Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL ACH 75/14 - 127/2014 ZQ14.024680 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 14 août 2014 .................. Présidence de Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Brugger ***** Cause pendante entre : B........., à [...], recourante, et L........., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 53 al. 3 LPGA E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 21 mai 2014, par laquelle le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a déclaré irrecevable l’opposition interjetée le 9 avril 2014 par B......... (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision du 20 février 2014 de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) prononçant à son encontre une suspension du droit aux indemnités de chômage, vu le recours formé par l’assurée le 16 juin 2014 contre cette décision sur opposition, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la suspension de son droit à l’indemnité de chômage est annulée, vu la nouvelle décision rendue le 2 juillet 2014 par l’ORP annulant sa précédente décision, vu la décision rectificative du 24 juillet 2014, par laquelle le SDE a annulé et remplacé sa décision sur opposition du 21 mai 2014, considérant, au vu de la nouvelle décision de l’ORP, que l’opposition était devenue sans objet et que la cause devait être rayée du rôle, vu l’écriture du 8 août 2014, par laquelle l’intimé renonce à déposer une réponse, considérant que la décision rectificative du 24 juillet 2014 devrait mettre fin à la procédure, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment); attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 21 mai 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que la décision sur opposition rectificative du 24 juillet 2014 fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision litigieuse, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ B........., à [...], ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :