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Jug / 2011 / 167

Datum
2011-08-21
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 339 PE11.006461-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 22 août 2011 ................... Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Art. 101, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.N......... contre l'ordonnance rendue le 4 août 2011 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. a) Ensuite de plaintes déposées le 27 avril 2011 par A.N......... contre X......... et le 28 avril 2011 par B.N......... et X......... contre A.N........., la Procureure de l’arrondissement de la Côte a décidé le 4 avril 2011 de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre A.N......... pour voies de fait et injure et contre X......... pour voies de fait, injure et menaces, à la suite de la bagarre survenue le 27 avril 2011 à Gland, dans la cour de la villa de A.N.......... b) Le 10 juin 2011, la Procureure a cité A.N........., X......... et B.N......... à son audience du 17 août 2011, après que A.N........., représenté par l’avocat Yves Cottagnoud, l’avait informée qu’il serait en vacances lors de l’audience initialement fixée au 20 juillet 2011. c) Par courrier du 19 juillet 2011, le conseil de A.N......... a demandé à pouvoir consulter le dossier avant l’audience de conciliation du 17 août 2011. Le 21 juillet 2011, la Procureure lui répondu qu’elle n’entendait pas lui donner le dossier en consultation avant l’audience du 17 août 2011. Par courrier du 2 août 2011, le conseil de A.N......... a réitéré sa demande de pouvoir consulter le dossier avant l’audience de conciliation du 17 août 2011, en sollicitant une décision formelle motivée. d) Par décision du 4 août 2011, la Procureure a confirmé qu’elle n’entendait pas donner au conseil de A.N......... le dossier en consultation avant l’audience du 17 août 2011, en application de l’art. 101 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). A l’appui de cette décision, elle a exposé qu’elle désirait entendre les parties en conciliation, qu’aucune d’entre elles n’avait consulté le dossier et que par ailleurs, les parties n’avaient jamais été entendues par elle-même. B. a) Par acte du 11 août 2011, A.N........., représenté par l’avocat Yves Cottagnoud, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 4 août 2011, en requérant à titre préalable et urgent à la Chambre des recours de confirmer l’effet suspensif du recours et d’enjoindre le Ministère public de l’arrondissement de la Côte d’annuler la séance prévue le 17 août 2011. Sur le fond, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Chambre des recours ordonne au Ministère public de suspendre la procédure, de communiquer le dossier complet, en original (art. 102 al. 2 in fine CPP) ou en copie (art. 102 al. 3 CPP) à son conseil et d’appointer une nouvelle audience de conciliation après qu'il aura pu accéder, par son conseil, à l’intégralité du dossier. b) Par décision du 12 août 2011, le Président de la Chambre des recours a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours du 11 août 2011, considérant que les motifs invoqués ne justifiaient pas d’octroyer l’effet suspensif au recours et d’ordonner l’annulation de l’audience du 17 août 2011. En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf­prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties – à savoir, au stade de la procédure préliminaire, le prévenu et la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP) – peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Le Ministère public peut donc refuser la consultation du dossier à toutes les parties jusqu'à ce que le prévenu ait été entendu pour la première fois au plus tard. Toutefois, au plus tard à ce moment-là, le dossier devient accessible à toutes les parties. Ceci dit, si le dossier a été remis en consultation à l'une des parties avant la première audition d'un prévenu, notamment parce qu'il n'a pas été encore identifié, le droit de consulter le dossier doit également être reconnu aux autres parties conformément au principe de l'égalité des armes. Ce principe requiert en effet que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et suppose ainsi en particulier un équilibre entre le prévenu et la partie plaignante (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 3 CPP ; TF 6B.385/2009 du 7 août 2009 c. 2.1 et les références citées; CREP, 11 avril 2011/92). La doctrine relève que la notion "d'administration des preuves principales" demeure pour le moins vague et sujette à interprétation (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 101 CPP; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 108 CPP). Les commentateurs bâlois citent, comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 101 CPP). Ainsi, selon l'art. 101 al. 1 CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (TF 1B.261/2011 du 6 juin 2011, destiné à la publication, c. 2.3 et les références citées). Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (TF 1B.261/2011 du 6 juin 2011 c. 2.3, déjà cité). b) Selon l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. En l’espèce, aucune des parties n’a encore été entendue en tant que prévenue – ni par la police, qui s’est bornée à entendre les parties en tant que plaignantes et à enregistrer leurs plaintes respectives, ni par le Ministère public – et la Procureure n’a encore ordonné l’administration d’aucune preuve. Dans ces conditions, la décision attaquée ne consacre aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP en tant qu’elle refuse au recourant le droit de consulter le dossier avant l’audience de conciliation fixée au 17 août 2011. Elle n’est pas non plus inopportune, dans la mesure où une conciliation a davantage de chances d’aboutir si les parties n’ont pas épluché le dossier ni fourbi leurs armes en vue de l’audience de conciliation. Enfin, le principe de l’égalité des armes est sauvegardé puisqu’aucune des parties n’a encore été autorisée à consulter le dossier. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.N.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Yves Cottagnoud, avocat (pour A.N.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :