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HC / 2024 / 513

Datum:
2024-06-02
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PO19.052513-240628 141 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 3 juin 2024 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente MM. Winzap et Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 47 al. 1, 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par H........., [...], et U........., Ă  [...], contre le prononcĂ© et ordonnance de preuves rendu le 29 avril 2024 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourantes d’avec V........., Ă  [...], et D......... et consorts, ayant fait Ă©lection de domicile Ă  [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© et ordonnance de preuves du 29 avril 2024, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le premier juge) a notamment refusĂ© d’ordonner la production du rapport d’expertise Ă©tabli le 13 septembre 2023 par G......... dans le cadre de la cause [...] opposant V......... Ă  [...] en tant qu’expertise judiciaire, a nommĂ© G......... en qualitĂ© d’expert et a chargĂ© celui‑ci de se dĂ©terminer sur un certain nombre d’allĂ©guĂ©s de la procĂ©dure (VII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la rĂ©quisition tendant Ă  la production du rapport d’expertise du 13 septembre 2023 rendu dans le cadre d’une procĂ©dure parallĂšle concernant notamment U......... Ă©tait tardive. Par ailleurs, contrairement Ă  ce que soutenaient H......... et U........., aucun motif de rĂ©cusation ne pouvait ĂȘtre retenu Ă  l'encontre de G......... en amont de sa nomination. L’intĂ©ressĂ© intervenait certes en qualitĂ© d'expert dans une cause pendante se rapportant Ă  la mĂȘme affaire au sens large ; la procĂ©dure en question n’opposait toutefois pas les mĂȘmes parties, de sorte que l’application de l’art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) Ă©tait exclue. Par ailleurs, aucune circonstance objective ne permettait de retenir une apparence de prĂ©vention de la part de G.......... Il n’apparaissait ainsi pas que le susnommĂ© fĂ»t dans l’impossibilitĂ© d’apprĂ©cier diffĂ©remment la situation en fonction des Ă©lĂ©ments apportĂ©s par les parties, sa dĂ©signation en qualitĂ© d’expert faisant au contraire sens pour des motifs d’économie de procĂ©dure, aucun indice ne permettant de retenir qu’il ne serait pas en mesure de s’exprimer de maniĂšre neutre et impartiale. Le premier juge a enfin soulignĂ© que cette apprĂ©ciation pourrait ĂȘtre revue si l’attitude de G......... devait rĂ©vĂ©ler une apparence de partialitĂ©. Partant, l’intĂ©ressĂ© pouvait ĂȘtre nommĂ© en qualitĂ© d’expert dans la prĂ©sente cause. B. Par acte du 8 mai 2024, H......... et U......... (ci-aprĂšs : les recourantes) ont interjetĂ© recours de ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que G......... ne soit pas dĂ©signĂ© en qualitĂ© d’expert, respectivement que sa rĂ©cusation soit admise, et qu’un autre expert soit dĂ©signĂ©. A titre subsidiaire, elles ont conclu Ă  l’annulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision. Par dĂ©cision du 16 mai 2024, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Les recourantes participent en qualitĂ© d’intervenantes dans la prĂ©sente cause en inscription dĂ©finitive d’une hypothĂšque lĂ©gale, opposant V......... Ă  D......... et dix-huit consorts. b) Elles participent au mĂȘme titre Ă  la procĂ©dure en inscription dĂ©finitive d’une hypothĂšque lĂ©gale rĂ©fĂ©rencĂ©e [...], opposant V......... Ă  [...] et trente-deux consorts. c) Le 28 mai 2021, le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de jonction des causes prĂ©citĂ©es. 2. Une procĂ©dure distincte en paiement concernant la crĂ©ance garantie par hypothĂšque lĂ©gale oppose la recourante U......... Ă  V......... ([...]). G......... a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© d’expert dans cette affaire. 3. a) Un double Ă©change d’écritures a Ă©tĂ© ordonnĂ© en premiĂšre instance dans la prĂ©sente cause. b) Dans ce contexte, les parties ont Ă©changĂ© divers courriers, en particulier en novembre 2023 et mars 2024, en lien avec l’expertise judiciaire Ă  mettre en Ɠuvre et la personne de l’expert Ă  dĂ©signer. V......... a requis que G........., qui intervenait dĂ©jĂ  en qualitĂ© d’expert dans le cadre de l’action parallĂšle en paiement l’opposant Ă  la recourante [...] (rĂ©fĂ©rencĂ©e [...]), soit nommĂ© en qualitĂ© d’expert dans la prĂ©sente cause. Les recourantes se sont d’emblĂ©e opposĂ©es Ă  cette dĂ©signation et ont requis celle d’« un autre expert, neutre et objectif – c’est‑à‑dire sans connaissance prĂ©alable du dossier ». A l’appui de leur requĂȘte, les recourantes ont indiquĂ© craindre que G......... ne se retrouve « prisonnier » du rapport dĂ©posĂ© dans le cadre de l’action en paiement prĂ©citĂ©e et ne puisse adopter un point de vue diffĂ©rent de celui exprimĂ© dans le cadre de cette autre procĂ©dure, sauf Ă  se contredire et priver de force probante son premier rapport. Les recourantes ont en outre exposĂ© craindre qu’au vu des questions complĂ©mentaires et critiques formulĂ©es par la recourante [...] Ă  l’encontre du rapport que G........., celui-ci dĂ©veloppe un sentiment d’inimitiĂ© envers la recourante prĂ©citĂ©e et, par extension, envers l’ensemble des dĂ©fendeurs. Invoquant l’art. 47 al. 1 let. b et f CPC, les recourantes ont ainsi conclu Ă  ce que G......... ne soit pas nommĂ© en qualitĂ© d’expert. En droit : 1. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur demande de rĂ©cusation. La dĂ©cision dĂ©signant un expert en dĂ©pit des motifs de rĂ©cusation invoquĂ©s est attaquable par un recours stricto sensu par application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC, le dĂ©lai de recours Ă©tant de dix jours (TF 4A.155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publiĂ© in ATF 147 III 582). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothĂšse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 FormĂ© en temps utile par des parties justifiant d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă  l’arbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Une dĂ©cision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaĂźt discutable ou mĂȘme critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 Les recourantes invoquent une violation des art. 183 al. 2 et 47 CPC. Elles font valoir que l’expert dĂ©signĂ© ne serait pas impartial ou prĂ©senterait une apparence d’absence d’impartialitĂ©, pour les motifs dĂ©jĂ  soulevĂ©s en premiĂšre instance (cf. supra let. C/2/b), soit la prĂ©tendue impossibilitĂ© de l’expert de se distancier du rapport qu’il a dĂ©posĂ© dans le cadre de l’action opposant la recourante U......... Ă  V......... et le sentiment d’inimitiĂ© potentiellement nĂ© chez G......... ensuite des critiques que la recourante prĂ©citĂ©e aurait pu Ă©mettre au sujet de son travail d’expert. Les recourantes font en outre valoir qu’aucun motif ne justifierait de recourir au mĂȘme expert que celui dĂ©signĂ© dans l’affaire rĂ©fĂ©rencĂ©e [...]. Invoquant l’art. 49 al. 2 CPC, elles reprochent Ă©galement au premier juge de ne pas avoir invitĂ© l’expert pressenti Ă  se dĂ©terminer sur la demande de rĂ©cusation le visant. La nomination de G......... contreviendrait enfin Ă  l’art. 229 CPC ; Ă  cet Ă©gard, les recourantes font valoir que la rĂ©quisition – postĂ©rieure au double Ă©change d’écritures – tendant Ă  ce que le rapport d’expertise rendu dans la cause prĂ©citĂ©e soit versĂ© au dossier de la prĂ©sente procĂ©dure a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© tardive, car formulĂ©e plus de dix jours aprĂšs sa reddition. DĂšs lors que le rapport que G......... rendra dans la prĂ©sente cause sera en tous points identiques Ă  son premier rapport, la nomination du susnommĂ© en qualitĂ© d’expert serait contraire au droit. 3.2 Traditionnellement, l’expert est une personne physique (Schweizer, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d’exhorter Ă  rĂ©pondre conformĂ©ment Ă  la vĂ©ritĂ© (art. 184 al. 1 CPC). DĂšs lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa rĂ©cusation ne s’examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l’angle de l’art. 29 al. 1 Cst., garantissant l’équitĂ© du procĂšs. S’agissant des exigences d’impartialitĂ© et d'indĂ©pendance requises d’un expert, cette disposition assure toutefois au justiciable une protection Ă©quivalente Ă  celle de l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b), qui a, de ce point de vue, la mĂȘme portĂ©e que l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2). La jurisprudence rendue en application de l’art 30 Cst. reste ainsi pertinente (TF 4A.352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 ; TF 5A.981/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A.286/2011 du 30 aoĂ»t 2011 consid. 3.1, in Revue suisse de procĂ©dure civile [RSPC] 2012 p. 116). Les mĂȘmes principes que ceux concernant le juge sont donc applicables (ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; TF 5A.393/2017 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2), ce qu’explicite l’art. 183 al. 2 CPC (TF 4A.278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5, JdT 2018 I 333). Un expert est dĂšs lors rĂ©cusable dans les cas Ă©noncĂ©s Ă  l’art. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (TF 5A.598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A.313/2022 du 15 aoĂ»t 2022 consid. 4.1). Un plaideur peut ainsi exiger la rĂ©cusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature Ă  faire naĂźtre un doute sur son impartialitĂ© ; elle tend notamment Ă  Ă©viter que des circonstances extĂ©rieures Ă  la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au dĂ©triment d’une partie. Elle n’impose pas la rĂ©cusation seulement lorsqu’une prĂ©vention effective du juge ou de l’expert est Ă©tablie, car une disposition interne de sa part ne peut guĂšre ĂȘtre prouvĂ©e ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prĂ©vention et fassent redouter une activitĂ© partiale. Seules des circonstances constatĂ©es objectivement doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procĂšs ne sont pas dĂ©cisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 4A.155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publiĂ© in ATF 147 III 582 ; TF 4A.492/2019 du 1er juillet 2020 consid. 4). L’apparence de prĂ©vention d’un expert peut dĂ©couler du fait que celui-ci a dĂ©jĂ  eu Ă  s’occuper formellement antĂ©rieurement de la mĂȘme affaire. Une nouvelle expertise par le mĂȘme expert ne suffit toutefois pas Ă  lui seul pour Ă©veiller une apparence de prĂ©vention, ni le fait que l’expert est arrivĂ© Ă  des conclusions dĂ©favorables pour une partie. Il en va autrement lorsqu’il existe des circonstances qui permettent d’admettre objectivement l’apparence de prĂ©vention, par exemple lorsque l’expert n’a pas rĂ©digĂ© son rapport de façon neutre ou objective (TF 4A.118/2013 du 29 avril 2013 consid. 2.1, in RSPC 2013 p. 315). N’importe quelle relation entre l’expert et les parties, respectivement avec la question Ă  trancher ne suffit pas Ă  justifier une rĂ©cusation. Il ne suffit notamment pas que la partie ait dĂ©posĂ© contre l’expert une plainte pĂ©nale, dans la mesure oĂč celle-ci est en relation avec l’activitĂ© officielle de l’expert. Il en va autrement si l’expert a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale ou une action civile en violation des droits de la personnalitĂ© contre la partie (TF 5A.393/2017 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2). L’attitude d’un expert au cours de la procĂ©dure ou ses prises de position lorsqu’il est interpellĂ© sur son indĂ©pendance et son impartialitĂ© peuvent rĂ©vĂ©ler une apparence de partialitĂ© (TF 4A.121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 7). 3.3 En l’espĂšce, on ne discerne pas de rĂ©el motif permettant de douter concrĂštement de l’impartialitĂ© de l’expert dĂ©signĂ©. Le fait qu’il ait dĂ©jĂ  fonctionnĂ© en cette qualitĂ© dans le cadre d’une autre parallĂšle concernant certaines des mĂȘmes parties Ă  la prĂ©sente procĂ©dure n’est en soi pas suffisant. L’art. 47 al. 1 let. b CPC n’est en particulier pas applicable dans une telle hypothĂšse. Pour le reste, le simple fait que le rĂ©sultat de l’expertise diligentĂ©e dans l’action en paiement opposant l’une des recourantes Ă  V......... serait dĂ©favorable Ă  celle-lĂ  – ce qui paraĂźt ĂȘtre le cas – ne suffit pas Ă  justifier sa rĂ©cusation dans la prĂ©sente cause. Les recourantes ne prĂ©tendent en effet pas que l’expert aurait montrĂ©, par son attitude ou dans le cadre de l’exĂ©cution de sa mission, des signes de partialitĂ© dans le cadre de l’expertise dĂ©jĂ  menĂ©e, de sorte qu’on doit prĂ©sumer qu’il saura faire la part des choses. Le fait que cet expert connaisse dĂ©jĂ  le litige n’est pas non plus un Ă©lĂ©ment suffisant Ă  conduire Ă  sa rĂ©cusation ; une telle dĂ©signation permettra au contraire une Ă©conomie de procĂ©dure, le travail d’ores et dĂ©jĂ  accompli par ledit expert n’apparaissant pas avoir donnĂ© matiĂšre Ă  une contestation qui relĂšverait d’un motif de rĂ©cusation. En ce qui concerne le sentiment d’inimitiĂ© invoquĂ© par les recourantes, force est constater qu’il ne relĂšve en l’état que d’une hypothĂšse, les intĂ©ressĂ©es n’avançant pas le moindre Ă©lĂ©ment qui permettrait de douter de l’impartialitĂ© de G......... en raison des critiques Ă©levĂ©es contre son travail dans le cadre de l’action parallĂšle Ă  la prĂ©sente cause. Si les apparences peuvent certes revĂȘtir de l’importance en matiĂšre de rĂ©cusation, encore faut-il qu’elles fassent redouter une attitude partiale, qu’elles soient objectives et rĂ©sultent de faits dĂ©terminĂ©s (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A.738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espĂšce. S’agissant de l’absence de motifs justifiant de faire Ă  nouveau appel Ă  G........., les recourantes ne se prĂ©valent d’aucun motif de rĂ©cusation et attaquent la dĂ©cision sous un angle qui n’est attaquable en recours – faute pour celui-ci d’ĂȘtre prĂ©vu par la loi – qu’en cas de risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), lequel n’est pas mĂȘme allĂ©guĂ© ici ; la critique n’a donc pas Ă  ĂȘtre examinĂ©e plus avant. Les recourantes ne disposent en outre d’aucun intĂ©rĂȘt Ă  se prĂ©valoir de la prĂ©tendue violation du droit d’ĂȘtre entendu de l’expert (cf. TF 5A.151/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A.306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1). Enfin, en tant qu’elles soutiennent que la nomination de G......... contreviendrait Ă  l’art. 229 CPC, les recourantes ne peuvent ĂȘtre suivies. D’une part, on ne saurait Ă  ce stade retenir comme le font les intĂ©ressĂ©es que G......... rendra une seconde version du mĂȘme rapport. D’autre part et surtout, la preuve par expertise a Ă©tĂ© offerte en temps utile dans la prĂ©sente procĂ©dure, ce que les recourantes ne contestent d’ailleurs pas. C’est en dĂ©finitive Ă  bon droit que le premier juge a Ă©cartĂ© la demande de rĂ©cusation des recourantes. S’ensuit le rejet du recours. 4. Le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, le prononcĂ© Ă©tant confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les intimĂ©s n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  se dĂ©terminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă  la charge des recourantes H......... et U........., solidairement entre elles. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L’arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me ThĂ©o Meylan (pour H......... et U.........), ‑ Me CĂ©dric Lenoir (pour V.........), - Me Daniel Guignard (pour D......... et consorts), - G........., expert judiciaire. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :

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