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Décision / 2017 / 643

Datum
2017-08-09
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 543 PE14.021560-NKS/CPU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 août 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 94 et 396 al. 1 CPP Statuant sur la demande de restitution de délai et le recours interjetés le 25 juillet 2017 par O......... contre le prononcé rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE14.021560-NKS/CPU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 octobre 2014, [...] a déposé plainte contre O.......... Elle lui reprochait de l'avoir menacée, insultée, calomniée et diffamée. b) Par ordonnance pénale du 8 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné O......... pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., et à une amende de 750 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (I), a mis les frais de procédure, par 2'859 fr. 50, à la charge d'O......... (II) et a dit que les frais de défense d'office d'O........., par 1'734 fr. 50, compris dans le précédent total, seraient supportés par l'intéressé, pour autant que sa situation financière le permette (III). B. a) Le 20 juillet 2015, O......... a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. b) Par prononcé du 20 décembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites dirigées contre O......... pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (I), a pris acte pour valoir jugement de la convention signée en page 4 du procès-verbal (II), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 6'962 fr. 40, incluant l'indemnité du défenseur d'office d'O........., qui s'élève à 5'837 fr. 40, TVA et débours compris, à la charge d'O......... et laissé le solde à la charge de l'Etat (III), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (IV). c) Le 7 juin 2017, O......... a demandé à la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois si elle pouvait réviser les frais mis à sa charge dans le jugement du 20 décembre 2016, au vu de sa situation financière précaire. Le 12 juin 2017, la Présidente a invité O......... à s'adresser à la Cour d'appel pénale s'il considérait que le jugement était entaché d'une erreur de fait ou au Service juridique et législatif pour convenir de modalités de paiement. Le 4 juillet 2017, O......... a indiqué qu'il ne souhaitait pas invoquer une erreur de fait, mais savoir si l'Etat pouvait prendre en charge les frais concernés. Le 7 juillet 2017, la Présidente a invité O......... à s'adresser au Service juridique et législatif, dès lors que le délai de recours contre le jugement du 20 décembre 2016 semblait échu. C. Par acte daté du 25 juillet 2017, posté le 30 juillet 2017, O......... a contesté les frais mis à sa charge par le prononcé du 20 décembre 2016. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3), auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP (art. 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, le recourant conteste les frais mis à sa charge à hauteur de 6'962 fr. 40. Dès lors que le montant litigieux dépasse 5'000 fr., la Chambre des recours pénale statue à trois juges (art. 395 let. b CPP a contrario). 2. 2.1 Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2 Dans le cas particulier, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié le prononcé au recourant à l'issue de l'audience du 20 décembre 2016. Le recourant a écrit à la Présidente pour la première fois le 7 juin 2017 au sujet des frais, soit manifestement trop tard s'il souhaitait déposer un recours dans le délai de dix jours. Il en va de même, a fortiori, du recours déposé le 25 juillet 2017. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait agi en temps utile. Il soutient en revanche, dans son acte du 25 juillet 2017, qu'il aurait subi un grave accident de la route et qu'il serait à « l'arrêt accident » suite à une infection depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. On peut en déduire que le recourant demande une restitution du délai de recours, de sorte qu'il convient d'examiner si les conditions sont réalisées. 3. 3.1 Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP). Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence revient à l’autorité de recours (Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 94 CPP), soit en l’occurrence à la Cour de céans (CREP 11 septembre 2014/668 consid. 2 ; CREP 6 juin 2014/394 consid. 1a ; CREP 21 janvier 2014/53 consid. 1 ; CREP 20 janvier 2014/37 consid. 1b). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP ; TF 6B.538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF 6B.158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées). 3.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a subi un accident sur la voie publique le 31 juillet 2016 et qu'il a été hospitalisé en tout cas jusqu'au 7 septembre 2016 (P. 65/2). Il a toutefois comparu à l'audience de jugement du 20 décembre 2016, assisté de son défenseur d'office, si bien que l'on sait qu'il a été en mesure de se faire représenter à ce moment-là. Cela étant, alors que le jugement lui a été notifié le jour de l'audience, le recourant ne démontre pas qu'il aurait été dans l'incapacité objective ou subjective de déposer un acte de recours depuis le 20 décembre 2016 ou de charger son défenseur d'office de le faire à sa place. Les certificats médicaux produits par le recourant avec sa lettre du 28 juin 2017 (P. 80/1) ne lui sont d'aucune utilité puisqu'ils attestent d'une incapacité de travail à plein temps ou à mi-temps depuis le 31 mars 2017 seulement et n'indiquent pas pourquoi le recourant aurait été empêché, sans sa faute, d'accomplir un acte de procédure à partir du 20 décembre 2016. Force est donc de constater qu'O......... ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le délai pour contester les frais du prononcé du 20 décembre 2016 par voie de recours ne saurait dès lors être restitué. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai présentée par O......... doit être rejetée. Partant, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'O.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :