TRIBUNAL CANTONAL PO19.052513-240628 141 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 3 juin 2024 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente MM. Winzap et Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 47 al. 1, 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par H........., [...], et U........., Ă [...], contre le prononcĂ© et ordonnance de preuves rendu le 29 avril 2024 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourantes dâavec V........., Ă [...], et D......... et consorts, ayant fait Ă©lection de domicile Ă [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© et ordonnance de preuves du 29 avril 2024, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le premier juge) a notamment refusĂ© dâordonner la production du rapport dâexpertise Ă©tabli le 13 septembre 2023 par G......... dans le cadre de la cause [...] opposant V......... Ă [...] en tant quâexpertise judiciaire, a nommĂ© G......... en qualitĂ© dâexpert et a chargĂ© celuiâci de se dĂ©terminer sur un certain nombre dâallĂ©guĂ©s de la procĂ©dure (VII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la rĂ©quisition tendant Ă la production du rapport dâexpertise du 13 septembre 2023 rendu dans le cadre dâune procĂ©dure parallĂšle concernant notamment U......... Ă©tait tardive. Par ailleurs, contrairement Ă ce que soutenaient H......... et U........., aucun motif de rĂ©cusation ne pouvait ĂȘtre retenu Ă l'encontre de G......... en amont de sa nomination. LâintĂ©ressĂ© intervenait certes en qualitĂ© d'expert dans une cause pendante se rapportant Ă la mĂȘme affaire au sens large ; la procĂ©dure en question nâopposait toutefois pas les mĂȘmes parties, de sorte que lâapplication de lâart. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) Ă©tait exclue. Par ailleurs, aucune circonstance objective ne permettait de retenir une apparence de prĂ©vention de la part de G.......... Il nâapparaissait ainsi pas que le susnommĂ© fĂ»t dans lâimpossibilitĂ© dâapprĂ©cier diffĂ©remment la situation en fonction des Ă©lĂ©ments apportĂ©s par les parties, sa dĂ©signation en qualitĂ© dâexpert faisant au contraire sens pour des motifs dâĂ©conomie de procĂ©dure, aucun indice ne permettant de retenir quâil ne serait pas en mesure de sâexprimer de maniĂšre neutre et impartiale. Le premier juge a enfin soulignĂ© que cette apprĂ©ciation pourrait ĂȘtre revue si lâattitude de G......... devait rĂ©vĂ©ler une apparence de partialitĂ©. Partant, lâintĂ©ressĂ© pouvait ĂȘtre nommĂ© en qualitĂ© dâexpert dans la prĂ©sente cause. B. Par acte du 8 mai 2024, H......... et U......... (ci-aprĂšs : les recourantes) ont interjetĂ© recours de ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme, en ce sens que G......... ne soit pas dĂ©signĂ© en qualitĂ© dâexpert, respectivement que sa rĂ©cusation soit admise, et quâun autre expert soit dĂ©signĂ©. A titre subsidiaire, elles ont conclu Ă lâannulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision. Par dĂ©cision du 16 mai 2024, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif contenue dans le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Les recourantes participent en qualitĂ© dâintervenantes dans la prĂ©sente cause en inscription dĂ©finitive dâune hypothĂšque lĂ©gale, opposant V......... Ă D......... et dix-huit consorts. b) Elles participent au mĂȘme titre Ă la procĂ©dure en inscription dĂ©finitive dâune hypothĂšque lĂ©gale rĂ©fĂ©rencĂ©e [...], opposant V......... Ă [...] et trente-deux consorts. c) Le 28 mai 2021, le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de jonction des causes prĂ©citĂ©es. 2. Une procĂ©dure distincte en paiement concernant la crĂ©ance garantie par hypothĂšque lĂ©gale oppose la recourante U......... Ă V......... ([...]). G......... a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© dâexpert dans cette affaire. 3. a) Un double Ă©change dâĂ©critures a Ă©tĂ© ordonnĂ© en premiĂšre instance dans la prĂ©sente cause. b) Dans ce contexte, les parties ont Ă©changĂ© divers courriers, en particulier en novembre 2023 et mars 2024, en lien avec lâexpertise judiciaire Ă mettre en Ćuvre et la personne de lâexpert Ă dĂ©signer. V......... a requis que G........., qui intervenait dĂ©jĂ en qualitĂ© dâexpert dans le cadre de lâaction parallĂšle en paiement lâopposant Ă la recourante [...] (rĂ©fĂ©rencĂ©e [...]), soit nommĂ© en qualitĂ© dâexpert dans la prĂ©sente cause. Les recourantes se sont dâemblĂ©e opposĂ©es Ă cette dĂ©signation et ont requis celle dâ« un autre expert, neutre et objectif â câestâĂ âdire sans connaissance prĂ©alable du dossier ». A lâappui de leur requĂȘte, les recourantes ont indiquĂ© craindre que G......... ne se retrouve « prisonnier » du rapport dĂ©posĂ© dans le cadre de lâaction en paiement prĂ©citĂ©e et ne puisse adopter un point de vue diffĂ©rent de celui exprimĂ© dans le cadre de cette autre procĂ©dure, sauf Ă se contredire et priver de force probante son premier rapport. Les recourantes ont en outre exposĂ© craindre quâau vu des questions complĂ©mentaires et critiques formulĂ©es par la recourante [...] Ă lâencontre du rapport que G........., celui-ci dĂ©veloppe un sentiment dâinimitiĂ© envers la recourante prĂ©citĂ©e et, par extension, envers lâensemble des dĂ©fendeurs. Invoquant lâart. 47 al. 1 let. b et f CPC, les recourantes ont ainsi conclu Ă ce que G......... ne soit pas nommĂ© en qualitĂ© dâexpert. En droit : 1. 1.1 Lâart. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur demande de rĂ©cusation. La dĂ©cision dĂ©signant un expert en dĂ©pit des motifs de rĂ©cusation invoquĂ©s est attaquable par un recours stricto sensu par application analogique de lâart. 50 al. 2 CPC, le dĂ©lai de recours Ă©tant de dix jours (TF 4A.155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publiĂ© in ATF 147 III 582). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothĂšse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 FormĂ© en temps utile par des parties justifiant dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, est recevable. 2. Sous lâangle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). LâautoritĂ© de recours dispose dâun plein pouvoir dâexamen sâagissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Sâagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dâexamen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă lâarbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Une dĂ©cision nâest pas arbitraire du seul fait quâelle apparaĂźt discutable ou mĂȘme critiquable ; il faut quâelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 Les recourantes invoquent une violation des art. 183 al. 2 et 47 CPC. Elles font valoir que lâexpert dĂ©signĂ© ne serait pas impartial ou prĂ©senterait une apparence dâabsence dâimpartialitĂ©, pour les motifs dĂ©jĂ soulevĂ©s en premiĂšre instance (cf. supra let. C/2/b), soit la prĂ©tendue impossibilitĂ© de lâexpert de se distancier du rapport quâil a dĂ©posĂ© dans le cadre de lâaction opposant la recourante U......... Ă V......... et le sentiment dâinimitiĂ© potentiellement nĂ© chez G......... ensuite des critiques que la recourante prĂ©citĂ©e aurait pu Ă©mettre au sujet de son travail dâexpert. Les recourantes font en outre valoir quâaucun motif ne justifierait de recourir au mĂȘme expert que celui dĂ©signĂ© dans lâaffaire rĂ©fĂ©rencĂ©e [...]. Invoquant lâart. 49 al. 2 CPC, elles reprochent Ă©galement au premier juge de ne pas avoir invitĂ© lâexpert pressenti Ă se dĂ©terminer sur la demande de rĂ©cusation le visant. La nomination de G......... contreviendrait enfin Ă lâart. 229 CPC ; Ă cet Ă©gard, les recourantes font valoir que la rĂ©quisition â postĂ©rieure au double Ă©change dâĂ©critures â tendant Ă ce que le rapport dâexpertise rendu dans la cause prĂ©citĂ©e soit versĂ© au dossier de la prĂ©sente procĂ©dure a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© tardive, car formulĂ©e plus de dix jours aprĂšs sa reddition. DĂšs lors que le rapport que G......... rendra dans la prĂ©sente cause sera en tous points identiques Ă son premier rapport, la nomination du susnommĂ© en qualitĂ© dâexpert serait contraire au droit. 3.2 Traditionnellement, lâexpert est une personne physique (Schweizer, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir dâexhorter Ă rĂ©pondre conformĂ©ment Ă la vĂ©ritĂ© (art. 184 al. 1 CPC). DĂšs lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa rĂ©cusation ne sâexamine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous lâangle de lâart. 29 al. 1 Cst., garantissant lâĂ©quitĂ© du procĂšs. Sâagissant des exigences dâimpartialitĂ© et d'indĂ©pendance requises dâun expert, cette disposition assure toutefois au justiciable une protection Ă©quivalente Ă celle de lâart. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b), qui a, de ce point de vue, la mĂȘme portĂ©e que lâart. 6 par. 1 CEDH (ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2). La jurisprudence rendue en application de lâart 30 Cst. reste ainsi pertinente (TF 4A.352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 ; TF 5A.981/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A.286/2011 du 30 aoĂ»t 2011 consid. 3.1, in Revue suisse de procĂ©dure civile [RSPC] 2012 p. 116). Les mĂȘmes principes que ceux concernant le juge sont donc applicables (ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; TF 5A.393/2017 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2), ce quâexplicite lâart. 183 al. 2 CPC (TF 4A.278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5, JdT 2018 I 333). Un expert est dĂšs lors rĂ©cusable dans les cas Ă©noncĂ©s Ă lâart. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (TF 5A.598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A.313/2022 du 15 aoĂ»t 2022 consid. 4.1). Un plaideur peut ainsi exiger la rĂ©cusation dâun expert dont la situation ou le comportement sont de nature Ă faire naĂźtre un doute sur son impartialitĂ© ; elle tend notamment Ă Ă©viter que des circonstances extĂ©rieures Ă la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au dĂ©triment dâune partie. Elle nâimpose pas la rĂ©cusation seulement lorsquâune prĂ©vention effective du juge ou de lâexpert est Ă©tablie, car une disposition interne de sa part ne peut guĂšre ĂȘtre prouvĂ©e ; il suffit que les circonstances donnent lâapparence de la prĂ©vention et fassent redouter une activitĂ© partiale. Seules des circonstances constatĂ©es objectivement doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration ; les impressions purement individuelles dâune des parties au procĂšs ne sont pas dĂ©cisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 4A.155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publiĂ© in ATF 147 III 582 ; TF 4A.492/2019 du 1er juillet 2020 consid. 4). Lâapparence de prĂ©vention dâun expert peut dĂ©couler du fait que celui-ci a dĂ©jĂ eu Ă sâoccuper formellement antĂ©rieurement de la mĂȘme affaire. Une nouvelle expertise par le mĂȘme expert ne suffit toutefois pas Ă lui seul pour Ă©veiller une apparence de prĂ©vention, ni le fait que lâexpert est arrivĂ© Ă des conclusions dĂ©favorables pour une partie. Il en va autrement lorsquâil existe des circonstances qui permettent dâadmettre objectivement lâapparence de prĂ©vention, par exemple lorsque lâexpert nâa pas rĂ©digĂ© son rapport de façon neutre ou objective (TF 4A.118/2013 du 29 avril 2013 consid. 2.1, in RSPC 2013 p. 315). Nâimporte quelle relation entre lâexpert et les parties, respectivement avec la question Ă trancher ne suffit pas Ă justifier une rĂ©cusation. Il ne suffit notamment pas que la partie ait dĂ©posĂ© contre lâexpert une plainte pĂ©nale, dans la mesure oĂč celle-ci est en relation avec lâactivitĂ© officielle de lâexpert. Il en va autrement si lâexpert a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale ou une action civile en violation des droits de la personnalitĂ© contre la partie (TF 5A.393/2017 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2). Lâattitude dâun expert au cours de la procĂ©dure ou ses prises de position lorsquâil est interpellĂ© sur son indĂ©pendance et son impartialitĂ© peuvent rĂ©vĂ©ler une apparence de partialitĂ© (TF 4A.121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 7). 3.3 En lâespĂšce, on ne discerne pas de rĂ©el motif permettant de douter concrĂštement de lâimpartialitĂ© de lâexpert dĂ©signĂ©. Le fait quâil ait dĂ©jĂ fonctionnĂ© en cette qualitĂ© dans le cadre dâune autre parallĂšle concernant certaines des mĂȘmes parties Ă la prĂ©sente procĂ©dure nâest en soi pas suffisant. Lâart. 47 al. 1 let. b CPC nâest en particulier pas applicable dans une telle hypothĂšse. Pour le reste, le simple fait que le rĂ©sultat de lâexpertise diligentĂ©e dans lâaction en paiement opposant lâune des recourantes Ă V......... serait dĂ©favorable Ă celle-lĂ â ce qui paraĂźt ĂȘtre le cas â ne suffit pas Ă justifier sa rĂ©cusation dans la prĂ©sente cause. Les recourantes ne prĂ©tendent en effet pas que lâexpert aurait montrĂ©, par son attitude ou dans le cadre de lâexĂ©cution de sa mission, des signes de partialitĂ© dans le cadre de lâexpertise dĂ©jĂ menĂ©e, de sorte quâon doit prĂ©sumer quâil saura faire la part des choses. Le fait que cet expert connaisse dĂ©jĂ le litige nâest pas non plus un Ă©lĂ©ment suffisant Ă conduire Ă sa rĂ©cusation ; une telle dĂ©signation permettra au contraire une Ă©conomie de procĂ©dure, le travail dâores et dĂ©jĂ accompli par ledit expert nâapparaissant pas avoir donnĂ© matiĂšre Ă une contestation qui relĂšverait dâun motif de rĂ©cusation. En ce qui concerne le sentiment dâinimitiĂ© invoquĂ© par les recourantes, force est constater quâil ne relĂšve en lâĂ©tat que dâune hypothĂšse, les intĂ©ressĂ©es nâavançant pas le moindre Ă©lĂ©ment qui permettrait de douter de lâimpartialitĂ© de G......... en raison des critiques Ă©levĂ©es contre son travail dans le cadre de lâaction parallĂšle Ă la prĂ©sente cause. Si les apparences peuvent certes revĂȘtir de lâimportance en matiĂšre de rĂ©cusation, encore faut-il quâelles fassent redouter une attitude partiale, quâelles soient objectives et rĂ©sultent de faits dĂ©terminĂ©s (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A.738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Tel nâest manifestement pas le cas en lâespĂšce. Sâagissant de lâabsence de motifs justifiant de faire Ă nouveau appel Ă G........., les recourantes ne se prĂ©valent dâaucun motif de rĂ©cusation et attaquent la dĂ©cision sous un angle qui nâest attaquable en recours â faute pour celui-ci dâĂȘtre prĂ©vu par la loi â quâen cas de risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), lequel nâest pas mĂȘme allĂ©guĂ© ici ; la critique nâa donc pas Ă ĂȘtre examinĂ©e plus avant. Les recourantes ne disposent en outre dâaucun intĂ©rĂȘt Ă se prĂ©valoir de la prĂ©tendue violation du droit dâĂȘtre entendu de lâexpert (cf. TF 5A.151/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A.306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1). Enfin, en tant quâelles soutiennent que la nomination de G......... contreviendrait Ă lâart. 229 CPC, les recourantes ne peuvent ĂȘtre suivies. Dâune part, on ne saurait Ă ce stade retenir comme le font les intĂ©ressĂ©es que G......... rendra une seconde version du mĂȘme rapport. Dâautre part et surtout, la preuve par expertise a Ă©tĂ© offerte en temps utile dans la prĂ©sente procĂ©dure, ce que les recourantes ne contestent dâailleurs pas. Câest en dĂ©finitive Ă bon droit que le premier juge a Ă©cartĂ© la demande de rĂ©cusation des recourantes. Sâensuit le rejet du recours. 4. Le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de lâart. 322 al. 1 in fine CPC, le prononcĂ© Ă©tant confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les intimĂ©s nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de lâart. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 500 fr. (cinq cents francs), sont mis Ă la charge des recourantes H......... et U........., solidairement entre elles. IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du LâarrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me ThĂ©o Meylan (pour H......... et U.........), â Me CĂ©dric Lenoir (pour V.........), - Me Daniel Guignard (pour D......... et consorts), - G........., expert judiciaire. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire lâobjet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile nâest recevable que si la valeur litigieuse sâĂ©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :