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HC / 2016 / 754

Datum:
2016-08-08
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JY16.031100-161271 312 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 9 aoĂ»t 2016 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Pache ***** Art. 80 al. 6 let. a LEtr Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par S........., actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], Ă  [...], contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre: En fait : A. Par ordonnance du 12 juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a rejetĂ© la demande de mise en libertĂ© de S........., nĂ© le [...] 1983, originaire d’AlgĂ©rie (I) et maintenu la dĂ©tention ordonnĂ©e dĂšs le 17 mai 2016 de S........., alors dĂ©tenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], chemin [...], [...] (II). En droit, le premier juge a rappelĂ© que S......... n’avait pas dĂ©posĂ© de demande de rĂ©examen de la dĂ©cision de renvoi du 23 septembre 2013. Il a en outre relevĂ© que seule l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter le renvoi pourrait dĂšs lors justifier la mise en libertĂ© de l’intĂ©ressĂ©. Or, en regard des dĂ©marches administratives dĂ©jĂ  entreprises, le premier juge a estimĂ© que le renvoi pourrait intervenir dans un dĂ©lai prĂ©visible de quelques mois, de sorte que la requĂȘte de mise en libertĂ© de S......... devait ĂȘtre rejetĂ©e, aucun des motifs de l’art. 80 al. 6 LEtr (loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005 ; RS 142.20) n’étant rĂ©alisĂ©. B. a) Par acte du 25 juillet 2016, S......... a recouru contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant, sous suite de frais, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est mis fin immĂ©diatement Ă  sa dĂ©tention et, subsidiairement, Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Il a produit un onglet de piĂšces sous bordereau. b) Par dĂ©terminations du 2 aoĂ»t 2016, le Service de la population (ci-aprĂšs : SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l'ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. S........., alias [...], cĂ©libataire, sans enfants, a dĂ©posĂ© une demande d’asile en Suisse le 18 juin 2012. Par dĂ©cision du 23 septembre 2013, entrĂ©e en force le 4 octobre 2013, le SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (ci-aprĂšs : SEM), anciennement Office fĂ©dĂ©ral des migrations, n’est pas entrĂ© en matiĂšre sur la demande d’asile du prĂ©nommĂ© et a dit qu’il devait quitter la Suisse dĂšs sa sortie de prison, faute de quoi il s’exposait Ă  des mesures de contrainte. 2. Lors de son sĂ©jour en Suisse, S......... a fait l’objet de deux condamnations pĂ©nales : - 10 septembre 2012, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr. pour vol, vol d’importance mineure et contravention Ă  l’art. 19a LStup (loi fĂ©dĂ©rale du 3 octobre 1951 sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Le sursis prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© le 29 mai 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ; - 29 mai 2015, Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de libertĂ© de 42 mois, amende de 200 fr. et traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pĂ©nal du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) pour voies de fait, tentative de vol, brigandage et dommages Ă  la propriĂ©tĂ©. S......... a exĂ©cutĂ© la peine privative de libertĂ© infligĂ©e le 29 mai 2015 du 5 novembre 2012 jusqu’au 17 mai 2016. 3. Le 13 juillet 2015, le SPOP a dĂ©posĂ© une "demande de soutien Ă  l’exĂ©cution du renvoi" auprĂšs du SEM. Le 12 octobre 2015, le SEM a requis des autoritĂ©s algĂ©riennes l’identification d’[...], nĂ© le [...] 1988. Le 10 fĂ©vrier 2016, le SEM a informĂ© le SPOP qu’[...] avait Ă©tĂ© reconnu par les autoritĂ©s algĂ©riennes sous l’identitĂ© de S........., nĂ© le[...] 1983, et qu’un laissez-passer pouvait ĂȘtre obtenu auprĂšs du Consulat d’AlgĂ©rie, Ă  GenĂšve. 4. Le 15 fĂ©vrier 2016, le SPOP a invitĂ© la Police cantonale Ă  organiser le renvoi de S......... Ă  Alger pour le jour de sa sortie de prison. En date du 11 avril 2016, le SPOP a demandĂ© une rĂ©servation de vol Ă  SwissREPAT. 5. Le 11 mai 2016, le SPOP a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la Juge de paix) qu’elle ordonne la dĂ©tention administrative de S......... dĂšs sa sortie de prison. Lors de son audition du 17 mai 2016 par la Juge de paix, S......... a indiquĂ© qu’il ne voulait pas retourner en AlgĂ©rie dans la mesure oĂč il Ă©tait malade et qu’il voulait continuer de bĂ©nĂ©ficier de son suivi mĂ©dical en Suisse. Par ordonnance du mĂȘme jour, la Juge de paix a ordonnĂ© la dĂ©tention administrative au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr de S......... dans les locaux de l’établissement de [...], Ă  [...], pour une durĂ©e de six mois dĂšs le 17 mai 2016, 6. Le 3 juin 2016, S......... a refusĂ© d’embarquer sur un vol Ă  destination d’Alger, de sorte que le SPOP a adressĂ© Ă  la Police cantonale, Brigade Migration RĂ©seaux illicites (ci-aprĂšs : BMRI) une demande de vol accompagnĂ© par la police jusqu’à destination (DEPA). Le 2 aoĂ»t 2016, le SPOP a adressĂ© un rappel Ă  la BMRI en vue d’organiser le plus rapidement possible un vol DEPA Ă  destination d’Alger. 7. Par requĂȘte du 5 juillet 2016, S......... a requis de la Juge de paix sa libĂ©ration de dĂ©tention en vue de son renvoi, soutenant que celui-ci n’était plus possible ni matĂ©riellement, l’AlgĂ©rie n’admettant pas les renvois par vol spĂ©cial, ni juridiquement, son renvoi l’exposant Ă  un danger pour sa vie ou son intĂ©gritĂ© corporelle. Par dĂ©terminations du 8 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet de la demande de mise en libertĂ©, soulignant que l’intĂ©ressĂ© avait refusĂ© de prendre le vol de ligne non accompagnĂ© (DEPU) prĂ©vu le 3 juin 2016 et que la Police cantonale Ă©tait dans l’attente de la fixation d’un vol de rapatriement avec escorte policiĂšre (DEPA). Au cours de son audition du 12 juillet 2016, S......... a indiquĂ©, par l’intermĂ©diaire de son conseil, que son renvoi en AlgĂ©rie n’était pas possible car ce pays n’acceptait pas les renvois par vol spĂ©cial. Par ailleurs, il a relevĂ© que son Ă©tat de santĂ© serait mis en pĂ©ril par un renvoi. 8. S......... a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  l’établissement de [...], Ă  [...], le 19 juillet 2016. 9. a) Il ressort d’un document rĂ©digĂ© le 22 avril 2016 par lesDr [...], mĂ©decin associĂ© auprĂšs du Service de mĂ©decine et psychiatrie pĂ©nitentiaires, et [...], mĂ©decin assistant auprĂšs du mĂȘme service, que S......... souffre d’un trouble psychotique (vraisemblablement une schizophrĂ©nie paranoĂŻde), auquel s’ajoutent un fonctionnement intellectuel limite et une problĂ©matique d’abus de toxiques (THC, cocaĂŻne, alcool, abstinent en milieu protĂ©gĂ©). Ces praticiens ont relevĂ© que les troubles psychiatriques sĂ©vĂšres de l’intĂ©ressĂ©, exacerbĂ©s dans les pĂ©riodes stressantes, font qu’il nĂ©cessite une prise en charge consĂ©quente, mĂ©dicamenteuse et non mĂ©dicamenteuse, afin de rĂ©duire les risques autoagressifs et antisociaux. Selon un questionnaire rempli le 26 avril 2016 par les mĂȘmes praticiens et contresignĂ© par le chef de clinique adjoint, [...], les troubles sĂ©vĂšres de S......... nĂ©cessitent une prise en charge consĂ©quente et continue, mĂ©dicamenteuse et non mĂ©dicamenteuse, pour diminuer les risques d’angoisse, d’hallucinations, de crises suicidaires, de crises clastiques et de passages Ă  l’acte autoagressifs. Une absence de soins, en dĂ©tention administrative ou dans son pays d’origine, les accroĂźtrait fortement. b) Il ressort d’une attestation mĂ©dicale du 24 juin 2016 Ă©tablie par leDr [...], mĂ©decin interne auprĂšs du Service de mĂ©decine et de psychiatrie pĂ©nitentiaires, et contresignĂ©e par la cheffe de clinique de ce mĂȘme service, leDr [...], que S......... bĂ©nĂ©ficie depuis le 17 mai 2016 d’un suivi psychiatrique et psychothĂ©rapeutique intĂ©grĂ© constituĂ© d’entretiens psychiatriques hebdomadaires. Il est prĂ©cisĂ© qu’un transfert aux urgences de l’HĂŽpital cantonal de GenĂšve a nĂ©anmoins Ă©tĂ© nĂ©cessaire le 5 juin 2016 suite Ă  un acte auto-dommageable. Selon cette attestation, S......... nĂ©cessite un traitement psychopharmacologique journalier ainsi qu’un suivi psychiatrique hebdomadaire, comprenant des dosages et un suivi mĂ©tabolique rĂ©gulier Ă  envisager sur le long terme. En droit : 1. Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 18 dĂ©cembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la dĂ©cision du juge de paix statuant sur la prolongation de la dĂ©tention en phase prĂ©paratoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion ainsi que de la dĂ©tention pour insoumission telle que prĂ©vue parl'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr). Il est de la compĂ©tence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [rĂšglement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). InterjetĂ© dans les dix jours dĂšs notification de la dĂ©cision attaquĂ©e par le recourant, qui y a un intĂ©rĂȘt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autoritĂ© compĂ©tente pour ordonner ou lever une dĂ©tention administrative selon l'art. 17 LVLEtr. En l'espĂšce, le magistrat a procĂ©dĂ© Ă  l'audition du recourant le 12 juillet 2016, dont les dĂ©clarations ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©es au procĂšs-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile Ă  retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il s'est prononcĂ© dans un dĂ©lai de huit jours ouvrables selon l'art. 80 al. 5 LEtr (loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers ; RS 142.20). La procĂ©dure suivie a ainsi Ă©tĂ© rĂ©guliĂšre, ce dont le recourant ne disconvient par ailleurs pas. La Chambre des recours civile revoit librement la dĂ©cision de premiĂšre instance. Elle Ă©tablit les faits d'office et peut ordonner Ă  cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. 3. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la dĂ©tention est levĂ©e lorsque le motif de dĂ©tention n'existe plus ou l'exĂ©cution du renvoi ou de l'expulsion s'avĂšre impossible pour des raisons juridiques ou matĂ©rielles. En effet, pour dĂ©terminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultĂ©s dans l'exĂ©cution du renvoi ou des doutes sur la possibilitĂ© de parvenir Ă  chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la dĂ©tention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilitĂ© n'existe ou qu’il n’y a qu'une possibilitĂ© thĂ©orique et totalement invraisemblable d'exĂ©cuter le renvoi que la dĂ©tention doit ĂȘtre levĂ©e (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). Il ne suffit pas que l’exĂ©cution du renvoi soit momentanĂ©ment impossible (par exemple faute de papiers d’identitĂ©), tout en restant envisageable dans un dĂ©lai prĂ©visible. L’exĂ©cution du renvoi doit ĂȘtre qualifiĂ©e d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, mĂȘme si l’identitĂ© et la nationalitĂ© de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent ĂȘtre obtenus. Tel est par exemple le cas d’un dĂ©tenu prĂ©sentant des atteintes Ă  sa santĂ© si importantes qu’elles rendent son transport impossible pendant une longue pĂ©riode (TF 2C.951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C.490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Sur la base de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la jurisprudence a aussi admis la levĂ©e de la dĂ©tention de ressortissants nigĂ©rians dĂ©tenus en vue de leur renvoi au sens de l’art. 76 LEtr, au motif que les vols spĂ©ciaux Ă  destination du NigĂ©ria avaient Ă©tĂ© supprimĂ©s, sans qu’il n’y ait aucun indice de reprise de tels vols dans un dĂ©lai prĂ©visible (TF 2C.538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3 ; 2C.386/2010 du 1er juin 2010 consid. 5 et 2C.473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4). 4. 4.1 Le recourant se rĂ©fĂšre Ă  divers documents mĂ©dicaux le concernant Ă©tablis durant l’annĂ©e 2016 par ses mĂ©decins traitants, dont il ressort en substance qu’il prĂ©sente des troubles psychiatriques sĂ©vĂšres qui s’exacerbent dans des pĂ©riodes stressantes et qui nĂ©cessitent une prise en charge mĂ©dicamenteuse et non mĂ©dicamenteuse pour rĂ©duire les risques autoagressifs et antisociaux. Il a ainsi Ă©tĂ© et demeure soumis Ă  un lourd traitement psychiatrique tant en Ă©tablissement pĂ©nitentiaire qu’en dĂ©tention administrative et considĂšre que sa pathologie empĂȘche de le renvoyer dans son pays d’origine. Il estime en outre qu’il ne pourra pas bĂ©nĂ©ficier, en AlgĂ©rie, du suivi mĂ©dicamenteux et psychiatrique nĂ©cessaire. 4.2 La procĂ©dure liĂ©e Ă  la dĂ©tention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractĂšre licite de la dĂ©cision de renvoi (arrĂȘt 2C.1260/2012 du 21 dĂ©cembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge de la dĂ©tention est liĂ© par la dĂ©cision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d'une procĂ©dure d'asile. Il ne peut revoir la lĂ©galitĂ© d'une dĂ©cision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaĂźtre nulle et devra lever la dĂ©tention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, Ă©tant donnĂ© que l’exĂ©cution d’un tel ordre illicite ne doit pas ĂȘtre assurĂ©e par les mesures de contrainte. S'il existe des faits nouveaux postĂ©rieurs Ă  la dĂ©cision de renvoi, le juge de la dĂ©tention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en prioritĂ© Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d'asile de dĂ©cider si le renvoi est exigible, le juge de la dĂ©tention ne pouvant intervenir que si le caractĂšre inexĂ©cutable de la dĂ©cision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C.256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C.35/2009 du 13 fĂ©vrier 2009 consid. 6.2 ; TF 2C.445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A.47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). 4.3 Si l’on peut concĂ©der Ă  l’appelant que la dĂ©cision de renvoi rendue par le SEM le 23 septembre 2013 ne fait pas Ă©tat de ses troubles psychiques, alors non rĂ©vĂ©lĂ©s par l’intĂ©ressĂ© ou non encore diagnostiquĂ©s, il incombait nĂ©anmoins Ă  ce dernier de demander un rĂ©examen de cette dĂ©cision aux autoritĂ©s d’asile sur la base des troubles allĂ©guĂ©s, ce qu’il n’a pas jugĂ© utile de faire. Au demeurant et contrairement Ă  ce que prĂ©tend le recourant, il ne ressort pas des documents mĂ©dicaux produits que ses troubles psychiques l’empĂȘcheraient de prendre l’avion Ă  destination d’Alger, ni qu’ils ne pourraient en aucun cas ĂȘtre soignĂ©s en AlgĂ©rie, si bien que l’on peut pronostiquer qu’un rĂ©examen de la dĂ©cision n’aboutirait pas Ă  la levĂ©e du renvoi. Enfin, conformĂ©ment Ă  l’art. 18 OLUsC (ordonnance relative Ă  l’usage de la contrainte et de mesures policiĂšres dans les domaines relevant de la compĂ©tence de la ConfĂ©dĂ©ration du 12 novembre 2008 ; RS 364.3), l’autoritĂ© qui ordonne le transport et l’organe d’exĂ©cution dĂ©terminent l’aptitude de la personne concernĂ©e Ă  ĂȘtre transportĂ©e. En cas de doute, ils ordonnent un examen mĂ©dical. Le mĂ©decin peut aussi fixer des conditions au transport, qui seront mentionnĂ©es dans le formulaire y relatif. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’état de santĂ© du recourant ne constitue pas un cas d’impossibilitĂ© matĂ©rielle au renvoi. 5. 5.1 Le recourant, qui a refusĂ© d’embarquer sur un vol de ligne Ă  destination de l’AlgĂ©rie le 3 juin 2016, se prĂ©vaut de ce que son rapatriement par un vol spĂ©cial ne serait pas admis par les autoritĂ©s algĂ©riennes. 5.2 Aux termes de l'art. 4 de l'Accord entre la Suisse et l'AlgĂ©rie sur la circulation des personnes du 3 juin 2006 (RS 0.142.111.279), la reconduite se fait par voie aĂ©rienne et pour un nombre de personnes compatible avec les rĂšgles de sĂ©curitĂ© dĂ©finies en fonction des circonstances et des personnes (al. 1). La reconduite s'effectue sur des vols rĂ©guliers (al. 3). A chaque fois que la sĂ©curitĂ© l'exige, les personnes reconduites sont accompagnĂ©es par un personnel spĂ©cialisĂ© (al. 4). 5.3 En l'espĂšce, il n'existe aucune impossibilitĂ© juridique de renvoi, le rĂ©acheminement par vol spĂ©cial n'Ă©tant pas une condition en soi (TF 2C.624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.4 ; CREC 4 septembre 2014/314 consid. 3c). Au demeurant, rien n’indique que le renvoi du recourant par un vol escortĂ© ne serait pas possible. Au contraire, le SPOP a indiquĂ© dans ses dĂ©terminations avoir adressĂ© un rappel Ă  la Police cantonale afin d’organiser Ă  brĂšve Ă©chĂ©ance pour le recourant un vol DEPA Ă  destination d’Alger. Force est donc de constater qu’il n’y a aucune impossibilitĂ© juridique au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. Enfin, la dĂ©tention demeure proportionnĂ©e, dĂšs lors qu'on ne dĂ©cĂšle aucune raison sĂ©rieuse laissant penser que le renvoi ne pourrait pas intervenir avant l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai maximal de dĂ©tention de dix-huit mois prĂ©vu par la loi (TF 2A.549/2003 du 3 dĂ©cembre 2003 consid. 2.2). En effet, alors que le recourant Ă©tait en dĂ©tention, les autoritĂ©s ont organisĂ© un vol Ă  destination d’Alger le 3 juin 2016, sur lequel l’intĂ©ressĂ© a refusĂ© d’embarquer. Le SPOP a alors requis l’organisation d’un vol DEPA, soit un vol de ligne assurant le rapatriement avec une escorte policiĂšre. Le SPOP a adressĂ© un rappel Ă  ce sujet Ă  la Police cantonale le 2 aoĂ»t 2016. Des dĂ©marches ont donc Ă©tĂ© accomplies en vue du renvoi du recourant et il est normal que la mise en place d’un vol escortĂ© prenne plus de temps que celle d’un vol ordinaire. On ne peut donc pas reprocher aux autoritĂ©s de ne pas agir avec la diligence requise (art. 76 al. 4 LEtr). Par consĂ©quent, c’est Ă  bon droit que le juge de paix a niĂ© l’existence d’un motif d’impossibilitĂ© de l’exĂ©cution du renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. 6. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre confirmĂ©e. L’arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative, RSV 173 .36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnitĂ© Ă  la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs d’office en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables. En sa qualitĂ© de conseil d’office, Me Olivier Boschetti a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat de 9 heures et 48 minutes de travail, dont 6 heures et 42 minutes ont Ă©tĂ© effectuĂ©es par un avocat-stagiaire. Il ne se justifie toutefois pas de rĂ©munĂ©rer l’intĂ©gralitĂ© des opĂ©rations indiquĂ©es. En effet, la durĂ©e des entretiens tĂ©lĂ©phoniques, qui totalisent prĂšs de deux heures, est excessive, Ă©tant rappelĂ© que l'avocat d'office ne doit pas ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il en va de mĂȘme du temps consacrĂ© Ă  la rĂ©daction du recours, soit quatre heures, alors que l’acte en question ne fait que six pages, y compris la page de garde. Le nombre de correspondances adressĂ©es au client, soit sept, est Ă©galement exagĂ©rĂ©, surtout en regard de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, qui est relativement courte, ainsi que du nombre d’entretiens tĂ©lĂ©phoniques facturĂ©s en sus. En dĂ©finitive, on retiendra 2 heures d'activitĂ© d'avocat au tarif horaire de 180 fr. et 5 heures d’activitĂ© d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3] par analogie). Quant aux dĂ©bours annoncĂ©s, ils ne prĂȘtent pas le flanc Ă  la critique. L’indemnitĂ© d'office doit ainsi ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'123 fr. 60, soit une indemnitĂ© de 910 fr. Ă  laquelle s'ajoute la somme de 72 fr. 80 de TVA et une somme de 130 fr. Ă  titre de dĂ©bours Ă  laquelle s’ajoute la somme de 10 fr. 40 de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. L’indemnitĂ© de Me Olivier Boschetti, conseil d’office, est arrĂȘtĂ©e Ă 1'123 fr. 60 (mille cent vingt-trois francs et soixante centimes), dĂ©bours et TVA compris. IV. L’arrĂȘt est rendu sans frais. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 9 aoĂ»t 2016 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Olivier Boschetti (pour S.........), ‑ Service de la population, Secteur dĂ©parts. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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