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HC / 2018 / 728

Datum:
2018-08-14
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD15.053603-180912 467 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 15 aoĂ»t 2018 ........................ Composition : Mme Crittin Dayen, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Pitteloud ***** Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par G........., Ă  [...], intimĂ©e, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C........., Ă  [...], requĂ©rant, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou le premier juge) a rejetĂ© la requĂȘte de C......... du 8 juin 2017 (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles de G......... du 14 aoĂ»t 2017 (II), a dit que l’entretien convenable de J........., nĂ©e [...], Ă©tait arrĂȘtĂ© Ă  398 fr. 20, allocations de formation professionnelle de 330 fr. et part au salaire d’apprentie de 568 fr. dĂ©duites (III), a astreint C......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa fille J......... par le rĂ©gulier versement payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G......... d’une pension de 275 fr., allocations de formation professionnelle en sus, dĂšs le 1er juin 2017 (IV) et Ă  l’entretien de son Ă©pouse G......... par le rĂ©gulier versement payable d’avance le premier de chaque mois d’une pension de 185 fr. dĂšs la date prĂ©citĂ©e (V), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que les frais (judiciaires, rĂ©d.) et les dĂ©pens suivaient le sort de la cause au fond (V [recte : VII]). En droit, le premier juge Ă©tait appelĂ© Ă  statuer sur une requĂȘte de C......... tendant Ă  la suppression de la contribution d’entretien « en faveur des siens » au paiement de laquelle il avait Ă©tĂ© astreint. Le premier juge a considĂ©rĂ© que 60 % du salaire d’apprentie de J......... devait ĂȘtre imputĂ© sur le coĂ»t de son entretien, si bien que son entretien convenable s’élevait Ă  398 fr. 20. S’agissant de G........., son budget prĂ©sentait un disponible de 437 fr. 35. Quant Ă  C........., un revenu hypothĂ©tique de 4'407 fr. 30 par mois devait lui ĂȘtre imputĂ©, calculĂ© sur la base de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse CN 2016-2018 du 8 dĂ©cembre 2015. Au vu de ses charges, le budget de C......... prĂ©sentait un disponible de 961 fr. 35. Cela Ă©tant, le premier juge a considĂ©rĂ© que C......... devait contribuer Ă  l’entretien de sa fille Ă  hauteur de 275 fr. par mois et s’acquitter d’une pension mensuelle de 185 fr. en faveur de son Ă©pouse. B. a) Par acte du 15 juin 2018, G......... a interjetĂ© un appel contre l’ordonnance du 31 mai 2018, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de J......... soit arrĂȘtĂ© Ă  1'296 fr. 20, sous dĂ©duction de 330 fr. d’allocation de formation et de 283 fr. Ă  titre de part au salaire d’apprentie (I), Ă  la rĂ©forme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de J......... soit arrĂȘtĂ©e Ă  550 fr. (III) et Ă  la rĂ©forme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution en sa faveur soit arrĂȘtĂ©e Ă  600 fr. (IV). Elle a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, lequel lui a Ă©tĂ© accordĂ© par ordonnance du 26 juin 2018 de la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de cĂ©ans. b) Par rĂ©ponse du 9 juillet 2018, C......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. Il a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. C......... et G........., se sont mariĂ©s le [...] 1995 Ă  [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - X........., nĂ© le [...] 1996, - J........., nĂ©e le [...] 2001. Le 27 octobre 2014, les parties ont signĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente, prĂ©voyant notamment que C......... contribuerait Ă  l’entretien des siens par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. dĂšs le 1er dĂ©cembre 2013. 2. Le 8 dĂ©cembre 2015 C......... a adressĂ© une demande unilatĂ©rale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3. Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 8 juin 2017, C......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse et de sa fille. Une audience de mesures provisionnelles a Ă©tĂ© tenue le 14 aoĂ»t 2017 par la prĂ©sidente. G......... a conclu, reconventionnellement, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que C......... soit astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa fille J......... dĂšs et y compris le 1er juin 2017, par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., Ă©ventuelles allocations familiales en sus, et qu’il assume en outre la moitiĂ© des frais dentaires et orthodontiques de sa fille non couverts par les assurances (I) et Ă  ce que C......... soit astreint Ă  contribuer Ă  son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dĂšs et y compris le 1er juin 2017 (II). C......... a conclu au rejet des conclusions prĂ©citĂ©es. Une audience de mesures provisionnelles a Ă©tĂ© tenue le 8 mai 2018 par la prĂ©sidente. 4. a) La situation professionnelle et matĂ©rielle de C......... est la suivante : Depuis le 1er juin 2017, C......... travaille Ă  temps plein pour la sociĂ©tĂ© [...]. Il ressort de son contrat de travail qu’il est engagĂ© en qualitĂ© de maçon, pour effectuer « des travaux de rĂ©novation et d’entretien de bĂątiments, tant intĂ©rieur qu’extĂ©rieur ». Selon ce mĂȘme document, il perçoit une rĂ©munĂ©ration mensuelle brute de 3'900 fr., correspondant Ă  la durĂ©e collective de travail en vigueur au sein de l’entreprise, soit 44,5 heures par semaine. Selon la fiche de salaire du mois d’aoĂ»t 2017, il a perçu un salaire mensuel net de 3'363 fr. 80. C......... a dĂ©clarĂ©, lors de l’audience du 8 mai 2018, avoir travaillĂ© pendant trois mois Ă  100 % et que son taux avait diminuĂ© depuis octobre 2017, travaillant dĂšs lors Ă  taux variable. Il a expliquĂ© qu’à taux plein, son salaire net ascendait Ă  3'300 fr. ou 3'400 fr. par mois. Son certificat de salaire 2017, pour les mois de juin Ă  dĂ©cembre, mentionne un salaire annuel net de 13'508 fr. 30. Ses dĂ©comptes de salaire pour janvier Ă  mars 2018 indiquent que le salaire brut est fixĂ© sur un salaire horaire de 24 fr. 37 et 25 fr. en mars 2018. Ainsi, C......... a perçu, en janvier 2018, un salaire mensuel net de 588 fr. 55, de 2'017 fr. 90 en fĂ©vrier 2018 et de 1'919 fr. 15 en mars 2018. Il a Ă©galement dĂ©clarĂ© que durant le mois d’avril 2018, il avait perçu un salaire de 3'200 fr. net, travaillant alors Ă  presque 100 %. S’agissant de ses charges, C......... s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'500 fr., a dĂ©clarĂ© payer 328 fr. de prime d’assurance-maladie et ne pas avoir de frais de repas. Quant Ă  ses frais de transport, C......... se rend en voiture, depuis [...], jusqu’à son lieu de travail Ă  [...]. La charge fiscale de C......... s’est Ă©levĂ©e Ă  727 fr. 90 par mois en 2015. b) La situation personnelle et matĂ©rielle de G......... est la suivante : G......... travaille Ă  80 % comme caissiĂšre au service de la sociĂ©tĂ© [...], pour un salaire mensuel net, versĂ© treize fois l’an, de 3'035 francs. Elle a dĂ©clarĂ©, lors de l’audience du 14 aoĂ»t 2017, que son salaire n’avait pas changĂ©, hormis une augmentation de 30 fr. brut. Le montant de son loyer s’élĂšve Ă  1'479 fr., place de parc comprise, pour un appartement qu’elle partage avec sa fille J........., sa prime d’assurance-maladie de base, partiellement subsidiĂ©e, Ă  146 fr. 50, sa prime d’assurance complĂ©mentaire Ă  39 fr. et ses frais de transport Ă  74 fr. pour un abonnement [...]. Elle a dĂ©clarĂ©, Ă  l’audience du 14 aoĂ»t 2017, manger parfois Ă  l’extĂ©rieur lorsqu’elle travaille. Il ressort des piĂšces produites que le montant de ses impĂŽts est de 107 fr. 60 par mois. c) La situation personnelle et matĂ©rielle des enfants des parties est la suivantes : X......... travaille comme mĂ©canicien indĂ©pendant dans un garage et ne vit plus chez sa mĂšre. Les allocations de formation professionnelle pour J......... sont perçues par sa mĂšre Ă  hauteur de 330 fr. par mois. Actuellement en deuxiĂšme annĂ©e d’apprentissage d’employĂ©e de commerce, J......... touche un salaire brut de 800 fr. par mois, versĂ© treize fois, 80 fr. nets de frais professionnels en sus. Son contrat d’apprentissage mentionne encore que son salaire, en premiĂšre annĂ©e, Ă©tait de 600 fr. par mois, et que celui en troisiĂšme annĂ©e sera de 1'100 fr. par mois, versĂ© treize fois l’an. Les charges de J......... s’élĂšvent Ă  1'296 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 ConformĂ©ment Ă  l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier Ă©tat devant la premiĂšre instance et capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. 3.1 Dans un premier grief, G......... (ci-aprĂšs : l’appelante) se plaint de ce que le premier juge n’ait pas tenu compte d’un treiziĂšme salaire en calculant le revenu hypothĂ©tique de C......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©), au vu de l’art. 49 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. C’est ainsi un salaire mensuel net de 4'407 fr. 30 touchĂ© treize fois l’an qui aurait dĂ» ĂȘtre retenu par le premier juge, soit 4'474 fr. 60 en moyenne par mois. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© fait valoir que ce serait Ă  juste titre que le premier juge n’aurait pas calculĂ© son revenu hypothĂ©tique en tenant compte d’un treiziĂšme salaire, puisqu’il ressortirait de son contrat individuel de travail et de ses fiches de salaire qu’il n’en perçoit pas. 3.2 Lorsqu’il arrĂȘte le montant du revenu hypothĂšque, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; MĂŒhlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsĂŒbliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publiĂ© aux ATF 137 III 604 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A.933/2015 du 23 fĂ©vrier 2016 consid. 6.1 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espĂšce (TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie ; toutefois, mĂȘme dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les rĂšgles d'expĂ©rience doivent ĂȘtre Ă©tablis (TF 5A.152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). Les revenus dĂ©coulant de l’EnquĂȘte suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu’il y a lieu de dĂ©duire les cotisations sociales (CACI 26 aoĂ»t 2016/473). 3.3 En l’espĂšce, il n’y a lieu de tenir compte ni du contrat de travail ni des fiches de salaire de l’intimĂ©, puisque le revenu arrĂȘtĂ© par le premier juge procĂšde d’une estimation. Contrairement Ă  ce que soutient l’appelante, qui ne remet pas en cause le mode de calcul opĂ©rĂ© par le premier juge, le montant arrĂȘtĂ© Ă  titre de revenu hypothĂ©tique n’est pas critiquable, puisqu’il correspond aux salaires usuellement perçus en Suisse dans la branche de la construction par les ouvriers ne disposant pas d’un certificat fĂ©dĂ©ral de capacitĂ© (CFC). En effet, il ressort du site internet http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr que le salaire brut mĂ©dian pour un employĂ© non qualifiĂ© de 52 ans, travaillant depuis un an dans une entreprise de construction, s’élĂšve Ă  5'448 fr., soit 4'697 fr. net (5'448 fr. – [5'448 fr. x 13,785 %]), respectivement 6'140 fr. brut, soit 5'293 fr. 60 net (6'140 fr. – [6'140 fr. x 13,785 %]) lorsque le salaire est versĂ© treize fois l’an. Il ressort Ă©galement du site internet prĂ©citĂ© que 25 % des travailleurs perçoivent un salaire brut infĂ©rieur Ă  5'039 fr., soit 4'344 fr. 40 net (5'039 fr. – [5’039 fr. x 13,785 %]), respectivement 5'679 fr. brut, soit 4'896 fr. 15 net (5'679 fr. x 13,785 %]) lorsque le salaire est versĂ© treize fois l’an. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant arrĂȘtĂ© par le premier juge, si bien que le grief de l’appelante doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 Dans un deuxiĂšme grief, l’appelante se plaint de ce que le premier juge ait dĂ©duit 60 % du salaire d’apprentie de J......... du coĂ»t de son entretien. Par ailleurs, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des cotisations sociales qui seront dĂ©duites du salaire d’apprentie de la prĂ©nommĂ©e dĂšs le 1er janvier 2019. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© soutient que puisque J......... est en deuxiĂšme annĂ©e d’apprentissage, c’est Ă  bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte des cotisations sociales qui seront prĂ©levĂ©es en 2019 et qu’il a imputĂ© 60 % de son revenu d’apprentie sur le coĂ»t de son entretien. 4.2 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libĂšre en principe que partiellement les pĂšre et mĂšre de leur obligation, les montants touchĂ©s Ă©tant en gĂ©nĂ©ral insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une dĂ©charge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation Ă©conomique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e Ă©d., 2009, n..943 p. 543). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a imputĂ© la paie d'apprenti Ă  raison de 50 % la premiĂšre annĂ©e, 60 % la deuxiĂšme annĂ©e et 100 % la troisiĂšme annĂ©e (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, citĂ© par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999), mais une imputation des 2/3 pour toute la pĂ©riode d’apprentissage ne procĂšde pas d’un abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). 4.3 En l’espĂšce, c’est en conformitĂ© avec la jurisprudence prĂ©citĂ©e que le premier juge a imputĂ© 60 % du revenu d’apprentie de J......... sur le coĂ»t de son entretien. Pour le surplus, comme le soutient Ă  juste titre l’intimĂ©, il n’y a pas lieu de tenir compte de cotisations sociales qui ne sont Ă  l’heure actuelle pas prĂ©levĂ©es sur le salaire d’apprentie de J........., de sorte qu’à l’instar du prĂ©cĂ©dent, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir comptabilisĂ© sa charge fiscale dans le montant de ses charges, alors que le disponible du couple serait supĂ©rieur Ă  500 fr. par mois. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© soutient que les impĂŽts des parties ne devraient pas ĂȘtre pris en compte dans le calcul de leurs charges, au vu de leur situation modeste. De plus, si la charge fiscale de l’appelante devait ĂȘtre prise en compte, il devrait en aller de mĂȘme de la sienne, ce qui rĂ©duirait son disponible et, de maniĂšre proportionnelle, le montant de la pension Ă  verser Ă  son Ă©pouse et Ă  sa fille. 5.2 Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'ĂȘtre chez les deux Ă©poux. Il n'est cependant pas arbitraire, mĂȘme au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer Ă  prendre en considĂ©ration une charge fiscale de l'un des Ă©poux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allĂ©guĂ© le moindre Ă©lĂ©ment Ă  ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre Ă©poux – dĂ»ment allĂ©guĂ©e – est prise en compte (TF 5A.219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu'un solde de plus de 500 fr. Ă  rĂ©partir entre les Ă©poux justifiait que la charge fiscale courante d'impĂŽts soit prise en considĂ©ration (TF 5A.511/2010 du 4 fĂ©vrier 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas ĂȘtre prise en compte (TF 5A.608/2011 du 13 dĂ©cembre 2011 consid. 6.2.5, rĂ©s. in RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de prĂ©ciser que l'excĂ©dent Ă©ventuel Ă  partager selon la jurisprudence prĂ©citĂ©e doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© en tenant compte de la charge fiscale des Ă©poux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrĂȘts susmentionnĂ©s sans Ă©gard Ă  la charge fiscale, Ă  admettre que ce montant puisse ĂȘtre affectĂ© au paiement des impĂŽts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 octobre 2014/552). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que le juge de premiĂšre instance pouvait s'en tenir aux Ă©lĂ©ments qui lui Ă©taient connus et non procĂ©der Ă  une simulation d'impĂŽts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et rĂ©ellement acquittĂ©es par le dĂ©birentier au moment oĂč il statue (ATF 121 III 20 consid. 3a et les rĂ©f. citĂ©es), et non sur des dĂ©penses hypothĂ©tiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et Ă  concurrence de quel montant – ni si elles seront en dĂ©finitive assumĂ©es (TF 5A.751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Le juge peut parfaitement arrĂȘter ou Ă©valuer la charge fiscale des parties sur la base des piĂšces du dossier sans avoir recours Ă  la calculette mise Ă  disposition sur Internet par l'administration fiscale (TF 5A.589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2). 5.3 En l’espĂšce, il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’a allĂ©guĂ© sa charge fiscale au cours de la procĂ©dure de premiĂšre instance. Toutefois, l’appelante a produit sa dĂ©cision de taxation fiscale 2016, dont il ressort qu’elle s’acquitte d’un montant de 107 fr. 60 par mois. La charge fiscale de l’intimĂ© pour l’annĂ©e 2016 n’est pas connue. Il ressort nĂ©anmoins des piĂšces produites par l’intĂ©ressĂ© Ă  l’appui de la procĂ©dure au fond que sa charge fiscale s’est Ă©levĂ©e Ă  727 fr. 90 par mois pour l’annĂ©e 2015 (cf. piĂšce 151 produite le 28 novembre 2016). Force est tout d’abord de constater que l’appelante, qui prĂ©tend que le disponible du couple est supĂ©rieur Ă  500 fr. par mois, n’en fait pas la dĂ©monstration. En outre, si la charge fiscale de l’intimĂ©e, non allĂ©guĂ©e en premiĂšre instance – tout comme celle de l’intimĂ© –, devait ĂȘtre prise en compte, il ne pourrait qu’en aller de mĂȘme de celle de l’intimĂ©, ce qui aurait pour consĂ©quence de rĂ©duire son disponible et donc le montant des contributions d’entretien, ce en dĂ©faveur de l’appelante. Il ne sera dĂšs lors pas tenu compte de la charge fiscale des parties. 6. 6.1 L’appelante fait encore valoir que, puisque l’intimĂ© bĂ©nĂ©ficierait de six semaines de vacances par annĂ©e, ses frais de dĂ©placement devraient ĂȘtre rĂ©duits Ă  236 fr. 10 par mois au lieu des 267 fr. arrĂȘtĂ©s par le premier juge. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© soutient qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence qui tient compte de 21,7 jours ouvrables par mois et que ses vacances effectives ne seraient pas de six semaines par annĂ©e. 6.2 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schĂ©matisme peut ĂȘtre admis dĂšs lors que les coĂ»ts effectifs de ces charges dĂ©pendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisĂ© de dĂ©terminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procĂ©dure sommaire (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 27 septembre 2013/508). Sont pris en compte, Ă  titre de frais de vĂ©hicule, les coĂ»ts fixes et variables, sans l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II ; TF 5A.508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3 : l'amortissement ne sert en effet pas Ă  l'entretien, mais Ă  la constitution du patrimoine). A ce titre, sont englobĂ©es les primes d'assurances et la taxe automobile, ainsi qu'un montant par kilomĂštre (70 ct/km) multipliĂ© par le nombre de jours ouvrables (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 4 mai 2011/65). Il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables en moyenne (cf. p. ex. Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 20 janvier 2015/36 consid. 5.3.2 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 3 janvier 2018/3 consid. 6.3). 6.3 En l’espĂšce, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement du premier juge, lequel a correctement calculĂ© les frais de transport de l’intimĂ©, en tenant compte d’une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois et d’un coĂ»t de 70 centimes par kilomĂštres, ce qui est conforme Ă  la pratique rappelĂ©e ci-dessus. Il n’y a dĂšs lors pas lieu de rĂ©duire les coĂ»ts de transport de l’intimĂ© dans le sens requis par l’appelante. 7. 7.1 L’appelante se plaint finalement de ce que la diminution des contributions d’entretien ait Ă©tĂ© prononcĂ©e avec effet rĂ©troactif, alors que la requĂȘte de l’intimĂ© avait Ă©tĂ© rejetĂ©e. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© fait valoir que, puisqu’il a dĂ©posĂ© la requĂȘte de mesure provisionnelles en juin 2017, ce serait Ă  raison que le premier juge aurait prononcĂ© la diminution de la pension avec effet rĂ©troactif au 1er juin 2017. 7.2 La dĂ©cision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne dĂ©ploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne rĂ©glementation restant valable jusqu’à l’entrĂ©e en force formelle du nouveau prononcĂ©. La modification peut aussi prendre effet – au plus tĂŽt – au moment du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte (ou Ă  une date ultĂ©rieure), l’octroi d’un tel effet rĂ©troactif relevant toutefois de l’apprĂ©ciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A.681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A.101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3 ; TF 5A.340/2008 du 12 aoĂ»t 2008 consid. 5). 7.3 En l’espĂšce, l’autoritĂ© de premiĂšre instance n’a pas violĂ© le droit en prononçant la modification des contributions d’entretien avec effet au moment du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte, une telle pratique Ă©tant conforme Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e. On relĂšvera que l’appelante elle-mĂȘme avait conclu, reconventionnellement, Ă  ce que les contributions d’entretien soient modifiĂ©es avec effet au 1er juin 2017. 8. 8.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. 8.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante G........., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 9. 9.1 Les conditions de l’art. 117 CPC Ă©tant rĂ©alisĂ©es, la requĂȘte d’assistance judiciaire dĂ©posĂ©e par l’intimĂ© C......... peut ĂȘtre admise. Le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire lui sera ainsi octroyĂ© avec effet au 20 juin 2018, selon la date indiquĂ©e sur la liste des opĂ©rations du 8 aoĂ»t 2018, Me Philippe Chaulmontet lui Ă©tant dĂ©signĂ© comme conseil d’office pour la procĂ©dure d’appel. L’intimĂ© C......... sera astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er septembre 2018 en mains du Service juridique et lĂ©gislatif en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 9.2 Le conseil juridique d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ). Dans sa liste des opĂ©rations du 9 aoĂ»t 2018, l’avocate Henriette DĂ©nĂ©rĂ©az Luisier indique avoir consacrĂ© 4 heures 01 Ă  la procĂ©dure. Elle annonce Ă©galement des dĂ©bours par 9 fr. 30. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnitĂ© de Me Henriette DĂ©nĂ©rĂ©az Luisier sera arrĂȘtĂ©e, pour la pĂ©riode du 15 juin au 27 juillet 2018 Ă  723 fr. (4 h 01 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 9 fr. 30 Ă  titre de dĂ©bours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 56 fr. 40, ce qui donne un total de 788 fr. 70. 9.3 Dans sa liste des opĂ©rations du 8 aoĂ»t 2018, l’avocat Philippe Chaulmontet indique avoir consacrĂ© 5,02 heures Ă  la procĂ©dure. Il annonce Ă©galement des dĂ©bours par 16 fr. 10. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnitĂ© de Me Philippe Chaulmontet sera arrĂȘtĂ©e, pour la pĂ©riode du 20 juin au 8 aoĂ»t 2018 Ă  903 fr. 60 (5.02 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 16 fr. 10 Ă  titre de dĂ©bours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 70 fr. 80, ce qui donne un total de 990 fr. 50. 9.4 Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l'Etat. 10. L’appelante G......... versera Ă  l’intimĂ© C......... la somme de 1'200 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante G......... et provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. IV. La requĂȘte d’assistance judiciaire de C......... est admise, Me Philippe Chaulmontet lui Ă©tant dĂ©signĂ© comme conseil d’office avec effet au 20 juin 2018 et celui-lĂ  Ă©tant astreint Ă  verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et lĂ©gislatif, Ă  Lausanne, dĂšs le 1er septembre 2018. V. L’indemnitĂ© de Me Henriette DĂ©nĂ©rĂ©az Luisier est arrĂȘtĂ©e Ă  788 fr. 70 (sept cent huitante-huit francs et septante centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. L’indemnitĂ© de Me Philippe Chaulmontet est arrĂȘtĂ©e Ă  990 fr. 50 (neuf cent nonante francs et cinquante centimes), TVA et dĂ©bours compris. VII. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de leur conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. VIII. G......... doit verser Ă  C......... la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IX. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Henriette DĂ©nĂ©rĂ©az Luisier (pour G.........), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour C.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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