TRIBUNAL CANTONAL 499 PE15.014331-VCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 août 2016 ................ Composition : M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par O......... contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.014331-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) O........., né le [...] 1993, sans activité, sans formation professionnelle et sans domicile fixe, fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime, vol, filouterie d’auberge d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel, incendie par négligence, empêchement d’accomplir un acte officiel et diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir adopté à 29 reprises, entre le 30 juin 2015 et le 2 mai 2016, un comportement contraire à la loi, à savoir notamment : - d’avoir systématiquement roulé sans permis de conduire avec des véhicules qui n’étaient soit pas immatriculés, soit pas valablement couverts par une assurance responsabilité civile, soit les deux ; - d’avoir, à au moins deux reprises, perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué un accident ; - d’avoir commis un délit de fuite au volant d’un véhicule en accélérant fortement, alors qu’il était pris en chasse par un agent de police ; - d’avoir commis diverses autres infractions et contraventions à la Loi fédérale sur la circulation routière ; - d’avoir à plusieurs reprises mis de l’essence dans son véhicule et quitté les lieux sans payer ; - d’avoir, à une reprise, séjourné dans un motel et quitté les lieux sans s’acquitter des nuitées. Appréhendé par la police le 2 mai 2016 alors qu’il conduisait, sans permis de conduire, un véhicule muni de plaques d’immatriculation volées et non couvert par une assurance RC, O......... a été placé en détention provisoire. b) Le 3 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation d’O......... qui a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, admettant pour l’essentiel les faits qui lui étaient reprochés. c) Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte le 4 mai 2016, O......... a confirmé les déclarations faites à la police et aux procureurs, reconnaissant la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment expliqué qu’il voulait continuer à vivre chez son frère et trouver un travail, qu’il touchait l’aide sociale depuis deux ans, qu’il ne gagnait pas assez d’argent malgré des stages et des « petits boulots », qu’il n’avait aucune formation professionnelle et qu’il voulait s’en sortir. Par ordonnance du 4 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O......... pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2016. d) Par ordonnance du 29 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par O......... le 20 juin 2016, retenant l’existence de soupçons suffisamment sérieux de culpabilité d’appropriation illégitime, de vol, de filouterie d’auberge d’importance mineure, d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, de recel, d’incendie par négligence, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, et d’un risque de réitération. B. a) Le 20 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire d’O......... pour une durée de deux mois. Par courrier de son défenseur d’office du 22 juillet 2016, O......... a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité, qu’il serait prêt à se soumettre à toute mesure de substitution, qu’il aurait renoué des liens avec sa famille, qu’il entreprendrait les démarches nécessaires en vue de trouver un emploi ou une formation, qu’il ne pourrait pas se rendre à un entretien d’embauche tant qu’il serait incarcéré et que les risques de fuite et de réitération invoqués par le Ministère public seraient inexistants. b) Par ordonnance du 26 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O......... pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2016, retenant l’existence d’un risque de récidive. C. Par acte du 29 juillet 2016, O......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour exécution des mesures d’instruction requises dans son courrier du 22 juillet 2016 et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B.408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B.348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B.423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B.410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant, qui a pour l’essentiel admis les faits qui lui sont reprochés, ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité justifiant son maintien en détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. Il soutient que son séjour en prison aurait eu sur lui une influence notoire, que sa situation familiale se serait passablement stabilisée, que sa famille se serait engagée à l’héberger et à l’encadrer, qu’un coiffeur serait d’accord de le prendre en stage en vue de l’obtention d’une éventuelle place d’apprentissage, que l’encadrement de sa famille associé à un nouvel emploi serait à même de prévenir un risque de récidive et que les infractions commises ne seraient pas suffisamment graves pour légitimer le maintien en détention provisoire. 3.2 S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B.39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B.193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le casier judiciaire suisse du recourant fait état d’une condamnation en 2012 pour vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire. Le recourant fait actuellement l’objet d’une autre enquête pénale pour avoir, en l’espace d’une année, multiplié les infractions (appropriation illégitime, vol, obtention frauduleuse de prestations, recel, incendie par négligence et multiples violations des règles de la circulation routière) sans aucun remords. Malgré ses nombreuses interpellations par la police, les mises en garde répétées de différents procureurs et la menace d’une condamnation, le recourant a persisté dans son activité délictueuse, démontrant son incapacité à respecter la loi. Pas moins de 29 cas différents lui sont reprochés, dont de nombreuses violations, souvent graves (cas 1, 17 et 22), des règles de la circulation routière (cas 1, 4, 5, 7 à 17, 19 à 22, 26, 27, 29). Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant paraît avoir à plusieurs reprises gravement compromis la sécurité du trafic routier, mettant sérieusement en danger la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Ce risque de récidive est d’autant plus difficile à parer que le recourant n’hésite pas à conduire sans permis de conduire des véhicules munis de plaques d’immatriculation volées. Compte tenu par ailleurs du nombre et de la durée dans laquelle s’inscrivent les infractions graves reprochées au recourant, et de l’absence de ressources financières personnelles, le risque de récidive doit être considéré comme majeur. Le fait qu’un coiffeur ait accepté de prendre le recourant en stage durant une journée en vue d’une éventuelle place d’apprentissage (P. 2 produite à l’appui du recours) ne change rien au constat du Tribunal des mesures de contrainte selon lequel le prévenu se trouverait, en cas de libération, et même s’il devait réintégrer le logement familial, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des faits qui lui sont reprochés, savoir sans emploi et sans revenu. Or, selon les propres déclarations du recourant au Tribunal des mesures de contrainte, c’est justement sa situation personnelle précaire qui l’a poussé à commettre de multiples infractions, afin de se procurer une source de revenu. Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de réitération est toujours réalisé. 3.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B.249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite invoqué par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation. 3.5 Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP). 3.6 O......... est détenu depuis le 2 mai 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge d’O........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’O......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juillet 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O......... est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O........., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’O......... se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Janique Torchio (pour O.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :