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Jug / 2011 / 164

Datum:
2011-08-17
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL PP 4/08 - 53/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 18 aoĂ»t 2011 ..................... PrĂ©sidence de M. Neu Juges : M. Piguet, juge supplĂ©ant et M. Schmutz, assesseur Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : J........., Ă  Epalinges, demandeur, reprĂ©sentĂ© par Me Frank TiĂšche, avocat Ă  Lausanne, et Caisse de pensions P........., Ă  Zurich, dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Jacques-AndrĂ© Schneider, avocat Ă  GenĂšve, ............... Art. 23, 49, 73 LPP E n f a i t : A. a) J........., nĂ© en 1974, est titulaire d’un CFC de cuisinier. Il a travaillĂ© en cette qualitĂ© du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 Ă  l’EMS S........., Ă  [...], et du 1er mai 2000 au 17 juin 2001 Ă  l’EMS R........., Ă  [...]. Il a ensuite perçu du 18 juin au 31 octobre 2001 des indemnitĂ©s de l’assurance-chĂŽmage, avant d’Ɠuvrer du 1er novembre 2001 au 28 fĂ©vrier 2002 au service du restaurant F........., Ă  [...]. AprĂšs avoir Ă  nouveau touchĂ© des indemnitĂ©s de l’assurance-chĂŽmage du 1er mars au 31 juillet 2002, il a travaillĂ© du 1er aoĂ»t au 31 dĂ©cembre 2002 pour le compte de l’entreprise D......... (Suisse) SA, Ă  [...]. b) Le 1er janvier 2003, la SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G......... a engagĂ© J......... Ă  sa centrale traiteur d’[...]. Dans le cadre des dĂ©marches visant Ă  son affiliation auprĂšs de la Caisse de pensions P......... (ci-aprĂšs : la Caisse de pensions P.........), l’intĂ©ressĂ© a rempli le 28 novembre 2002 une dĂ©claration de santĂ© oĂč il a indiquĂ© ne prĂ©senter aucun problĂšme de santĂ©. En incapacitĂ© de travail depuis le 21 juillet 2003, l’intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© avec effet au 30 novembre 2003. L......... Assurances SA a allouĂ© des indemnitĂ©s journaliĂšres en cas de maladie du 15 aoĂ»t 2003 au 4 juillet 2005. B. Le 6 octobre 2004, J......... a dĂ©posĂ© une demande de prestations de l’assurance-invaliditĂ© auprĂšs de l’Office de l’assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud (ci-aprĂšs : l’OAI). Celui-ci a recueilli les renseignements mĂ©dicaux et Ă©conomiques usuels. Dans un rapport datĂ© du 11 fĂ©vrier 2005, le docteur M........., mĂ©decin-assistant auprĂšs du DĂ©partement universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), a posĂ© les diagnostics de schizophrĂ©nie paranoĂŻde, de syndrome de dĂ©pendance Ă  l’alcool (en rĂ©mission prĂ©coce partielle), Ă  la cocaĂŻne (actuellement abstinent), Ă  l’hĂ©roĂŻne (actuellement abstinent) et au cannabis. Il a expliquĂ© que son patient avait dĂ©veloppĂ©, dans le contexte du dĂ©cĂšs de son grand-pĂšre maternel, des difficultĂ©s au travail, avec l’impression d’ĂȘtre mobbĂ© et exploitĂ©. Devant faire face Ă  des reproches concernant ses retards, ses absences, sa lenteur au travail et son manque d’initiative, il a Ă©tĂ© menacĂ© de licenciement. Il a alors dĂ©veloppĂ© des angoisses et une insomnie importantes, puis a abandonnĂ© son travail. Il avait bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un traitement neuroleptique qui avait permis la disparition des signes psychotiques florides. ConfrontĂ© ensuite aux dĂ©marches de recherche d’emplois, il avait prĂ©sentĂ© un Ă©tat de dĂ©sorganisation et une angoisse importante qui ne lui permettaient pas de retrouver un travail en milieu classique. Des mesures professionnelles telles que travail en atelier protĂ©gĂ© ou bilan dans le cadre d’une mesure d’insertion pouvaient ĂȘtre envisagĂ©es. Cherchant dans un premier temps Ă  valoriser seul sa capacitĂ© de travail, J......... n’a pas donnĂ© suite aux multiples sollicitations que l’OAI lui a adressĂ©e entre le 29 juin 2005 et le 10 avril 2006. Le 16 octobre 2006, il a formellement sollicitĂ© la reprise de l’instruction de son dossier. AprĂšs avoir rencontrĂ© l’assurĂ© le 7 dĂ©cembre 2006, l’OAI lui a octroyĂ© une mesure d’observation professionnelle d’une durĂ©e de trois mois rĂ©alisĂ©e sous l’égide de la Fondation D........., au [...] (communication du 23 fĂ©vrier 2007). La mesure, prĂ©vue initialement du 2 avril au 1er juillet 2007, a Ă©tĂ© prolongĂ©e par la suite jusqu’au 27 aoĂ»t 2007 (communication du 11 juillet 2007). Il est apparu que l’assurĂ© prĂ©sentait toutes les capacitĂ©s - physiques et intellectuelles - pour rĂ©ussir un apprentissage d’horticulteur-paysagiste, pour autant que celui-ci puisse s'effectuer dans un cadre sĂ©curisant. L’OAI a dĂ©cidĂ© de prendre en charge, sous forme de mesure de reclassement, une telle formation, laquelle s’est dĂ©roulĂ©e du 27 aoĂ»t 2007 au 31 aoĂ»t 2010 sous l’égide de la Fondation D......... (communications des 3 septembre 2007, 7 avril 2008 et 6 juillet 2009) et s’est terminĂ©e par l’obtention du certificat fĂ©dĂ©ral de capacitĂ© (CFC). Afin d’évaluer le rendement de l’assurĂ© dans l’économie privĂ©e, l’OAI a mis en oeuvre un stage de paysagiste-horticulteur auprĂšs du Service des parcs et promenades de la commune de Lausanne (communication du 12 aoĂ»t 2010). PrĂ©vu initialement du 1er septembre 2010 au 28 fĂ©vrier 2011, le stage a Ă©tĂ© interrompu prĂ©maturĂ©ment le 1er fĂ©vrier 2011 Ă  la demande de la commune de Lausanne. C. Le 10 fĂ©vrier 2006, la Caisse de pensions P......... a informĂ© J......... qu’elle avait provisoirement conservĂ© la prestation de sortie Ă  laquelle il avait droit lorsqu’il avait quittĂ© la SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G........., parce qu’il prĂ©sentait Ă  ce moment-lĂ  une incapacitĂ© de travail. Afin de pouvoir examiner la suite Ă  donner, elle a invitĂ© J......... Ă  remplir un questionnaire relatif Ă  sa situation professionnelle actuelle. Par lettre du 19 dĂ©cembre 2007, la Caisse de pensions P......... a informĂ© J......... qu’elle lui dĂ©niait le droit Ă  une rente d'invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle et limitĂ© ses droits au seul versement de sa prestation de sortie. Elle a Ă©galement dĂ©noncĂ©, Ă  titre prĂ©ventif et avec effet immĂ©diat, le contrat de prĂ©voyance, en tant qu'il portait sur les prestations dĂ©passant la part obligatoire LPP. Elle a notamment indiquĂ© ce qui suit : « (
) Le mĂ©decin-conseil de notre caisse a consultĂ© le dossier de l’AI fĂ©dĂ©rale et constatĂ© que l’incapacitĂ© de travail, qui a conduit Ă  l’invaliditĂ©, existait dĂ©jĂ  avant votre admission Ă  la Caisse de pensions P.......... Ainsi, nous devons en conclure que votre engagement par l’entreprise SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G......... est Ă  considĂ©rer comme un essai de reprise de travail, lequel a dĂ» ĂȘtre dĂ©finitivement interrompu le 21 juillet 2003 aprĂšs de nombreuses absences pour maladie entre le 1er janvier 2003 et le 21 juillet 2003. Sur la base des documents consultĂ©s, nous partons du principe qu’en raison de vos troubles de la santĂ© (maladie psychique) non mentionnĂ©s sur la dĂ©claration de santĂ©, votre capacitĂ© de travail n’était pas complĂšte et que vous n’étiez pas en mesure de fournir un plein rendement. La dĂ©tĂ©rioration totale de votre capacitĂ© de travail est due Ă  la mĂȘme atteinte Ă  la santĂ© que celle qui existait avant janvier 2003. Etant donnĂ© que, lors de la survenance de l’incapacitĂ© de travail Ă  l’origine de votre invaliditĂ©, vous n’étiez pas assurĂ© auprĂšs de la Caisse de pensions P........., nous rejetons l’obligation de devoir verser une rente d’invaliditĂ©. Votre droit Ă  des prestations de notre caisse se limite Ă  une prestation de sortie. Par ailleurs, notre mĂ©decin-conseil a constatĂ© que lors de votre admission dans notre institution de prĂ©voyance, la dĂ©claration de santĂ© que vous avez remplie le 28 novembre 2002 Ă©tait incomplĂšte et ne correspondait pas Ă  la rĂ©alitĂ©. En effet, vous n’avez pas indiquĂ© aux points 1, 2 et 8 que vous aviez dĂ©jĂ  Ă©tĂ© en traitement pour maladie psychique et toxicomanie. En raison de ces dĂ©clarations incomplĂštes et ainsi non vĂ©ridiques, nous dĂ©nonçons, Ă  titre prĂ©ventif, avec effet immĂ©diat le contrat de prĂ©voyance portant sur les prestations complĂ©mentaires dĂ©passant la partie obligatoire LPP (art. 57 al. 3 rĂšglement Caisse de pensions P......... 1998 et loi sur le contrat d’assurance). Afin que nous puissions procĂ©der au transfert de la prestation de sortie Ă  laquelle vous avez droit, nous vous prions de nous retourner dans les 30 jours le formulaire ci-joint, aprĂšs l’avoir dĂ»ment complĂ©tĂ© et signĂ©. Au cas oĂč ledit formulaire ne nous parviendrait pas dans le dĂ©lai imparti, nous transfĂ©rerons la prestation de sortie Ă  la Fondation Institution supplĂ©tive LPP pour l’ouverture d’un compte de libre passage. (
) ». D. a) Par demande du 18 janvier 2008, J........., reprĂ©sentĂ© par Me Frank TiĂšche, a ouvert action contre la Caisse de pensions P......... en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens : "A LA FORME : I. DĂ©clarer bonne et recevable la prĂ©sente Ă©criture ; SUR MESURES D’EXTREME URGENCE ET SANS AUDITION PREALABLES DES PARTIES : II. Interdire Ă  la Caisse de pensions P......... de transfĂ©rer la prestation de sortie de Monsieur J......... Ă  tout tiers sans son autorisation prĂ©alable ; III. Assortir l’interdiction dĂ©cernĂ©e au chiffre II ci-dessus de la menace aux organes de la Caisse de pensions P......... de la peine d’amende prĂ©vue par l’article 292 du Code pĂ©nal, qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© ; IV. Dire que l’ordonnance est immĂ©diatement exĂ©cutoire ; SUR MESURES PROVISIONNELLES ET APRES AUDITION DES PARTIES : V. Interdire Ă  la Caisse de pensions P......... de transfĂ©rer la prestation de sortie de Monsieur J......... Ă  tout tiers sans son autorisation prĂ©alable ; VI. Assortir l’interdiction dĂ©cernĂ©e au chiffre V ci-dessus de la menace aux organes de la Caisse de pensions P......... de la peine d’amende prĂ©vue par l’article 292 du Code pĂ©nal, qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© ; VII. Dire que l’ordonnance de mesures provisionnelles est immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant tout recours ou appel ; VIII. Confirmer en tant que de besoin l’ordonnance de mesures d’extrĂȘme urgence ; AU FOND : Principalement IX. Constater que la survenance d’une incapacitĂ© de travail durable Ă  l’origine de l’invaliditĂ© de Monsieur J......... est survenue lorsqu’il Ă©tait assurĂ© auprĂšs de la Caisse de pensions P......... ; X. Interdire Ă  la Caisse de pensions P........., sous la menace faite Ă  ses organes de la peine d’amende prĂ©vue par l’article 292 du Code pĂ©nal, qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, de transfĂ©rer la prestation de sortie de Monsieur J......... Ă  tout tiers sans son autorisation prĂ©alable ; XI. Constater que la Caisse de pensions P......... est tenue de verser Ă  Monsieur J......... une rente selon l’assurance LPP obligatoire, fixĂ©e Ă  dire de justice, en raison de l’invaliditĂ© prĂ©sentĂ©e par lui dans l’hypothĂšse oĂč sa rĂ©adaptation professionnelle devait Ă©chouer ; XII. Condamner la Caisse de pensions P......... Ă  verser Ă  Monsieur J......... une rente selon l’assurance LPP surobligatoire, fixĂ©e Ă  dire de justice, en raison de l’invaliditĂ© prĂ©sentĂ©e par lui ; Subsidiairement XIII. Constater que les conditions d’une rĂ©ticence ne sont pas rĂ©alisĂ©es ; XIV. Constater que la Caisse de pensions P......... est tenue de verser Ă  Monsieur J......... une rente selon l’assurance LPP surobligatoire, fixĂ©e Ă  dire de justice, en raison de l’invaliditĂ© prĂ©sentĂ©e par lui dans l’hypothĂšse oĂč sa rĂ©adaptation professionnelle devait Ă©chouer." En substance, J......... reproche Ă  la Caisse de pensions P........., alors mĂȘme qu’elle ne soulĂšve aucun Ă©lĂ©ment tangible lui permettant de soutenir l’existence d’une rĂ©ticence ou l’inexistence d’un rapport de connexitĂ© matĂ©rielle et temporelle, de s’arroger le droit de dĂ©noncer, Ă  titre prĂ©ventif et avec effet immĂ©diat, le contrat de prĂ©voyance, en tant qu’il portait sur la part surobligatoire, de rejeter toute obligation de prester de sa part et de transfĂ©rer la prestation de sortie du demandeur Ă  la Fondation institution supplĂ©tive LPP. Il estime qu’il n’existe en l’espĂšce aucune rĂ©ticence et que les conditions de connexitĂ© matĂ©rielle et temporelle sont remplies ; que le cas d’assurance est rĂ©alisĂ©, puisque, d’une part, une incapacitĂ© de travail durable a dĂ©butĂ© au cours des rapports de prĂ©voyance et que, d’autre part, on est en prĂ©sence d’un cas d’invaliditĂ©, les organes de l’assurance-invaliditĂ© lui ayant reconnu le droit Ă  une mesure de reclassement professionnel (et partant un degrĂ© d’invaliditĂ© Ă  tout le moins supĂ©rieur Ă  20%) ; et que le transfert des avoirs de prĂ©voyance n’est pas sans incidence sur un Ă©ventuel droit Ă  une rente, tant en cas d’échec de la mesure de reclassement professionnel qu’en cas de succĂšs de celle-ci. b) Par courrier du 23 janvier 2008, le juge instructeur a appelĂ© la Caisse de pensions P......... Ă  s’abstenir de procĂ©der au transfert de la prestation de sortie de J......... jusqu’à droit connu sur la requĂȘte de mesures provisionnelles. c) Dans sa rĂ©ponse du 4 fĂ©vrier 2008, complĂ©tĂ©e le 19 fĂ©vrier suivant, la Caisse de pensions P........., reprĂ©sentĂ©e par Me Jacques-AndrĂ© Schneider, a invitĂ© le Tribunal des assurances Ă  dĂ©clarer irrecevable, pour dĂ©faut de lĂ©gitimation active, la demande de J........., respectivement Ă  rejeter la demande de mesures d’extrĂȘme urgence et provisionnelle et Ă  dĂ©bouter l’intĂ©ressĂ© de toutes ses conclusions. A l’appui de sa rĂ©ponse, la Caisse de pensions P......... met en Ă©vidence que J......... n’a pour l’heure pas Ă©tĂ© reconnu invalide par l’assurance invaliditĂ©, de sorte qu’il ne peut pas justifier de l’existence d’une invaliditĂ© ouvrant le droit Ă  une rente au sens des art. 29 du RĂšglement de prĂ©voyance (dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2005) et 23 LPP. Les conclusions portant sur l’octroi d’une rente d’invaliditĂ© Ă©taient par consĂ©quent prĂ©maturĂ©es. S’agissant des mesures prĂ©-provisionnelles et provisionnelles, la Caisse de pensions P......... relĂšve qu’elle est lĂ©galement tenue, en vertu de l’art. 3 al. 1 LFLP, de verser la prestation de sortie Ă  la nouvelle institution de prĂ©voyance de J.......... Si celui-ci n’entre pas dans une autre institution de prĂ©voyance, il a l’obligation lĂ©gale, en vertu de l’art. 4 al. 1 LFLP, de notifier Ă  son institution de prĂ©voyance actuelle sous quelle forme admise il entend maintenir sa prĂ©voyance. A dĂ©faut d’une telle notification, ladite institution de prĂ©voyance est lĂ©galement tenue de verser, au plus tĂŽt six mois, mais au plus tard deux ans aprĂšs la survenance du cas de libre-passage, la prestation de sortie (art. 4 al. 2 LFLP). En tout Ă©tat de cause, en cas d’ouverture du droit Ă  une rente d’invaliditĂ© et pour autant qu’elle soit tenue elle-mĂȘme de verser une rente d’invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle - ce qui est formellement contestĂ© en l’état -, J......... est protĂ©gĂ© par l’art. 3 al. 2 LFLP. En effet, si l’ancienne institution de prĂ©voyance a l’obligation de verser des prestations d’invaliditĂ© aprĂšs qu’elle ait transfĂ©rĂ© la prestation de sortie Ă  la nouvelle institution de prĂ©voyance, cette derniĂšre prestation doit lui ĂȘtre restituĂ©e, dans la mesure oĂč la restitution est nĂ©cessaire pour accorder le paiement de prestations d’invaliditĂ©. d) Dans ses dĂ©terminations du 25 fĂ©vrier 2008, J......... relĂšve que la LFLP ne rĂ©git pas la situation oĂč un cas de prĂ©voyance survient avant que l’assurĂ© ne quitte l’institution de prĂ©voyance et qu’une prestation de sortie ne saurait ĂȘtre versĂ©e aprĂšs la survenance d’un cas de prĂ©voyance. Dans la mesure oĂč il n’a pas pu exercer sa profession de cuisinier depuis plus de quatre ans pour des raisons mĂ©dicales, il n’y a pas de raison de penser qu’il ne prĂ©senterait pas de lĂ©gitimation active dans la prĂ©sente procĂ©dure et qu’une demande de rente d’invaliditĂ© LPP obligatoire ou surobligatoire serait prĂ©maturĂ©e. Dans la mesure oĂč la survenance d'un cas de prĂ©voyance Ă©tait avĂ©rĂ©, la Caisse de pensions P......... ne pouvait « se dĂ©barrasser » de la prestation de sortie de son assurĂ©. ProcĂ©der de la sorte serait non seulement contraire au texte de la loi, mais reviendrait encore Ă  modifier l’objet du litige et Ă  crĂ©er un dommage difficile Ă  rĂ©parer, sans compter qu’il serait peu judicieux et coĂ»teux de transfĂ©rer un avoir de libre-passage pour devoir le rĂ©intĂ©grer par la suite si une rente Ă©tait accordĂ©e. e) Dans leurs dĂ©terminations des 26 et 27 fĂ©vrier 2008, la Caisse de pensions P......... et J......... ont persistĂ© dans leurs conclusions respectives. f) AprĂšs avoir tenu une audience d’instruction le 5 mai 2008, le Tribunal des assurances a, par jugement incident du 7 juillet 2008, admis la requĂȘte de mesures provisionnelles formĂ©e par J......... et interdit Ă  la Caisse de pensions P......... de transfĂ©rer la prestation de sortie de J......... Ă  tout tiers sans l’autorisation prĂ©alable de ce dernier, jusqu’à droit connu sur le fond du litige et sous la menace faites Ă  ses organes de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP. g) InvitĂ©e Ă  se prononcer sur le fond, la Caisse de pensions P......... a, par mĂ©moire du 30 juillet 2008, conclu Ă  ce que le Tribunal des assurances rejette la demande de rente d’invaliditĂ©, faute de lĂ©gitimation active de J........., constate, d’une part, que la convention de prĂ©voyance sur-obligatoire a Ă©tĂ© valablement dĂ©noncĂ©e et, d’autre part, que la Caisse de pensions P......... est en droit de transfĂ©rer la prestation de sortie de J.......... Aussi longtemps que le cas de J......... Ă©tait en cours d’instruction auprĂšs des organes de l’assurance-invaliditĂ©, elle n’était pas en mesure de se prononcer sur l’octroi de prestations d’invaliditĂ© Ă  son Ă©gard. Elle ne pourrait se prononcer sur l’octroi de prestations d’invaliditĂ© que si la rĂ©adaptation Ă©chouait et que si J......... Ă©tait mis au bĂ©nĂ©fice d’une rente de l’assurance-invaliditĂ©. S’agissant du versement de la prestation de sortie, elle rĂ©pĂšte ĂȘtre tenue par la loi de verser la prestation de sortie Ă  la Fondation institution supplĂ©tive LPP, prĂ©cisant qu’un tel transfert n’impliquait aucune perte des droits Ă  l’égard de la Caisse de pensions P.......... Quant Ă  la question de la rĂ©ticence, elle estime que J......... n’avait pas fait Ă©tat dans la dĂ©claration de santĂ© qu’il avait remplie le 28 novembre 2002 de troubles dans sa santĂ© (dĂ©pendance Ă  diverses substances psychotropes et troubles psychiques nĂ©cessitant un traitement psychiatrique), ce qui l’avait privĂ©e de la possibilitĂ© d’émettre des rĂ©serves sur son Ă©tat de santĂ©. h) Dans ses observations du 18 septembre 2008, J......... a contestĂ© les allĂ©gations de la Caisse de pensions P.......... S’agissant du droit aux prestations, il relĂšve qu’il prĂ©sentait une incapacitĂ© de travail et de gain durable depuis l’étĂ© 2003. Il ne faisait par ailleurs aucun doute que les conditions de la connexitĂ© matĂ©rielle et temporelle Ă©taient remplies et que la Caisse de pensions P......... devait prester, ceci indĂ©pendamment du fait qu’une dĂ©cision d’allocation de rente ait Ă©tĂ© rendue ou non par l’OAI. En aucun cas la reconnaissance d’un droit Ă  une rente de l’assurance-invaliditĂ© n'Ă©tait une condition prĂ©alable du droit Ă  une rente de la prĂ©voyance professionnelle. Saisie d’une demande, la Caisse de pensions P......... devait statuer elle-mĂȘme sur les prestations prĂ©vues par les dispositions qu’elle Ă©tait chargĂ©e d’appliquer. Rien dans le rĂšglement de prĂ©voyance n’obligeait le mĂ©decin-conseil de la Caisse d’attendre la fin de l’instruction auprĂšs de l’OAI. Dans ces conditions, le versement d’une rente de la prĂ©voyance professionnelle n’apparaissait nullement prĂ©maturĂ©. S'agissant de la question de la rĂ©ticence, il relĂšve le caractĂšre peu prĂ©cis et gĂ©nĂ©rique des questions formulĂ©es dans la dĂ©claration de santĂ©. Il avait Ă©tĂ© parfaitement de bonne foi dans ses rĂ©ponses et n’avait ainsi commis aucune faute ou rĂ©ticence. i) Dans ses observations du 13 octobre 2008, la Caisse de pensions P......... a persistĂ© dans les conclusions qu’elle avait formulĂ©es le 30 juillet 2008. j) AprĂšs avoir tenu une audience d’instruction, le Tribunal des assurances a, par jugement partiel du 11 dĂ©cembre 2008, constatĂ© que J......... n’avait pas commis de rĂ©ticence en rĂ©pondant au questionnaire de santĂ© signĂ© le 28 novembre 2002. Ce jugement est entrĂ© en force, aucun recours n'ayant Ă©tĂ© formĂ© Ă  son encontre. k) Par courriers des 19 mai 2009, 7 septembre 2010 et 28 fĂ©vrier 2011, J......... a invitĂ© le Tribunal des assurances, puis la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, Ă  rendre dans les plus brefs dĂ©lais un jugement sur le fond, en prĂ©cisant que s’il avait Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice d’une mesure de reclassement professionnel jusqu’au 28 fĂ©vrier 2011, il n’en demeurait pas moins que pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’octroi des indemnitĂ©s journaliĂšres de l'assurance-invaliditĂ©, la cause conservait son objet. l) Le dossier de l'assurance-invaliditĂ© a Ă©tĂ© versĂ© Ă  la prĂ©sente cause et les parties ont eu la facultĂ© de le consulter. E n d r o i t : 1. a) Le for des litiges du droit de la prĂ©voyance professionnelle est au siĂšge ou domicile suisse du dĂ©fendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assurĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© (art. 73 al. 3 LPP [loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ©; RS 831.40]). b) Chaque canton doit dĂ©signer un tribunal qui connaĂźt, en derniĂšre instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prĂ©voyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compĂ©tence est dĂ©volue Ă  la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative; RSV 173.36]). c) L'acte introductif d'instance revĂȘt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1, confirmĂ©s par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales; RS 830.1) de trouver application en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procĂ©dural les rĂšgles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espĂšce, l'action du demandeur, formĂ©e devant le tribunal compĂ©tent Ă  raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a Ă©tĂ© engagĂ© est recevable en la forme. Il y a lieu d'entrer en matiĂšre. La valeur litigieuse Ă©tant manifestement supĂ©rieure Ă  30'000 fr., la cause doit ĂȘtre tranchĂ©e par une cour composĂ©e de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 dĂ©cembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD). 2. a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005), ont droit Ă  des prestations d’invaliditĂ© les personnes qui sont invalides Ă  raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui Ă©taient assurĂ©es lorsque est survenue l’incapacitĂ© de travail dont la cause est Ă  l’origine de l’invaliditĂ©. L’assurĂ© a droit Ă  une rente entiĂšre s’il est invalide Ă  raison de 70% au moins au sens de l’AI, Ă  trois quarts de rente s’il est invalide Ă  raison de 60% au moins, Ă  une demi-rente s’il est invalide Ă  raison de 50% au moins et Ă  un quart de rente s’il est invalide Ă  raison de 40% au moins (art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005). b) Dans les limites de la loi, les institutions de prĂ©voyance sont libres d'adopter le rĂ©gime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles Ă©tendent la prĂ©voyance au-delĂ  des prestations minimales, elles doivent alors tenir compte des dispositions expressĂ©ment rĂ©servĂ©es Ă  l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'Ă©galitĂ© de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalitĂ© (ATF 115 V 103 consid. 4b). c) Si une institution de prĂ©voyance reprend explicitement ou par renvoi la dĂ©finition de l'invaliditĂ© de l'assurance-invaliditĂ©, elle est en principe liĂ©e, lors de la survenance du fait assurĂ©, par l'estimation de l'invaliditĂ© par les organes de l'assurance-invaliditĂ©, sauf si cette Ă©valuation apparaĂźt d'emblĂ©e insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit Ă  la rente et, par consĂ©quent, Ă©galement pour la dĂ©termination du moment Ă  partir duquel la capacitĂ© de travail de l'assurĂ© s'est dĂ©tĂ©riorĂ©e de maniĂšre sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la mesure oĂč l'office AI a dĂ»ment notifiĂ© sa dĂ©cision de rente aux institutions de prĂ©voyance entrant en considĂ©ration (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). En revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procĂ©dures rĂ©gies par la LAI (Loi fĂ©dĂ©rale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invaliditĂ©, RS 831.20), n'est pas intĂ©grĂ© Ă  la procĂ©dure, il n'est pas liĂ© par l'Ă©valuation de l'invaliditĂ© (principe, taux et dĂ©but du droit) Ă  laquelle ont procĂ©dĂ© les organes de l'assurance-invaliditĂ© (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). Il en va diffĂ©remment lorsque l'institution adopte une dĂ©finition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invaliditĂ©. Dans cette hypothĂšse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres rĂšgles. Elle pourra certes se fonder, le cas Ă©chĂ©ant, sur des Ă©lĂ©ments recueillis par les organes de l'assurance-invaliditĂ©, mais elle ne sera pas liĂ©e par une estimation qui repose sur d'autres critĂšres (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa; 115 V 208 consid. 2c). d) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prĂ©voyance Ă  laquelle l'intĂ©ressĂ© est – ou Ă©tait – affiliĂ© au moment de la survenance de l'Ă©vĂ©nement assurĂ©; dans la prĂ©voyance obligatoire, ce moment ne coĂŻncide pas avec la naissance du droit Ă  la rente de l'assurance-invaliditĂ© selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (jusqu'au 31 dĂ©cembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais correspond Ă  la survenance de l'incapacitĂ© de travail dont la cause est Ă  l'origine de l'invaliditĂ©; les mĂȘmes principes sont applicables en matiĂšre de prĂ©voyance plus Ă©tendue, Ă  tout le moins en l'absence de dispositions rĂ©glementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b). e) L'Ă©vĂ©nement assurĂ© au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacitĂ© de travail d'une certaine importance, indĂ©pendamment du point de savoir Ă  partir de quel moment et dans quelle mesure un droit Ă  une prestation d'invaliditĂ© est nĂ©. La qualitĂ© d'assurĂ© doit exister au moment de la survenance de l'incapacitĂ© de travail, mais pas nĂ©cessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invaliditĂ©. Ces principes sont aussi applicables en matiĂšre de prĂ©voyance plus Ă©tendue, Ă  tout le moins en l'absence de dispositions rĂ©glementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cependant, pour que l'institution de prĂ©voyance reste tenue Ă  prestations, aprĂšs la dissolution du rapport de prĂ©voyance, il faut non seulement que l'incapacitĂ© de travail ait dĂ©butĂ© Ă  une Ă©poque oĂč l'assurĂ© lui Ă©tait affiliĂ©, mais encore qu'il existe entre cette incapacitĂ© de travail et l'invaliditĂ© une relation d'Ă©troite connexitĂ©. La connexitĂ© doit ĂȘtre Ă  la fois matĂ©rielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexitĂ© matĂ©rielle si l'affection Ă  l'origine de l'invaliditĂ© est la mĂȘme que celle qui s'est dĂ©jĂ  manifestĂ©e durant le rapport de prĂ©voyance (et qui a entraĂźnĂ© une incapacitĂ© de travail). La connexitĂ© temporelle implique qu'il ne se soit pas Ă©coulĂ© une longue interruption de l'incapacitĂ© de travail; elle est rompue si, pendant une certaine pĂ©riode qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assurĂ© est Ă  nouveau apte Ă  travailler (ATF 123 V 262 consid. 1c). f) La relation de connexitĂ© temporelle suppose qu'aprĂšs la survenance de l'incapacitĂ© de travail dont la cause est Ă  l'origine de l'invaliditĂ©, la personne assurĂ©e n'ait pas Ă  nouveau Ă©tĂ© capable de travailler pendant une longue pĂ©riode. L'existence d'un tel lien doit ĂȘtre examinĂ©e au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espĂšce, tels la nature de l'atteinte Ă  la santĂ©, le pronostic mĂ©dical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurĂ©e Ă  reprendre ou ne pas reprendre une activitĂ© lucrative. En ce qui concerne la durĂ©e de la capacitĂ© de travail interrompant le rapport de connexitĂ© temporelle, il est possible de s'inspirer de la rĂšgle de l'art. 88a al. 1 RAI (RĂšglement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invaliditĂ©, RS 831.201) comme principe directeur. ConformĂ©ment Ă  cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amĂ©lioration de la capacitĂ© de gain ayant une influence sur le droit Ă  des prestations lorsqu'elle a durĂ© trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit Ă  craindre. Lorsque l'intĂ©ressĂ© dispose Ă  nouveau d'une pleine capacitĂ© de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaĂźt ainsi probable que la capacitĂ© de gain s'est rĂ©tablie de maniĂšre durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexitĂ© temporelle. Il en va diffĂ©remment lorsque l'activitĂ© en question, d'une durĂ©e Ă©ventuellement plus longue que trois mois, doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une tentative de rĂ©insertion ou repose de maniĂšre dĂ©terminante sur des considĂ©rations sociales de l'employeur et qu'une rĂ©adaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1). g) Est dĂ©terminante pour fixer le moment de la survenance de l’incapacitĂ© de travail au sens de l’art. 23 LPP dont la cause est Ă  l’origine de l’invaliditĂ© la perte de l’aptitude de l’assurĂ© Ă  accomplir dans sa profession ou son domaine d’activitĂ© le travail qui peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ© de lui. La relation de connexitĂ© temporelle entre cette incapacitĂ© de travail et l’invaliditĂ© survenue ultĂ©rieurement se dĂ©finit en revanche d’aprĂšs l’incapacitĂ© de travail, respectivement d’aprĂšs la capacitĂ© rĂ©siduelle de travail dans une activitĂ© raisonnablement exigible adaptĂ©e Ă  l’atteinte Ă  la santĂ© (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les rĂ©fĂ©rences; voir Ă©galement la dĂ©finition lĂ©gale de l’art. 6 LPGA, disposition qui ne s’applique toutefois pas en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle). Cette activitĂ© doit cependant permettre de rĂ©aliser par rapport Ă  l’activitĂ© initiale un revenu excluant le droit Ă  une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3). h) Il convient d’examiner d’office et avec le plus grand soin la question de savoir si, malgrĂ© la poursuite du versement de son salaire, la personne assurĂ©e a prĂ©sentĂ© une incapacitĂ© de travail notable, respectivement dans quelle mesure elle Ă©tait encore capable de fournir la prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine d'activitĂ© ou dans une activitĂ© raisonnablement exigible adaptĂ©e Ă  l’atteinte Ă  la santĂ©. D’aprĂšs la jurisprudence, il est dĂ©cisif que l’incapacitĂ© de travail se soit effectivement manifestĂ©e de maniĂšre dĂ©favorable dans le cadre des rapports de travail (arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral des assurances B 45/03 consid. 2.2, in SVR 2005 BVG n° 5 p. 15). Une diminution des performances de la personne assurĂ©e doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d'une baisse identifiĂ©e du rendement, d'avertissements rĂ©pĂ©tĂ©s de l'employeur ou d'absences frĂ©quentes pour cause de maladie. L'attestation rĂ©troactive d'une incapacitĂ© de travail mĂ©dico-thĂ©orique en l'absence de constatations analogues rapportĂ©es par l'employeur de l'Ă©poque ne saurait suffire. En principe, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme conforme Ă  la rĂ©alitĂ© l’étendue de l'obligation contractuelle de fournir la prestation de travail et celle, corrĂ©lative, de verser le salaire ainsi que la teneur des autres accords passĂ©s dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en prĂ©sence de circonstances particuliĂšres que peut ĂȘtre prise en considĂ©ration la possibilitĂ© que la rĂ©alitĂ© dĂ©roge Ă  la situation telle qu'elle apparaĂźt sur le plan contractuel. De telles circonstances doivent ĂȘtre admises avec une extrĂȘme rĂ©serve, faute de quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l'objet de spĂ©culations dans le but de dĂ©jouer la couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant systĂ©matiquement Ă  l'institution de prĂ©voyance de son prĂ©cĂ©dant employeur. En tout Ă©tat de cause, il faut que l’employeur ait remarquĂ© la baisse de rendement attribuĂ©e au travailleur (arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral des assurances B 95/06 du 4 fĂ©vrier 2008 consid. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences). Pour apprĂ©cier la connexitĂ© temporelle dans ce genre de circonstances, il peut Ă©galement ĂȘtre tenu compte d'Ă©vĂ©nements extĂ©rieurs, tel le fait qu’une personne reçoive des indemnitĂ©s journaliĂšres de l’assurance-chĂŽmage en qualitĂ© de demandeur d’emploi pleinement apte au placement. Le versement d’indemnitĂ©s de chĂŽmage ne saurait toutefois avoir la mĂȘme valeur qu’une pĂ©riode de travail effective (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1). i) Lorsqu’il s’agit d’apprĂ©cier l’existence d’un rapport de connexitĂ© temporelle entre l’incapacitĂ© de travail originelle et l’invaliditĂ© ultĂ©rieure, il convient d'ĂȘtre attentif Ă  la nature particuliĂšre de certaines maladies - comme la sclĂ©rose en plaques ou la schizophrĂ©nie - dont les tableaux cliniques sont caractĂ©risĂ©s par des symptĂŽmes Ă©voluant par poussĂ©es, avec des pĂ©riodes d’exacerbation aiguĂ« et de rĂ©mission. L’application d’une Ă©chelle stricte en matiĂšre d’apprĂ©ciation de la connexitĂ© temporelle en prĂ©sence de telles maladies aboutirait Ă  ce que, rĂ©guliĂšrement, l’institution de prĂ©voyance qui Ă©tait tenue Ă  prestation lors du dĂ©clenchement de la maladie aurait Ă  payer des prestations sous forme de rente lors de crises ultĂ©rieures de nature invalidante, et ce quand bien mĂȘme il y aurait eu, entre-temps, des pĂ©riodes durant lesquelles la capacitĂ© de travail se serait rĂ©tablie et aurait Ă©tĂ© exploitĂ©e dans le cadre de plusieurs rapports de travail. Un tel rĂ©sultat ne serait, du point de vue de la protection d’assurance dans la prĂ©voyance professionnelle, pas souhaitable et mĂȘme choquant pour les cas dans lesquels la maladie se dĂ©clare Ă  un moment oĂč la couverture d’assurance fait dĂ©faut. C’est pourquoi il convient d’accorder en pareille situation une signification particuliĂšre aux circonstances du cas d’espĂšce (arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral des assurances B 63/04 du 28 dĂ©cembre 2004 consid. 3.3.3 et B 12/03 du 12 novembre 2003 consid. 3.2.1). 3. La Caisse de pensions P......... est une institution de prĂ©voyance qui alloue des prestations qui vont au-delĂ  des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de dĂ©finir, dans les limites des dispositions expressĂ©ment rĂ©servĂ©es Ă  l'art. 49 al. 2 LPP en matiĂšre d'organisation, de sĂ©curitĂ© financiĂšre, de surveillance et de transparence, le rĂ©gime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'Ă©galitĂ© de traitement et de proportionnalitĂ© ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b ; cf. supra consid. 2b). Dans les faits, une institution de prĂ©voyance « enveloppante » propose, en gĂ©nĂ©ral, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les amĂ©liore, sans opĂ©rer de distinctions entre prĂ©voyance obligatoire et prĂ©voyance plus Ă©tendue. Afin de s'assurer que les prestations rĂ©glementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurĂ©e bĂ©nĂ©ficie au moins des prestations minimales lĂ©gales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrĂ©lation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prĂ©voyance est tenue de pouvoir procĂ©der Ă  un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-tĂ©moin que les institutions de prĂ©voyance doivent tenir afin de contrĂŽler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations rĂ©glementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les rĂ©fĂ©rences; voir Ă©galement ATF 114 V 239 consid. 6a). 4. a) Selon la jurisprudence, sont en principe dĂ©terminantes pour fixer le droit aux prestations d'invaliditĂ© les dispositions rĂ©glementaires en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations et non celles qui Ă©taient applicables au moment oĂč a dĂ©butĂ© l'incapacitĂ© de travail qui a entraĂźnĂ© l'invaliditĂ© (ATF 121 V 97). b) En l’occurrence, le demandeur a prĂ©sentĂ© une incapacitĂ© de travail Ă  partir du mois de juillet 2003, date Ă  partir de laquelle il a cessĂ© de travailler, puis bĂ©nĂ©ficiĂ© d’indemnitĂ©s journaliĂšres perte de gain en cas de maladie jusqu’au 5 juillet 2005. Aussi bien dans sa version 1998 (art. 32 al. 1) que dans sa version 2005 (art. 29 al. 2), le RĂšglement de la Caisse de pensions P......... prĂ©voit que le droit Ă  la rente d’invaliditĂ© prend naissance le jour oĂč cessent toutes prestations de salaire et d’indemnitĂ©s journaliĂšres, au plus tard toutefois aprĂšs 720 jours d’incapacitĂ© de travail totale ou partielle. Il apparaĂźt dans ces conditions que le demandeur ne peut prĂ©tendre au versement d’une rente d'invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle qu'aprĂšs Ă©puisement de son droit aux indemnitĂ©s journaliĂšres de son assurance perte de gain. C’est donc sur la base du RĂšglement 2005 de la Caisse de pensions P......... qu’il convient de dĂ©terminer si le demandeur peut prĂ©tendre une rente d’invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle. 5. Sur le plan rĂšglementaire, la situation se prĂ©sente de la maniĂšre suivante : "Art. 28 DĂ©finition de l’invaliditĂ© 1 Sont invalides au sens de ce rĂšglement les personnes assurĂ©es qui avant l’ñge de la retraite rĂ©glementaire perdent leur capacitĂ© d’exercer une activitĂ© lucrative de façon partielle ou totale Ă  long terme ou Ă  vie par suite de maladie, coups et blessure involontaires ou par dĂ©chĂ©ance intellectuelle ou physique. Le conseil de fondation dĂ©cide en accord avec le mĂ©decin-conseil s’il existe une invaliditĂ©. 2 Pour dĂ©terminer le droit Ă  une prestation, le mĂ©decin-conseil de la caisse peut tenir compte de rapports mĂ©dicaux dĂ©jĂ  existants ou de documents des assurances sociales. A la demande et aux frais de la caisse, les personnes assurĂ©es doivent se faire examiner par le mĂ©decin-conseil. S’il y a refus de cet examen, la caisse peut rĂ©duire la rente en toute libertĂ© d’apprĂ©ciation. Les prestations d’invaliditĂ© selon la LPP sont garanties. Art. 29 Droit aux prestations, conditions d’octroi et durĂ©e du droit Ă  la rente d’invaliditĂ© 1 Ont droit Ă  des prestations d’invaliditĂ© les personnes assurĂ©es qui : - sont invalides Ă  raison de 40 pour cent au moins au sens de l’assurance-invaliditĂ© fĂ©dĂ©rale et qui Ă©taient assurĂ©es lorsque est survenue l’incapacitĂ© de travail dont la cause est Ă  l’origine de l’invaliditĂ© - Ă  la suite d’une infirmitĂ© congĂ©nitale, Ă©taient atteintes d’une incapacitĂ© de travail comprise entre 20 et 40 pour cent au dĂ©but de l’activitĂ© lucrative et qui Ă©taient assurĂ©es lorsque l’incapacitĂ© de travail, dont la cause est Ă  l’origine de l’invaliditĂ©, s’est aggravĂ©e pour atteindre 40 pour cent au moins - Ă©tant devenues invalides avant leur majoritĂ©, Ă©taient atteintes d’une incapacitĂ© de travail comprise entre 20 et 40 pour cent au dĂ©but de l’activitĂ© lucrative et qui Ă©taient assurĂ©es lorsque l’incapacitĂ© de travail, dont la cause est Ă  l’origine de l’invaliditĂ©, s’est aggravĂ©e pour atteindre 40 pour cent au moins. 2 Le droit Ă  la rente d’invaliditĂ© dĂ©bute aprĂšs Ă©puisement des prestations de salaire, indemnitĂ©s journaliĂšres ou des prestations d’assurance reprĂ©sentant au minimum 80 pour cent de la perte de gain et ceci en rĂšgle gĂ©nĂ©rale aprĂšs 720 jours d’incapacitĂ© de travail totale ou partielle, au plus tĂŽt toutefois selon les dispositions lĂ©gales de la loi fĂ©dĂ©rale sur l’assurance-invaliditĂ©. Le financement du droit au plein salaire et de l’assurance des indemnitĂ©s journaliĂšres est supportĂ© pour moitiĂ© au moins par les entreprises-M. 3 et 4 (
) Art. 30 Montant de la rente d’invaliditĂ© 1 Si les conditions des art. 28 et 29 sont remplies, une rente entiĂšre est allouĂ©e Ă  la personne assurĂ©e lorsqu’elle est reconnue invalide Ă  70 pour cent au moins au sens de l’assurance-invaliditĂ© fĂ©dĂ©rale, trois quarts de rente en cas d’invaliditĂ© Ă  60 pour cent au moins, une demi-rente en cas d’invaliditĂ© Ă  50 pour cent et un quart de rente en cas d’une invaliditĂ© de 40 pour cent au moins. 2 La rente entiĂšre d’invaliditĂ© est Ă©gale Ă  70 pour cent de la rente de retraite (expectative) calculĂ©e Ă  l’ñge rĂ©glementaire de la retraite. Cette rente est complĂ©tĂ©e par un supplĂ©ment de 0,5 pour cent de la rente de retraite expectative par annĂ©e d’assurance acquise en assurance complĂšte selon l’art. 16 al. 1 lors de la naissance du droit Ă  la rente d’invaliditĂ©. 3 et 4 (
)" 6. La Caisse de pensions P......... estime ĂȘtre en droit de refuser de se prononcer sur l’octroi de prestations d’invaliditĂ© au demandeur, aussi longtemps que le dossier est en cours d’instruction auprĂšs des organes de l’assurance-invaliditĂ©. a) L’art. 29 al. 1 du RĂšglement de prĂ©voyance reprend la teneur de l’art. 23 LPP, ce qui laisserait supposer l’existence d’un parallĂ©lisme entre la procĂ©dure en matiĂšre d’assurance-invaliditĂ© et celle relevant de la prĂ©voyance professionnelle. Cela Ă©tant, cette disposition ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e sans tenir compte de l’art. 28 al. 1 du RĂšglement de prĂ©voyance. La dĂ©finition de l’invaliditĂ© contenue Ă  cette disposition s’écarte de la dĂ©finition appliquĂ©e dans le domaine de l’assurance-invaliditĂ© (cf. art. 7 LPGA), laquelle est dĂ©terminante pour la prĂ©voyance professionnelle obligatoire (voir MARC HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 16 ss ad art. 23 LPP), en ce sens qu’elle ne se fonde pas sur la notion d’ « incapacitĂ© de gain », mais sur celle d’ « incapacitĂ© Ă  exercer une activitĂ© lucrative » et qu’elle ne soumet pas le droit aux prestations d’invaliditĂ© Ă  l’exĂ©cution prĂ©alable de mesures (mĂ©dicales ou professionnelles) de rĂ©adaptation. b) Le RĂšglement de prĂ©voyance ne procĂšde, par ailleurs et surtout, Ă  aucun renvoi aux dĂ©cisions Ă©ventuellement rendues par les organes de l'assurance-invaliditĂ©. Au contraire, le RĂšglement prĂ©cise qu'il appartient au conseil de fondation de la Caisse de pensions P........., en accord avec son mĂ©decin-conseil de dĂ©finir s'il y a un cas d'invaliditĂ© (au sens de la dĂ©finition rĂ©glementaire), singuliĂšrement le degrĂ© d'invaliditĂ© prĂ©sentĂ© par la personne assurĂ©e. Il suit de ce qui prĂ©cĂšde que l'institution de prĂ©voyance doit statuer librement, selon ses propres rĂšgles, sans ĂȘtre liĂ©e par une quelconque estimation de la part de l'assurance-invaliditĂ© et sans attendre l’issue d’éventuelles mesures de rĂ©adaptation. 7. Cela Ă©tant prĂ©cisĂ©, il convient d'examiner si le demandeur prĂ©sente une incapacitĂ© d’exercer une activitĂ© lucrative susceptible de lui ouvrir le droit Ă  une rente d'invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle. a) Sur le plan mĂ©dical, il ressort du dossier constituĂ© par l'OAI que le demandeur prĂ©sentait, Ă  la suite de la dĂ©compensation vĂ©cue alors qu’il travaillait pour le compte de la SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G........., des difficultĂ©s importantes Ă  gĂ©rer le stress et Ă  travailler sous la pression du temps, en raison d'un Ă©tat de dĂ©sorganisation et d'une angoisse importante. Les mĂ©decins consultĂ©s estimaient que ce n'Ă©tait que dans un environnement protĂ©gĂ© (atelier protĂ©gĂ©), oĂč le niveau de stress Ă©tait rĂ©duit au minimum, qu'il Ă©tait encore capable d'obtenir un rendement correct (rapports des docteurs V......... du 14 dĂ©cembre 2004, M......... du 11 fĂ©vrier 2005 et H......... du 30 mars 2007). Certes, la doctoresse H......... a estimĂ© que le demandeur n’avait connu une incapacitĂ© de travail totale qu’à compter du mois de dĂ©cembre 2006. Les Ă©checs que celui-ci avait subis dans les divers emplois temporaires qu'il avait exercĂ©s depuis la cessation de ses rapports de travail auprĂšs de la SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G......... apparaissent toutefois comme Ă©tant la manifestation des difficultĂ©s qu'il connaissait depuis le mois de juillet 2003 Ă  pouvoir exercer de maniĂšre durable une activitĂ© lucrative normale. C’est donc bien depuis le mois de juillet 2003 que le demandeur n’est plus en mesure d’exercer, en raison de sa pathologie, une activitĂ© que l’on peut qualifier de normale. b) L’incapacitĂ© de travail survenue au cours des rapports de travail auprĂšs de la SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G......... Ă©tant identique Ă  celle qui empĂȘche actuellement le demandeur d’exercer une activitĂ© lucrative normale, il ne fait pas de doute qu’il existe une relation d’étroite connexitĂ© matĂ©rielle entre la survenance de l’incapacitĂ© de travail et l’invaliditĂ©. c) L'invaliditĂ© du demandeur est Ă©galement en relation d'Ă©troite connexitĂ© temporelle avec l'incapacitĂ© de travail survenue pendant la durĂ©e des rapports de travail auprĂšs de la SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G.......... Tout lien avec d'Ă©ventuels problĂšmes survenus antĂ©rieurement a Ă©tĂ© interrompu. Le demandeur a en effet travaillĂ© de façon ininterrompue depuis le 1er aoĂ»t 2002, tout d'abord pour le compte du D......... (Suisse) SA, puis Ă  compter du 1er janvier 2003, et ce jusqu'au 21 juillet 2003, pour le compte de la SociĂ©tĂ© coopĂ©rative G.......... Mis Ă  part des arrĂȘts maladie pour des problĂšmes de santĂ© communs (lombalgies, entĂ©rite), il ne ressort pas que le demandeur a prĂ©sentĂ© des difficultĂ©s particuliĂšres (rapport d'employeur du 4 avril 2005 et certificat de prestations de L......... Assurances SA du 15 avril 2005). Plus largement, il convient de constater que le demandeur a suivi depuis 1998 un parcours professionnel certes chaotique, avec plusieurs employeurs et plusieurs pĂ©riodes de chĂŽmage, sans que l'on puisse toutefois mettre ce parcours sur le compte des problĂšmes de santĂ© Ă  l'origine de l'invaliditĂ©. d) Les conditions du droit aux prestations d’invaliditĂ© Ă©tant remplies, il en rĂ©sulte que la Caisse de pensions P......... est tenue d’allouer au demandeur une rente entiĂšre d’invaliditĂ©, calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions rĂšglementaires (cf. jugement partiel du 11 dĂ©cembre 2008). 8. a) ConformĂ©ment Ă  l’art. 29 al. 2 du RĂšglement de PrĂ©voyance, le demandeur ne peut exiger le versement de cette rente qu’aprĂšs Ă©puisement des indemnitĂ©s journaliĂšres perte de gain en cas de maladie qu’il a perçues, soit Ă  compter du 5 juillet 2005. b) L’octroi au demandeur de mesures d’observation et de reclassement professionnel Ă  compter du 2 avril 2007 par les organes de l’assurance-invaliditĂ© ne saurait rien y changer. En effet, lorsque la personne assurĂ©e est au bĂ©nĂ©fice d'une rente de la prĂ©voyance professionnelle au moment de la mise en oeuvre de mesures de rĂ©adaptation professionnelle, son droit aux prestations de la prĂ©voyance professionnelle ne saurait ni s'Ă©teindre ni mĂȘme ĂȘtre suspendu (cf. ATF 123 V 269 consid. 2d ; voir Ă©galement JEAN-MAURICE FRESARD, Questions de coordination en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle, RJN 2000 p. 26 n° 22 ; MARKUS MOSER, Die zweite SĂ€ule und ihre TragfĂ€higkeit, BĂąle 1992, p. 203). Les indemnitĂ©s journaliĂšres de l’assurance-invaliditĂ© que le demandeur a perçues au cours de la mesure de reclassement ne peuvent ĂȘtre prises en compte que dans le cadre d’un calcul de surindemnisation au sens de l’art. 20 du RĂšglement de prĂ©voyance. 9. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de trancher la question du sort de la prestation de sortie du demandeur, celle-ci devenant sans objet eu Ă©gard Ă  l'obligation faite Ă  la dĂ©fenderesse de servir des prestations d'invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle. 10. a) Sur le vu de ce qui prĂ©cĂšde, la demande formĂ©e par J......... Ă  l'encontre de la Caisse de pensions P......... doit ĂȘtre admise dĂšs lors que l'intĂ©ressĂ© a conclu Ă  titre principal au constat de la rĂ©alisation des conditions d'octroi d'une rente d'invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle Ă  servir par la dĂ©fenderesse. La Caisse de pensions P......... sera par consĂ©quent renvoyĂ©e Ă  fixer le montant des prestations auxquelles le demandeur a droit. b) La procĂ©dure Ă©tant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. c) Obtenant gain de cause vis-Ă -vis de la Caisse de pensions P......... avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur a droit Ă  des dĂ©pens de la part de la caisse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de fixer Ă  4’000 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande dĂ©posĂ©e le 18 juillet 2008 par J......... contre la Caisse de pensions P......... est admise. II. J......... a droit Ă  une rente entiĂšre d’invaliditĂ© de la prĂ©voyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions P......... Ă  compter du 5 juillet 2005. III. La Caisse de pensions P......... est invitĂ©e Ă  fixer le montant des prestations Ă  servir. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Une indemnitĂ© de 4’000 fr. (quatre mille francs), Ă  verser Ă  J......... Ă  titre de dĂ©pens, est mise Ă  la charge de la Caisse de pensions P.......... VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Frank TiĂšche, avocat (pour J.........), ‑ Me Jacques-AndrĂ© Schneider, avocat (pour la Caisse de pensions P.........), - Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :