TRIBUNAL CANTONAL JM18.018501-181178 236 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 13 aoĂ»t 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 321 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.A......... et B.A........., tous deux Ă [...], intimĂ©s, contre lâordonnance dâexĂ©cution forcĂ©e rendue le 23 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants dâavec M........., Ă [...], requĂ©rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par contrat de bail Ă loyer pour logement subventionnĂ© du 19 avril 2010 dĂ©butant le 1er juillet 2010, M........., bailleresse, a remis Ă bail Ă A.A......... et B.A........., locataires, un appartement de 4 piĂšces dans lâimmeuble sis [...]. Le 11 janvier 2016, M......... a rĂ©siliĂ© le bail de A.A......... et B.A........., avec effet au 30 juin 2016. Les 25 avril et 4 mai 2016, les parties ont signĂ© une convention de prolongation de bail au 30 juin 2017. Par convention conclue le 6 juin 2017 devant la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer du district de Lausanne, les parties ont convenu dâune seconde et ultime prolongation de bail jusquâau 31 janvier 2018, A.A......... et B.A......... sâĂ©tant engagĂ©s irrĂ©vocablement Ă quitter leur logement au plus tard Ă cette date en le laissant libre de tout objet et de tout occupant. A.A......... et B.A......... nâayant pas quittĂ© leur logement dans le dĂ©lai convenu, M......... a requis lâexĂ©cution forcĂ©e de la convention prĂ©citĂ©e le 27 avril 2018. 2. Par ordonnance du 23 juillet 2018, adressĂ©e aux parties pour notification le 27 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a ordonnĂ© lâexĂ©cution forcĂ©e de la convention du 6 juin 2017, qui aurait lieu le 17 aoĂ»t 2018, Ă 9 heures (I), a dit que lâexĂ©cution forcĂ©e aurait lieu par les soins de lâhuissier de paix ou de son remplaçant, sous la prĂ©sidence du juge de paix (II), et quâinjonction Ă©tait faite aux agents de la force publique de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e sâils en Ă©taient requis (III), a donnĂ© avis Ă A.A......... et B.A......... quâil serait procĂ©dĂ© au besoin Ă lâouverture forcĂ©e (IV) et a dit que les frais seraient fixĂ©s Ă lâissue de la procĂ©dure (V). 3. 3.1 Par acte du 9 aoĂ»t 2018 adressĂ© Ă la Juge de paix, A.A......... et B.A......... ont recouru contre cette ordonnance, en concluant Ă son annulation. 3.2 Le 13 aoĂ»t 2018, la Juge de paix a transmis lâacte prĂ©citĂ©, ainsi que le dossier de la cause, Ă la Chambre de cĂ©ans comme objet de sa compĂ©tence. 4. 4.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l'exĂ©cution, la voie de l'appel Ă©tant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exĂ©cution des dĂ©cisions est rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition Ă trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Le dĂ©lai de recours est respectĂ© lorsque le recours est acheminĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. Celle-ci doit le transmettre sans dĂ©lai Ă l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens dĂ©jĂ la jurisprudence vaudoise CREC 4 dĂ©cembre 2013/410 et CACI 15 dĂ©cembre 2015/675), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 4.2 En lâespĂšce, le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile auprĂšs de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 Les recourants requiĂšrent lâannulation de lâordonnance et font valoir en substance que leur situation Ă©conomique a empirĂ© depuis le mois dâavril 2017, quâils se sont adressĂ©s au Centre social rĂ©gional afin quâil puisse intervenir auprĂšs de lâintimĂ©e pour quâils conservent leur logement, mais sont sans nouvelle Ă cet Ă©gard, et quâils se trouvent dans une situation dĂ©sespĂ©rĂ©e car ils ne savent pas comment rĂ©agir ou quoi faire pour conserver leur logement. 5.2 5.2.1 Selon lâart. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©. Cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A.488/2015 du 15 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine dâirrecevabilitĂ©, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dĂ©cision (CREC 11 mai 2012/173). Sâil est vrai que, contrairement Ă lâappel, le recours au sens des art. 319 ss CPC dĂ©ploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter Ă conclure Ă lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et doit prendre des conclusions au fond, sous peine dâirrecevabilitĂ© du recours, afin de permettre Ă lâautoritĂ© de recours de statuer Ă nouveau dans le cas oĂč les conditions de lâart. 327 al. 3 let. b CPC sont rĂ©unies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). DĂšs lors, les conclusions doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es dâune maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă rendre. Il sâensuit quâen matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, rĂ©s. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Toutefois, lorsque la partie invoque une violation de son droit dâĂȘtre entendu et conclut Ă lâannulation, lâappel â respectivement le recours â est recevable, sans que des conclusions rĂ©formatoires ne soient exigĂ©es (TF 5A.485/2016 du 19 dĂ©cembre 2016 consid. 2.3). Si lâautoritĂ© de deuxiĂšme instance peut impartir un dĂ©lai au recourant pour rectifier des vices de forme, Ă lâinstar de lâabsence de signature, il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă un dĂ©faut de motivation ou Ă des conclusions dĂ©ficientes, de tels vices nâĂ©tant pas dâordre formel et affectant le recours de maniĂšre irrĂ©parable (CREC 11 juillet 2014/238). 5.2.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exĂ©cution examine d'office le caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision. L'art. 341 al. 3 CPC prĂ©cise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exĂ©cution est requise ne peut allĂ©guer que des faits qui se sont produits aprĂšs la notification de la dĂ©cision Ă exĂ©cuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyĂ© par le crĂ©ancier et la prescription ou la pĂ©remption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant ĂȘtre prouvĂ©s par titres. Au stade de la procĂ©dure d'exĂ©cution, qui ne saurait ĂȘtre confondue avec une voie de remise en cause de la dĂ©cision au fond, l'intimĂ© ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement dĂ©ploie autoritĂ© de chose jugĂ©e. En consĂ©quence, seuls des faits survenus postĂ©rieurement au jour oĂč le jugement a Ă©tĂ© rendu et faisant obstacle Ă son exĂ©cution peuvent ĂȘtre allĂ©guĂ©s par l'intimĂ©. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour consĂ©quence l'extinction de la prĂ©tention Ă exĂ©cuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 5.2.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exĂ©cution forcĂ©e en application du principe gĂ©nĂ©ral de la proportionnalitĂ©. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exĂ©cution forcĂ©e ne saurait ĂȘtre que relativement bref et ne doit pas Ă©quivaloir en fait Ă une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un dĂ©lai d'un mois pour lâexĂ©cution forcĂ©e a Ă©tĂ© jugĂ© admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in ProcĂ©dures spĂ©ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procĂ©dure d'expulsion en matiĂšre de baux Ă loyer et Ă ferme, abrogĂ©e au 1er janvier 2011] et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 5.3 En lâespĂšce, les recourants concluent exclusivement Ă lâannulation de lâordonnance, sans prendre de conclusion au fond, alors mĂȘme quâils nâinvoquent aucun moyen de cet ordre, en particulier une violation de leur droit dâĂȘtre entendus. Partant et conformĂ©ment aux principes rappelĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), leur recours est irrecevable. A cela sâajoute que les intĂ©ressĂ©s ne font valoir aucun des moyens libĂ©ratoires prĂ©vus par lâart. 341 al. 3 CPC, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil nâest pas contestĂ© que la convention du 6 juin 2017, qui a les effets dâune dĂ©cision entrĂ©e en force (art. 208 al. 2 CPC), est dĂ©finitive et exĂ©cutoire, de sorte que leur recours sâavĂšre irrecevable pour ce motif Ă©galement. Par surabondance, Ă supposer leur acte recevable, on relĂšvera que la situation difficile invoquĂ©e par les recourants ne relĂšve pas de motifs humanitaires et que la date de lâexĂ©cution forcĂ©e fixĂ©e par le premier juge au 17 aoĂ»t 2018 respecte le principe de proportionnalitĂ©. 6. 6.1 En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon le mode procĂ©dural de lâart. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2 Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que lâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de lâart. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du LâarrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â A.A......... et B.A........., â M.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :