TRIBUNAL CANTONAL AJ21.030461-211185 213 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 5 aoĂ»t 2021 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, vice-prĂ©sidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 117 let. b CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par C......... Ă [...], requĂ©rante, contre la dĂ©cision en matiĂšre dâassistance judiciaire rendue le 15 juillet 2021 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 15 juillet 2021, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâar-rondissement de La CĂŽte a rejetĂ© la requĂȘte dâassistance judiciaire de C.......... Le premier juge a considĂ©rĂ© que lâaction que la requĂ©rante entendait intenter contre son ancien conseil apparaissait dĂ©pourvue de chance de succĂšs. Il a tout dâabord relevĂ© que lâintĂ©ressĂ©e nâavait pas dĂ©montrĂ© que sa situation patrimoniale aurait Ă©tĂ© meilleure si son conseil avait pris des conclusions chiffrĂ©es tendant Ă lâoctroi dâune contribution dâentretien en sa faveur dans le cadre dâune procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale. Il a indiquĂ© que, dans son arrĂȘt du 24 janvier 2020, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal avait, dĂšs le 1er novembre 2019, tenu compte, dans le calcul de la pension, dâune contribution de prise en charge destinĂ©e Ă couvrir le dĂ©ficit de la requĂ©rante et allouĂ© une pension Ă chacun des enfants au maximum de la capacitĂ© contributive du pĂšre, de sorte quâen lâabsence de disponible dans le budget de ce dernier, lâintĂ©ressĂ©e ne pouvait plus prĂ©tendre Ă une pension pour elle-mĂȘme. En outre, Ă compter du 1er juin 2020, le juge prĂ©citĂ© avait considĂ©rĂ© quâil y avait lieu dâimputer un revenu hypothĂ©tique Ă la requĂ©rante, qui lui permettait de couvrir ses charges et lui laissait un disponible. Le premier juge a ensuite estimĂ© que lâintĂ©ressĂ©e ne pouvait pas reprocher Ă son prĂ©cĂ©dent conseil de nâavoir pas sollicitĂ© lâassistance judiciaire, dans la mesure oĂč elle ne prĂ©tendait pas avoir ignorĂ© la possibilitĂ© de prĂ©senter une telle demande. Enfin, selon le premier juge, le prĂ©judice invoquĂ© par la requĂ©rante rĂ©sultant du fait que son prĂ©cĂ©dent conseil nâaurait pas dĂ©noncĂ© les Ă©ventuels manquements de son Ă©poux relatif Ă lâexercice du droit de visite nâĂ©tait pas Ă©tayĂ©, la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice Ă©tant dâailleurs sujette Ă caution, puisque lâintĂ©ressĂ©e Ă©tait Ă lâĂ©poque sans activitĂ© professionnelle et dĂšs lors disponible pour pallier les prĂ©tendus manquements invoquĂ©s en prenant en charge les enfants. B. a) Par acte du 26 juillet 2021, C......... a recouru auprĂšs de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte dâassistance judiciaire soit admise. Subsidiairement, elle a conclu Ă lâannulation de cette dĂ©cision, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. C......... a en outre requis lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours. b) Par avis du 3 aoĂ»t 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a informĂ© C......... quâelle Ă©tait dispensĂ©e de lâavance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur lâassistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 7 juin 2021, C......... a sollicitĂ© lâassistance judiciaire, avec effet rĂ©troactif au 31 mai 2021, en vue dâengager une procĂ©dure en responsabilitĂ© civile Ă lâencontre de Me [...]. En piĂšces jointes Ă cette requĂȘte, elle a produit le formulaire ad hoc, ainsi quâun bordereau de piĂšces, contenant lâarrĂȘt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile et des documents concernant sa situation financiĂšre. 2. Le 8 juin 2021, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a invitĂ© C......... Ă exposer de maniĂšre circonstanciĂ©e les faits sur lesquels reposaient ses prĂ©tentions. 3. Par courrier du 15 juin 2021, C......... a expliquĂ© quâelle avait Ă©tĂ© assistĂ©e par lâavocate [...] devant le Tribunal civil de lâarrondis-sement de La CĂŽte dans le cadre dâune procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale en automne 2019, quâil Ă©tait apparu que la prĂ©nommĂ©e avait omis de chiffrer ses conclusions en lien avec la contribution dâentretien en sa faveur et que, dans ces circonstances, aucune contribution dâentretien ne lui avait Ă©tĂ© versĂ©e, lui causant un prĂ©judice important. C......... a en outre considĂ©rĂ© que lâavocate prĂ©citĂ©e avait commis une faute, dâune part, en ne demandant pas lâassistance judiciaire et, dâautre part, en nâintervenant pas auprĂšs de son Ă©poux lorsque cela Ă©tait nĂ©cessaire afin de faire respecter lâexercice du droit de visite. 4. Le 24 janvier 2020, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile a rendu un arrĂȘt dans la procĂ©dure Ă©voquĂ©e ci-dessus. Dans le cadre de celui-ci, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a notamment dit que la garde sur les enfants serait exercĂ©e de maniĂšre alternĂ©e par les parents (III/V), a arrĂȘtĂ© lâentretien convenable des enfants (III/VI, III/VIbis) et a astreint le pĂšre Ă contribuer Ă lâentretien des enfants, pour les pĂ©riodes du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, du 1er fĂ©vrier au 31 mai 2020 et dĂšs le 1er juin 2020 (III/VII, III/VIII). En particulier, pour arrĂȘter lâentretien convenable des enfants, elle a tenu compte dâune contribution de prise en charge de 1â933 fr. par enfant, destinĂ©e Ă couvrir le dĂ©ficit de lâintĂ©ressĂ©e (consid. 5.3 et 7.4), et a allouĂ© Ă chacun des enfants une pension au maximum de la capacitĂ© contributive de leur pĂšre (consid. 8.3.2.2). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e a par ailleurs considĂ©rĂ© quâĂ compter du 1er juin 2020, il y avait lieu dâimputer un revenu hypothĂ©tique Ă C......... de 5â332 fr. 05, ce qui lui permettait de couvrir ses charges et lui laissait un disponible de 687 fr. 50 (consid. 4.4.2 et 5.3). Elle a en outre relevĂ© quâĂ partir de cette date, le disponible de lâĂ©poux Ă©tait de 920 fr. 90, soit de 57,25% du disponible total des parents, de sorte que lâintĂ©ressĂ© devait, en raison de la diffĂ©rence entre les disponibles des parties, supporter 60% des frais extraordinaires des enfants (consid. 8.3.2.3). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e a encore relevĂ© que lâautoritĂ© dâappel nâavait pas Ă©tĂ© saisie de la question de la contribution dâentretien en faveur de la prĂ©nommĂ©e et que celle-ci nâavait effectivement pas chiffrĂ© ses conclusions en premiĂšre instance. Enfin, elle a retenu quâil nây avait aucun Ă©lĂ©ment permettant de mettre en doute les capacitĂ©s Ă©ducatives des parties. En droit : 1. 1.1 Lâart. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi. Tel est le cas en lâespĂšce, lâart. 121 CPC prĂ©voyant la voie du recours contre les dĂ©cisions refusant ou retirant totalement ou partiellement lâassistance judiciaire. Le prononcĂ© statuant sur une requĂȘte dâassistance judiciaire Ă©tant rĂ©gi par la procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit sâexercer dans un dĂ©lai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprĂšs de lâinstance de recours, soit en lâoccurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En lâespĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Sâagissant de la violation du droit, lâautoritĂ© de recours dispose dâun plein pouvoir dâexamen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). Sâagissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour lâart. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec lâapprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vĂ©rifier la conformitĂ© au droit de la dĂ©cision, et non de continuer la procĂ©dure de premiĂšre instance (TF 5A.686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publiĂ© aux ATF 140 III 180, mais publiĂ© in Pra 2014 113 895 ; TF 5A.405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publiĂ© aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Il nây a donc pas lieu de tenir compte des piĂšces nouvelles produites Ă lâappui du recours. 3. 3.1 La recourante reproche au premier juge dâavoir considĂ©rĂ© que lâaction quâelle souhaitait dĂ©poser apparaissait dĂ©pourvue de chances de succĂšs. 3.2 Aux termes de lâart. 117 CPC, une personne a droit Ă lâassistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Ces conditions â cumulatives (TF 5A.396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) â coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă lâassistance judiciaire, tel que garanti par lâart. 29 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, qui conserve sa pertinence sous lâempire de lâart 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A.286/2011 du 30 aoĂ»t 2011 consid. 2), un procĂšs est dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et quâelles ne peuvent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses, de sorte quâune personne raisonnable et de condition aisĂ©e renoncerait Ă sây engager en raison des frais quâelle sâexposerait Ă devoir supporter ; il nâest pas dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque celles-ci et les risques dâĂ©chec sâĂ©quilibrent Ă peu prĂšs, ou que les premiĂšres ne sont que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes. Ce qui est dĂ©terminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financiĂšres nĂ©cessaires, se lancerait ou non dans le procĂšs aprĂšs une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succĂšs et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procĂšs quâelle ne conduirait pas Ă ses frais, uniquement parce quâil ne lui coĂ»te rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rĂ©s. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A.159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A.325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 La recourante, qui souhaite intenter une action en responsabilitĂ© civile contre son prĂ©cĂ©dent conseil Me [...], reproche Ă cette derniĂšre dâavoir omis de chiffrer ses prĂ©tentions dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale ayant conduit Ă lâarrĂȘt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile. Elle fait valoir que, tel que mentionnĂ© au considĂ©rant 8.3.2.3 de cette dĂ©cision, le budget de [...] prĂ©sentait un disponible de 920 fr. 90 et que le sien faisait Ă©tat, aprĂšs lâimputation dâun revenu hypothĂ©tique, dâun disponible de 687 fr. 50, de sorte que lâĂ©poux aurait dĂ» lui verser une contribution dâentretien de lâordre de 116 francs. En lâespĂšce, lâargumentation du premier juge sur ce point, qui se fonde sur lâarrĂȘt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile, ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. Afin de pouvoir prĂ©tendre Ă la rĂ©paration dâun prĂ©judice financier, la recourante doit pouvoir dĂ©montrer que sa situation aurait Ă©tĂ© plus favorable si son conseil avait pris des conclusions chiffrĂ©es relatives Ă une obligation dâentretien en sa faveur. Or, elle ne parvient pas Ă dĂ©montrer que tel serait le cas. Dans lâarrĂȘt prĂ©citĂ©, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a en effet tout dâabord arrĂȘtĂ© le point de dĂ©part des contributions dâentretien dues aux enfants au 1er novembre 2019. Elle a ensuite tenu compte dâune contribution de prise en charge, destinĂ©e Ă couvrir le dĂ©ficit de la recourante, puis a allouĂ© une pension aux enfants au maximum de la capacitĂ© contributive de leur pĂšre. Dans ces conditions, vu lâabsence de disponible chez ce dernier, lâintĂ©ressĂ©e nâavait pas la possibilitĂ© de recevoir une contribution dâentretien pour elle-mĂȘme. Pour la pĂ©riode postĂ©rieure, soit Ă partir du 1er juin 2020, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă la recourante, lui permettant de couvrir ses charges et lui laissant un disponible. A cet Ă©gard, il est vrai que le disponible de lâĂ©poux est lĂ©gĂšrement supĂ©rieur de 200 fr. Ă celui de lâintĂ©ressĂ©e, ce qui aurait pu thĂ©oriquement conduire au versement dâune contribution dâentretien Ă lâĂ©pouse dâune centaine de francs par mois. Cependant, on relĂšve que la juge dĂ©lĂ©guĂ©e nâa pas omis de tenir compte de cette diffĂ©rence Ă lâavantage du mari, puisquâelle a fait supporter 60% des frais extraordinaires des enfants Ă ce dernier. On ne saurait donc affirmer que la recourante aurait pu, pour cette pĂ©riode Ă©galement, se voir allouer une contribution dâentretien. 3.2.2 La recourante reproche Ă son prĂ©cĂ©dent conseil de ne pas lâavoir informĂ©e du fait quâelle avait la possibilitĂ© de demander lâassistance judiciaire. Elle relĂšve que ce devoir dâinformation figure dans les rĂšgles de dĂ©ontologie relatives Ă la profession dâavocat et quâau vu de sa situation financiĂšre, elle aurait vraisemblablement eu droit Ă lâassistance judiciaire puisquâelle ne percevait aucun revenu en 2019 et en 2020. En lâespĂšce, comme lâa relevĂ© le premier juge, aucun Ă©lĂ©ment ne vient Ă©tayer les affirmations de la recourante selon lesquelles, dâune part, elle ignorait quâelle avait la possibilitĂ© de demander lâassistance judiciaire et, dâautre part, que son mandataire dâalors ne lâavait pas informĂ©e de cette possibilitĂ©. Rien nâexclut en outre que, sachant quâelle pouvait obtenir une aide Ă©tatique, elle aurait choisi de financer son procĂšs grĂące Ă lâaide de tiers par convenance personnelle. A ce stade de lâexamen dĂ©jĂ , on ne voit en effet pas comment la recourante pourrait apporter la preuve quâelle a Ă©tĂ© contrainte de sâendetter en raison dâun manquement de son prĂ©cĂ©dent conseil. On rappellera, Ă toutes fins utiles, que le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est tenu de rembourser celle-ci (art. 123 CPC) et engendre donc une dette pour lâintĂ©ressĂ©. Ainsi, la preuve dâun dommage patrimonial est, Ă ce stade dĂ©jĂ , peu rĂ©aliste. 3.2.3 La recourante reproche Ă son ancien conseil de nâĂȘtre pas intervenu, malgrĂ© ses demandes, lorsque son Ă©poux ne respectait, selon elle, pas lâexercice du droit de visite. Elle considĂšre que cette faute a eu un impact important sur son organisation et lui aurait causĂ© un prĂ©judice. En lâespĂšce, lâargument de la recourante frise la tĂ©mĂ©ritĂ©. Le conseil nâest pas responsable des manquements dâun des conjoints dans lâexercice du droit de visite sur ses enfants. Le grief nâest par ailleurs pas Ă©tayĂ©, lâintĂ©ressĂ©e indiquant, dâune part, seulement que le conseil prĂ©citĂ© nâa pas rĂ©pondu Ă ses demandes de fĂ©vrier Ă avril 2020 et nâexpliquant, dâautre part, pas Ă quoi pourrait correspondre le prĂ©judice quâelle a subi au niveau de son organisation et de sa vie sociale. Par ailleurs, il apparaĂźt que les manquements reprochĂ©s relatifs Ă lâexercice du droit de visite nâont pas Ă©tĂ© abordĂ©s devant la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile. Il nâen est dans tous les cas pas fait mention dans lâarrĂȘt du 24 janvier 2020, cette dĂ©cision indiquant au contraire quâaucun Ă©lĂ©ment ne permettait de remettre en doute les capacitĂ©s Ă©ducatives des parties si bien que le pĂšre a obtenu la garde alternĂ©e sur ses enfants (consid. 3.4). 3.2.4 En dĂ©finitive, il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les perspectives, pour la recourante, de gagner le procĂšs quâelle entend intenter sont notablement plus faibles que le risque de le perdre, et ces perspectives ne peuvent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses. Dans ces conditions, force est de constater que ce procĂšs apparaĂźt dĂ©pourvu de chances de succĂšs. Ainsi, câest Ă juste titre que le premier juge a refusĂ© dâaccorder lâassistance judiciaire Ă la recourante. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. DĂšs lors que le recours Ă©tait dĂ©pourvu de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC), la requĂȘte dâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours doit ĂȘtre rejetĂ©e. Vu lâissue du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (cent francs), sont mis Ă la charge de la recourante C.......... V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La vice-prĂ©sidente : Le greffier : Du LâarrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Lauris Loat, avocat (pour C.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF, cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile nâest recevable que si la valeur litigieuse sâĂ©lĂšve au moins Ă 15â000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30â000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par lâenvoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le greffier :