du 26 juillet 2012, relève que durant son séjour dans cet établissement, D......... a rencontré des difficultés dans le respect du cadre et du règlement de l’institution et qu’il ne parvenait pas toujours à gérer ses frustrations. Après avoir travaillé du 26 janvier au 6 avril 2011 au sein de l’atelier «intendance», il a souhaité mettre un terme à son contrat de prestations. Du 26 août au 10 novembre 2011, il a oeuvré au sein de l’atelier «cuisine», où ses prestations étaient satisfaisantes, bien qu’il se soit montré peu investi, travaillant a minima, qu’il ait souvent été absent, sans justification particulière, et que son comportement ait parfois péjoré l’ambiance de l’atelier. Pour sa part, la direction des Etablissements de Bellechasse mentionne, dans son rapport du 27 juillet 2012, que depuis son arrivée un mois plus tôt, D......... travaille aux ateliers sécurisés, que son comportement et ses prestations y sont satisfaisants et qu’il ne crée pas de difficultés particulières, entretenant de bonnes relations avec le personnel et avec ses co-détenus. f) Il ressort du dossier que, de juin 2011 à juin 2012, D......... a fait l’objet de onze sanctions disciplinaires, à savoir: - 21 juin 2011, 8 jours d’arrêts dont 2 avec sursis, pour fraude et trafic, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer; - 7 septembre 2011, 4 jours-amende pour consommation de produits prohibés (THC); - 18 novembre 2011, 9 jours d’arrêts dont 4 avec sursis pour évasion, D......... ayant «tenté de fausser compagnie à la gendarmerie dans le cadre d’un transfert médical» ; le condamné a exposé à cet égard qu’il avait reçu des nouvelles préoccupantes au sujet de l’état de santé de sa mère et qu’en voyant des dames alitées à l’hôpital, il avait «pété un plomb» et voulu la retrouver; - 9 décembre 2011, 4 jours-amende et révocation du sursis partiel accordé le 18 novembre 2011, pour consommation de produits prohibés (THC) et dommages à la propriété; - 16 janvier 2011, 6 jours d’arrêts pour consommation de produits prohibés (THC) ; - 17 février 2011, 2 jours-amende pour refus d’obtempérer; - 16 mars 2012, 20 jours de suppression complète des activités de loisir pour atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer; - 2 avril 2012, 1 jour-amende pour fraude et trafic et atteintes au patrimoine; - 20 avril 2012, 2 jours-amende pour dommages à la propriété; - 13 juin 2012, 4 jours-amende pour fraude et trafic et consommation de produits prohibés (THC) ; - 19 juin 2012, 90 jours de suppression des relations avec l’extérieur sous forme de réception de colis, pour fraude et trafic. g) D......... a été entendu le 19 juillet 2012 par la juge d’application des peines en présence de son défenseur d’office (P. 12). A cette occasion, il a notamment exposé attribuer son parcours délictueux à ses fréquentations, ajoutant que lors des infractions objet de sa dernière condamnation, il travaillait depuis trois semaines en tant que peintre, après avoir vécu une période de dix mois de chômage, et qu’il était venu en Suisse pour accompagner des copains, sans intention de commettre des infractions, les choses s’étant passées «comme ça». S’agissant de ses précédentes condamnations, qu’il attribue également à ses mauvaises fréquentations, il a souligné avoir commis la plupart des infractions en cause alors qu’il était encore mineur. A sa sortie de détention, en décembre 2008, il aurait bien pensé à changer de fréquentations, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de se retrouver dans la même situation «quelques années plus tard». Dans l’intervalle, il dit s’être efforcé de travailler et de mener une vie tranquille, ce qu’il compte également faire à l’avenir, afin d’être en mesure de venir en aide à sa mère et à sa soeur puisqu’il se considère comme le chef de famille. Il a pour projet de prendre l’emploi que sa mère lui a trouvé dans la restauration, pour le 1er septembre 2012, et produit une attestation de cet employeur potentiel, ainsi qu’une promesse d’embauche du 30 juillet 2011 déjà produite dans le cadre de son jugement de condamnation. Toujours lors de son audition le 19 juillet 2012 par la juge d’application des peines, le condamné a déclaré que son séjour en prison se passait «plutôt bien», surtout depuis qu’il se trouvait à Bellechasse. Il a ajouté que les choses s’étaient également bien passées au Bois-Mermet mais qu’il y avait en revanche eu «quelques incidents» à la Tuilière, ajoutant que c’était une époque à laquelle il n’allait pas bien. Il a exposé à cet égard qu’il était mécontent de son transfert dans cet établissement, où il ne pouvait pas recevoir de visites de sa famille, et qu’il s’était impatienté en voyant ses co-détenus être transférés à Bellechasse ou à la Colonie, alors que lui-même était resté huit mois «en transit» à Lonay. Il a ajouté que, sachant que sa mère connaissait des problèmes de santé, il avait «pété un plomb». Il a par ailleurs expliqué son manque d’assiduité au travail par le fait qu’il ne pouvait pas dormir la nuit, dérangé qu’il était par les ronflements d’un co-détenu qui avait partagé sa cellule pendant deux mois. Il a admis qu’il avait par la suite «mis les pieds au mur, parce [qu’il] attendai[t] ce transfert qui n’arrivait pas». h) Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer ses ultimes déterminations et conclusions, le condamné a conclu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, à l’octroi de la libération conditionnelle. Il fait tout d’abord valoir que les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées «sur cinq mois», pendant son séjour à la Tuilière, ne sauraient remettre en cause le comportement général qui a été le sien depuis deux ans, le rapport du Bois-Mermet ne faisant pas état de problèmes sérieux particuliers et son comportement à Bellechasse étant satisfaisant, au travail notamment. Il ajoute reconnaître et regretter les délits qui lui ont valu sa condamnation du 17 août 2011, s’être engagé à rembourser les frais de justice en versant 20 fr. par mois et pouvoir se prévaloir de projets clairs et établis. Il ajoute que son casier judiciaire français porte principalement sur des infractions commises en 2003 et 2004, alors qu’il avait dix-huit ans, et qu’il s’est depuis lors abstenu de toute infraction patrimoniale pendant cinq ans, ce qui démontre qu’il sait faire autre chose que des vols. Il expose enfin souhaiter se réinsérer à Marseille, où il réintégrera la cellule familiale, ajoutant qu’il compte bien se conformer à la décision de renvoi du territoire suisse qui lui a été signifiée par le Service de la population le 11 janvier 2012. B. a) Par jugement du 3 août 2012, la juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à D.........(I) et laissé les frais de cette décision – comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, fixée à 1’425 fr. 60, dont 105 fr. 60 de TVA – à la charge de l’Etat (II). b) Par acte daté du 15 juillet (recte : août) 2012, D........., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle est octroyée à D......... et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 6 août 2012. Il convient dès lors d’examiner si le comportement du recourant en détention et/ou le pronostic sur son comportement futur s’opposent à sa libération conditionnelle. b) L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B.570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). C'est ainsi que l'absence de tout projet professionnel constituera un élément défavorable, car le risque de récidive est alors augmenté (TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 c. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé ; ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb ; TF 6B.825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1). c) En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B.825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1 ; TF 6B.570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). 3. a) En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la juge d’application des peines, il ressort des rapports établis par la direction de chacun des trois établissements au sein desquels D......... a été détenu que le comportement de l’intéressé est pour le moins mitigé, même si ce comportement a été un peu meilleur au Bois-Mermet et à Bellechasse qu’à la Tuilière, où il doit être qualifié de catastrophique. L’attitude adoptée par le recourant en détention témoigne à la fois de son incapacité à respecter les règles régissant la vie en détention et d’une forte intolérance à la frustration. On constate également une grande impulsivité, qui semble notamment s’être manifestée dans le cadre de l’évasion pour laquelle l’intéressé a été sanctionné. Les comportements reprochés au recourant n'atteignent néanmoins pas le degré de gravité qui interdirait d'emblée, selon la jurisprudence rappelée plus haut, d'envisager la libération conditionnelle. C’est par conséquent dans l'établissement du pronostic qu’ils doivent être pris en considération. b) S’agissant de l’établissement du pronostic, il faut d’abord relever, comme l’a fait à juste titre la juge d’application des peines, que les antécédents du recourant ne plaident pas en sa faveur. Certes, on peut admettre avec son défenseur qu’il n’a plus été condamné pour des infractions patrimoniales en France depuis 2005 (pour des faits remontant à 2003 et 2004), ses condamnations de 2007 et de 2009 ayant respectivement trait à une détention non autorisée de stupéfiants et à une infraction aux règles de la circulation routière. On ne saurait toutefois faire abstraction du fait que, de mai 2004 à mai 2008, D......... se trouvait en exécution de peine, ce qui ôte une certaine portée à son absence de récidive en matière d’infractions patrimoniales pendant cette période. Au surplus, les infractions à l’origine de la peine que le condamné purge actuellement ont été commises entre le 26 février 2009 et le 7 août 2010, de sorte qu’il apparaît en définitive que le condamné n’a su s’abstenir de commettre des infractions patrimoniales que durant une petite dizaine de mois et que la longue peine privative de liberté qu’il a subie en France n’a donc exercé qu’un effet dissuasif limité sur l’intéressé. Au demeurant, le recourant a lui-même exposé qu’à l’époque de ses dernières infractions, il travaillait depuis trois semaines – après avoir vécu une longue période de chômage – et il était sur le point de décrocher un contrat de durée indéterminée. Or cette circonstance ne l’a pas incité pour autant à mettre un terme à son activité délictueuse, ce qui constitue manifestement un indice de son ancrage dans la délinquance. Le comportement du condamné en exécution de peine, qui constitue en l’espèce un élément d'appréciation pour établir le pronostic (cf. c. 2c supra), ne permet guère de conclure à un plus ample amendement lié à la présente incarcération. Certes, D......... expose avoir «mal vécu» son séjour prolongé à la Tuilière. Cette circonstance ne saurait toutefois justifier les neuf sanctions disciplinaires encourues dans cet établissement, qui s’échelonnent de manière régulière depuis son arrivée en novembre 2011 jusqu’à son transfert à Bellechasse en juin 2012, pour des faits qui revêtent parfois une gravité non négligeable, à l’instar de l’évasion. On doit en outre constater que le comportement de D......... avait déjà commencé à se détériorer au Bois-Mermet, puisqu’il y a encouru deux sanctions disciplinaires, en juin et septembre 2011, en lien avec une consommation de cannabis qui a perduré par la suite. Les propos de D......... lors de son audition par la juge d’application des peines conduisent également à penser que l’intéressé n’a pas encore entamé de véritable réflexion au sujet de son parcours délictueux. Il se borne en effet à en reporter la responsabilité sur de «mauvaises fréquentations» dont il n’aurait pas été capable de s’affranchir après l’exécution d’une longue peine en France et s’abrite derrière une version des faits bien différente de celle qui ressort de son jugement du 17 août 2011, contestant être venu en Suisse pour y commettre des infractions et prétendant que les choses se seraient passées «comme ça», sur un coup de tête, alors qu’il a été reconnu coupable de nombreuses infractions commises, avec ses comparses, du printemps 2009 à l’été 2010 et, en particulier, les 16 et 17 juillet et 3 et 7 août 2010. Dans ces conditions, les déclarations d’intention du condamné, qui dit vouloir retrouver auprès de sa mère et de sa soeur le rôle de chef de famille qu’il s’arroge et tirer un trait définitif sur la délinquance, paraissent dénuées de toute substance. c) Il y a encore lieu d’examiner, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règIes de conduite et d’un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine. En l’espèce, le condamné a pour projet de rejoindre sa mère et sa soeur à Marseille et semble pouvoir se prévaloir d’une promesse d’embauche en tant qu’aide-cuisinier dans un restaurant, étant relevé que c’est sa mère qui a entrepris des démarches pour lui trouver cet emploi, comme elle semble également l’avoir fait à l’époque de son dernier jugement, pour préparer une éventuelle libération au bénéfice d’un sursis. Comme l’a relevé à juste titre la juge d’application des peines, dans l’hypothèse où l’on constaterait chez D......... une ébauche d’amendement, cette possibilité qu’il a de travailler constituerait incontestablement une occasion à saisir, pour lui permettre de s’établir enfin dans la vie active. Toutefois, en l’état, faute du moindre indice d’évolution chez le condamné depuis sa lourde condamnation, tout porte malheureusement à croire qu’un tel scénario n’entre pas en considération en l’espèce, le comportement de D......... en détention, l’impulsivité et l’intolérance à la frustration dont il fait preuve et sa consommation assidue de cannabis ne permettant pas d’espérer qu’une prise d’emploi suffira cette fois-ci à le détourner durablement de la récidive, un retour dans le milieu familial ne paraissant au demeurant pas non plus susceptible d’exercer sur lui un quelconque effet de cadre. d) Sur le vu de qui précède, le jugement attaqué échappe à la critique en tant qu’il retient que le pronostic qu’il convient d’émettre quant au comportement futur de D......... en liberté est clairement négatif et s’oppose à sa libération conditionnelle. Les arguments avancés par le recourant devant la Chambre de céans sont impropres à faire admettre que la possibilité d'un pronostic favorable aurait été niée en violation de l'art. 86 al. 1 CP. Le fait que la direction des Etablissements de Bellechasse mentionne dans son rapport du 27 juillet 2012 que, depuis son arrivée un mois plus tôt, D......... travaille aux ateliers sécurisés, que son comportement et ses prestations y sont satisfaisants et qu’il ne crée pas de difficultés particulières, entretenant de bonnes relations avec le personnel et avec ses co-détenus (cf. recours, p. 3-6), ne permet pas en l’état, vu la brièveté du temps d’évaluation, d’effacer instantanément son comportement très négatif dans les deux établissements de détention qui l’ont accueilli précédemment. Comme l’a relevé à raison la juge d’application des peines, si le recourant devait à l’avenir, de manière un tant soit peu durable, être en mesure de se prévaloir d’un véritable changement d’attitude en détention et d’une ébauche d’amendement, il lui sera loisible de requérir à nouveau sa libération conditionnelle avant le terme de sa peine. C’est par ailleurs à tort, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le recourant soutient que, ses antécédents ayant déjà été pris en compte dans l’appréciation de la peine infligée lors du jugement du 17 août 2011, il ne pourrait en être tenu compte « une deuxième fois » au moment de statuer sur sa libération conditionnelle (cf. recours, p. 7). Enfin, contrairement à ce que semble penser le recourant (cf. recours, p. 5, 8 et 12), il est sans pertinence, au vu du but de la libération conditionnelle, qui est de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, que ce dernier fasse l'objet d'une décision de renvoi définitive du territoire suisse et qu’il soit en attente d'une décision d’interdiction d'entrée en Suisse à laquelle il expose qu’il «se soumettra évidemment» (TF 6B.428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3). En effet, en l’état, il n’apparaît pas que la libération conditionnelle du recourant pour rejoindre sa mère et sa soeur à Marseille favoriserait mieux sa resocialisation que l’exécution complète de la peine en Suisse. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement attaqué est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Roux, avocat (pour D.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme le Juge d'application des peines, - Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/79093/AVI/ST) - Etablissements de Bellechasse, 17 Sugiez, - Service de la population, secteur Départs (29.11.1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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