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Jug / 2024 / 217

Datum:
2024-05-29
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 208 AM22.008804-FMR COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 30 mai 2024 .................. Composition : Mme KÜHNLEIN, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venue et appelante, reprĂ©sentĂ©e par Me Manuela Ryter Godel, dĂ©fenseur d’office Ă  Yverdon-les-Bains, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur l’appel formĂ© par X......... contre le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause la concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constatĂ© que X......... s’était rendue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile) et de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre (I), a libĂ©rĂ© X......... des chefs de prĂ©vention de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de violation des obligations en cas d'accident (Il), a condamnĂ© X......... Ă  30 jours-amende Ă  30 fr. le jour (III), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© Ă  X......... le 6 mai 2021 par le MinistĂšre public de l'arrondissement du Nord vaudois (IV), a condamnĂ© X......... Ă  une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif (V et VI), a arrĂȘtĂ© l'indemnitĂ© due Ă  Me Manuela Ryter Godel, dĂ©fenseur d'office de X........., Ă  2'011 fr. 25, vacations, dĂ©bours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 2'250 fr. 45, y compris la moitiĂ© de l'indemnitĂ© de Me Manuela Ryter Godel fixĂ©e sous chiffre VII, Ă  la charge de X........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l'Etat (VIII), et a dit que X......... devrait rembourser Ă  l’Etat la moitiĂ© de l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office dĂšs que sa situation financiĂšre le permettrait (IX). B. Par annonce du 27 novembre 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 3 janvier 2024, X......... a fait appel de ce jugement, en concluant Ă  sa libĂ©ration de tout chef d’infraction et Ă  ce que les frais de la cause, y compris l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office, soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Le 2 fĂ©vrier 2024, considĂ©rant que la prĂ©sence de X......... aux dĂ©bats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel Ă©tait dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, la PrĂ©sidente de la Cour d’appel pĂ©nale a imparti Ă  la prĂ©venue et au MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-aprĂšs : MinistĂšre public) un dĂ©lai au 19 fĂ©vrier 2024 pour indiquer s’ils consentaient Ă  ce que l’appel soit traitĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure Ă©crite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à dĂ©faut d’accord dans le dĂ©lai imparti, l’appel serait traitĂ© en procĂ©dure orale, avec citation Ă  comparaĂźtre aux dĂ©bats. Le 5 fĂ©vrier 2024, le MinistĂšre public a consenti Ă  ce que l’appel soit traitĂ© uniquement en la forme Ă©crite. Le 14 mars 2024, dans le dĂ©lai prolongĂ© deux fois Ă  sa demande, X......... a Ă©galement consenti Ă  ce que l’appel soit traitĂ© en la forme Ă©crite. Me Manuel Ryter Godel a dĂ©posĂ© sa liste d’opĂ©rations le 15 avril 2024. Il n’a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© d’échange d’écritures. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., divorcĂ©e, de nationalitĂ© suisse, est nĂ©e le [...] 1982. Elle a une fille, [...], nĂ©e le [...] 2014, dont elle a la garde partagĂ©e depuis juin 2023. EmployĂ©e de commerce de formation, elle est au bĂ©nĂ©fice du revenu d’insertion et perçoit un montant oscillant entre 1'300 fr. et 1'500 fr. par mois pour elle et sa fille. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiĂ©e Ă  hauteur de 400 fr. par mois (P. 15/1) et son loyer est acquittĂ© par le Centre social rĂ©gional (PV aud. 1, ligne 119). Elle n’a pas de fortune et fait l’objet d’acte(s) de dĂ©faut de biens pour un montant inconnu. Son casier judicaire suisse comporte une condamnation, le 6 mai 2021, par le MinistĂšre public, Ă  20 jours-amende Ă  30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour avoir mis un vĂ©hicule automobile Ă  la disposition d’un conducteur non titulaire du permis requis. Selon le SystĂšme d’information relatif Ă  l’admission Ă  la circulation (SIAC), X......... a subi quatre retraits de permis de conduire, soit trois retraits de 3 mois entre le 28 mai 2012 et le 9 avril 2013 pour Ă©briĂ©tĂ© (cas graves) et un retrait de 15 mois du 30 novembre 2014 au 29 fĂ©vrier 2016 pour vitesse (cas de moyenne gravitĂ©). 2. L’ordonnance pĂ©nale du 20 septembre 2022, qui tient lieu d’acte d’accusation, retient les faits suivants : « Lieu et date : A [...], le samedi 14 mai 2022, vers 16h40. Indication sommaire des faits retenus : X......... a pris place vers 16h40 au volant d’un vĂ©hicule [...], immatriculĂ© VD-[...], stationnĂ© [...], alors qu’un agent de sĂ©curitĂ© lui mettait une amende Ă©lectronique. AprĂšs avoir consommĂ© l’aprĂšs-midi mĂȘme 0,25 ml de biĂšre et avoir pris 3 comprimĂ©s de 1 gramme chacun de Temesta et 1 comprimĂ© de Trittico de 1 gramme, entre le 13 mai 2022 Ă  20h45 et le 14 mai 2022 vers 10h30, la prĂ©venue a rĂ©alisĂ© une marche arriĂšre au volant de l’engin prĂ©citĂ© en sachant que F........., [...], se trouvait derriĂšre elle sur un cycle pour l’empĂȘcher de quitter les lieux sans avoir pris le ticket. La prĂ©venue a ainsi volontairement reculĂ© Ă  faible allure en direction de F........., se trouvant initialement Ă  environ 1 mĂštre de son vĂ©hicule, et a appuyĂ© son pare-chocs arriĂšre contre le cycle et le tibia droit de F........., oĂč cette derniĂšre a subi un hĂ©matome sans chuter. Le ticket relatif Ă  l’amende ayant pu ĂȘtre imprimĂ© et donnĂ© Ă  la prĂ©venue, X......... a quittĂ© le parking Ă  vive allure pour retourner Ă  son domicile sans s’enquĂ©rir de l’état de F........., ni aviser la police, violant ses obligations en cas d’accident et se dĂ©robant au contrĂŽle de sa capacitĂ© de conduire. A son domicile, X......... a bu un litre de biĂšre avant l’arrivĂ©e de la police, faussant tout contrĂŽle ultĂ©rieur de sa capacitĂ© de conduire ». En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 DĂšs lors que la prĂ©sence de la prĂ©venue aux dĂ©bats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite conformĂ©ment Ă  l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) ou inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de premiĂšre instance, produit en principe un effet dĂ©volutif complet et confĂšre Ă  la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunitĂ© (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B.827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B.868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autoritĂ© d'appel puisse se rĂ©fĂ©rer dans une certaine mesure Ă  l'apprĂ©ciation contenue dans le jugement de premiĂšre instance (TF 6B.868/2018 prĂ©citĂ© consid. 1 ; TF 6B.1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B.114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6). 3. 3.1 L'appelante invoque une violation de l'art. 9 CPP. Elle fait valoir que l’acte d’accusation et le jugement enfreignent la maxime d’accusation en n’indiquant pas quelle rĂšgle de la circulation routiĂšre aurait Ă©tĂ© violĂ©e, que le premier juge se limite Ă  dĂ©crĂ©ter que son comportement serait constitutif d’une violation de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958 ; RS 731.01), en reprenant Ă  son compte la motivation sommaire du MinistĂšre public, et que ladite motivation ne permet pas de comprendre quelle norme de la LCR elle aurait violĂ©. Elle explique qu’elle s’est contentĂ©e de reculer Ă  trĂšs faible allure afin de sortir de sa place de parc comme elle en avait le droit et qu’elle a tout juste fait reculer la cycliste, sans la blesser ni endommager sa bicyclette. 3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministĂšre public a dĂ©posĂ© auprĂšs du tribunal compĂ©tent un acte d'accusation dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e sur la base de faits prĂ©cisĂ©ment dĂ©crits. En effet, le prĂ©venu doit connaĂźtre exactement les faits qui lui sont imputĂ©s et les peines et mesures auxquelles il est exposĂ©, afin qu'il puisse s'expliquer et prĂ©parer efficacement sa dĂ©fense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il dĂ©coule du principe de l'immutabilitĂ© de l'acte d'accusation que le tribunal est liĂ© par l'Ă©tat de fait dĂ©crit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 prĂ©citĂ©, ibid.). Le principe de l'accusation est Ă©galement dĂ©duit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'ĂȘtre entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'ĂȘtre informĂ©, dans les plus brefs dĂ©lais et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, des accusations portĂ©es contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'ĂȘtre informĂ© de la nature et de la cause de l'accusation) (ATF 147 IV 505 prĂ©citĂ©, ibid.). Les art. 324 ss CPP rĂšglent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d’accusation, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l'ordonnance pĂ©nale tient lieu d'acte d'accusation lorsque, comme en l'espĂšce, le ministĂšre public dĂ©cide de la maintenir aprĂšs l'opposition du prĂ©venu (cf. l'art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation dĂ©signe : (a) le lieu et la date de son Ă©tablissement, (b) le ministĂšre public qui en est l'auteur, (c) le tribunal auquel il s'adresse, (d) les noms du prĂ©venu et de son dĂ©fenseur, (e) le nom du lĂ©sĂ©, (f) le plus briĂšvement possible, mais avec prĂ©cision, les actes reprochĂ©s au prĂ©venu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs consĂ©quences et le mode de procĂ©der de l'auteur, (g) les infractions rĂ©alisĂ©es et les dispositions lĂ©gales applicables de l'avis du ministĂšre public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministĂšre public, correspondent Ă  tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction reprochĂ©e au prĂ©venu. L'acte d'accusation dĂ©finit l'objet du procĂšs et sert Ă©galement Ă  informer le prĂ©venu (fonction de dĂ©limitation et d'information). Des imprĂ©cisions relatives au lieu ou Ă  la date sont sans portĂ©e, dans la mesure oĂč le prĂ©venu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reprochĂ© (ATF 147 IV 505 prĂ©citĂ©, ibid.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les rĂšgles de la circulation prĂ©vues par la prĂ©sente loi ou par les dispositions d’exĂ©cution Ă©manant du Conseil fĂ©dĂ©ral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une rĂšgle de la circulation, crĂ©e un sĂ©rieux danger pour la sĂ©curitĂ© d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (al. 2). L’art. 90 al. 1 LCR constitue une disposition de caractĂšre gĂ©nĂ©ral et abstrait, de sorte que la seule mention d’une violation de rĂšgles de circulation selon cette disposition, sans autre prĂ©cision, est insuffisante (ATF 126 I 19 consid. 2e ; TF 6P.136/2003 du 24 novembre 2003 ; JdT 1981 III 155). L’acte d’accusation a pour fonction de prĂ©senter et de fixer l’objet du procĂšs et de garantir les droits de la dĂ©fense, de telle façon que le prĂ©venu soit mis en Ă©tat de les faire valoir concrĂštement ou de pouvoir se dĂ©fendre efficacement. L’accusation doit ainsi dĂ©signer la personne poursuivie et les infractions qui lui sont reprochĂ©es de façon suffisamment prĂ©cise pour lui permettre d’apprĂ©cier objectivement et subjectivement quels reproches lui sont faits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 4 ad art. 9 CPP et les rĂ©f.). MĂȘme si l’acte d’accusation ne mentionne que l’art. 90 al. 1 LCR, il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation lorsque les faits dĂ©crits permettent de comprendre la rĂšgle de la circulation routiĂšre qui a Ă©tĂ© violĂ©e (CAPE 23 mars 2023/203 consid. 3.1.3). 3.3 En l'espĂšce, il est vrai que l’ordonnance pĂ©nale du 20 septembre 2022 retient une violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, mais n’indique pas les dispositions spĂ©cifiques de la LCR qui ont Ă©tĂ© violĂ©es, Ă  savoir les art. 51 al. 2 LCR et 55 al. 1 OCR (ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) pour un accident ayant causĂ© des dommages corporels sans en aviser la police, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, pour une marche arriĂšre effectuĂ©e sans vouer toute l’attention commandĂ©e par les circonstances. Pour sa part, le premier juge a retenu une violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, considĂ©rant qu’il n’y avait pas eu d’accident ni de blessure corporelle, mais n’a pas non plus indiquĂ© les rĂšgles spĂ©cifiques de la LCR qui avaient Ă©tĂ© violĂ©es en lien avec l’art. 90 al. 1 LCR. Cela dit, le rapport de police du 2 juillet 2022 mentionne qu’au moment oĂč les agents se sont prĂ©sentĂ©s au domicile de l’appelante peu aprĂšs l’incident, celle-ci a admis les faits tout en les minimisant (P. 5, p. 3). Ensuite, au cours de son audition du mĂȘme jour par la police, l’appelante a dĂ©clarĂ© : « [...], un homme m’a mis une amende Ă©lectronique. A ce moment, j’étais assise au volant de ma voiture. Sa compagne qui se trouvait derriĂšre ma voiture m’engueulait. J’ai finalement pris le papier et j’ai reculĂ© Ă  faible vitesse. Sur ce, ma voiture a heurtĂ© lĂ©gĂšrement la cycliste. Elle n’est mĂȘme pas tombĂ©e » (P. 5, p. 4). En outre, l’acte d’accusation indique ce qui suit : « La prĂ©venue a rĂ©alisĂ© une marche arriĂšre au volant de l’engin prĂ©citĂ© en sachant que F........., [...], se trouvait derriĂšre elle sur un cycle pour l’empĂȘcher de quitter les lieux sans avoir pris le ticket. La prĂ©venue a ainsi volontairement reculĂ© Ă  faible allure en direction de F........., se trouvant initialement Ă  environ 1 mĂštre de son vĂ©hicule, et a appuyĂ© son pare-chocs arriĂšre contre le cycle et le tibia droit de F........., oĂč cette derniĂšre a subi un hĂ©matome sans chuter. Le ticket relatif Ă  l’amende ayant pu ĂȘtre imprimĂ© et donnĂ© Ă  la prĂ©venue, X......... a quittĂ© le parking Ă  vive allure pour retourner Ă  son domicile sans s’enquĂ©rir de l’état de F........., ni aviser la police ». L’appelante savait donc parfaitement ce qui lui Ă©tait reprochĂ© sur les plans objectif et subjectif, Ă  savoir de s’ĂȘtre empressĂ©e de quitter les lieux en sachant qu’elle avait heurtĂ© et Ă©ventuellement blessĂ© la cycliste et sans aviser la police. Par ailleurs, le rapport de police indiquait les articles spĂ©cifiques de la LCR qui selon elle avaient Ă©tĂ© violĂ©s, soit les art. 51 al. 2 LCR, 55 al. 1 OCR et 3 al. 1 OCR (P. 5, p. 7), et l’appelante Ă©tait assistĂ©e d’une avocate dĂšs le 30 septembre 2022 (P. 12), de sorte qu’elle a pu efficacement prĂ©parer sa dĂ©fense. De plus, il ne ressort d’aucune des piĂšces du dossier que l’intĂ©ressĂ©e aurait fait valoir le grief de la violation de la maxime d’accusation jusqu’à la clĂŽture des dĂ©bats de premiĂšre instance, si bien qu’il apparaĂźt tardif et contraire Ă  la bonne foi de s’en prĂ©valoir dans le cadre de la procĂ©dure d’appel pour la premiĂšre fois. En dĂ©finitive, dans la mesure oĂč l’appelante connaissait les faits qui lui Ă©taient imputĂ©s et les peines auxquelles elle Ă©tait exposĂ©e, il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation. Par ailleurs, le moyen de l’appelante tendant Ă  soutenir qu’elle n’aurait violĂ© aucune rĂšgle de la circulation routiĂšre, car elle aurait seulement lĂ©gĂšrement fait reculer la cycliste sans la blesser ni endommager sa bicyclette, tombe Ă  faux. En effet, comme vu plus haut, l’appelante a admis avoir reculĂ© et heurtĂ© la cycliste, en sachant que celle-ci Ă©tait derriĂšre sa voiture. Les images de vidĂ©osurveillance montrent que l’appelante a reculĂ© une premiĂšre fois Ă  faible allure en touchant la roue avant de la bicyclette, puis a reculĂ© une seconde fois, Ă  une allure plus Ă©levĂ©e, en heurtant Ă  nouveau la roue avant du vĂ©lo. Comme apprĂ©ciĂ© par le premier juge, reculer en sachant qu’une personne se trouve derriĂšre son vĂ©hicule constitue un comportement rĂ©prĂ©hensible. De plus, lorsqu’ils se sont rendus au domicile de la prĂ©venue, les policiers ont constatĂ© des griffures sur le pare-chocs arriĂšre de sa voiture. Par consĂ©quent, dĂšs lors que l'appelante a consciemment et volontairement heurtĂ© la cycliste, il y a clairement violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre. Les moyens de l’appelante sont par consĂ©quent infondĂ©s. 4. 4.1 L'appelante soutient que son comportement constitue un acte de lĂ©gitime dĂ©fense face Ă  la contrainte exercĂ©e par F......... Ă  son encontre, qui s’est dĂ©libĂ©rĂ©ment placĂ©e derriĂšre son vĂ©hicule en l’empĂȘchant ainsi de quitter sa place de parc pendant plusieurs minutes et alors que sa fille Ă©tait en train de pleurer Ă  l’intĂ©rieur du vĂ©hicule. Elle ajoute qu’elle aurait demandĂ© Ă  F......... Ă  plusieurs reprises de la laisser partir et qu’elle a choisi la solution la moins dommageable afin de se libĂ©rer de la contrainte dont elle Ă©tait la victime. 4.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de maniĂšre contraire au droit, est attaquĂ© ou menacĂ© d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnĂ©s aux circonstances. La lĂ©gitime dĂ©fense suppose une attaque, c'est-Ă -dire un comportement visant Ă  porter atteinte Ă  un bien juridiquement protĂ©gĂ©, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se rĂ©alise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou Ă  tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B.1 171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.600/2014 du 23 janvier 2015 consid 5.1 non publiĂ© in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intĂ©gritĂ© corporelle, celui qui est visĂ© n'a Ă©videmment pas Ă  attendre jusqu'Ă  ce qu'il soit trop tard pour se dĂ©fendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent Ă  la dĂ©fense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prĂ©pare au combat ou effectue des gestes qui donnent Ă  le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B.588/2020 du 15 fĂ©vrier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B.346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir Ă  des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaquĂ© ou menacĂ© de l'ĂȘtre doit par ailleurs tendre Ă  la dĂ©fense. Un comportement visant Ă  se venger ou Ă  punir ne relĂšve pas de la lĂ©gitime dĂ©fense. Il en va de mĂȘme du comportement qui tend Ă  prĂ©venir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-Ă -dire Ă  neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure dĂ©fense est l'attaque (ATF 93 IV 81 prĂ©citĂ© ; TF 6B.508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1 .4.1 ; TF 6B.903/2020 du 10 mars 2021 consid 4.2). La dĂ©fense doit apparaĂźtre proportionnĂ©e au regard de l'ensemble des circonstances. A cet Ă©gard, on doit notamment examiner la gravitĂ© de l'attaque, les biens juridiques menacĂ©s par celle-ci et par les moyens de dĂ©fense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a Ă©tĂ© fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B.588/2020 prĂ©citĂ©). La proportionnalitĂ© des moyens de dĂ©fense s'apprĂ©cie d'aprĂšs la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment oĂč il a agi. Le moyen de dĂ©fense employĂ© doit ĂȘtre le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e Ă©d., Berne 2011, n. 76), tout en devant permettre d'Ă©carter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 prĂ©citĂ© consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Les autoritĂ©s judiciaires ne doivent pas se livrer Ă  des raisonnements a posteriori trop subtils pour dĂ©terminer si l'auteur des mesures de dĂ©fense n'aurait pas pu ou dĂ» se contenter d'avoir recours Ă  des moyens diffĂ©rents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protĂ©gĂ©s qui sont menacĂ©s de part et d'autre. Encore faut-il que le rĂ©sultat de cette pesĂ©e des dangers en prĂ©sence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expĂ©rience enseignant qu'il doit rĂ©agir rapidement (ATF 136 IV 49 prĂ©citĂ© ; ATF 107 IV 12 prĂ©citĂ© ; ATF 102 IV 65 prĂ©citĂ© ; TF 6B.6/2017 du 28 fĂ©vrier 2018 consid. 4.1). 4.3 L'appelante prĂ©sente une version dĂ©formĂ©e de l'Ă©tat de fait. Si elle a briĂšvement Ă©tĂ© entravĂ©e sans sa libertĂ© de mouvement, c’est uniquement parce qu’elle voulait se soustraire Ă  la verbalisation en cours par l’agent de sĂ©curitĂ©. Comme indiquĂ© par le premier juge, le blocage du vĂ©hicule est certes contestable, mais il a Ă©tĂ© furtif jusqu’à la remise de la contravention et Ă©manait de la personne responsable de la bonne marche du [...]. L’appelante avait la possibilitĂ© de reconnaĂźtre qu’elle avait dĂ©passĂ© le temps de parcage rĂ©glementaire, de garder son calme, d’autant que sa fille Ă©tait Ă  l’intĂ©rieur de la voiture, et d’attendre que l’agent imprime l’amende Ă©lectronique. Or elle a choisi de reculer dĂ©libĂ©rĂ©ment Ă  deux reprises contre F......... qui se trouvait derriĂšre son vĂ©hicule et de quitter les lieux sans se soucier des consĂ©quences de ses actes. L’appelante n’a pas Ă©tĂ© attaquĂ©e ou menacĂ©e de l’ĂȘtre dans le sens oĂč l’entend la jurisprudence rendue en application de l’art. 15 CP, de sorte qu’il n’y a pas de place pour la lĂ©gitime dĂ©fense. 5. 5.1 L'appelante conteste que les conditions objectives et subjectives de l'art. 91a LCR soient rĂ©alisĂ©es. Elle soutient qu’elle ne s’est pas dĂ©robĂ©e intentionnellement Ă  un examen de son incapacitĂ© de conduire, dĂšs lors que l’incident Ă©tait clos aprĂšs la remise de la contravention, qu’il n’y avait eu ni accident ni dĂ©gĂąts matĂ©riels et que rien ne lui permettait de penser qu’elle ferait l’objet d’une intervention de la police et d’un contrĂŽle d'alcoolĂ©mie. Elle ajoute que sa consommation d’un litre de biĂšre aprĂšs l’incident s’est Ă©talĂ©e sur plusieurs heures avec des voisins pendant une grillade. 5.2 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualitĂ© de conducteur d'un vĂ©hicule automobile, s'oppose ou se dĂ©robe intentionnellement Ă  une prise de sang, Ă  un contrĂŽle au moyen de l'Ă©thylomĂštre ou Ă  un autre examen prĂ©liminaire rĂ©glementĂ© par le Conseil fĂ©dĂ©ral, qui a Ă©tĂ© ordonnĂ© ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dĂ©robe intentionnellement Ă  un examen mĂ©dical complĂ©mentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Cette disposition vise Ă  empĂȘcher que le conducteur qui se soumet rĂ©guliĂšrement Ă  une mesure tendant au constat de l'incapacitĂ© de conduire soit moins bien traitĂ© que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1 ; ATF 145 IV 50 consid. 3.1). L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dĂ©robade – laquelle est liĂ©e Ă  la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1 .1.1) –, la mise en Ă©chec d'une constatation – qui consiste Ă  fausser les rĂ©sultats issus d'une mesure d'investigation de l'Ă©tat d'incapacitĂ© de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4) –, ainsi que l'opposition. S'agissant de cette derniĂšre hypothĂšse, l'acte dĂ©lictueux consiste Ă  se comporter de telle maniĂšre qu'une mesure d'investigation de l'incapacitĂ© de conduire ne puisse pas ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, Ă  tout le moins momentanĂ©ment, que ce soit en raison d'une rĂ©sistance active ou passive de l'auteur (TF 6B.384/2015 du 7 dĂ©cembre 2015 consid. 5.3 ; TF 6B.229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© ordonnĂ©e (Ried, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 157 ad art. 91a LCR). Toutefois, dĂšs lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le mĂȘme plan le cas oĂč la mesure a Ă©tĂ© ordonnĂ©e et celui oĂč l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a Ă©galement opposition lorsque l'auteur exprime son refus catĂ©gorique en s'enfuyant avant mĂȘme que l'ordre lui soit formellement donnĂ©, de sorte que, dans cette hypothĂšse, cette communication n'a plus de raison d'ĂȘtre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol Ă©ventuel Ă©tant suffisant (TF 6B.158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B.384/2015 prĂ©citĂ© consid. 5.3 ; s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR : ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Aucun dessein spĂ©cial n'est requis. Il n'est ainsi pas dĂ©terminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacitĂ© de conduire ou qu'il soit finalement constatĂ© qu'il se trouvait dans cet Ă©tat (ATF 105 IV 64 consid. 2). 5.3 En l’espĂšce, les policiers se sont d’abord rendus au [...], puis vers 18h (cf. procĂšs-verbal des opĂ©rations, p. 2) au domicile de l’appelante, qui a dĂ©clarĂ© avoir bu une quantitĂ© indĂ©terminĂ©e d’alcool avant l’incident et un litre de biĂšre Ă  son retour Ă  domicile (P. 5, p. 3). Contrairement Ă  ce que l’intĂ©ressĂ©e essaie de faire croire, il ne s’agit donc pas d’une « consommation Ă©talĂ©e sur plusieurs heures aprĂšs l’incident », ce d’autant qu’elle a elle-mĂȘme indiquĂ© sur le formulaire mĂ©dical qu’elle avait bu un litre de biĂšre blonde entre 17h et 18h (P. 8). Ensuite, dĂšs lors que l’appelante refusait de suivre les policiers, le Procureur a dĂ©livrĂ© un mandat d’amener et ordonnĂ© une prise de sang et d’urine, lesquelles ont Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă  20h35 et 20h40 le mĂȘme soir. Du point de vue subjectif, l’appelante savait qu’une interpellation et qu’un contrĂŽle de son taux d’alcoolĂ©mie Ă©taient possibles : elle a fui un agent de sĂ©curitĂ© qui Ă©tait en train de la verbaliser, elle a dĂ©libĂ©rĂ©ment heurtĂ© deux fois une cycliste avec sa voiture et elle se savait alcoolisĂ©e au moment des faits. Elle a donc volontairement fait en sorte qu'il soit impossible d'Ă©tablir de maniĂšre probante son Ă©tat au moment dĂ©terminant par le moyen de l'une des mesures spĂ©cifiques prĂ©vues. Par consĂ©quent, c’est Ă  juste titre que le Tribunal de police a retenu que la prĂ©venue s’était rendue coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacitĂ© de conduire. 6. L'appelante ne conteste pas la quotitĂ© de la peine pĂ©cuniaire ferme, doublĂ©e d'une amende Ă  titre de sanction immĂ©diate. VĂ©rifiĂ©es d’office, celles-ci sont adĂ©quates et peuvent ĂȘtre approuvĂ©es par adoption des motifs corrects et complets exposĂ©s par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 16-17). 7. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© sans Ă©change d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmĂ©. La liste d’opĂ©rations produite par Me Manuela Ryter Godel, dĂ©fenseur d’office de X........., indiquant des honoraires Ă  hauteur de 1'140 fr. est admise. S'y ajoutent 2 % pour les dĂ©bours (art. 3bis al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 22 fr. 70, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 20, de sorte que l'indemnitĂ© d'office s’élĂšve au total Ă  1'257 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, par 1’257 fr., soit au total 2'797 fr., seront mis Ă  la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelante sera tenue de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50 et 106 CP ; 90 al. 1 et 91a al. 1 LCR ; 3 al. 1 OCR ; 9 al. 1, 325 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. Constate que X......... s'est rendue coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile) et de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre. II. LibĂšre X......... des chefs de prĂ©vention de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de violation des obligations en cas d’accident. III. Condamne X......... Ă  une peine pĂ©cuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 (trente) francs. IV. Renonce Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© Ă  X......... le 6 mai 2021 par le MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois. V. Condamne X......... Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs). VI. Dit qu’à dĂ©faut de paiement fautif de l’amende fixĂ©e sous chiffre V ci-dessus, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 3 (trois) jours. VII. ArrĂȘte l’indemnitĂ© due Ă  Me Manuela Ryter Godel en sa qualitĂ© de dĂ©fenseur d’office de X......... Ă  2'011 fr. 25 (deux mille onze francs et vingt-cinq centimes), vacations, dĂ©bours et TVA compris. VIII. Met les frais de la cause, par 2'250 fr. 45 (deux mille deux cent cinquante francs et quarante-cinq centimes), Ă  la charge de X........., y compris la moitiĂ© de l’indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office fixĂ©e sous chiffre VII ci-dessus, le solde des frais Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. IX. Dit que la moitiĂ© de l’indemnitĂ© de dĂ©fense d’office allouĂ©e sous chiffre VII ci-dessus est remboursable Ă  l’Etat de Vaud par X......... dĂšs que sa situation financiĂšre le permet. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1'257 fr., dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă  Me Manuela Ryter Godel. IV. Les frais d'appel, par 2'797 fr., y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge de X.......... V. X......... est tenue de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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