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TRIBUNAL CANTONAL TD15.053603-180912 467 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 15 août 2018 ........................ Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par G........., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C........., à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de C......... du 8 juin 2017 (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles de G......... du 14 août 2017 (II), a dit que l’entretien convenable de J........., née [...], était arrêté à 398 fr. 20, allocations de formation professionnelle de 330 fr. et part au salaire d’apprentie de 568 fr. déduites (III), a astreint C......... à contribuer à l’entretien de sa fille J......... par le régulier versement payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G......... d’une pension de 275 fr., allocations de formation professionnelle en sus, dès le 1er juin 2017 (IV) et à l’entretien de son épouse G......... par le régulier versement payable d’avance le premier de chaque mois d’une pension de 185 fr. dès la date précitée (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que les frais (judiciaires, réd.) et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V [recte : VII]). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de C......... tendant à la suppression de la contribution d’entretien « en faveur des siens » au paiement de laquelle il avait été astreint. Le premier juge a considéré que 60 % du salaire d’apprentie de J......... devait être imputé sur le coût de son entretien, si bien que son entretien convenable s’élevait à 398 fr. 20. S’agissant de G........., son budget présentait un disponible de 437 fr. 35. Quant à C........., un revenu hypothétique de 4'407 fr. 30 par mois devait lui être imputé, calculé sur la base de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse CN 2016-2018 du 8 décembre 2015. Au vu de ses charges, le budget de C......... présentait un disponible de 961 fr. 35. Cela étant, le premier juge a considéré que C......... devait contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 275 fr. par mois et s’acquitter d’une pension mensuelle de 185 fr. en faveur de son épouse. B. a) Par acte du 15 juin 2018, G......... a interjeté un appel contre l’ordonnance du 31 mai 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de J......... soit arrêté à 1'296 fr. 20, sous déduction de 330 fr. d’allocation de formation et de 283 fr. à titre de part au salaire d’apprentie (I), à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de J......... soit arrêtée à 550 fr. (III) et à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution en sa faveur soit arrêtée à 600 fr. (IV). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du 26 juin 2018 de la Juge déléguée de céans. b) Par réponse du 9 juillet 2018, C......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. C......... et G........., se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - X........., né le [...] 1996, - J........., née le [...] 2001. Le 27 octobre 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente, prévoyant notamment que C......... contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. dès le 1er décembre 2013. 2. Le 8 décembre 2015 C......... a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3. Par requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2017, C......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse et de sa fille. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 14 août 2017 par la présidente. G......... a conclu, reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que C......... soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille J......... dès et y compris le 1er juin 2017, par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et qu’il assume en outre la moitié des frais dentaires et orthodontiques de sa fille non couverts par les assurances (I) et à ce que C......... soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès et y compris le 1er juin 2017 (II). C......... a conclu au rejet des conclusions précitées. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 8 mai 2018 par la présidente. 4. a) La situation professionnelle et matérielle de C......... est la suivante : Depuis le 1er juin 2017, C......... travaille à temps plein pour la société [...]. Il ressort de son contrat de travail qu’il est engagé en qualité de maçon, pour effectuer « des travaux de rénovation et d’entretien de bâtiments, tant intérieur qu’extérieur ». Selon ce même document, il perçoit une rémunération mensuelle brute de 3'900 fr., correspondant à la durée collective de travail en vigueur au sein de l’entreprise, soit 44,5 heures par semaine. Selon la fiche de salaire du mois d’août 2017, il a perçu un salaire mensuel net de 3'363 fr. 80. C......... a déclaré, lors de l’audience du 8 mai 2018, avoir travaillé pendant trois mois à 100 % et que son taux avait diminué depuis octobre 2017, travaillant dès lors à taux variable. Il a expliqué qu’à taux plein, son salaire net ascendait à 3'300 fr. ou 3'400 fr. par mois. Son certificat de salaire 2017, pour les mois de juin à décembre, mentionne un salaire annuel net de 13'508 fr. 30. Ses décomptes de salaire pour janvier à mars 2018 indiquent que le salaire brut est fixé sur un salaire horaire de 24 fr. 37 et 25 fr. en mars 2018. Ainsi, C......... a perçu, en janvier 2018, un salaire mensuel net de 588 fr. 55, de 2'017 fr. 90 en février 2018 et de 1'919 fr. 15 en mars 2018. Il a également déclaré que durant le mois d’avril 2018, il avait perçu un salaire de 3'200 fr. net, travaillant alors à presque 100 %. S’agissant de ses charges, C......... s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'500 fr., a déclaré payer 328 fr. de prime d’assurance-maladie et ne pas avoir de frais de repas. Quant à ses frais de transport, C......... se rend en voiture, depuis [...], jusqu’à son lieu de travail à [...]. La charge fiscale de C......... s’est élevée à 727 fr. 90 par mois en 2015. b) La situation personnelle et matérielle de G......... est la suivante : G......... travaille à 80 % comme caissière au service de la société [...], pour un salaire mensuel net, versé treize fois l’an, de 3'035 francs. Elle a déclaré, lors de l’audience du 14 août 2017, que son salaire n’avait pas changé, hormis une augmentation de 30 fr. brut. Le montant de son loyer s’élève à 1'479 fr., place de parc comprise, pour un appartement qu’elle partage avec sa fille J........., sa prime d’assurance-maladie de base, partiellement subsidiée, à 146 fr. 50, sa prime d’assurance complémentaire à 39 fr. et ses frais de transport à 74 fr. pour un abonnement [...]. Elle a déclaré, à l’audience du 14 août 2017, manger parfois à l’extérieur lorsqu’elle travaille. Il ressort des pièces produites que le montant de ses impôts est de 107 fr. 60 par mois. c) La situation personnelle et matérielle des enfants des parties est la suivantes : X......... travaille comme mécanicien indépendant dans un garage et ne vit plus chez sa mère. Les allocations de formation professionnelle pour J......... sont perçues par sa mère à hauteur de 330 fr. par mois. Actuellement en deuxième année d’apprentissage d’employée de commerce, J......... touche un salaire brut de 800 fr. par mois, versé treize fois, 80 fr. nets de frais professionnels en sus. Son contrat d’apprentissage mentionne encore que son salaire, en première année, était de 600 fr. par mois, et que celui en troisième année sera de 1'100 fr. par mois, versé treize fois l’an. Les charges de J......... s’élèvent à 1'296 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 Dans un premier grief, G......... (ci-après : l’appelante) se plaint de ce que le premier juge n’ait pas tenu compte d’un treizième salaire en calculant le revenu hypothétique de C......... (ci-après : l’intimé), au vu de l’art. 49 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. C’est ainsi un salaire mensuel net de 4'407 fr. 30 touché treize fois l’an qui aurait dû être retenu par le premier juge, soit 4'474 fr. 60 en moyenne par mois. De son côté, l’intimé fait valoir que ce serait à juste titre que le premier juge n’aurait pas calculé son revenu hypothétique en tenant compte d’un treizième salaire, puisqu’il ressortirait de son contrat individuel de travail et de ses fiches de salaire qu’il n’en perçoit pas. 3.2 Lorsqu’il arrête le montant du revenu hypothèque, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A.933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (TF 5A.152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu’il y a lieu de déduire les cotisations sociales (CACI 26 août 2016/473). 3.3 En l’espèce, il n’y a lieu de tenir compte ni du contrat de travail ni des fiches de salaire de l’intimé, puisque le revenu arrêté par le premier juge procède d’une estimation. Contrairement à ce que soutient l’appelante, qui ne remet pas en cause le mode de calcul opéré par le premier juge, le montant arrêté à titre de revenu hypothétique n’est pas critiquable, puisqu’il correspond aux salaires usuellement perçus en Suisse dans la branche de la construction par les ouvriers ne disposant pas d’un certificat fédéral de capacité (CFC). En effet, il ressort du site internet http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr que le salaire brut médian pour un employé non qualifié de 52 ans, travaillant depuis un an dans une entreprise de construction, s’élève à 5'448 fr., soit 4'697 fr. net (5'448 fr. – [5'448 fr. x 13,785 %]), respectivement 6'140 fr. brut, soit 5'293 fr. 60 net (6'140 fr. – [6'140 fr. x 13,785 %]) lorsque le salaire est versé treize fois l’an. Il ressort également du site internet précité que 25 % des travailleurs perçoivent un salaire brut inférieur à 5'039 fr., soit 4'344 fr. 40 net (5'039 fr. – [5’039 fr. x 13,785 %]), respectivement 5'679 fr. brut, soit 4'896 fr. 15 net (5'679 fr. x 13,785 %]) lorsque le salaire est versé treize fois l’an. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant arrêté par le premier juge, si bien que le grief de l’appelante doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint de ce que le premier juge ait déduit 60 % du salaire d’apprentie de J......... du coût de son entretien. Par ailleurs, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des cotisations sociales qui seront déduites du salaire d’apprentie de la prénommée dès le 1er janvier 2019. De son côté, l’intimé soutient que puisque J......... est en deuxième année d’apprentissage, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte des cotisations sociales qui seront prélevées en 2019 et qu’il a imputé 60 % de son revenu d’apprentie sur le coût de son entretien. 4.2 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n..943 p. 543). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50 % la première année, 60 % la deuxième année et 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999), mais une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). 4.3 En l’espèce, c’est en conformité avec la jurisprudence précitée que le premier juge a imputé 60 % du revenu d’apprentie de J......... sur le coût de son entretien. Pour le surplus, comme le soutient à juste titre l’intimé, il n’y a pas lieu de tenir compte de cotisations sociales qui ne sont à l’heure actuelle pas prélevées sur le salaire d’apprentie de J........., de sorte qu’à l’instar du précédent, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir comptabilisé sa charge fiscale dans le montant de ses charges, alors que le disponible du couple serait supérieur à 500 fr. par mois. De son côté, l’intimé soutient que les impôts des parties ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de leurs charges, au vu de leur situation modeste. De plus, si la charge fiscale de l’appelante devait être prise en compte, il devrait en aller de même de la sienne, ce qui réduirait son disponible et, de manière proportionnelle, le montant de la pension à verser à son épouse et à sa fille. 5.2 Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A.219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A.511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A.608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. in RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Le Tribunal fédéral a considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A.751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans avoir recours à la calculette mise à disposition sur Internet par l'administration fiscale (TF 5A.589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2). 5.3 En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’a allégué sa charge fiscale au cours de la procédure de première instance. Toutefois, l’appelante a produit sa décision de taxation fiscale 2016, dont il ressort qu’elle s’acquitte d’un montant de 107 fr. 60 par mois. La charge fiscale de l’intimé pour l’année 2016 n’est pas connue. Il ressort néanmoins des pièces produites par l’intéressé à l’appui de la procédure au fond que sa charge fiscale s’est élevée à 727 fr. 90 par mois pour l’année 2015 (cf. pièce 151 produite le 28 novembre 2016). Force est tout d’abord de constater que l’appelante, qui prétend que le disponible du couple est supérieur à 500 fr. par mois, n’en fait pas la démonstration. En outre, si la charge fiscale de l’intimée, non alléguée en première instance – tout comme celle de l’intimé –, devait être prise en compte, il ne pourrait qu’en aller de même de celle de l’intimé, ce qui aurait pour conséquence de réduire son disponible et donc le montant des contributions d’entretien, ce en défaveur de l’appelante. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la charge fiscale des parties. 6. 6.1 L’appelante fait encore valoir que, puisque l’intimé bénéficierait de six semaines de vacances par année, ses frais de déplacement devraient être réduits à 236 fr. 10 par mois au lieu des 267 fr. arrêtés par le premier juge. De son côté, l’intimé soutient qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence qui tient compte de 21,7 jours ouvrables par mois et que ses vacances effectives ne seraient pas de six semaines par année. 6.2 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Sont pris en compte, à titre de frais de véhicule, les coûts fixes et variables, sans l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II ; TF 5A.508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3 : l'amortissement ne sert en effet pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine). A ce titre, sont englobées les primes d'assurances et la taxe automobile, ainsi qu'un montant par kilomètre (70 ct/km) multiplié par le nombre de jours ouvrables (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables en moyenne (cf. p. ex. Juge délégué CACI 20 janvier 2015/36 consid. 5.3.2 ; Juge déléguée CACI 3 janvier 2018/3 consid. 6.3). 6.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement du premier juge, lequel a correctement calculé les frais de transport de l’intimé, en tenant compte d’une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois et d’un coût de 70 centimes par kilomètres, ce qui est conforme à la pratique rappelée ci-dessus. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire les coûts de transport de l’intimé dans le sens requis par l’appelante. 7. 7.1 L’appelante se plaint finalement de ce que la diminution des contributions d’entretien ait été prononcée avec effet rétroactif, alors que la requête de l’intimé avait été rejetée. De son côté, l’intimé fait valoir que, puisqu’il a déposé la requête de mesure provisionnelles en juin 2017, ce serait à raison que le premier juge aurait prononcé la diminution de la pension avec effet rétroactif au 1er juin 2017. 7.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A.681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A.101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3 ; TF 5A.340/2008 du 12 août 2008 consid. 5). 7.3 En l’espèce, l’autorité de première instance n’a pas violé le droit en prononçant la modification des contributions d’entretien avec effet au moment du dépôt de la requête, une telle pratique étant conforme à la jurisprudence précitée. On relèvera que l’appelante elle-même avait conclu, reconventionnellement, à ce que les contributions d’entretien soient modifiées avec effet au 1er juin 2017. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante G........., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 9. 9.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé C......... peut être admise. Le bénéfice de l'assistance judiciaire lui sera ainsi octroyé avec effet au 20 juin 2018, selon la date indiquée sur la liste des opérations du 8 août 2018, Me Philippe Chaulmontet lui étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel. L’intimé C......... sera astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2018 en mains du Service juridique et législatif en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 9.2 Le conseil juridique d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ). Dans sa liste des opérations du 9 août 2018, l’avocate Henriette Dénéréaz Luisier indique avoir consacré 4 heures 01 à la procédure. Elle annonce également des débours par 9 fr. 30. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier sera arrêtée, pour la période du 15 juin au 27 juillet 2018 à 723 fr. (4 h 01 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 9 fr. 30 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 56 fr. 40, ce qui donne un total de 788 fr. 70. 9.3 Dans sa liste des opérations du 8 août 2018, l’avocat Philippe Chaulmontet indique avoir consacré 5,02 heures à la procédure. Il annonce également des débours par 16 fr. 10. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Philippe Chaulmontet sera arrêtée, pour la période du 20 juin au 8 août 2018 à 903 fr. 60 (5.02 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 16 fr. 10 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 70 fr. 80, ce qui donne un total de 990 fr. 50. 9.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. 10. L’appelante G......... versera à l’intimé C......... la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G......... et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. IV. La requête d’assistance judiciaire de C......... est admise, Me Philippe Chaulmontet lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 20 juin 2018 et celui-là étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et législatif, à Lausanne, dès le 1er septembre 2018. V. L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier est arrêtée à 788 fr. 70 (sept cent huitante-huit francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Philippe Chaulmontet est arrêtée à 990 fr. 50 (neuf cent nonante francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. G......... doit verser à C......... la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour G.........), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour C.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :