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HC / 2023 / 212

Datum
2023-07-20
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS21.007278-221034 294 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 21 juillet 2023 .................. Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Cottier ***** Art. 176 al. 1 ch. 2 et 179 al. 1 CC ; 18 al. 1, 120 al. 1 et 125 ch. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.J........., à [...], intimée, et B.J........., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que les parties supporteraient les frais des résidences secondaires sises à [...] et à [...], dont elles étaient copropriétaires, par moitié (I), a dit que les parties étaient libres de louer la résidence secondaire de [...] durant leur temps de jouissance, à charge pour la partie qui bénéficierait du produit de la location d’en supporter toutes les charges, en particulier fiscales, qui en découleraient (II), a dit que la convention du 4 juin 2021 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était maintenue pour le surplus (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). En droit, saisi d’une question d’interprétation de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2021, le premier juge a constaté que les parties étaient convenues que l’époux jouirait seul du domicile conjugal et supporterait seul les frais en lien avec celui-ci. Quant aux résidences secondaires, les parties s’étaient mises d’accord de répartir la moitié du temps de jouissance de celles-ci selon un calendrier discuté entre elles sans toutefois préciser à qui reviendrait le paiement des charges y relatives. Dans ces conditions, le premier juge a considéré qu’il n’apparaissait pas que les parties aient prévu que l’époux s’acquitte également seul des frais liés aux résidences secondaires. Pareille solution apparaissait également disproportionnée compte tenu de la situation financière respective des parties. Le premier juge a ainsi astreint les parties à assumer chacune par moitié les frais y relatifs. Il a en revanche rejeté les conclusions de l’époux relatives à la compensation des frais liés aux résidences secondaires, cette question devant être tranchée dans le cadre du divorce des parties. Le premier juge a ensuite constaté que dite convention prévoyait également la possibilité pour chaque époux de louer la résidence secondaire d’[...]. Il a ainsi considéré que rien ne s’opposait à ce qu’elles en fassent de même avec la résidence secondaire de [...]. Enfin, s’agissant de la conclusion de l’épouse prévoyant le versement d’une provisio ad litem en sa faveur de 15'000 fr., le magistrat a considéré que les revenus de l’intéressée additionnés à sa contribution d’entretien, lui permettaient d’assumer sa propre défense, sans qu’il soit nécessaire de solliciter le soutien de son époux. Partant, le premier juge a rejeté cette conclusion. B. a) Par acte du 22 août 2022, A.J......... (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression du ch. II et à la réforme du ch. I de son dispositif en ce sens que les parties ne soient pas autorisées à louer la résidence secondaire de [...] et que l’époux soit astreint à supporter seul les frais des résidences secondaires sises à [...] et à [...]. Elle a conclu en outre à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des ch. I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise. Le même jour, B.J......... (ci-après : l’appelant) a également déposé un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à compenser les sommes avancées pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires de [...] et d’[...] pour l’année 2021 à concurrence de respectivement 6'236 fr. 30 et de EUR 9'741.-, étant précisé que la compensation s’opérera en déduction des montants dus à titre de contribution d’entretien, et à ce qu’il soit autorisé à compenser, à partir du 1er janvier 2022, toutes les sommes qu’il avancerait dans le futur pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires de [...] et d’[...]. b) Par courrier du 23 août 2022, l’appelante a réitéré sa requête tendant à l’effet suspensif, en invoquant que cette suspension se justifiait également sous l’angle des risques d’interprétation erronée que susciterait le terme « frais » mentionné au ch. I du dispositif de l’ordonnance entreprise. L’appelant n’a pas été invité à se déterminer sur l’effet suspensif. Par ordonnance du 30 août 2022, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Par réponse du 28 octobre 2022, l’appelant s’est déterminé sur l’appel de son épouse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Le même jour, l’appelante s’est également déterminée sur l’appel de son époux et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Le 11 novembre 2022, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse de l’appelante. Par avis du 30 novembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...] 1969, et l’appelante, née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2000. Deux enfants sont issus de leur union, tous deux aujourd’hui majeurs : - I........., née le [...] 2002, - R........., né le [...] 2005. b) Les parties sont copropriétaires, par moitié, du chalet sis à [...] et co-usufruitières des parts sociales de la SCI « [...] », société immobilière de droit français qui détient une résidence secondaire à [...] (France). 2. a) Le 16 février 2021, l’appelant a saisi le président d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a notamment conclu à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des charges, à l’attribution de la garde de l’enfant R........., à ce que le droit de visite de l’appelante sur l’enfant R......... soit fixé à dire de justice, à ce qu’il soit donné acte à l’appelant du fait qu’il s’engage à subvenir à l’entretien des enfants I......... et R......... et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Par procédé écrit du 19 mars 2021, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à l’attribution du domicile conjugal, à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant R........., à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'540 fr. en faveur de l’enfant R......... et de 7'200 fr. en faveur de l’appelante – subsidiairement, en cas d’attribution du domicile conjugal à l’appelant, de 2'680 fr. en faveur de l’enfant R......... et de 11'800 fr. en faveur de l’appelante – et au versement d’une provisio ad litem de 40'000 francs. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 4 juin 2021, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention réglant les modalités de leur séparation, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée en ces termes : « I. Les époux B.J......... et A.J......... conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 17 janvier 2021. II. La jouissance du domicile conjugal, sis à [...], est attribuée à B.J......... qui en assumera seul les charges. III. Le lieu de résidence de R........., né le [...] 2005, est fixé au domicile de son père. En l’état actuel des choses, on prévoit une garde alternée de R........., en précisant qu’il ne sera en aucun cas imposé à R......... une obligation des relations personnelles avec sa mère dont il ne voudrait pas. B.J......... prend l’engagement d’encourager R......... à rencontrer sa mère, et il s’engage par ailleurs à donner des nouvelles, notamment dans les domaines scolaires et de santé, des enfants à leur mère. IV. Pour les résidences secondaires de [...] et [...], parties conviennent de se répartir leur jouissance de la manière suivante : - Pour [...] : à B.J......... pour les semaines paires et à A.J......... pour les semaines impaires ; - pour [...], cette année 2021, en juillet pour B.J......... et en août à A.J........., puis, dès fin août 2021, les deux premières semaines du mois à B.J......... et les deux autres à A.J........., chacun étant libre de louer le bien durant les périodes dont il dispose. Les parties discuteront entre elles du mode à adopter en cas de location, et au besoin. V. Dès et y compris le 1er juin 2021, B.J......... contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.......... Les allocations familiales sont dues à B.J........., qui fera les démarches nécessaires pour les percevoir directement de la caisse concernée, pour les deux enfants. Dans l’hypothèse où ces démarches prendraient quelque temps, A.J......... les reversera, dès ce mois de juin 2021, à B.J.......... VI. Le vendredi 11 juin 2021 à 9 heures, les parties se retrouveront au domicile de [...], en compagnie de leur avocat respectif, pour discuter de la question de la répartition des meubles que A.J......... pourra emporter, puis elles conviendront ensuite de la date d’un déménagement, dont le coût sera assumé par B.J.......... B.J......... pourra changer les serrures du domicile ex-conjugal dès ce jour-là. En outre, A.J......... ramènera les clés et télécommandes du logement de [...] encore en sa possession. VII. Chaque partie garde ses frais d’avocat. » b) Par courriel du 27 juillet 2021, l’appelant a indiqué à son épouse que le compte bancaire de la [...] était vide et l’a invitée à effectuer un versement destiné à couvrir la moitié des frais relatifs à l’immeuble d’[...]. Par courriel du 11 août 2021, l’appelante a répondu à son époux que la convention du 4 juin 2021 prévoyait expressément que le chalet de [...] et la maison d’[...] seraient gratuitement mis à sa disposition, et que c’était pour ce motif qu’elle avait renoncé à réclamer une provisio ad litem dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par courriel du 12 août 2021, l’appelant a contesté l’interprétation de son épouse de la convention du 4 juin 2021. Il a persisté à soutenir que l’appelante était tenue de s’acquitter de la moitié des frais des résidences secondaires. Par courriel du 13 août 2021, l’appelante a confirmé à son époux qu’elle n’avait pas la même lecture que lui de la convention du 4 juin 2021. 3. Le 18 février 2022, l’appelant a déposé une requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale, et a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit et constaté que les frais des résidences secondaires sises à [...] et à [...] doivent être supportés par moitié entre les époux [...], en leur qualité de copropriétaires, respectivement co-usufruitiers des parts sociales de la [...] « [...] », et ce rétroactivement depuis la séparation des parties (I), à ce qu’il soit autorisé à compenser les sommes qu’il a avancées pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires de [...] et d’[...] pour l’année 2021 à concurrence de 5'793 fr. 10 et EUR 9'741.-, étant précisé que la compensation s’opérera en déduction des montants dus à titre de contribution d’entretien (II), à ce qu’il soit autorisé à compenser, à partir du 1er janvier 2022, toutes les sommes qu’il avancerait dans le futur pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires de [...] et d’[...] (III) et à ce qu’il soit dit et constaté que les parties sont libres de louer les résidences secondaires sises à [...] et à [...] durant leur temps de jouissance, à charge pour la partie qui bénéficie du produit de la location d’en supporter toutes les charges, en particulier fiscales, qui en découleraient (IV). Par écriture du 5 mai 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à ce que l’appelant soit astreint à assumer seul les charges des résidences secondaires de [...] et d’[...] et à lui verser, dès réception de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem. Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par le président le 9 mai 2022, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. Dans sa réplique datée du même jour, l’appelant a modifié la conclusion II de sa requête complémentaire du 18 février 2022, en ce sens que les montants à compenser s’élèvent à 6'236 fr. 30 et à EUR 9'741.- au lieu de 5'793 fr. 10 et de EUR 9'741.-. 4. Il ressort du jugement entrepris que la situation financière des parties est la suivante : a) L’appelant travaille en tant qu’indépendant auprès de deux sociétés actives dans le domaine de l’immobilier et le consulting. Il perçoit à ce titre des revenus nets de l’ordre de 25'000 fr. par mois. b) L’appelante travaille en qualité de dentiste de manière indépendante à un taux d’activité de 50 %. Cette activité lucrative lui procure des revenus nets de l’ordre de 12'000 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales de plus de 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si un point est critiqué et motivé et que la Cour de céans peut donc entrer en matière, elle est ensuite libre dans l’application du droit (art. 57 CPC), n’étant liée ni par la motivation du tribunal de première instance, ni par celle de l’appelant. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A.376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.2). L’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A.278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux (cf. Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A.361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A.456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.3.2 En l’espèce, outre des pièces de formes, l’appelant a produit un courrier de mise en demeure adressé à l’appelante le 21 octobre 2022 (pièce 2). Si ce courrier est recevable en la forme, celui-ci ayant été produit sans retard, il n’est toutefois pas certain que l’ensemble des indications y contenues, soit notamment les divers frais que l’appelant expose avoir avancés, n’auraient pas pu être allégués auparavant. Quoi qu’il en soit cette question peut demeurer ouverte, dès lors que les informations contenues dans ledit courrier sont sans incidence sur le sort des conclusions prises par les parties en appel. Il en va de même du SMS des amis communs des parties daté du 23 juillet 2022 (pièce 3). S’agissant des pièces produites par l’appelante, si celles-ci sont certes nouvelles et donc recevables, on relèvera également qu’elles sont sans incidence sur le sort de l’appel. 3. 3.1 L’appelante invoque une violation du droit, plus précisément de l’art. 18 al. 1 CO. Elle reproche au premier juge d’avoir interprété à tort la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2021 en ce sens que les parties s’étaient entendues pour se partager par moitié les frais relatifs aux résidences secondaires. Elle se plaint à cet égard d’une constatation inexacte des faits, dès lors que le premier juge a omis de tenir compte du fait qu’elle n’avait jamais participé aux frais des résidences secondaires pendant la vie commune, ce que son époux aurait admis dans sa réplique du 6 avril 2021. En outre, en alléguant dans ses charges lesdits frais, l’appelant aurait accepté de continuer à assumer seul ces frais et ce indépendamment du sort de la jouissance de ces résidences. Elle soutient qu’après la conclusion de la convention, l’appelant aurait modifié unilatéralement son attitude, en réclamant le partage des frais. Selon l’appelante, le fait que la convention litigieuse prévoit que chaque partie est libre de louer la résidence d’[...] ne suffit pas à en inférer que les parties étaient convenues pour un partage des frais des résidences secondaires, dès lors que la convention précise que les parties discuteront entre elles du mode à adopter en cas de location. Elle relève enfin qu’il s’agit ici d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il convient de se fonder sur le modèle choisit du temps de la vie commune. Or, en l’espèce, l’appelant assumait seul ces frais pendant la vie commune, de sorte qu’on ne saurait la contraindre à participer à ces frais. Pour sa part, l’appelant conteste qu’il était le seul à assumer les frais des résidences secondaires pendant la vie commune. Il soutient en outre que s’il avait inclus dans ses charges mensuelles des frais en lien avec les résidences secondaires à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2021, ce serait en raison du fait qu’il avait également conclu à l’absence de pension en faveur de son épouse. Or, au moment de la signature de la convention du 4 juin 2021, les deux parties avaient fait des concessions. Il avait ainsi accepté de verser une pension mensuelle de 5'000 fr. en faveur de son épouse. Il n’entendait dès lors pas assumer seul les frais des résidences secondaires. 3.2 Une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (cf. TF 5A.372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3). En vertu de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A.133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A.103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A.133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 4A.488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 5.1.2). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A.469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3). 3.3 S’agissant de la question des frais des résidences secondaires, le premier juge a considéré que les termes de la convention du 4 juin 2021 étaient clairs et ne laissaient place à aucune interprétation. Il a en outre constaté que les parties avaient expressément prévu que l’appelant assumerait seul le paiement des frais relatifs au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée. Cependant, la convention ne mentionnait rien s’agissant des frais relatifs aux résidences secondaires. Selon le premier juge, il n’apparaissait dès lors pas que les parties entendaient que l’appelant assume seul ces frais. Pareille solution ne paraissait de surcroît pas disproportionnée au vu de la situation financière des parties. 3.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait s’agissant de la question de savoir qui assumait les frais des résidences secondaires du temps de la vie commune, dès lors que cet élément n’est pas pertinent dans le cadre de l’interprétation de la convention du 4 juin 2021 dans laquelle chaque partie a dû effectuer des concessions réciproques. En effet, la convention régit les modalités de la séparation des parties en instaurant désormais une jouissance partagée des résidences secondaires (en alternance), alors qu’auparavant celles-ci jouissaient en commun de ces deux biens. Le fait que l’appelant se serait acquitté seul des frais des résidences secondaires pendant la vie commune n’empêche ainsi nullement les parties de convenir d’un autre mode de répartition de ces frais dans le cadre de leur séparation, étant relevé que le premier juge a constaté qu’un partage des frais par moitié n’apparaissait pas déraisonnable au vu de la situation financière des parties, ce que l’appelante ne conteste du reste pas. Pour ces mêmes motifs, il importe également peu de savoir ce que l’appelant avait allégué à titre de charges dans l’établissement de son budget à l’appui de ses écritures antérieures à la conclusion de la convention litigieuse. Il ressort de l’attitude des parties après la signature de la convention, soit les échanges d’écritures des 27 juillet, 11, 12 et 13 août 2021, que les volontés des parties divergent sur la question de savoir qui doit supporter les frais des résidences secondaires. Les parties ne se sont manifestement pas comprises sur ce point, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir la réelle et volonté commune des parties. Dans ces conditions, il convient d’interpréter objectivement la volonté des parties afin de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. A cet égard, la convention litigieuse prévoit expressément au ch. II l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’appelant, avec la précision que celui-ci en assumera seul les charges. A contrario, s’agissant des résidences secondaires, une solution similaire n’a pas été convenue au ch. IV de la convention. Seul est réglementé la répartition, à part égale, de la jouissance de ces résidences dont les parties sont copropriétaires et co-usufruitières. La convention doit dès lors être interprétée en ce sens que les frais du domicile conjugal doivent être assumés par l’appelant seul, qui en a la jouissance exclusive. Quant aux résidences secondaires, faute pour les parties d’avoir expressément stipulé le contraire et compte tenu de la répartition de la jouissance à part égale, il y a lieu d’interpréter la convention en ce sens que les frais y relatifs doivent être supportés à part égale par les parties, a fortiori dans la mesure où les parties ont expressément prévu la possibilité pour chaque partie de louer le bien d’[...] durant les périodes dont elle le dispose. Il paraît en effet peu concevable que l’appelante puisse dégager un profit de la location de ce bien sans avoir à assumer en contrepartie la moindre charge. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé de compenser ses créances de CHF 6'236.30 et EUR 9'741.- sur le montant dû à son épouse à titre de contribution d’entretien. Il soutient que le raisonnement du premier juge, en tant qu’il se fonde sur l’art. 121 al. 2 CC, est erroné. Il expose que les montants précités sont exigibles au sens de l’art. 120 CO et peuvent donc être compensés sur les pensions à verser à son épouse. L’appelante se serait contentée de conclure au rejet de cette conclusion sans tenter d’établir que les prestations versées seraient absolument nécessaires à son entretien de base, condition qui ne serait de toute manière pas remplie. L’appelante réaliserait à 50 % des revenus d’au minimum 12'000 fr. net par mois, ce qui suffirait à couvrir ses propres charges, étant précisé que l’appelant contribue seul à l’entretien des deux enfants du couple. Il invoque que son épouse se serait contentée de contester en bloc les frais réclamés pour les résidences secondaires, soit le contenu de la pièce 22, sans discuter des postes de charge qu’elle considérait comme n’étant pas dus. L’appelante aurait de surcroît admis que les charges mensuelles des résidences secondaires s’élevaient « en chiffre rond » à 2'300 fr., de sorte qu’elle aurait admis être débitrice envers son époux d’un montant de 13'800 fr. pour l’année 2021. Pour cette période, ne serait litigieuse que la somme de 2'537 fr., qui correspondrait aux postes que l’appelante qualifierait de dépenses extraordinaires (frais d’architecte et de décorations). L’appelant relève de surcroît que la compensation est un acte juridique unilatéral formateur qui se présente avant tout comme l’exercice d’un droit de justice propre, puisque le titulaire de la contre-créance en obtient l’exécution par lui-même, indépendamment de la volonté du compensé et sans avoir recours à la force étatique, de sorte que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait l’empêcher de compenser tous frais futurs, soit dès 2022, des résidences secondaires sur le montant de la pension due. Pour sa part, l’appelante relève qu’elle a non seulement conclu au rejet de la conclusion en compensation prise par son époux mais qu’elle a également contesté en quotité les sommes réclamées en première instance. Elle expose que l’appelant se serait contenté de lister les montants qu’il prétend avoir payés au titre de frais d’entretien et charges courantes des résidences secondaires pour l’année 2021. Il n’aurait ainsi pas démontré que ces montants lui auraient effectivement été facturés ni qu’il s’en serait acquittés, de sorte qu’il aurait échoué à établir le bienfondé de sa créance. Au demeurant, elle relève que certaines dépenses listées par l’appelant (frais d’architecte et de décoration) constitueraient des dépenses extraordinaires et ne sauraient être assimilées à des frais d’entretien ou charges courantes. S’agissant de la conclusion prise par l’appelant tendant à la compensation, dès le 1er janvier 2022, des sommes qu’il avancerait dans le futur pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes des résidences secondaires, l’appelante soutient qu’il convient de la rejeter, dans la mesure où le montant de la créance future de son époux n’est pas déterminé ni déterminable à ce stade et donc pas exigible. 4.2 4.2.1 En se référant à l’art. 121 al. 2, 2e phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le premier juge a considéré que « la compensation des sommes avancées par l’appelant pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires avec les montants qu’il devait à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse n’était nullement justifiée, dès lors que les frais relatifs à une résidence secondaire ne feraient pas partie du minimum vital LP du droit de la famille ». Il a ainsi considéré que cette question devrait être tranchée dans le cadre du divorce des parties. 4.2.2 A teneur de l’art. 121 al. 1 CC, le juge peut dans certaines circonstances attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille. L’époux qui n’est plus locataire répond alors solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus ; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (al. 2). 4.2.3 En accord avec l’appelant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante, l’art. 121 al. 2 CC ne trouve pas application ici. Cet article concerne les droits et obligations qui découlent du logement principal des époux et non des résidences secondaires (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, etc.], FF 1996 I 1, p. 99 ; Barrelet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 6 ad art. 121 CC). De surcroît, les époux ne sont pas locataires de leurs résidences secondaires, mais respectivement copropriétaires et co-usufruitiers. Par ailleurs, cette norme ne saurait s’appliquer dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, seul le juge du divorce étant habilité à transférer à un époux, à certaines conditions, les droits et obligations découlant du bail. Partant, il convient de se fonder sur les art. 120 CO et suivants afin de déterminer si l’appelant est en droit de compenser sa créance sur la pension due à son épouse. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. De manière générale, la compensation suppose la réunion de quatre conditions positives et deux conditions négatives. Les conditions positives sont l’identité et la réciprocité des sujets des obligations, l'identité des prestations dues, l'exigibilité des dettes que l'on entend compenser et, enfin, l'existence d'une déclaration de compensation. S'agissant des conditions négatives, la compensation ne doit être exclue ni contractuellement, ni légalement (art. 120ss CO ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. Bâle 2021, n. 1 à 17 ad art. 120 C0 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 671). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire. L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée (TF 9C.293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.3.4) ; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (TF 4A.140/2014 du 16 octobre 2014 consid. 5.1 ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, op. cit., n. 18-19 ad art. 120 CO). Les contributions d’entretien découlant des effets généraux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de l’art. 125 ch. 2 CO (Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 69 ad art. 125 CO, p. 330 et les réf. citées). Vu les termes de l’art. 125 ch. 2 CO (« absolument nécessaire »), l’impossibilité de compenser ne vaut que pour la part des contributions qui sert à couvrir le minimum vital défini par l’art. 93 LP du créancier d’aliments (ATF 88 II 312 ; Aepli, op. cit., n. 74 ad art. 125 CO, p. 716 ; cf. CACI 6 avril 2021/168 consid. 4.3). Ainsi, lorsque le crédirentier ne réalise pas des revenus suffisants à couvrir son minimum vital, la compensation est exclue (CACI 6 septembre 2016/372 consid. 9.2 et les réf. citées). Il appartient alors au crédirentier de démontrer que sa créance est absolument nécessaire. En revanche, il incombe à celui qui veut éteindre sa dette par la compensation de prouver que les conditions de la compensation sont remplies (Juge déléguée CACI 14 juillet 2021/344 consid. 3.2). 4.3.2 Il convient d’examiner dans un premier temps si l’appelant a établi que les conditions de la compensation étaient remplies et, le cas échéant, dans un second temps, si l’appelante peut s’opposer à la compensation en démontrant que les sommes compensées porteraient atteinte à son minimum vital. En l’espèce, s’agissant des frais des résidences secondaires de 2021, l’appelant s’est contenté d’alléguer en première instance qu’il aurait avancé la part des frais des résidences secondaires de son épouse afin d’éviter la notification de poursuites à leur encontre – allégué dûment contesté par son épouse –, en produisant un décompte des charges des résidences et un lot de factures. Ce faisant, l’intéressé n’a versé aucune pièce au dossier qui attesterait du paiement des charges listées dans le décompte produit. Il a ainsi échoué à prouver l’existence de la créance qu’il entend compenser. Il s’ensuit que la question de savoir si les postes allégués dans ledit décompte constituent bien des frais d’entretien et des charges courantes peut demeurer ouverte, et ce même si l’appelante a reconnu que les charges de ces résidences s’élevaient à 2'300 fr. par mois. Partant, l’appelant ne saurait être autorisé, par voie judiciaire, à compenser les sommes de CHF 6'236.30 et de EUR 9'741.- sur le montant de la pension due à l’appelante. 4.3.3 Il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il soit autorisé à compenser, à partir du 1er janvier 2022, les sommes qu’il avancerait à l’avenir pour le paiement des frais des résidences secondaires. L’appelant ne dispose en effet pas d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de son droit à la compensation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 141 III 68 consid. 2.3 ; TF 4A.618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2) de créances futures, dont le montant ne peut être déterminé à ce stade. Par ailleurs, une telle autorisation ne saurait le protéger de l’attitude prétendument procédurière de son épouse (cf. requête complémentaire du 18 février 2022), dès lors que celle-ci conserverait de toute manière la possibilité de contester les montants compensés au titre de frais et charges courantes des résidences secondaires par le bais d’une action judiciaire en ce sens. Faute d’intérêt digne de protection, la conclusion constatatoire de l’appelant est irrecevable. C’est le lieu de préciser que si l’appelant ne dispose pas d’un intérêt à la constatation de son droit à la compensation, la présente décision ne saurait l’empêcher de compenser – au moyen d’une déclaration en ce sens (art. 124 al. 1 CO) –, le paiement des éventuels frais des résidences secondaires sur le montant de la contribution d’entretien due à son épouse, pour autant que les conditions y relatives soient remplies (cf. infra consid. 4.2.1). La compensation est en effet un acte unilatéral qui ne nécessite ni consentement ni action judiciaire (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 120 CO), étant rappelé que les parties, en cas de désaccord sur les éventuelles sommes compensées, pourront faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 5. 5.1 L’appelante indique qu’elle avait conclu au rejet de la conclusion de son époux tendant à constater que les parties sont libres de louer les résidences secondaires sises à [...] et [...] durant leur temps de jouissance. Elle rappelle que les parties sont copropriétaires à part égale de la résidence secondaire de [...], de sorte qu’en l’absence d’un règlement d’utilisation et d’administration en disposant autrement (art. 647ss CC), la location de ce bien immobilier ne pouvait être décidée que d’un commun accord entre les parties. Le premier juge ne pouvait ainsi déduire du fait que les parties avaient prévu la possibilité de louer la résidence secondaire d’[...] que rien ne s’opposait à ce qu’elles en fassent de même s’agissant de la résidence de [...]. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale aurait outrepassé ses pouvoirs en statuant sur un objet qui sortirait par ailleurs du cadre prévu par la loi pour régler les modalités de la vie séparée des époux, ceci en violation des art. 172 al. 2 CC, 176 al. 1 ch. 2 CC et 647b al. 1 CC. L’appelant soutient que le premier juge n’aurait pas outrepassé ses compétences en octroyant la possibilité pour les parties de louer le bien de [...] sur leur temps de jouissance pour les aider à financer les charges de celui-ci. 5.2 5.2.1 Le juge des mesures protectrices ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale ; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi (ATF 114 II 18 consid. 3b ; Juge délégué CACI 19 mai 2022/272 consid. 4). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Il peut également statuer sur l'attribution d'un logement de vacances (ATF 119 II 193 consid. 3, JdT 1996 I 196 ; TF 5A.623/2022 du 7 février 2023 consid. 5 ; TF 5A.198/2012 du 24 août 2012 consid. 6.3.2 et 6.3.3 ; Juge délégué CACI 31 mars 2022/176 consid. 8.2.1). 5.2.2 Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A.253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A.611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont par ailleurs limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 5.3 Le premier juge est parvenu à la conclusion que les parties pouvaient louer la résidence secondaire de [...] durant les périodes dont elles en ont la jouissance au motif que cette solution avait été prévue conventionnellement par les parties s’agissant de la résidence d’[...]. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Premièrement, il est douteux que l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC – qui légifère la question de l’attribution du logement, ce qui vaut également pour le logement de vacances – trouve application lorsque la question litigieuse est la location d’une résidence secondaire, et que les parties – copropriétaires à part égale de l’immeuble de [...] –, sont en désaccord sur ce point. La question de savoir si l’appelant aurait dû saisir le juge ordinaire d’une action fondée sur le droit de la copropriété (art. 646ss CC) se pose, ce qui entrainerait l’irrecevabilité de la conclusion prise en ce sens faute de compétence ratione materiae du premier juge (art. 59 al. 2 let. b CPC). Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que même à considérer que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale était bien compétent pour trancher ce point, la conclusion de l’appelant devrait de toute manière être rejetée. Les parties ont en effet réglé les modalités de leur séparation par la convention du 4 juin 2021, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, elles ont expressément prévu que chaque partie était libre de louer la résidence secondaire d’[...] durant les périodes dont elles disposaient du bien. A contrario, pareille solution n’a manifestement pas été convenue pour la résidence secondaire de [...]. Dans ces conditions, il convient d’en inférer que la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) était d’autoriser la location de la villa d’[...], à l’exclusion du chalet de [...], de sorte qu’il ne saurait être question – tel que le requiert l’appelant au ch. IV de ses conclusions de première instance – de « constater que les parties sont libres de louer les résidences secondaires sises à [...] et à [...] ». Si l’appelant entendait obtenir l’autorisation de louer le chalet de [...], il devait déposer une demande en modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle n’est possible qu’en présence de faits nouveaux portant sur des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Or, l’appelant ne fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait de revoir cette réglementation. Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a modifié la portée de la convention en autorisant les parties à louer les deux résidences secondaires lorsqu’elles en avaient la jouissance. L’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point en ce sens que le ch. II sera supprimé. 6. 6.1 En définitive, l’appel de A.J......... doit être partiellement admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’appel de B.J........., il doit être rejeté. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Quant aux dépens, ceux-ci peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). 6.3 6.3.1 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, pour l’appel de A.J........., ils doivent être arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Dans la mesure où l’appelante n’obtient gain de cause que sur la moitié de ses conclusions, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art. 106 al. 2 CPC), à l’exception des frais en lien avec l’ordonnance d’effet suspensif, dans la mesure où l’appelante a succombé sur ce point (art. 106 al. 1 CPC). Pour l’appel de B.J........., il se justifie de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), à sa charge, dès lors qu’il a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, l’appelant versera à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). 6.3.2 S’agissant des dépens de deuxième instance, la charge des dépens pour la procédure d’appel peut être évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), eu égard aux questions financières en jeu et aux arguments soulevés. Au vu de l’issue des deux appels et de la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits ([1/2 x 2'000 + 2'000] – 1/2 x 2'000). En définitive, l’appelant versera la somme de 2'300 fr. à l’appelante à titre de dépens réduits de deuxième instance et restitution partielle de l’avance de frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.J......... est partiellement admis. II. L’appel de B.J......... est rejeté. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2022 est réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.J......... par 500 fr. (cinq cents francs) et de l’appelant B.J......... par 900 fr. (neuf cents francs). V. L’appelant B.J......... versera à l’appelante A.J......... la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance et de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Estelle Chanson (pour A.J.........), ‑ Mes Pierre-Alain Schmidt et Laure Héritier (pour B.J.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :