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HC / 2022 / 618

Datum:
2022-07-28
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS22.001661-220904 ES65 cour d’appel CIVILE ............................ Ordonnance du 29 juillet 2022 ................................ Composition : M. Stoudmann, juge unique GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par G......... tendant Ă  l’octroi de l’effet suspensif Ă  l’appel qu’il a interjetĂ© contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec P........., le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. a) Les Ă©poux P......... le [...] 1979 (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e), originaire de [...], et G......... (ci-aprĂšs : l’appelant), nĂ© le [...] 1982, originaire de [...], se sont mariĂ©s le [...] 2011 Ă  [...] (Serbie). Deux enfants sont issus de leur union : - F........., nĂ© le [...] 2011 ; - A........., nĂ©e le [...] 2018. b) Par requĂȘte de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2022, l’intimĂ©e a notamment conclu Ă  ce que la garde des enfants lui soit confiĂ©e et Ă  ce que les relations personnelles avec l’appelant soient suspendues jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale, Ă  ce que l’appelant contribue Ă  l’entretien de F......... par le rĂ©gulier versement d’un montant de 1'686 fr. 65 et Ă  celui d’A......... par le versement d’un montant de 2'478 fr. 35, allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs et y compris le 29 aoĂ»t 2021 et Ă  ce qu’il contribue Ă  son propre entretien par le versement d’un montant de 2'102 fr. 50. Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2022, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que les parties soient autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es dĂšs le 1er septembre 2021, Ă  ce que la garde des enfants soit attribuĂ©e selon des prĂ©cisions apportĂ©es en cours d’instance et Ă  ce qu’il puisse avoir ses enfants auprĂšs de lui selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es en cours d’instance, les autres modalitĂ©s de la sĂ©paration Ă©tant prĂ©cisĂ©es en cours d’instance. Par Ă©criture du 25 fĂ©vrier 2022, l’intimĂ©e a notamment prĂ©cisĂ© ses conclusions en ce sens que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants s’exerce par l’intermĂ©diaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durĂ©e de deux heures, Ă  l’intĂ©rieur des locaux, Ă  ce que l’appelant contribue Ă  l’entretien de F......... par le rĂ©gulier versement d’un montant de 1'950 fr. par mois, Ă  celui d’A......... par le rĂ©gulier versement d’un montant de 3’002 fr. 20 par mois et Ă  celui de l’intimĂ©e par le rĂ©gulier versement d’un montant de 2'102 fr. 50 dĂšs le 29 aoĂ»t 2021. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2022, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a notamment autorisĂ© les Ă©poux Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’ils avaient suspendu la vie commune le 1er septembre 2021 (I), a confiĂ© la garde des enfants F......... et A......... Ă  l’intimĂ©e, auprĂšs de laquelle ils auraient leur domicile lĂ©gal (II), a dit que dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS, le droit de visite de l’appelant sur ses enfants s’exercerait par l’intermĂ©diaire du Point Rencontre, selon les modalitĂ©s suivantes : dans un premier temps, deux fois par mois, pour une durĂ©e maximale de deux heures, Ă  l’intĂ©rieur des locaux exclusivement ; aprĂšs six droits de visite de deux heures, deux fois par mois, pour une durĂ©e maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux (III), a astreint l’appelant Ă  contribuer Ă  l’entretien de F......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 2'230 fr., allocations familiales Ă©ventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mĂšre, dĂšs et y compris le 1er septembre 2021 (VI), a astreint l’appelant Ă  contribuer Ă  l’entretien d’A......... par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 2'030 fr., allocations familiales Ă©ventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mĂšre, dĂšs et y compris le 1er septembre 2021 (VII), a astreint l’appelant Ă  contribuer Ă  l’entretien de l’intimĂ©e par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dĂšs et y compris le 1er septembre 2021 (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dĂ©pens (IX), a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire (X) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge a retenu que l’intimĂ©e Ă©tait au bĂ©nĂ©fice du revenu d’insertion et que ses charges s’élevaient Ă  3'081 fr. 10, ce qui reprĂ©sentait son dĂ©ficit mensuel. L’appelant travaillait Ă  plein temps en qualitĂ© d’enseignant et percevait un revenu mensuel net de 8'660 fr. 55 pour des charges de 4'201 fr. 20, de sorte qu’aprĂšs couverture de ses charges, son disponible mensuel Ă©tait de 4'459 fr. 35. AprĂšs avoir arrĂȘtĂ© les coĂ»ts directs des enfants Ă  2'178 fr. 75 pour F......... et Ă  1'980 fr. 35 pour A........., contribution de prise en charge inclue et rĂ©partie par moitiĂ© entre les enfants, le magistrat a ensuite partagĂ© l’excĂ©dent restant de 300 fr., en attribuant 50 fr. Ă  chaque enfant et 100 fr. Ă  son Ă©pouse, de sorte que les contributions d’entretien ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă  2'230 fr. pour F........., Ă  2'030 pour A......... et Ă  100 fr. pour l’intimĂ©e. Le prĂ©sident a finalement fixĂ© le dies a quo des contributions prĂ©citĂ©es au 1er septembre 2021, date de la sĂ©paration des parties. 3. Par acte du 22 juillet 2022, l’appelant a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme notamment en ce sens qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qui s’exercera dans un premier temps un week-end sur deux, un jour par week-end, pendant trois mois, puis un week-end sur deux, du vendredi Ă  18 heures au dimanche Ă  18 heures, ainsi que pendant la moitiĂ© des vacances scolaires et que les contributions d’entretien arrĂȘtĂ©es en faveur des siens, dont Ă  dĂ©duire les montants dĂ©jĂ  versĂ©s et les charges acquittĂ©es par l’appelant, ne soient dues qu’à partir du 1er janvier 2022. Il a en outre requis que l’effet suspensif partiel soit accordĂ© Ă  son appel s’agissant de l’arriĂ©rĂ© des contributions d’entretien. Le 26 juillet 2022, l’intimĂ©e a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de son Ă©criture, l’appelant soutient que dans le cadre de l’appel, l’arriĂ©rĂ© de contributions d’entretien pourrait ĂȘtre partiellement supprimĂ© ou rĂ©duit, de sorte que l’intimĂ©e devrait rembourser les montants versĂ©s par l’appelant. Or, l’intĂ©ressĂ©e Ă©tant au bĂ©nĂ©fice du revenu d’insertion, elle ne disposerait pas des moyens suffisants pour lui rembourser le trop-perçu et il existerait dĂšs lors un risque de dommage difficilement rĂ©parable pour lui. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des dĂ©cisions portant sur : a. le droit de rĂ©ponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exĂ©cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement ĂȘtre suspendue si la partie concernĂ©e risque de subir un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 315 al. 5 CPC). Le prĂ©judice difficilement rĂ©parable peut ĂȘtre de nature factuelle ; il concerne tout prĂ©judice, patrimonial ou immatĂ©riel, et peut mĂȘme rĂ©sulter du seul Ă©coulement du temps pendant le procĂšs. Le dommage est constituĂ©, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lĂ©sĂ© dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcĂ© de telles mesures, par les consĂ©quences matĂ©rielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A.853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A.257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autoritĂ© d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la dĂ©cision de premiĂšre instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procĂ©der Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts entre les deux prĂ©judices difficilement rĂ©parables, celui du demandeur Ă  l'action si la mesure n'Ă©tait pas exĂ©cutĂ©e immĂ©diatement et celui qu'entraĂźnerait pour le dĂ©fendeur l'exĂ©cution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation permettant de tenir compte des circonstances concrĂštes du cas d’espĂšce (ATF 137 III 475 ; TF 5A.853/2021 prĂ©citĂ© consid. 5.1 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A.714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'ĂȘtre exposĂ© au paiement d'une somme d'argent n'entraĂźne, en principe, aucun prĂ©judice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les rĂ©f. citĂ©es), dans la mesure oĂč l'intĂ©ressĂ© peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A.919/2019 du 18 dĂ©cembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A.233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante Ă  d'importantes difficultĂ©s financiĂšres ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquittĂ© paraĂźt alĂ©atoire en raison de la solvabilitĂ© douteuse du crĂ©ancier (TF 5A.853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriĂ©rĂ©es – lorsqu’elles ne sont plus nĂ©cessaires pour assurer la couverture des besoins du crĂ©ancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A.661/2015 du 2 dĂ©cembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A.780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A.954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif Ă  un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouĂ©e est nĂ©cessaire Ă  la couverture des besoins du crĂ©direntier et que le minimum vital du dĂ©birentier n’est pas atteint (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 14 fĂ©vrier 2020). 4.3 En l’espĂšce, les chiffres VI Ă  VIII de l’ordonnance entreprise astreignent l’appelant Ă  verser des contributions d’entretien dĂšs le 1er septembre 2021, soit pour une pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance et au dĂ©pĂŽt de l’appel. Ces contributions ne servent ainsi pas Ă  couvrir les besoins courants des enfants des parties et de l’intimĂ©e, contrairement Ă  ce qu’elle soutient. Celle-ci n’explique au demeurant pas en quoi le paiement des contributions d’entretien courantes ne suffirait pas Ă  combler les besoins actuels de la famille. Vu les montants en cause et la situation financiĂšre de l’intimĂ©e qui bĂ©nĂ©ficie du revenu d’insertion, il apparaĂźt en outre vraisemblable que l’appelant ne pourra pas obtenir le remboursement du montant versĂ© en trop en cas de succĂšs de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Au reste, l’arriĂ©rĂ© se montant Ă  ce jour Ă  prĂšs de 48'000 fr., l’appelant n’apparaĂźt pas en mesure de payer cette somme sans se mettre dans des difficultĂ©s pĂ©cuniaires. Dans ces circonstances, sans prĂ©juger le fond du litige, l’intĂ©rĂȘt de l’appelant Ă  ce que l’exĂ©cution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimĂ©e Ă  obtenir immĂ©diatement le paiement de l’arriĂ©rĂ© des contributions d’entretien. 5. En dĂ©finitive, la requĂȘte d’effet suspensif doit ĂȘtre admise. Il sera statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requĂȘte d’effet suspensif est admise. II. L’exĂ©cution des chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien Ă©chues du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022. III. Il sera statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens de la prĂ©sente ordonnance dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. Le juge unique : La greffiĂšre : Du La prĂ©sente ordonnance, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©e Ă  : ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour G.........), ‑ Me Claire Neville (pour P.........), et communiquĂ©e, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La prĂ©sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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