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TRIBUNAL CANTONAL AJ21.030461-211185 213 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 5 août 2021 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C......... à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 15 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’ar-rondissement de La Côte a rejeté la requête d’assistance judiciaire de C.......... Le premier juge a considéré que l’action que la requérante entendait intenter contre son ancien conseil apparaissait dépourvue de chance de succès. Il a tout d’abord relevé que l’intéressée n’avait pas démontré que sa situation patrimoniale aurait été meilleure si son conseil avait pris des conclusions chiffrées tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a indiqué que, dans son arrêt du 24 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal avait, dès le 1er novembre 2019, tenu compte, dans le calcul de la pension, d’une contribution de prise en charge destinée à couvrir le déficit de la requérante et alloué une pension à chacun des enfants au maximum de la capacité contributive du père, de sorte qu’en l’absence de disponible dans le budget de ce dernier, l’intéressée ne pouvait plus prétendre à une pension pour elle-même. En outre, à compter du 1er juin 2020, le juge précité avait considéré qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique à la requérante, qui lui permettait de couvrir ses charges et lui laissait un disponible. Le premier juge a ensuite estimé que l’intéressée ne pouvait pas reprocher à son précédent conseil de n’avoir pas sollicité l’assistance judiciaire, dans la mesure où elle ne prétendait pas avoir ignoré la possibilité de présenter une telle demande. Enfin, selon le premier juge, le préjudice invoqué par la requérante résultant du fait que son précédent conseil n’aurait pas dénoncé les éventuels manquements de son époux relatif à l’exercice du droit de visite n’était pas étayé, la réalité du préjudice étant d’ailleurs sujette à caution, puisque l’intéressée était à l’époque sans activité professionnelle et dès lors disponible pour pallier les prétendus manquements invoqués en prenant en charge les enfants. B. a) Par acte du 26 juillet 2021, C......... a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’assistance judiciaire soit admise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C......... a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Par avis du 3 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé C......... qu’elle était dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 7 juin 2021, C......... a sollicité l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 31 mai 2021, en vue d’engager une procédure en responsabilité civile à l’encontre de Me [...]. En pièces jointes à cette requête, elle a produit le formulaire ad hoc, ainsi qu’un bordereau de pièces, contenant l’arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile et des documents concernant sa situation financière. 2. Le 8 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a invité C......... à exposer de manière circonstanciée les faits sur lesquels reposaient ses prétentions. 3. Par courrier du 15 juin 2021, C......... a expliqué qu’elle avait été assistée par l’avocate [...] devant le Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en automne 2019, qu’il était apparu que la prénommée avait omis de chiffrer ses conclusions en lien avec la contribution d’entretien en sa faveur et que, dans ces circonstances, aucune contribution d’entretien ne lui avait été versée, lui causant un préjudice important. C......... a en outre considéré que l’avocate précitée avait commis une faute, d’une part, en ne demandant pas l’assistance judiciaire et, d’autre part, en n’intervenant pas auprès de son époux lorsque cela était nécessaire afin de faire respecter l’exercice du droit de visite. 4. Le 24 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rendu un arrêt dans la procédure évoquée ci-dessus. Dans le cadre de celui-ci, la juge déléguée a notamment dit que la garde sur les enfants serait exercée de manière alternée par les parents (III/V), a arrêté l’entretien convenable des enfants (III/VI, III/VIbis) et a astreint le père à contribuer à l’entretien des enfants, pour les périodes du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, du 1er février au 31 mai 2020 et dès le 1er juin 2020 (III/VII, III/VIII). En particulier, pour arrêter l’entretien convenable des enfants, elle a tenu compte d’une contribution de prise en charge de 1’933 fr. par enfant, destinée à couvrir le déficit de l’intéressée (consid. 5.3 et 7.4), et a alloué à chacun des enfants une pension au maximum de la capacité contributive de leur père (consid. 8.3.2.2). La juge déléguée a par ailleurs considéré qu’à compter du 1er juin 2020, il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique à C......... de 5’332 fr. 05, ce qui lui permettait de couvrir ses charges et lui laissait un disponible de 687 fr. 50 (consid. 4.4.2 et 5.3). Elle a en outre relevé qu’à partir de cette date, le disponible de l’époux était de 920 fr. 90, soit de 57,25% du disponible total des parents, de sorte que l’intéressé devait, en raison de la différence entre les disponibles des parties, supporter 60% des frais extraordinaires des enfants (consid. 8.3.2.3). La juge déléguée a encore relevé que l’autorité d’appel n’avait pas été saisie de la question de la contribution d’entretien en faveur de la prénommée et que celle-ci n’avait effectivement pas chiffré ses conclusions en première instance. Enfin, elle a retenu qu’il n’y avait aucun élément permettant de mettre en doute les capacités éducatives des parties. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A.686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A.405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des pièces nouvelles produites à l’appui du recours. 3. 3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que l’action qu’elle souhaitait déposer apparaissait dépourvue de chances de succès. 3.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A.396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l’empire de l’art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A.286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A.159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A.325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 La recourante, qui souhaite intenter une action en responsabilité civile contre son précédent conseil Me [...], reproche à cette dernière d’avoir omis de chiffrer ses prétentions dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant conduit à l’arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Elle fait valoir que, tel que mentionné au considérant 8.3.2.3 de cette décision, le budget de [...] présentait un disponible de 920 fr. 90 et que le sien faisait état, après l’imputation d’un revenu hypothétique, d’un disponible de 687 fr. 50, de sorte que l’époux aurait dû lui verser une contribution d’entretien de l’ordre de 116 francs. En l’espèce, l’argumentation du premier juge sur ce point, qui se fonde sur l’arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Afin de pouvoir prétendre à la réparation d’un préjudice financier, la recourante doit pouvoir démontrer que sa situation aurait été plus favorable si son conseil avait pris des conclusions chiffrées relatives à une obligation d’entretien en sa faveur. Or, elle ne parvient pas à démontrer que tel serait le cas. Dans l’arrêt précité, la juge déléguée a en effet tout d’abord arrêté le point de départ des contributions d’entretien dues aux enfants au 1er novembre 2019. Elle a ensuite tenu compte d’une contribution de prise en charge, destinée à couvrir le déficit de la recourante, puis a alloué une pension aux enfants au maximum de la capacité contributive de leur père. Dans ces conditions, vu l’absence de disponible chez ce dernier, l’intéressée n’avait pas la possibilité de recevoir une contribution d’entretien pour elle-même. Pour la période postérieure, soit à partir du 1er juin 2020, la juge déléguée a imputé un revenu hypothétique à la recourante, lui permettant de couvrir ses charges et lui laissant un disponible. A cet égard, il est vrai que le disponible de l’époux est légèrement supérieur de 200 fr. à celui de l’intéressée, ce qui aurait pu théoriquement conduire au versement d’une contribution d’entretien à l’épouse d’une centaine de francs par mois. Cependant, on relève que la juge déléguée n’a pas omis de tenir compte de cette différence à l’avantage du mari, puisqu’elle a fait supporter 60% des frais extraordinaires des enfants à ce dernier. On ne saurait donc affirmer que la recourante aurait pu, pour cette période également, se voir allouer une contribution d’entretien. 3.2.2 La recourante reproche à son précédent conseil de ne pas l’avoir informée du fait qu’elle avait la possibilité de demander l’assistance judiciaire. Elle relève que ce devoir d’information figure dans les règles de déontologie relatives à la profession d’avocat et qu’au vu de sa situation financière, elle aurait vraisemblablement eu droit à l’assistance judiciaire puisqu’elle ne percevait aucun revenu en 2019 et en 2020. En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, aucun élément ne vient étayer les affirmations de la recourante selon lesquelles, d’une part, elle ignorait qu’elle avait la possibilité de demander l’assistance judiciaire et, d’autre part, que son mandataire d’alors ne l’avait pas informée de cette possibilité. Rien n’exclut en outre que, sachant qu’elle pouvait obtenir une aide étatique, elle aurait choisi de financer son procès grâce à l’aide de tiers par convenance personnelle. A ce stade de l’examen déjà, on ne voit en effet pas comment la recourante pourrait apporter la preuve qu’elle a été contrainte de s’endetter en raison d’un manquement de son précédent conseil. On rappellera, à toutes fins utiles, que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser celle-ci (art. 123 CPC) et engendre donc une dette pour l’intéressé. Ainsi, la preuve d’un dommage patrimonial est, à ce stade déjà, peu réaliste. 3.2.3 La recourante reproche à son ancien conseil de n’être pas intervenu, malgré ses demandes, lorsque son époux ne respectait, selon elle, pas l’exercice du droit de visite. Elle considère que cette faute a eu un impact important sur son organisation et lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, l’argument de la recourante frise la témérité. Le conseil n’est pas responsable des manquements d’un des conjoints dans l’exercice du droit de visite sur ses enfants. Le grief n’est par ailleurs pas étayé, l’intéressée indiquant, d’une part, seulement que le conseil précité n’a pas répondu à ses demandes de février à avril 2020 et n’expliquant, d’autre part, pas à quoi pourrait correspondre le préjudice qu’elle a subi au niveau de son organisation et de sa vie sociale. Par ailleurs, il apparaît que les manquements reprochés relatifs à l’exercice du droit de visite n’ont pas été abordés devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Il n’en est dans tous les cas pas fait mention dans l’arrêt du 24 janvier 2020, cette décision indiquant au contraire qu’aucun élément ne permettait de remettre en doute les capacités éducatives des parties si bien que le père a obtenu la garde alternée sur ses enfants (consid. 3.4). 3.2.4 En définitive, il résulte de ce qui précède que les perspectives, pour la recourante, de gagner le procès qu’elle entend intenter sont notablement plus faibles que le risque de le perdre, et ces perspectives ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. Dans ces conditions, force est de constater que ce procès apparaît dépourvu de chances de succès. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. Dès lors que le recours était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.......... V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lauris Loat, avocat (pour C.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :