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HC / 2012 / 529

Datum:
2012-08-20
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AJ12.004576-121152 283 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 21 aoĂ»t 2012 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Corpataux ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par R........., Ă  Bussigny-prĂšs-Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 14 juin 2012 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte fixant l’indemnitĂ© de son conseil d’office, Me I........., avocat Ă  Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© du 14 juin 2012, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a fixĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office de R......... allouĂ©e Ă  Me I......... Ă  1'039 fr. pour la pĂ©riode du 16 novembre 2011 au 29 mai 2012 (I) et dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire Ă©tait, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnitĂ© du conseil d’office mise Ă  la charge de l’Etat (II). Un nouveau prononcĂ© a Ă©tĂ© rendu le 26 juin 2012, annulant et remplaçant le premier, au motif que ce dernier indiquait de maniĂšre erronĂ©e comme destinataire de la dĂ©cision Me [...] au lieu de Me I......... ; le dispositif est demeurĂ© inchangĂ©, seule la mention de l’avocat ayant Ă©tĂ© modifiĂ©e. En droit, le premier juge a implicitement considĂ©rĂ© que le temps consacrĂ© par l’avocat Ă  son mandat d’office, tel qu’il ressortait de sa liste des opĂ©rations du 29 mai 2012, Ă©tait justifiĂ©, tout comme les dĂ©bours annoncĂ©s. Il a ainsi admis l'ensemble des opĂ©rations et des dĂ©bours prĂ©sentĂ©s par Me I.......... B. Par courrier du 22 juin 2012, R......... a recouru contre le prononcĂ© du 14 juin 2012, contestant la quotitĂ© des honoraires allouĂ©s Ă  Me I......... et concluant Ă  ce que le temps consacrĂ© par ce dernier Ă  son affaire soit ramenĂ© Ă  trois heures et que l’indemnitĂ© d’office soit rĂ©duite en consĂ©quence. Le recourant a joint plusieurs piĂšces Ă  son courrier, Ă  savoir une liste des opĂ©rations de Me I......... Ă©tablie par ses soins ainsi que diverses correspondances. Par courrier du 6 aoĂ»t 2012, Me I......... s’est dĂ©terminĂ© sur le recours, concluant Ă  son rejet. Le lendemain, l’intimĂ© a produit les piĂšces du dossier du recourant qui se trouvaient encore en sa possession. C. La Chambre des recours civile se rĂ©fĂšre aux piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : R......... a consultĂ© Me I......... dans le cadre des difficultĂ©s conjugales qu’il rencontrait avec son Ă©pouse [...] ; un dossier a ainsi Ă©tĂ© ouvert Ă  son nom le 16 novembre 2011. Par dĂ©cision du 8 fĂ©vrier 2012, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a accordĂ© Ă  R......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatĂ©rale, avec effet au 16 novembre 2011, Me I......... Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d’office. Par lettre du 15 mars 2012, R......... a annoncĂ© Ă  Me I......... qu’il rĂ©siliait son mandat ; celui-ci a alors requis du prĂ©sident qu’il le relĂšve de son mandat d’office. Par dĂ©cision du 23 mai 2012, le prĂ©sident a relevĂ© Me I......... de sa mission, dĂ©signĂ© en remplacement Me [...] comme avocat d’office de R........., invitĂ© Me I......... Ă  transmettre le dossier Ă  Me [...] et imparti Ă  Me I......... un dĂ©lai au 21 juin 2012 pour dĂ©poser sa liste des opĂ©rations. Le 29 mai 2012, Me I......... a transmis au prĂ©sident sa liste des opĂ©rations, dont il ressort qu’il a consacrĂ© quatre heures et cinquante-cinq minutes Ă  son mandat et assumĂ© des dĂ©bours Ă  hauteur de 83 fr. 20, TVA comprise. Ces opĂ©rations comprennent essentiellement des entretiens avec R......... et son amie, la rĂ©daction et la rĂ©ception de courriers ainsi que des opĂ©rations de clĂŽture du dossier, une heure de travail ayant Ă©tĂ© comptabilisĂ©e pour ce dernier poste. En droit : 1. A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres dĂ©cisions et ordonnances d’instruction de premiĂšre instance dans les cas prĂ©vus par la loi. En l’espĂšce, le litige porte sur le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d’office. La question de la rĂ©munĂ©ration du conseil juridique commis d’office est rĂ©glĂ©e par l’art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines rĂšgles particuliĂšres, liĂ©es Ă  l’assistance judiciaire accordĂ©e Ă  une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC (Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition prĂ©voyant que la dĂ©cision sur les frais ne peut ĂȘtre attaquĂ©e sĂ©parĂ©ment que par un recours, c’est cette voie de droit qui est ouverte. La rĂ©munĂ©ration du conseil juridique commis d’office est rĂ©glĂ©e par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui rĂ©glemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 Ă  123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prĂ©voit la procĂ©dure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requĂȘte d’assistance judiciaire, on en dĂ©duit que dite procĂ©dure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l’indemnitĂ© du conseil d’office. DĂšs lors, le recours doit s’exercer dans les dix jours (art. 321 aI. 2 CPC). En l’espĂšce, le prononcĂ© attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu le 14 juin 2012, de sorte que le recours, dĂ©posĂ© le 22 juin 2012, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile. Le prononcĂ© du 14 juin 2012, qui indiquait par erreur qu’il Ă©tait adressĂ© Ă  Me [...] au lieu de Me I........., a certes Ă©tĂ© annulĂ© pour le bon ordre des dossiers de chaque partie et remplacĂ© par le prononcĂ© du 26 juin 2012 ; cela n’a toutefois pas fait courir un nouveau dĂ©lai, puisque le premier prononcĂ© avait bien Ă©tĂ© notifiĂ© aux intĂ©ressĂ©s. Etant, selon l’art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l’assistance judiciaire dĂšs qu’il est en mesure de le faire, le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire dispose Ă  titre personnel d’un droit de recours contre la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable de son conseil juridique commis d’office accordĂ©e selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Le recourant a donc un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). MotivĂ© et dĂ©posĂ© en temps utile par un justiciable qui y a intĂ©rĂȘt, le recours est donc recevable Ă  la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, in Basler Kommentar, BĂąle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les piĂšces nouvelles produites en deuxiĂšme instance sont irrecevables. Il n’a donc pas Ă©tĂ© tenu compte des piĂšces produites qui ne figuraient pas au dossier de premiĂšre instance. 3. a) Le recourant conteste le temps consacrĂ© par son mandataire, tel que retenu par le premier juge. Pour ce faire, il dĂ©taille les opĂ©rations effectuĂ©es par l’intimĂ© entre le 22 novembre 2011 et le 15 mars 2012 et chiffre Ă  trois heures le temps nĂ©cessaire Ă  ces opĂ©rations. b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. L’avocat d’office a droit au remboursement intĂ©gral de ses dĂ©bours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tĂąche, plus Ă  une indemnitĂ© s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B.273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B.960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B.947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC). L’indemnitĂ© doit non seulement couvrir les frais gĂ©nĂ©raux de l’avocat, mais aussi lui permettre de rĂ©aliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l’autoritĂ©, pour dĂ©terminer la quotitĂ© de l’indemnitĂ©, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres qu’elle peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacrĂ© et de la qualitĂ© de son travail, du nombre de confĂ©rences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et, enfin, de la responsabilitĂ© qu’il a assumĂ©e (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B.273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B.102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B.960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B.947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie Ă  l’art. 122 al. 1 let. a CPC – prĂ©cise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d’office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l’étendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat- stagiaire. En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d’office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allĂ©guĂ© par l’avocat, s’il l’estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l’affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur ; d’autre part, il peut Ă©galement refuser d’indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet 2001/37) ; l’avocat doit toutefois bĂ©nĂ©ficier d’une marge d’apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l’importance du travail qu’exige l’affaire. c) En l’espĂšce, si l’on compare les opĂ©rations effectuĂ©es par l’intimĂ©, telles que ressortant de la liste complĂšte des opĂ©rations qu’il a produite le 29 mai 2012 – sur laquelle s’est fondĂ© le premier juge –, avec celles allĂ©guĂ©es par le recourant Ă  l’appui de son recours, on constate que ces derniĂšres correspondent pour l’essentiel Ă  celles retranscrites par l’avocat. En ce qui concerne en particulier l’entretien du 22 novembre 2011, l’avocat a comptabilisĂ© une heure d’entretien (180 fr.), lors mĂȘme que le recourant fait Ă©tat d’un entretien d’une heure et vingt-cinq minutes, soit une diffĂ©rence en sa faveur de 75 fr., ce qui permettrait, le cas Ă©chĂ©ant, de compenser les rubriques « entretien tĂ©lĂ©phonique amie de client » du 16 novembre 2011 (15 fr.) et « entretien tĂ©lĂ©phonique client » des 28 novembre 2011 (15 fr.) et 7 dĂ©cembre 2011 (15 fr.), qui ne sont pas citĂ©es par le recourant, Ă  supposer que l’on admette l’inexistence de tels entretiens. Pour le surplus, au regard des opĂ©rations retenues par le premier juge en lien avec la liste des opĂ©rations du 29 mai 2012, le temps consacrĂ© au dossier paraĂźt adĂ©quat, sauf en ce qui concerne la rubrique « opĂ©rations de clĂŽture », facturĂ©e Ă  raison d’une heure de travail, ce qui paraĂźt excessif, compte tenu de la faible ampleur du dossier. Cela Ă©tant, il convient de retenir que ce poste a nĂ©cessitĂ© un quart d’heure de travail au lieu d’une heure. Cela Ă©tant, il y a lieu de rĂ©duire le nombre d’heures consacrĂ©es au dossier Ă  quatre heures et dix minutes. Il en dĂ©coule que les honoraires de l’avocat doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  810 fr., TVA incluse. A ce montant, s’ajoutent les dĂ©bours annoncĂ©s et non contestĂ©s par 83 fr. 20, TVA comprise. Aussi, l’indemnitĂ© d’office de l’intimĂ© doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  893 fr. 20, TVA et dĂ©bours compris. 4. En conclusion, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l’indemnitĂ© d’office de l’intimĂ©, conseil du recourant, est fixĂ©e Ă  893 fr. 20, TVA et dĂ©bours compris, pour la pĂ©riode du 16 novembre 2011 au 29 mai 2012. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie), doivent ĂȘtre mis pour moitiĂ© Ă  la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimĂ© versera ainsi au recourant la somme de 75 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens au recourant, qui n’a pas recouru par l’intermĂ©diaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnitĂ© d’office de Me I........., conseil de R........., est fixĂ©e Ă  893 fr. 20 (huit cent nonante-trois francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours compris, pour la pĂ©riode du 16 novembre 2011 au 29 mai 2012. Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (cent cinquante francs), sont mis Ă  la charge du recourant par 75 fr. (septante-cinq francs) et de l’intimĂ© par 75 fr. (septante-cinq francs). IV. L’intimĂ© Me I......... doit verser au recourant R......... la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 22 aoĂ»t 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. R......... ‑ Me I......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  2'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :

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