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ML / 2020 / 186

Datum:
2020-08-09
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC19.039437-200815 202 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 10 aoĂ»t 2020 .................. Composition : M. Maillard, prĂ©sident M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la dĂ©cision rendue sous forme de dispositif le 22 novembre 2019, Ă  la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition formĂ©e par Z........., ...]Chapelle-sur-Moudon, Ă  la poursuite n° 9'114’143 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercĂ©e contre lui Ă  l’instance de l’ETAT DE VAUD, reprĂ©sentĂ© par l’Office d’impĂŽt du district du Gros-de-Vaud, Ă  Echallens, arrĂȘtant Ă  150 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant Ă  la charge du poursuivi et disant qu’en consĂ©quence, celui-ci rembourserait Ă  la partie poursuivante son avance de frais Ă  concurrence de 150 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu le courrier datĂ© du 3 dĂ©cembre et mis Ă  la poste le 4 dĂ©cembre 2019, par lequel le poursuivi dĂ©clare recourir contre le prononcĂ© du 22 novembre 2019, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 19 mai 2020 et notifiĂ©s au poursuivi le lendemain, vu le recours datĂ© du 29 mai et postĂ© le 30 mai 2020 par Z........., vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut dĂ©jĂ  s'exercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă  compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1Ăšre phrase, CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme une demande de motivation, qu’en l’espĂšce, le dispositif du prononcĂ© du 22 novembre 2019 a Ă©tĂ© notifiĂ© au poursuivi le 25 novembre 2019, de sorte que l’écriture postĂ©e le 4 dĂ©cembre 2019, valant demande de motivation, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile, que l’acte de recours postĂ© le 30 mai 2020 a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile, dans le dĂ©lai de recours proprement dit, soit dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e, intervenue le 20 mai 2020 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă  certaines rĂšgles de forme, Ă  dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait dĂ©faut, l’instance de recours n’entre pas en matiĂšre, que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă  tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte d’appel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu’il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espĂšce, l’acte du 4 dĂ©cembre 2019 n’est pas du tout motivĂ©, le recourant se bornant Ă  dĂ©clarer qu’il recourt contre le prononcĂ© du 22 novembre 2019, que dans son Ă©criture du 30 mai 2020, le recourant reproche Ă  l’autoritĂ© fiscale de refuser de prendre en considĂ©ration « les frais liĂ©s Ă  [ses] dĂ©placements professionnels », que ce faisant, Z......... conteste le bien-fondĂ© de la dĂ©cision de taxation, mais ne soulĂšve aucun grief ou moyen de recours contre les considĂ©rants topiques du prononcĂ© du juge de paix, selon lesquels la poursuivante est au bĂ©nĂ©fice d’une dĂ©cision fiscale assimilĂ©e Ă  un jugement exĂ©cutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive d’opposition, qu’ainsi, aucune des deux Ă©critures dĂ©posĂ©es par le recourant n’est motivĂ©e de maniĂšre conforme aux exigences posĂ©es par la loi et la jurisprudence, que le recours est dĂšs lors irrecevable ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Z........., ‑ Office d’impĂŽt du district du Gros-de-Vaud (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1'741 fr. 10. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :

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