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HC / 2023 / 212

Datum:
2023-07-20
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS21.007278-221034 294 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 21 juillet 2023 .................. Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique GreffiĂšre : Mme Cottier ***** Art. 176 al. 1 ch. 2 et 179 al. 1 CC ; 18 al. 1, 120 al. 1 et 125 ch. 2 CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.J........., Ă  [...], intimĂ©e, et B.J........., Ă  [...], requĂ©rant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 aoĂ»t 2022 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 aoĂ»t 2022, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a dit que les parties supporteraient les frais des rĂ©sidences secondaires sises Ă  [...] et Ă  [...], dont elles Ă©taient copropriĂ©taires, par moitiĂ© (I), a dit que les parties Ă©taient libres de louer la rĂ©sidence secondaire de [...] durant leur temps de jouissance, Ă  charge pour la partie qui bĂ©nĂ©ficierait du produit de la location d’en supporter toutes les charges, en particulier fiscales, qui en dĂ©couleraient (II), a dit que la convention du 4 juin 2021 ratifiĂ©e pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tait maintenue pour le surplus (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dĂ©pens (IV), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant appel (VI). En droit, saisi d’une question d’interprĂ©tation de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2021, le premier juge a constatĂ© que les parties Ă©taient convenues que l’époux jouirait seul du domicile conjugal et supporterait seul les frais en lien avec celui-ci. Quant aux rĂ©sidences secondaires, les parties s’étaient mises d’accord de rĂ©partir la moitiĂ© du temps de jouissance de celles-ci selon un calendrier discutĂ© entre elles sans toutefois prĂ©ciser Ă  qui reviendrait le paiement des charges y relatives. Dans ces conditions, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il n’apparaissait pas que les parties aient prĂ©vu que l’époux s’acquitte Ă©galement seul des frais liĂ©s aux rĂ©sidences secondaires. Pareille solution apparaissait Ă©galement disproportionnĂ©e compte tenu de la situation financiĂšre respective des parties. Le premier juge a ainsi astreint les parties Ă  assumer chacune par moitiĂ© les frais y relatifs. Il a en revanche rejetĂ© les conclusions de l’époux relatives Ă  la compensation des frais liĂ©s aux rĂ©sidences secondaires, cette question devant ĂȘtre tranchĂ©e dans le cadre du divorce des parties. Le premier juge a ensuite constatĂ© que dite convention prĂ©voyait Ă©galement la possibilitĂ© pour chaque Ă©poux de louer la rĂ©sidence secondaire d’[...]. Il a ainsi considĂ©rĂ© que rien ne s’opposait Ă  ce qu’elles en fassent de mĂȘme avec la rĂ©sidence secondaire de [...]. Enfin, s’agissant de la conclusion de l’épouse prĂ©voyant le versement d’une provisio ad litem en sa faveur de 15'000 fr., le magistrat a considĂ©rĂ© que les revenus de l’intĂ©ressĂ©e additionnĂ©s Ă  sa contribution d’entretien, lui permettaient d’assumer sa propre dĂ©fense, sans qu’il soit nĂ©cessaire de solliciter le soutien de son Ă©poux. Partant, le premier juge a rejetĂ© cette conclusion. B. a) Par acte du 22 aoĂ»t 2022, A.J......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  la suppression du ch. II et Ă  la rĂ©forme du ch. I de son dispositif en ce sens que les parties ne soient pas autorisĂ©es Ă  louer la rĂ©sidence secondaire de [...] et que l’époux soit astreint Ă  supporter seul les frais des rĂ©sidences secondaires sises Ă  [...] et Ă  [...]. Elle a conclu en outre Ă  l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des ch. I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise. Le mĂȘme jour, B.J......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a Ă©galement dĂ©posĂ© un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit autorisĂ© Ă  compenser les sommes avancĂ©es pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les rĂ©sidences secondaires de [...] et d’[...] pour l’annĂ©e 2021 Ă  concurrence de respectivement 6'236 fr. 30 et de EUR 9'741.-, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la compensation s’opĂ©rera en dĂ©duction des montants dus Ă  titre de contribution d’entretien, et Ă  ce qu’il soit autorisĂ© Ă  compenser, Ă  partir du 1er janvier 2022, toutes les sommes qu’il avancerait dans le futur pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les rĂ©sidences secondaires de [...] et d’[...]. b) Par courrier du 23 aoĂ»t 2022, l’appelante a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte tendant Ă  l’effet suspensif, en invoquant que cette suspension se justifiait Ă©galement sous l’angle des risques d’interprĂ©tation erronĂ©e que susciterait le terme « frais » mentionnĂ© au ch. I du dispositif de l’ordonnance entreprise. L’appelant n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l’effet suspensif. Par ordonnance du 30 aoĂ»t 2022, la Juge unique de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif et a dit qu’il serait statuĂ© sur les frais judiciaires et dĂ©pens dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. c) Par rĂ©ponse du 28 octobre 2022, l’appelant s’est dĂ©terminĂ© sur l’appel de son Ă©pouse et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet. Le mĂȘme jour, l’appelante s’est Ă©galement dĂ©terminĂ©e sur l’appel de son Ă©poux et a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son rejet. Le 11 novembre 2022, l’appelant s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la rĂ©ponse de l’appelante. Par avis du 30 novembre 2022, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. a) L’appelant, nĂ© le [...] 1969, et l’appelante, nĂ©e [...] le [...] 1972, se sont mariĂ©s le [...] 2000. Deux enfants sont issus de leur union, tous deux aujourd’hui majeurs : - I........., nĂ©e le [...] 2002, - R........., nĂ© le [...] 2005. b) Les parties sont copropriĂ©taires, par moitiĂ©, du chalet sis Ă  [...] et co-usufruitiĂšres des parts sociales de la SCI « [...] », sociĂ©tĂ© immobiliĂšre de droit français qui dĂ©tient une rĂ©sidence secondaire Ă  [...] (France). 2. a) Le 16 fĂ©vrier 2021, l’appelant a saisi le prĂ©sident d’une requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a notamment conclu Ă  l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...], Ă  [...], Ă  charge pour lui d’en assumer l’ensemble des charges, Ă  l’attribution de la garde de l’enfant R........., Ă  ce que le droit de visite de l’appelante sur l’enfant R......... soit fixĂ© Ă  dire de justice, Ă  ce qu’il soit donnĂ© acte Ă  l’appelant du fait qu’il s’engage Ă  subvenir Ă  l’entretien des enfants I......... et R......... et Ă  ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre Ă©poux. Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 19 mars 2021, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prĂ©citĂ©es et, reconventionnellement, Ă  l’attribution du domicile conjugal, Ă  l’instauration d’une garde alternĂ©e sur l’enfant R........., Ă  ce que l’appelant soit astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'540 fr. en faveur de l’enfant R......... et de 7'200 fr. en faveur de l’appelante – subsidiairement, en cas d’attribution du domicile conjugal Ă  l’appelant, de 2'680 fr. en faveur de l’enfant R......... et de 11'800 fr. en faveur de l’appelante – et au versement d’une provisio ad litem de 40'000 francs. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a Ă©tĂ© tenue le 4 juin 2021, en prĂ©sence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention rĂ©glant les modalitĂ©s de leur sĂ©paration, ratifiĂ©e sur le siĂšge par le prĂ©sident pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, libellĂ©e en ces termes : « I. Les Ă©poux B.J......... et A.J......... conviennent de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective est intervenue le 17 janvier 2021. II. La jouissance du domicile conjugal, sis Ă  [...], est attribuĂ©e Ă  B.J......... qui en assumera seul les charges. III. Le lieu de rĂ©sidence de R........., nĂ© le [...] 2005, est fixĂ© au domicile de son pĂšre. En l’état actuel des choses, on prĂ©voit une garde alternĂ©e de R........., en prĂ©cisant qu’il ne sera en aucun cas imposĂ© Ă  R......... une obligation des relations personnelles avec sa mĂšre dont il ne voudrait pas. B.J......... prend l’engagement d’encourager R......... Ă  rencontrer sa mĂšre, et il s’engage par ailleurs Ă  donner des nouvelles, notamment dans les domaines scolaires et de santĂ©, des enfants Ă  leur mĂšre. IV. Pour les rĂ©sidences secondaires de [...] et [...], parties conviennent de se rĂ©partir leur jouissance de la maniĂšre suivante : - Pour [...] : Ă  B.J......... pour les semaines paires et Ă  A.J......... pour les semaines impaires ; - pour [...], cette annĂ©e 2021, en juillet pour B.J......... et en aoĂ»t Ă  A.J........., puis, dĂšs fin aoĂ»t 2021, les deux premiĂšres semaines du mois Ă  B.J......... et les deux autres Ă  A.J........., chacun Ă©tant libre de louer le bien durant les pĂ©riodes dont il dispose. Les parties discuteront entre elles du mode Ă  adopter en cas de location, et au besoin. V. DĂšs et y compris le 1er juin 2021, B.J......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le rĂ©gulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.......... Les allocations familiales sont dues Ă  B.J........., qui fera les dĂ©marches nĂ©cessaires pour les percevoir directement de la caisse concernĂ©e, pour les deux enfants. Dans l’hypothĂšse oĂč ces dĂ©marches prendraient quelque temps, A.J......... les reversera, dĂšs ce mois de juin 2021, Ă  B.J.......... VI. Le vendredi 11 juin 2021 Ă  9 heures, les parties se retrouveront au domicile de [...], en compagnie de leur avocat respectif, pour discuter de la question de la rĂ©partition des meubles que A.J......... pourra emporter, puis elles conviendront ensuite de la date d’un dĂ©mĂ©nagement, dont le coĂ»t sera assumĂ© par B.J.......... B.J......... pourra changer les serrures du domicile ex-conjugal dĂšs ce jour-lĂ . En outre, A.J......... ramĂšnera les clĂ©s et tĂ©lĂ©commandes du logement de [...] encore en sa possession. VII. Chaque partie garde ses frais d’avocat. » b) Par courriel du 27 juillet 2021, l’appelant a indiquĂ© Ă  son Ă©pouse que le compte bancaire de la [...] Ă©tait vide et l’a invitĂ©e Ă  effectuer un versement destinĂ© Ă  couvrir la moitiĂ© des frais relatifs Ă  l’immeuble d’[...]. Par courriel du 11 aoĂ»t 2021, l’appelante a rĂ©pondu Ă  son Ă©poux que la convention du 4 juin 2021 prĂ©voyait expressĂ©ment que le chalet de [...] et la maison d’[...] seraient gratuitement mis Ă  sa disposition, et que c’était pour ce motif qu’elle avait renoncĂ© Ă  rĂ©clamer une provisio ad litem dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par courriel du 12 aoĂ»t 2021, l’appelant a contestĂ© l’interprĂ©tation de son Ă©pouse de la convention du 4 juin 2021. Il a persistĂ© Ă  soutenir que l’appelante Ă©tait tenue de s’acquitter de la moitiĂ© des frais des rĂ©sidences secondaires. Par courriel du 13 aoĂ»t 2021, l’appelante a confirmĂ© Ă  son Ă©poux qu’elle n’avait pas la mĂȘme lecture que lui de la convention du 4 juin 2021. 3. Le 18 fĂ©vrier 2022, l’appelant a dĂ©posĂ© une requĂȘte complĂ©mentaire de mesures protectrices de l’union conjugale, et a notamment conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit dit et constatĂ© que les frais des rĂ©sidences secondaires sises Ă  [...] et Ă  [...] doivent ĂȘtre supportĂ©s par moitiĂ© entre les Ă©poux [...], en leur qualitĂ© de copropriĂ©taires, respectivement co-usufruitiers des parts sociales de la [...] « [...] », et ce rĂ©troactivement depuis la sĂ©paration des parties (I), Ă  ce qu’il soit autorisĂ© Ă  compenser les sommes qu’il a avancĂ©es pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les rĂ©sidences secondaires de [...] et d’[...] pour l’annĂ©e 2021 Ă  concurrence de 5'793 fr. 10 et EUR 9'741.-, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la compensation s’opĂ©rera en dĂ©duction des montants dus Ă  titre de contribution d’entretien (II), Ă  ce qu’il soit autorisĂ© Ă  compenser, Ă  partir du 1er janvier 2022, toutes les sommes qu’il avancerait dans le futur pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les rĂ©sidences secondaires de [...] et d’[...] (III) et Ă  ce qu’il soit dit et constatĂ© que les parties sont libres de louer les rĂ©sidences secondaires sises Ă  [...] et Ă  [...] durant leur temps de jouissance, Ă  charge pour la partie qui bĂ©nĂ©ficie du produit de la location d’en supporter toutes les charges, en particulier fiscales, qui en dĂ©couleraient (IV). Par Ă©criture du 5 mai 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prĂ©citĂ©es et, reconventionnellement, Ă  ce que l’appelant soit astreint Ă  assumer seul les charges des rĂ©sidences secondaires de [...] et d’[...] et Ă  lui verser, dĂšs rĂ©ception de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale Ă  intervenir, un montant de 15'000 fr. Ă  titre de provisio ad litem. Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a Ă©tĂ© tenue par le prĂ©sident le 9 mai 2022, en prĂ©sence des parties, toutes deux assistĂ©es de leur conseil respectif. Dans sa rĂ©plique datĂ©e du mĂȘme jour, l’appelant a modifiĂ© la conclusion II de sa requĂȘte complĂ©mentaire du 18 fĂ©vrier 2022, en ce sens que les montants Ă  compenser s’élĂšvent Ă  6'236 fr. 30 et Ă  EUR 9'741.- au lieu de 5'793 fr. 10 et de EUR 9'741.-. 4. Il ressort du jugement entrepris que la situation financiĂšre des parties est la suivante : a) L’appelant travaille en tant qu’indĂ©pendant auprĂšs de deux sociĂ©tĂ©s actives dans le domaine de l’immobilier et le consulting. Il perçoit Ă  ce titre des revenus nets de l’ordre de 25'000 fr. par mois. b) L’appelante travaille en qualitĂ© de dentiste de maniĂšre indĂ©pendante Ă  un taux d’activitĂ© de 50 %. Cette activitĂ© lucrative lui procure des revenus nets de l’ordre de 12'000 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 FormĂ©s en temps utile par des parties qui ont un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales de plus de 10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si un point est critiquĂ© et motivĂ© et que la Cour de cĂ©ans peut donc entrer en matiĂšre, elle est ensuite libre dans l’application du droit (art. 57 CPC), n’étant liĂ©e ni par la motivation du tribunal de premiĂšre instance, ni par celle de l’appelant. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de premiĂšre instance sur le point litigieux, elle doit procĂ©der Ă  une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (TF 4A.218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A.376/2016 du 2 dĂ©cembre 2016 consid. 3.2.2). L’art. 29a Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A.278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Pour les questions relatives aux Ă©poux (cf. Tappy, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, 2e Ă©d. [CR-CPC], nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique Ă  l'objet du litige et la maxime des dĂ©bats Ă  l'Ă©tablissement des faits. Le juge est liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă  l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaĂźt lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allĂ©guĂ©s et Ă©tablis par les parties (TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.2 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A.456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveautĂ© posĂ©e par la lettre b est sans autre rĂ©alisĂ©e et seule celle d'allĂ©gation immĂ©diate doit ĂȘtre examinĂ©e. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de dĂ©montrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer prĂ©cisĂ©ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ĂȘtre produit en premiĂšre instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un dĂ©lai de dix jours, respectivement d’une Ă  deux semaines (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.3.2 En l’espĂšce, outre des piĂšces de formes, l’appelant a produit un courrier de mise en demeure adressĂ© Ă  l’appelante le 21 octobre 2022 (piĂšce 2). Si ce courrier est recevable en la forme, celui-ci ayant Ă©tĂ© produit sans retard, il n’est toutefois pas certain que l’ensemble des indications y contenues, soit notamment les divers frais que l’appelant expose avoir avancĂ©s, n’auraient pas pu ĂȘtre allĂ©guĂ©s auparavant. Quoi qu’il en soit cette question peut demeurer ouverte, dĂšs lors que les informations contenues dans ledit courrier sont sans incidence sur le sort des conclusions prises par les parties en appel. Il en va de mĂȘme du SMS des amis communs des parties datĂ© du 23 juillet 2022 (piĂšce 3). S’agissant des piĂšces produites par l’appelante, si celles-ci sont certes nouvelles et donc recevables, on relĂšvera Ă©galement qu’elles sont sans incidence sur le sort de l’appel. 3. 3.1 L’appelante invoque une violation du droit, plus prĂ©cisĂ©ment de l’art. 18 al. 1 CO. Elle reproche au premier juge d’avoir interprĂ©tĂ© Ă  tort la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2021 en ce sens que les parties s’étaient entendues pour se partager par moitiĂ© les frais relatifs aux rĂ©sidences secondaires. Elle se plaint Ă  cet Ă©gard d’une constatation inexacte des faits, dĂšs lors que le premier juge a omis de tenir compte du fait qu’elle n’avait jamais participĂ© aux frais des rĂ©sidences secondaires pendant la vie commune, ce que son Ă©poux aurait admis dans sa rĂ©plique du 6 avril 2021. En outre, en allĂ©guant dans ses charges lesdits frais, l’appelant aurait acceptĂ© de continuer Ă  assumer seul ces frais et ce indĂ©pendamment du sort de la jouissance de ces rĂ©sidences. Elle soutient qu’aprĂšs la conclusion de la convention, l’appelant aurait modifiĂ© unilatĂ©ralement son attitude, en rĂ©clamant le partage des frais. Selon l’appelante, le fait que la convention litigieuse prĂ©voit que chaque partie est libre de louer la rĂ©sidence d’[...] ne suffit pas Ă  en infĂ©rer que les parties Ă©taient convenues pour un partage des frais des rĂ©sidences secondaires, dĂšs lors que la convention prĂ©cise que les parties discuteront entre elles du mode Ă  adopter en cas de location. Elle relĂšve enfin qu’il s’agit ici d’une procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il convient de se fonder sur le modĂšle choisit du temps de la vie commune. Or, en l’espĂšce, l’appelant assumait seul ces frais pendant la vie commune, de sorte qu’on ne saurait la contraindre Ă  participer Ă  ces frais. Pour sa part, l’appelant conteste qu’il Ă©tait le seul Ă  assumer les frais des rĂ©sidences secondaires pendant la vie commune. Il soutient en outre que s’il avait inclus dans ses charges mensuelles des frais en lien avec les rĂ©sidences secondaires Ă  l’appui de sa requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 fĂ©vrier 2021, ce serait en raison du fait qu’il avait Ă©galement conclu Ă  l’absence de pension en faveur de son Ă©pouse. Or, au moment de la signature de la convention du 4 juin 2021, les deux parties avaient fait des concessions. Il avait ainsi acceptĂ© de verser une pension mensuelle de 5'000 fr. en faveur de son Ă©pouse. Il n’entendait dĂšs lors pas assumer seul les frais des rĂ©sidences secondaires. 3.2 Une convention sur mesures protectrices de l’union conjugale est une manifestation de volontĂ© qui doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e selon les mĂȘmes principes que les autres contrats (cf. TF 5A.372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3). En vertu de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge doit, tant pour dĂ©terminer si un contrat a Ă©tĂ© conclu que pour l’interprĂ©ter, rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, sans s’arrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrĂȘts citĂ©s, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties (interprĂ©tation subjective), le cas Ă©chĂ©ant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dĂ©clarations de volontĂ© – Ă©crites ou orales –, mais encore le contexte gĂ©nĂ©ral, soit toutes les circonstances permettant de dĂ©couvrir la volontĂ© rĂ©elle des parties, qu’il s’agisse de dĂ©clarations antĂ©rieures Ă  la conclusion du contrat ou de faits postĂ©rieurs Ă  celle-ci, en particulier le comportement ultĂ©rieur des parties Ă©tablissant quelles Ă©taient Ă  l’époque les conceptions des contractants eux-mĂȘmes. L’apprĂ©ciation de ces indices concrets par le juge, selon son expĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie, relĂšve du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A.133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A.103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2). Si le juge ne parvient pas Ă  dĂ©terminer la volontĂ© rĂ©elle et commune des parties – parce que les preuves font dĂ©faut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volontĂ© exprimĂ©e par l’autre Ă  l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas dĂ©jĂ  du simple fait qu’elle l’affirme en procĂ©dure, mais doit rĂ©sulter de l’administration des preuves –, il doit recourir Ă  l’interprĂ©tation normative (ou objective), Ă  savoir rechercher leur volontĂ© objective, en dĂ©terminant le sens que, d’aprĂšs les rĂšgles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prĂȘter aux dĂ©clarations de volontĂ© de l’autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A.133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer Ă  une partie le sens objectif de sa dĂ©claration ou de son comportement, mĂȘme s’il ne correspond pas Ă  sa volontĂ© intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 4A.488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 5.1.2). Cette interprĂ©tation dite objective, qui relĂšve du droit, s'effectue non seulement d'aprĂšs le texte et le contexte des dĂ©clarations, mais Ă©galement sur le vu des circonstances qui les ont prĂ©cĂ©dĂ©es et accompagnĂ©es (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), Ă  l'exclusion des circonstances postĂ©rieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 Ă  5.2.3 ; TF 4A.469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3). 3.3 S’agissant de la question des frais des rĂ©sidences secondaires, le premier juge a considĂ©rĂ© que les termes de la convention du 4 juin 2021 Ă©taient clairs et ne laissaient place Ă  aucune interprĂ©tation. Il a en outre constatĂ© que les parties avaient expressĂ©ment prĂ©vu que l’appelant assumerait seul le paiement des frais relatifs au domicile conjugal dont la jouissance lui avait Ă©tĂ© attribuĂ©e. Cependant, la convention ne mentionnait rien s’agissant des frais relatifs aux rĂ©sidences secondaires. Selon le premier juge, il n’apparaissait dĂšs lors pas que les parties entendaient que l’appelant assume seul ces frais. Pareille solution ne paraissait de surcroĂźt pas disproportionnĂ©e au vu de la situation financiĂšre des parties. 3.4 En l’espĂšce, il n’y a pas lieu de complĂ©ter l’état de fait s’agissant de la question de savoir qui assumait les frais des rĂ©sidences secondaires du temps de la vie commune, dĂšs lors que cet Ă©lĂ©ment n’est pas pertinent dans le cadre de l’interprĂ©tation de la convention du 4 juin 2021 dans laquelle chaque partie a dĂ» effectuer des concessions rĂ©ciproques. En effet, la convention rĂ©git les modalitĂ©s de la sĂ©paration des parties en instaurant dĂ©sormais une jouissance partagĂ©e des rĂ©sidences secondaires (en alternance), alors qu’auparavant celles-ci jouissaient en commun de ces deux biens. Le fait que l’appelant se serait acquittĂ© seul des frais des rĂ©sidences secondaires pendant la vie commune n’empĂȘche ainsi nullement les parties de convenir d’un autre mode de rĂ©partition de ces frais dans le cadre de leur sĂ©paration, Ă©tant relevĂ© que le premier juge a constatĂ© qu’un partage des frais par moitiĂ© n’apparaissait pas dĂ©raisonnable au vu de la situation financiĂšre des parties, ce que l’appelante ne conteste du reste pas. Pour ces mĂȘmes motifs, il importe Ă©galement peu de savoir ce que l’appelant avait allĂ©guĂ© Ă  titre de charges dans l’établissement de son budget Ă  l’appui de ses Ă©critures antĂ©rieures Ă  la conclusion de la convention litigieuse. Il ressort de l’attitude des parties aprĂšs la signature de la convention, soit les Ă©changes d’écritures des 27 juillet, 11, 12 et 13 aoĂ»t 2021, que les volontĂ©s des parties divergent sur la question de savoir qui doit supporter les frais des rĂ©sidences secondaires. Les parties ne se sont manifestement pas comprises sur ce point, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir la rĂ©elle et volontĂ© commune des parties. Dans ces conditions, il convient d’interprĂ©ter objectivement la volontĂ© des parties afin de rechercher comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait ĂȘtre comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. A cet Ă©gard, la convention litigieuse prĂ©voit expressĂ©ment au ch. II l’attribution de la jouissance du domicile conjugal Ă  l’appelant, avec la prĂ©cision que celui-ci en assumera seul les charges. A contrario, s’agissant des rĂ©sidences secondaires, une solution similaire n’a pas Ă©tĂ© convenue au ch. IV de la convention. Seul est rĂ©glementĂ© la rĂ©partition, Ă  part Ă©gale, de la jouissance de ces rĂ©sidences dont les parties sont copropriĂ©taires et co-usufruitiĂšres. La convention doit dĂšs lors ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en ce sens que les frais du domicile conjugal doivent ĂȘtre assumĂ©s par l’appelant seul, qui en a la jouissance exclusive. Quant aux rĂ©sidences secondaires, faute pour les parties d’avoir expressĂ©ment stipulĂ© le contraire et compte tenu de la rĂ©partition de la jouissance Ă  part Ă©gale, il y a lieu d’interprĂ©ter la convention en ce sens que les frais y relatifs doivent ĂȘtre supportĂ©s Ă  part Ă©gale par les parties, a fortiori dans la mesure oĂč les parties ont expressĂ©ment prĂ©vu la possibilitĂ© pour chaque partie de louer le bien d’[...] durant les pĂ©riodes dont elle le dispose. Il paraĂźt en effet peu concevable que l’appelante puisse dĂ©gager un profit de la location de ce bien sans avoir Ă  assumer en contrepartie la moindre charge. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusĂ© de compenser ses crĂ©ances de CHF 6'236.30 et EUR 9'741.- sur le montant dĂ» Ă  son Ă©pouse Ă  titre de contribution d’entretien. Il soutient que le raisonnement du premier juge, en tant qu’il se fonde sur l’art. 121 al. 2 CC, est erronĂ©. Il expose que les montants prĂ©citĂ©s sont exigibles au sens de l’art. 120 CO et peuvent donc ĂȘtre compensĂ©s sur les pensions Ă  verser Ă  son Ă©pouse. L’appelante se serait contentĂ©e de conclure au rejet de cette conclusion sans tenter d’établir que les prestations versĂ©es seraient absolument nĂ©cessaires Ă  son entretien de base, condition qui ne serait de toute maniĂšre pas remplie. L’appelante rĂ©aliserait Ă  50 % des revenus d’au minimum 12'000 fr. net par mois, ce qui suffirait Ă  couvrir ses propres charges, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’appelant contribue seul Ă  l’entretien des deux enfants du couple. Il invoque que son Ă©pouse se serait contentĂ©e de contester en bloc les frais rĂ©clamĂ©s pour les rĂ©sidences secondaires, soit le contenu de la piĂšce 22, sans discuter des postes de charge qu’elle considĂ©rait comme n’étant pas dus. L’appelante aurait de surcroĂźt admis que les charges mensuelles des rĂ©sidences secondaires s’élevaient « en chiffre rond » Ă  2'300 fr., de sorte qu’elle aurait admis ĂȘtre dĂ©bitrice envers son Ă©poux d’un montant de 13'800 fr. pour l’annĂ©e 2021. Pour cette pĂ©riode, ne serait litigieuse que la somme de 2'537 fr., qui correspondrait aux postes que l’appelante qualifierait de dĂ©penses extraordinaires (frais d’architecte et de dĂ©corations). L’appelant relĂšve de surcroĂźt que la compensation est un acte juridique unilatĂ©ral formateur qui se prĂ©sente avant tout comme l’exercice d’un droit de justice propre, puisque le titulaire de la contre-crĂ©ance en obtient l’exĂ©cution par lui-mĂȘme, indĂ©pendamment de la volontĂ© du compensĂ© et sans avoir recours Ă  la force Ă©tatique, de sorte que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait l’empĂȘcher de compenser tous frais futurs, soit dĂšs 2022, des rĂ©sidences secondaires sur le montant de la pension due. Pour sa part, l’appelante relĂšve qu’elle a non seulement conclu au rejet de la conclusion en compensation prise par son Ă©poux mais qu’elle a Ă©galement contestĂ© en quotitĂ© les sommes rĂ©clamĂ©es en premiĂšre instance. Elle expose que l’appelant se serait contentĂ© de lister les montants qu’il prĂ©tend avoir payĂ©s au titre de frais d’entretien et charges courantes des rĂ©sidences secondaires pour l’annĂ©e 2021. Il n’aurait ainsi pas dĂ©montrĂ© que ces montants lui auraient effectivement Ă©tĂ© facturĂ©s ni qu’il s’en serait acquittĂ©s, de sorte qu’il aurait Ă©chouĂ© Ă  Ă©tablir le bienfondĂ© de sa crĂ©ance. Au demeurant, elle relĂšve que certaines dĂ©penses listĂ©es par l’appelant (frais d’architecte et de dĂ©coration) constitueraient des dĂ©penses extraordinaires et ne sauraient ĂȘtre assimilĂ©es Ă  des frais d’entretien ou charges courantes. S’agissant de la conclusion prise par l’appelant tendant Ă  la compensation, dĂšs le 1er janvier 2022, des sommes qu’il avancerait dans le futur pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes des rĂ©sidences secondaires, l’appelante soutient qu’il convient de la rejeter, dans la mesure oĂč le montant de la crĂ©ance future de son Ă©poux n’est pas dĂ©terminĂ© ni dĂ©terminable Ă  ce stade et donc pas exigible. 4.2 4.2.1 En se rĂ©fĂ©rant Ă  l’art. 121 al. 2, 2e phr. CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le premier juge a considĂ©rĂ© que « la compensation des sommes avancĂ©es par l’appelant pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les rĂ©sidences secondaires avec les montants qu’il devait Ă  titre de contribution d’entretien en faveur de son Ă©pouse n’était nullement justifiĂ©e, dĂšs lors que les frais relatifs Ă  une rĂ©sidence secondaire ne feraient pas partie du minimum vital LP du droit de la famille ». Il a ainsi considĂ©rĂ© que cette question devrait ĂȘtre tranchĂ©e dans le cadre du divorce des parties. 4.2.2 A teneur de l’art. 121 al. 1 CC, le juge peut dans certaines circonstances attribuer Ă  l’un des Ă©poux les droits et les obligations qui rĂ©sultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille. L’époux qui n’est plus locataire rĂ©pond alors solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congĂ© prĂ©vu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus ; lorsque sa responsabilitĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©e pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versĂ© avec la contribution d’entretien due Ă  son conjoint, par acomptes limitĂ©s au montant du loyer mensuel (al. 2). 4.2.3 En accord avec l’appelant, ce qui n’est d’ailleurs pas contestĂ© par l’appelante, l’art. 121 al. 2 CC ne trouve pas application ici. Cet article concerne les droits et obligations qui dĂ©coulent du logement principal des Ă©poux et non des rĂ©sidences secondaires (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la rĂ©vision du code civil suisse [Ă©tat civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, etc.], FF 1996 I 1, p. 99 ; Barrelet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 6 ad art. 121 CC). De surcroĂźt, les Ă©poux ne sont pas locataires de leurs rĂ©sidences secondaires, mais respectivement copropriĂ©taires et co-usufruitiers. Par ailleurs, cette norme ne saurait s’appliquer dans le cadre d’une procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale, seul le juge du divorce Ă©tant habilitĂ© Ă  transfĂ©rer Ă  un Ă©poux, Ă  certaines conditions, les droits et obligations dĂ©coulant du bail. Partant, il convient de se fonder sur les art. 120 CO et suivants afin de dĂ©terminer si l’appelant est en droit de compenser sa crĂ©ance sur la pension due Ă  son Ă©pouse. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont dĂ©bitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa crĂ©ance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO prĂ©cise que la compensation n'a lieu qu'autant que le dĂ©biteur fait connaĂźtre au crĂ©ancier son intention de l'invoquer. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la compensation suppose la rĂ©union de quatre conditions positives et deux conditions nĂ©gatives. Les conditions positives sont l’identitĂ© et la rĂ©ciprocitĂ© des sujets des obligations, l'identitĂ© des prestations dues, l'exigibilitĂ© des dettes que l'on entend compenser et, enfin, l'existence d'une dĂ©claration de compensation. S'agissant des conditions nĂ©gatives, la compensation ne doit ĂȘtre exclue ni contractuellement, ni lĂ©galement (art. 120ss CO ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e Ă©d. BĂąle 2021, n. 1 Ă  17 ad art. 120 C0 ; Engel, TraitĂ© des obligations en droit suisse, 1997, p. 671). La loi n’exige pas que la crĂ©ance compensante soit liquide – Ă  savoir non contestĂ©e ou dont l’existence et la quotitĂ© sont Ă©tablies par jugement ou tout autre titre exĂ©cutoire. L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le dĂ©biteur Ă  opposer la compensation alors mĂȘme que sa propre prĂ©tention est contestĂ©e (TF 9C.293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.3.4) ; le compensĂ© conserve toutefois la possibilitĂ© de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotitĂ© de la crĂ©ance compensante, voire la rĂ©alisation de telle ou telle autre condition nĂ©cessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure oĂč l’incertitude est ultĂ©rieurement levĂ©e par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou Ă  tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dĂ©pendra du cadre procĂ©dural dans lequel l’exception de compensation est soulevĂ©e (TF 4A.140/2014 du 16 octobre 2014 consid. 5.1 ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, op. cit., n. 18-19 ad art. 120 CO). Les contributions d’entretien dĂ©coulant des effets gĂ©nĂ©raux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de l’art. 125 ch. 2 CO (Aepli, ZĂŒrcher Kommentar, 1991, n. 69 ad art. 125 CO, p. 330 et les rĂ©f. citĂ©es). Vu les termes de l’art. 125 ch. 2 CO (« absolument nĂ©cessaire »), l’impossibilitĂ© de compenser ne vaut que pour la part des contributions qui sert Ă  couvrir le minimum vital dĂ©fini par l’art. 93 LP du crĂ©ancier d’aliments (ATF 88 II 312 ; Aepli, op. cit., n. 74 ad art. 125 CO, p. 716 ; cf. CACI 6 avril 2021/168 consid. 4.3). Ainsi, lorsque le crĂ©direntier ne rĂ©alise pas des revenus suffisants Ă  couvrir son minimum vital, la compensation est exclue (CACI 6 septembre 2016/372 consid. 9.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Il appartient alors au crĂ©direntier de dĂ©montrer que sa crĂ©ance est absolument nĂ©cessaire. En revanche, il incombe Ă  celui qui veut Ă©teindre sa dette par la compensation de prouver que les conditions de la compensation sont remplies (Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 14 juillet 2021/344 consid. 3.2). 4.3.2 Il convient d’examiner dans un premier temps si l’appelant a Ă©tabli que les conditions de la compensation Ă©taient remplies et, le cas Ă©chĂ©ant, dans un second temps, si l’appelante peut s’opposer Ă  la compensation en dĂ©montrant que les sommes compensĂ©es porteraient atteinte Ă  son minimum vital. En l’espĂšce, s’agissant des frais des rĂ©sidences secondaires de 2021, l’appelant s’est contentĂ© d’allĂ©guer en premiĂšre instance qu’il aurait avancĂ© la part des frais des rĂ©sidences secondaires de son Ă©pouse afin d’éviter la notification de poursuites Ă  leur encontre – allĂ©guĂ© dĂ»ment contestĂ© par son Ă©pouse –, en produisant un dĂ©compte des charges des rĂ©sidences et un lot de factures. Ce faisant, l’intĂ©ressĂ© n’a versĂ© aucune piĂšce au dossier qui attesterait du paiement des charges listĂ©es dans le dĂ©compte produit. Il a ainsi Ă©chouĂ© Ă  prouver l’existence de la crĂ©ance qu’il entend compenser. Il s’ensuit que la question de savoir si les postes allĂ©guĂ©s dans ledit dĂ©compte constituent bien des frais d’entretien et des charges courantes peut demeurer ouverte, et ce mĂȘme si l’appelante a reconnu que les charges de ces rĂ©sidences s’élevaient Ă  2'300 fr. par mois. Partant, l’appelant ne saurait ĂȘtre autorisĂ©, par voie judiciaire, Ă  compenser les sommes de CHF 6'236.30 et de EUR 9'741.- sur le montant de la pension due Ă  l’appelante. 4.3.3 Il n’y a pas lieu de donner suite Ă  la conclusion de l’appelant tendant Ă  ce qu’il soit autorisĂ© Ă  compenser, Ă  partir du 1er janvier 2022, les sommes qu’il avancerait Ă  l’avenir pour le paiement des frais des rĂ©sidences secondaires. L’appelant ne dispose en effet pas d’un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  la constatation immĂ©diate de son droit Ă  la compensation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 141 III 68 consid. 2.3 ; TF 4A.618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2) de crĂ©ances futures, dont le montant ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ce stade. Par ailleurs, une telle autorisation ne saurait le protĂ©ger de l’attitude prĂ©tendument procĂ©duriĂšre de son Ă©pouse (cf. requĂȘte complĂ©mentaire du 18 fĂ©vrier 2022), dĂšs lors que celle-ci conserverait de toute maniĂšre la possibilitĂ© de contester les montants compensĂ©s au titre de frais et charges courantes des rĂ©sidences secondaires par le bais d’une action judiciaire en ce sens. Faute d’intĂ©rĂȘt digne de protection, la conclusion constatatoire de l’appelant est irrecevable. C’est le lieu de prĂ©ciser que si l’appelant ne dispose pas d’un intĂ©rĂȘt Ă  la constatation de son droit Ă  la compensation, la prĂ©sente dĂ©cision ne saurait l’empĂȘcher de compenser – au moyen d’une dĂ©claration en ce sens (art. 124 al. 1 CO) –, le paiement des Ă©ventuels frais des rĂ©sidences secondaires sur le montant de la contribution d’entretien due Ă  son Ă©pouse, pour autant que les conditions y relatives soient remplies (cf. infra consid. 4.2.1). La compensation est en effet un acte unilatĂ©ral qui ne nĂ©cessite ni consentement ni action judiciaire (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 120 CO), Ă©tant rappelĂ© que les parties, en cas de dĂ©saccord sur les Ă©ventuelles sommes compensĂ©es, pourront faire valoir leurs prĂ©tentions dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial. 5. 5.1 L’appelante indique qu’elle avait conclu au rejet de la conclusion de son Ă©poux tendant Ă  constater que les parties sont libres de louer les rĂ©sidences secondaires sises Ă  [...] et [...] durant leur temps de jouissance. Elle rappelle que les parties sont copropriĂ©taires Ă  part Ă©gale de la rĂ©sidence secondaire de [...], de sorte qu’en l’absence d’un rĂšglement d’utilisation et d’administration en disposant autrement (art. 647ss CC), la location de ce bien immobilier ne pouvait ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que d’un commun accord entre les parties. Le premier juge ne pouvait ainsi dĂ©duire du fait que les parties avaient prĂ©vu la possibilitĂ© de louer la rĂ©sidence secondaire d’[...] que rien ne s’opposait Ă  ce qu’elles en fassent de mĂȘme s’agissant de la rĂ©sidence de [...]. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale aurait outrepassĂ© ses pouvoirs en statuant sur un objet qui sortirait par ailleurs du cadre prĂ©vu par la loi pour rĂ©gler les modalitĂ©s de la vie sĂ©parĂ©e des Ă©poux, ceci en violation des art. 172 al. 2 CC, 176 al. 1 ch. 2 CC et 647b al. 1 CC. L’appelant soutient que le premier juge n’aurait pas outrepassĂ© ses compĂ©tences en octroyant la possibilitĂ© pour les parties de louer le bien de [...] sur leur temps de jouissance pour les aider Ă  financer les charges de celui-ci. 5.2 5.2.1 Le juge des mesures protectrices ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale ; il est limitĂ© par le numerus clausus des mesures prĂ©vues par la loi (ATF 114 II 18 consid. 3b ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 19 mai 2022/272 consid. 4). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, Ă  la requĂȘte de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondĂ©e, le juge des mesures protectrices prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de mĂ©nage. Il peut Ă©galement statuer sur l'attribution d'un logement de vacances (ATF 119 II 193 consid. 3, JdT 1996 I 196 ; TF 5A.623/2022 du 7 fĂ©vrier 2023 consid. 5 ; TF 5A.198/2012 du 24 aoĂ»t 2012 consid. 6.3.2 et 6.3.3 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 31 mars 2022/176 consid. 8.2.1). 5.2.2 Selon l’art. 179 al. 1, 1Ăšre phrase, CC, le juge prononce les modifications commandĂ©es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dĂ©terminĂ©es n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut ĂȘtre obtenue que si, depuis leur prononcĂ©, les circonstances de fait ont changĂ© d’une maniĂšre essentielle et durable, Ă  savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, si les faits qui ont fondĂ© le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitĂ©e se sont rĂ©vĂ©lĂ©s faux ou ne se sont par la suite pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vu, ou encore si la dĂ©cision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiĂ©e parce que le juge appelĂ© Ă  statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A.611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A.501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2). Les possibilitĂ©s de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont par ailleurs limitĂ©es. Les mĂȘmes restrictions que celles qui dĂ©coulent de la jurisprudence en matiĂšre de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6 ; cf. de Weck-ImmelĂ©, Modification d'une convention entre Ă©poux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, Ă©tĂ© 2016). Une adaptation ne peut ĂȘtre exigĂ©e que si les modifications notables concernent des Ă©lĂ©ments qui avaient Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme Ă©tablis au moment de la signature de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 5.3 Le premier juge est parvenu Ă  la conclusion que les parties pouvaient louer la rĂ©sidence secondaire de [...] durant les pĂ©riodes dont elles en ont la jouissance au motif que cette solution avait Ă©tĂ© prĂ©vue conventionnellement par les parties s’agissant de la rĂ©sidence d’[...]. Ce raisonnement ne saurait ĂȘtre suivi. PremiĂšrement, il est douteux que l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC – qui lĂ©gifĂšre la question de l’attribution du logement, ce qui vaut Ă©galement pour le logement de vacances – trouve application lorsque la question litigieuse est la location d’une rĂ©sidence secondaire, et que les parties – copropriĂ©taires Ă  part Ă©gale de l’immeuble de [...] –, sont en dĂ©saccord sur ce point. La question de savoir si l’appelant aurait dĂ» saisir le juge ordinaire d’une action fondĂ©e sur le droit de la copropriĂ©tĂ© (art. 646ss CC) se pose, ce qui entrainerait l’irrecevabilitĂ© de la conclusion prise en ce sens faute de compĂ©tence ratione materiae du premier juge (art. 59 al. 2 let. b CPC). Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dĂšs lors que mĂȘme Ă  considĂ©rer que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tait bien compĂ©tent pour trancher ce point, la conclusion de l’appelant devrait de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ©e. Les parties ont en effet rĂ©glĂ© les modalitĂ©s de leur sĂ©paration par la convention du 4 juin 2021, ratifiĂ©e par le prĂ©sident pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, elles ont expressĂ©ment prĂ©vu que chaque partie Ă©tait libre de louer la rĂ©sidence secondaire d’[...] durant les pĂ©riodes dont elles disposaient du bien. A contrario, pareille solution n’a manifestement pas Ă©tĂ© convenue pour la rĂ©sidence secondaire de [...]. Dans ces conditions, il convient d’en infĂ©rer que la rĂ©elle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) Ă©tait d’autoriser la location de la villa d’[...], Ă  l’exclusion du chalet de [...], de sorte qu’il ne saurait ĂȘtre question – tel que le requiert l’appelant au ch. IV de ses conclusions de premiĂšre instance – de « constater que les parties sont libres de louer les rĂ©sidences secondaires sises Ă  [...] et Ă  [...] ». Si l’appelant entendait obtenir l’autorisation de louer le chalet de [...], il devait dĂ©poser une demande en modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle n’est possible qu’en prĂ©sence de faits nouveaux portant sur des Ă©lĂ©ments qui avaient Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme Ă©tablis au moment de la signature de la convention. Or, l’appelant ne fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait de revoir cette rĂ©glementation. Dans ces conditions, c’est Ă  tort que le premier juge a modifiĂ© la portĂ©e de la convention en autorisant les parties Ă  louer les deux rĂ©sidences secondaires lorsqu’elles en avaient la jouissance. L’ordonnance entreprise sera modifiĂ©e sur ce point en ce sens que le ch. II sera supprimĂ©. 6. 6.1 En dĂ©finitive, l’appel de A.J......... doit ĂȘtre partiellement admis, l’ordonnance Ă©tant rĂ©formĂ©e dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Quant Ă  l’appel de B.J........., il doit ĂȘtre rejetĂ©. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – de la premiĂšre instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens, sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'Ă©carter de cette rĂšgle et de rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation, notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (let. c). Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en premiĂšre instance dans les procĂ©dures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer Ă  nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Quant aux dĂ©pens, ceux-ci peuvent ĂȘtre compensĂ©s (art. 106 al. 2 CPC). 6.3 6.3.1 Quant aux frais judiciaires de deuxiĂšme instance, pour l’appel de A.J........., ils doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’émolument de dĂ©cision relatif Ă  l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Dans la mesure oĂč l’appelante n’obtient gain de cause que sur la moitiĂ© de ses conclusions, il est Ă©quitable de mettre les frais judiciaires par moitiĂ© Ă  la charge des parties (art. 106 al. 2 CPC), Ă  l’exception des frais en lien avec l’ordonnance d’effet suspensif, dans la mesure oĂč l’appelante a succombĂ© sur ce point (art. 106 al. 1 CPC). Pour l’appel de B.J........., il se justifie de mettre les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), Ă  sa charge, dĂšs lors qu’il a succombĂ© (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appelant versera Ă  l’appelante la somme de 300 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette derniĂšre (art. 111 al. 2 CPC). 6.3.2 S’agissant des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, la charge des dĂ©pens pour la procĂ©dure d’appel peut ĂȘtre Ă©valuĂ©e Ă  2'000 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), eu Ă©gard aux questions financiĂšres en jeu et aux arguments soulevĂ©s. Au vu de l’issue des deux appels et de la clĂ© de rĂ©partition qui prĂ©cĂšde pour les frais judiciaires, l’appelant versera Ă  l’appelante la somme de 2'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits ([1/2 x 2'000 + 2'000] – 1/2 x 2'000). En dĂ©finitive, l’appelant versera la somme de 2'300 fr. Ă  l’appelante Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance et restitution partielle de l’avance de frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.J......... est partiellement admis. II. L’appel de B.J......... est rejetĂ©. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 aoĂ»t 2022 est rĂ©formĂ©e en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimĂ©. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'400 fr., sont mis Ă  la charge de l’appelante A.J......... par 500 fr. (cinq cents francs) et de l’appelant B.J......... par 900 fr. (neuf cents francs). V. L’appelant B.J......... versera Ă  l’appelante A.J......... la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance et de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Estelle Chanson (pour A.J.........), ‑ Mes Pierre-Alain Schmidt et Laure HĂ©ritier (pour B.J.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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