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HC / 2021 / 649

Datum:
2021-08-04
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AJ21.030461-211185 213 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 5 aoĂ»t 2021 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, vice-prĂ©sidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 117 let. b CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par C......... Ă  [...], requĂ©rante, contre la dĂ©cision en matiĂšre d’assistance judiciaire rendue le 15 juillet 2021 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 15 juillet 2021, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’ar-rondissement de La CĂŽte a rejetĂ© la requĂȘte d’assistance judiciaire de C.......... Le premier juge a considĂ©rĂ© que l’action que la requĂ©rante entendait intenter contre son ancien conseil apparaissait dĂ©pourvue de chance de succĂšs. Il a tout d’abord relevĂ© que l’intĂ©ressĂ©e n’avait pas dĂ©montrĂ© que sa situation patrimoniale aurait Ă©tĂ© meilleure si son conseil avait pris des conclusions chiffrĂ©es tendant Ă  l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur dans le cadre d’une procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a indiquĂ© que, dans son arrĂȘt du 24 janvier 2020, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal avait, dĂšs le 1er novembre 2019, tenu compte, dans le calcul de la pension, d’une contribution de prise en charge destinĂ©e Ă  couvrir le dĂ©ficit de la requĂ©rante et allouĂ© une pension Ă  chacun des enfants au maximum de la capacitĂ© contributive du pĂšre, de sorte qu’en l’absence de disponible dans le budget de ce dernier, l’intĂ©ressĂ©e ne pouvait plus prĂ©tendre Ă  une pension pour elle-mĂȘme. En outre, Ă  compter du 1er juin 2020, le juge prĂ©citĂ© avait considĂ©rĂ© qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothĂ©tique Ă  la requĂ©rante, qui lui permettait de couvrir ses charges et lui laissait un disponible. Le premier juge a ensuite estimĂ© que l’intĂ©ressĂ©e ne pouvait pas reprocher Ă  son prĂ©cĂ©dent conseil de n’avoir pas sollicitĂ© l’assistance judiciaire, dans la mesure oĂč elle ne prĂ©tendait pas avoir ignorĂ© la possibilitĂ© de prĂ©senter une telle demande. Enfin, selon le premier juge, le prĂ©judice invoquĂ© par la requĂ©rante rĂ©sultant du fait que son prĂ©cĂ©dent conseil n’aurait pas dĂ©noncĂ© les Ă©ventuels manquements de son Ă©poux relatif Ă  l’exercice du droit de visite n’était pas Ă©tayĂ©, la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice Ă©tant d’ailleurs sujette Ă  caution, puisque l’intĂ©ressĂ©e Ă©tait Ă  l’époque sans activitĂ© professionnelle et dĂšs lors disponible pour pallier les prĂ©tendus manquements invoquĂ©s en prenant en charge les enfants. B. a) Par acte du 26 juillet 2021, C......... a recouru auprĂšs de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte d’assistance judiciaire soit admise. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation de cette dĂ©cision, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. C......... a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours. b) Par avis du 3 aoĂ»t 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a informĂ© C......... qu’elle Ă©tait dispensĂ©e de l’avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 7 juin 2021, C......... a sollicitĂ© l’assistance judiciaire, avec effet rĂ©troactif au 31 mai 2021, en vue d’engager une procĂ©dure en responsabilitĂ© civile Ă  l’encontre de Me [...]. En piĂšces jointes Ă  cette requĂȘte, elle a produit le formulaire ad hoc, ainsi qu’un bordereau de piĂšces, contenant l’arrĂȘt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile et des documents concernant sa situation financiĂšre. 2. Le 8 juin 2021, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a invitĂ© C......... Ă  exposer de maniĂšre circonstanciĂ©e les faits sur lesquels reposaient ses prĂ©tentions. 3. Par courrier du 15 juin 2021, C......... a expliquĂ© qu’elle avait Ă©tĂ© assistĂ©e par l’avocate [...] devant le Tribunal civil de l’arrondis-sement de La CĂŽte dans le cadre d’une procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale en automne 2019, qu’il Ă©tait apparu que la prĂ©nommĂ©e avait omis de chiffrer ses conclusions en lien avec la contribution d’entretien en sa faveur et que, dans ces circonstances, aucune contribution d’entretien ne lui avait Ă©tĂ© versĂ©e, lui causant un prĂ©judice important. C......... a en outre considĂ©rĂ© que l’avocate prĂ©citĂ©e avait commis une faute, d’une part, en ne demandant pas l’assistance judiciaire et, d’autre part, en n’intervenant pas auprĂšs de son Ă©poux lorsque cela Ă©tait nĂ©cessaire afin de faire respecter l’exercice du droit de visite. 4. Le 24 janvier 2020, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile a rendu un arrĂȘt dans la procĂ©dure Ă©voquĂ©e ci-dessus. Dans le cadre de celui-ci, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a notamment dit que la garde sur les enfants serait exercĂ©e de maniĂšre alternĂ©e par les parents (III/V), a arrĂȘtĂ© l’entretien convenable des enfants (III/VI, III/VIbis) et a astreint le pĂšre Ă  contribuer Ă  l’entretien des enfants, pour les pĂ©riodes du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, du 1er fĂ©vrier au 31 mai 2020 et dĂšs le 1er juin 2020 (III/VII, III/VIII). En particulier, pour arrĂȘter l’entretien convenable des enfants, elle a tenu compte d’une contribution de prise en charge de 1’933 fr. par enfant, destinĂ©e Ă  couvrir le dĂ©ficit de l’intĂ©ressĂ©e (consid. 5.3 et 7.4), et a allouĂ© Ă  chacun des enfants une pension au maximum de la capacitĂ© contributive de leur pĂšre (consid. 8.3.2.2). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e a par ailleurs considĂ©rĂ© qu’à compter du 1er juin 2020, il y avait lieu d’imputer un revenu hypothĂ©tique Ă  C......... de 5’332 fr. 05, ce qui lui permettait de couvrir ses charges et lui laissait un disponible de 687 fr. 50 (consid. 4.4.2 et 5.3). Elle a en outre relevĂ© qu’à partir de cette date, le disponible de l’époux Ă©tait de 920 fr. 90, soit de 57,25% du disponible total des parents, de sorte que l’intĂ©ressĂ© devait, en raison de la diffĂ©rence entre les disponibles des parties, supporter 60% des frais extraordinaires des enfants (consid. 8.3.2.3). La juge dĂ©lĂ©guĂ©e a encore relevĂ© que l’autoritĂ© d’appel n’avait pas Ă©tĂ© saisie de la question de la contribution d’entretien en faveur de la prĂ©nommĂ©e et que celle-ci n’avait effectivement pas chiffrĂ© ses conclusions en premiĂšre instance. Enfin, elle a retenu qu’il n’y avait aucun Ă©lĂ©ment permettant de mettre en doute les capacitĂ©s Ă©ducatives des parties. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi. Tel est le cas en l’espĂšce, l’art. 121 CPC prĂ©voyant la voie du recours contre les dĂ©cisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcĂ© statuant sur une requĂȘte d’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©gi par la procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit s’exercer dans un dĂ©lai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprĂšs de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l’apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vĂ©rifier la conformitĂ© au droit de la dĂ©cision, et non de continuer la procĂ©dure de premiĂšre instance (TF 5A.686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publiĂ© aux ATF 140 III 180, mais publiĂ© in Pra 2014 113 895 ; TF 5A.405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publiĂ© aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des piĂšces nouvelles produites Ă  l’appui du recours. 3. 3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© que l’action qu’elle souhaitait dĂ©poser apparaissait dĂ©pourvue de chances de succĂšs. 3.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A.396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă  l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, qui conserve sa pertinence sous l’empire de l’art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A.286/2011 du 30 aoĂ»t 2011 consid. 2), un procĂšs est dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisĂ©e renoncerait Ă  s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait Ă  devoir supporter ; il n’est pas dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent Ă  peu prĂšs, ou que les premiĂšres ne sont que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes. Ce qui est dĂ©terminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financiĂšres nĂ©cessaires, se lancerait ou non dans le procĂšs aprĂšs une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succĂšs et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procĂšs qu’elle ne conduirait pas Ă  ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coĂ»te rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rĂ©s. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A.159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A.325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 La recourante, qui souhaite intenter une action en responsabilitĂ© civile contre son prĂ©cĂ©dent conseil Me [...], reproche Ă  cette derniĂšre d’avoir omis de chiffrer ses prĂ©tentions dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant conduit Ă  l’arrĂȘt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile. Elle fait valoir que, tel que mentionnĂ© au considĂ©rant 8.3.2.3 de cette dĂ©cision, le budget de [...] prĂ©sentait un disponible de 920 fr. 90 et que le sien faisait Ă©tat, aprĂšs l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique, d’un disponible de 687 fr. 50, de sorte que l’époux aurait dĂ» lui verser une contribution d’entretien de l’ordre de 116 francs. En l’espĂšce, l’argumentation du premier juge sur ce point, qui se fonde sur l’arrĂȘt rendu le 24 janvier 2020 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. Afin de pouvoir prĂ©tendre Ă  la rĂ©paration d’un prĂ©judice financier, la recourante doit pouvoir dĂ©montrer que sa situation aurait Ă©tĂ© plus favorable si son conseil avait pris des conclusions chiffrĂ©es relatives Ă  une obligation d’entretien en sa faveur. Or, elle ne parvient pas Ă  dĂ©montrer que tel serait le cas. Dans l’arrĂȘt prĂ©citĂ©, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a en effet tout d’abord arrĂȘtĂ© le point de dĂ©part des contributions d’entretien dues aux enfants au 1er novembre 2019. Elle a ensuite tenu compte d’une contribution de prise en charge, destinĂ©e Ă  couvrir le dĂ©ficit de la recourante, puis a allouĂ© une pension aux enfants au maximum de la capacitĂ© contributive de leur pĂšre. Dans ces conditions, vu l’absence de disponible chez ce dernier, l’intĂ©ressĂ©e n’avait pas la possibilitĂ© de recevoir une contribution d’entretien pour elle-mĂȘme. Pour la pĂ©riode postĂ©rieure, soit Ă  partir du 1er juin 2020, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique Ă  la recourante, lui permettant de couvrir ses charges et lui laissant un disponible. A cet Ă©gard, il est vrai que le disponible de l’époux est lĂ©gĂšrement supĂ©rieur de 200 fr. Ă  celui de l’intĂ©ressĂ©e, ce qui aurait pu thĂ©oriquement conduire au versement d’une contribution d’entretien Ă  l’épouse d’une centaine de francs par mois. Cependant, on relĂšve que la juge dĂ©lĂ©guĂ©e n’a pas omis de tenir compte de cette diffĂ©rence Ă  l’avantage du mari, puisqu’elle a fait supporter 60% des frais extraordinaires des enfants Ă  ce dernier. On ne saurait donc affirmer que la recourante aurait pu, pour cette pĂ©riode Ă©galement, se voir allouer une contribution d’entretien. 3.2.2 La recourante reproche Ă  son prĂ©cĂ©dent conseil de ne pas l’avoir informĂ©e du fait qu’elle avait la possibilitĂ© de demander l’assistance judiciaire. Elle relĂšve que ce devoir d’information figure dans les rĂšgles de dĂ©ontologie relatives Ă  la profession d’avocat et qu’au vu de sa situation financiĂšre, elle aurait vraisemblablement eu droit Ă  l’assistance judiciaire puisqu’elle ne percevait aucun revenu en 2019 et en 2020. En l’espĂšce, comme l’a relevĂ© le premier juge, aucun Ă©lĂ©ment ne vient Ă©tayer les affirmations de la recourante selon lesquelles, d’une part, elle ignorait qu’elle avait la possibilitĂ© de demander l’assistance judiciaire et, d’autre part, que son mandataire d’alors ne l’avait pas informĂ©e de cette possibilitĂ©. Rien n’exclut en outre que, sachant qu’elle pouvait obtenir une aide Ă©tatique, elle aurait choisi de financer son procĂšs grĂące Ă  l’aide de tiers par convenance personnelle. A ce stade de l’examen dĂ©jĂ , on ne voit en effet pas comment la recourante pourrait apporter la preuve qu’elle a Ă©tĂ© contrainte de s’endetter en raison d’un manquement de son prĂ©cĂ©dent conseil. On rappellera, Ă  toutes fins utiles, que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser celle-ci (art. 123 CPC) et engendre donc une dette pour l’intĂ©ressĂ©. Ainsi, la preuve d’un dommage patrimonial est, Ă  ce stade dĂ©jĂ , peu rĂ©aliste. 3.2.3 La recourante reproche Ă  son ancien conseil de n’ĂȘtre pas intervenu, malgrĂ© ses demandes, lorsque son Ă©poux ne respectait, selon elle, pas l’exercice du droit de visite. Elle considĂšre que cette faute a eu un impact important sur son organisation et lui aurait causĂ© un prĂ©judice. En l’espĂšce, l’argument de la recourante frise la tĂ©mĂ©ritĂ©. Le conseil n’est pas responsable des manquements d’un des conjoints dans l’exercice du droit de visite sur ses enfants. Le grief n’est par ailleurs pas Ă©tayĂ©, l’intĂ©ressĂ©e indiquant, d’une part, seulement que le conseil prĂ©citĂ© n’a pas rĂ©pondu Ă  ses demandes de fĂ©vrier Ă  avril 2020 et n’expliquant, d’autre part, pas Ă  quoi pourrait correspondre le prĂ©judice qu’elle a subi au niveau de son organisation et de sa vie sociale. Par ailleurs, il apparaĂźt que les manquements reprochĂ©s relatifs Ă  l’exercice du droit de visite n’ont pas Ă©tĂ© abordĂ©s devant la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile. Il n’en est dans tous les cas pas fait mention dans l’arrĂȘt du 24 janvier 2020, cette dĂ©cision indiquant au contraire qu’aucun Ă©lĂ©ment ne permettait de remettre en doute les capacitĂ©s Ă©ducatives des parties si bien que le pĂšre a obtenu la garde alternĂ©e sur ses enfants (consid. 3.4). 3.2.4 En dĂ©finitive, il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les perspectives, pour la recourante, de gagner le procĂšs qu’elle entend intenter sont notablement plus faibles que le risque de le perdre, et ces perspectives ne peuvent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses. Dans ces conditions, force est de constater que ce procĂšs apparaĂźt dĂ©pourvu de chances de succĂšs. Ainsi, c’est Ă  juste titre que le premier juge a refusĂ© d’accorder l’assistance judiciaire Ă  la recourante. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. DĂšs lors que le recours Ă©tait dĂ©pourvu de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC), la requĂȘte d’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de recours doit ĂȘtre rejetĂ©e. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge de la recourante C.......... V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La vice-prĂ©sidente : Le greffier : Du L’arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Lauris Loat, avocat (pour C.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF, cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15’000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30’000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le greffier :

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