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TRIBUNAL CANTONAL 623 PE18.023753-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 12 août 2019 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. b et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par G......... contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.023753-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 septembre 2018, G......... ainsi que deux comparses présumés ont été appréhendés par la police fribourgeoise, peu après un cambriolage du magasin [...] à Bulle. Les trois hommes étaient en possession de deux sacs poubelle contenant des téléphones mobiles. Par ordonnance du 8 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a placé G......... – prévenu de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers – en détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 6 décembre 2018. L'existence d'un risque de fuite, de collusion et de réitération a été retenue. La détention de l'intéressé a été prolongée par la même autorité, pour la même durée, jusqu'au 6 mars 2019, par ordonnance du 7 décembre 2018. G......... est également et notamment suspecté d'avoir commis trois cambriolages similaires à Nyon en mars, avril et mai 2018, et un à Rolle en juillet 2018. Au terme d'une procédure en fixation de for intercantonal, la compétence du Ministère public vaudois a été acceptée pour reprendre la procédure fribourgeoise. b) Le 3 décembre 2018, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une procédure pénale contre G........., celui-ci étant prévenu de vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol par métier, subsidiairement tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 1er mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G........., pour une durée de trois mois, jusqu’au 6 juin 2019. Il a considéré qu’il existait des indices suffisants que ce dernier ait commis un crime ou un grave délit, et a retenu l’existence d’un risque de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 29 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération déposée par G......... et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de 2 mois, jusqu’au 6 août 2019, retenant les mêmes risques que précédemment, pour les mêmes motifs. c) Par acte du 20 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre G.......... Les débats ont été fixés au 22 octobre 2019 et le délai de l'art. 331 al. 2 CPP au 22 août 2019. Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé, compte tenu de l’existence d’un risque de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 26 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de G......... pour des motifs de sûreté et a fixé la durée maximale de cette détention au 29 octobre 2019. Il a retenu les risques précédemment retenus par référence à ses ordonnances précédentes. B. Par courrier de son défenseur d’office du 4 juillet 2019, G......... a saisi le tribunal correctionnel d’une demande de mesures de substitution, tendant à pouvoir exécuter de façon anticipée une peine privative de liberté de 60 jours à laquelle il avait été condamné le 6 juillet 2018 par le Ministère public cantonal Strada, en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté. Le 10 juillet 2019, le Ministère public s’est déterminé sur cette demande, en concluant à son rejet. Il a relevé que G......... avait contesté une grande partie des faits qui lui étaient reprochés durant l’instruction, mais qu'il était mis en cause par son comparse présumé C.......... Or, le régime d’exécution de peine permettrait au prévenu d’avoir un accès libre au téléphone et à des visites sans contrôle, le courrier n’étant par ailleurs contrôlé que sommairement. Ainsi et au vu de la gravité des faits reprochés à G........., de telles modalités permettraient facilement à ce dernier de contacter son comparse – également détenu – et de faire pression sur lui afin qu’il revienne sur ses déclarations le mettant en cause, ce qui était de nature à mettre en péril l’instruction. Le 12 juillet 2019, la Présidente du tribunal correctionnel a transmis la demande de mesures de substitution présentée par G......... au Tribunal des mesures de contrainte et a préavisé défavorablement à cette requête, en raison du risque de collusion, par référence aux motifs invoqués par le Ministère public. Le 18 juillet 2019, le défenseur d’office de G......... a contesté le caractère concret du risque de collusion, dans la mesure où les débats étaient déjà fixés et que C......... semblait tout à fait résolu à incriminer G.......... Il a néanmoins proposé que les téléphones et les visites du prévenu soient soumis à autorisation préalable du Ministère public et surveillés, de même que son courrier, sauf pour les échanges avec son défenseur. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution formulée le 4 juillet 2019 par G......... (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance considéré que l'intéressé contestait une partie des faits qui lui étaient reprochés, qu’il était cependant mis en cause par son comparse C........., qu’il appartiendrait au tribunal d’examiner la crédibilité des déclarations de chacun et qu’il y avait lieu, d’ici aux débats, d’éviter que le prévenu puisse exercer des pressions sur son comparse dans le but de l’amener à modifier ses déclarations. Par ailleurs, même si les contacts de G......... avec l’extérieur étaient limités, il n’était pas possible d’empêcher ce dernier de tenter d’exercer des pressions sur C......... par l’intermédiaire d’un autre détenu s'il était placé en exécution de peine. C. Par acte du 5 août 2019, G......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public cantonal Strada soit ordonnée à titre de mesure de substitution en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté, qu’il soit placé sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines, qu’il demeure soumis aux règles de la détention pour des motifs de sûreté s’agissant de ses contacts avec l’extérieur durant toute l’exécution de sa peine (téléphone et visites soumis à autorisation et sous surveillance, y compris des courriers, sauf s’agissant des échanges avec son défenseur) et que sa détention pour des motifs de sûreté soit à nouveau ordonnée à l’issue de l’exécution de cette peine, afin d’éviter qu’il soit libéré avant l’issue de la procédure au fond. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G......... est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe des soupçons suffisants qu'il ait commis des infractions et qu'il présente un risque de fuite et de réitération. Il requiert cependant de pouvoir exécuter une peine précédemment prononcée à son encontre à titre de mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté. Il fait notamment valoir qu'on ne saurait retenir un risque de collusion, dans la mesure où il n’aurait jamais fait la preuve d’une quelconque intention de vouloir influencer C......... dans les contacts qu’il a déjà pu avoir, que ce soit avec sa compagne ou avec d’autres détenus. A ce stade, il n’y aurait pratiquement plus aucun acte d’instruction à effectuer et tant le recourant que son comparse se trouvent en détention. Enfin, C........., déféré séparément, aurait sollicité la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, de sorte qu’il serait certain qu’il ne reviendra plus sur ses déclarations. 3.1 3.1.1 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le fait que des contradictions persistent entre les versions des différents protagonistes est un risque inhérent à toute enquête et ne suffit pas pour retenir l'existence d'un risque de collusion justifiant un maintien en détention, en particulier quand l'instruction n'est plus à un stade initial. Un tel danger pourrait encore entrer en considération s'il était démontré, notamment sous l'angle au moins de la vraisemblance, que les mesures d'instruction en cours ou celles envisagées à court terme permettraient d'apporter des éclaircissements déterminants et que les personnes mises en cause seraient susceptibles de les entraver (TF 1B.28/2018 du 12 février 2018 consid. 4.2). 3.1.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire si l'exécution des précédentes condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). 3.2 En l’espèce, l’ADN du prévenu a été retrouvé sur les lieux du cambriolage d’un magasin de téléphonie mobile à Rolle en juillet 2018 et il a été arrêté sur les lieux d’un cambriolage similaire d’un magasin de téléphonie mobile à Bulle, en septembre 2018. G......... est également soupçonné d’avoir cambriolé, à trois reprises, en mars, avril et mai 2018, avec des comparses, un magasin de téléphonie mobile à Nyon. Il nie cependant toute implication pour ces derniers faits. Outre que le mode opératoire est identique, le recourant est mis en cause par C........., déféré séparément, et identifié par vidéosurveillance pour avoir participé aux cambriolages commis à Nyon. Il apparaît ainsi que la mise en cause du prévenu pour ces faits repose essentiellement sur les déclarations de C......... et que l'audition de celui-ci par le tribunal correctionnel, voire sa confrontation avec G........., permettrait d'apporter des éclaircissements déterminants sur la participation de ce dernier à ces trois cambriolages. Partant, quand bien même C......... a d’ores et déjà été entendu en cours d’instruction, il est évident qu’il existe, jusqu’à la tenue des débats, un risque que G......... exerce des pressions sur son comparse présumé s’il pouvait entretenir des contacts avec l’extérieur, quand bien même tous deux se trouvent en détention. Le risque de collusion est donc patent. Or, on ne voit pas en quoi le fait que G......... n’ait pas tenté de contacter C......... jusqu’alors, par l’intermédiaire de sa compagne notamment, permettrait de conclure que ce risque n’existe pas. Il en va de même du fait qu’il ait eu des contacts avec des codétenus en détention provisoire, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, puisque tous les détenus sont soumis aux mêmes règles restrictives s’agissant des contacts avec l’extérieur dans les établissements carcéraux où ces détentions ont lieu. Enfin, même à ce stade de la procédure, et même s’il entend se soumettre à une procédure simplifiée, C......... est encore susceptible de modifier ses déclarations. L’argumentation du recourant sur ce point n’est donc pas pertinente. Il s’ensuit, en définitive, que le risque de collusion retenu ne peut pas être contenu autrement qu’en maintenant G......... en détention pour des motifs de sûreté, où les contacts avec l’extérieur sont strictement contrôlés et où il n’aura pas la possibilité de communiquer avec C......... par l’intermédiaire de ses codétenus. Les mesures restrictives proposées par le recourant en régime d'exécution de peine sont dès lors insuffisantes. Enfin, la détention pour des motifs de sûreté demeure proportionnée dans sa durée compte tenu de la gravité des faits et considérant que l’audience devant le Tribunal correctionnel aura lieu dans quelque deux mois. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé à G......... d’exécuter la peine prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 6 juillet 2018 à titre de mesure de substitution en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires, par 360 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 juillet 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G......... est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G........., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michael Stauffacher, avocat (pour G.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :