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Arrêt / 2015 / 692

Datum:
2015-08-19
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL QE15.027480151123 192 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 20 août 2015 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 398, 446 al. 2, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C........., à Prahins, contre la décision rendue le 12 juin 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 12 juin 2015, envoyée pour notification le 2 juillet 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.C......... (I) ; institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.C........., né le [...] 1949, veuf, fils de [...] et [...], de nationalité italienne, domicilié à la Rue du [...], [...] (VD) (II) ; dit que A.C......... est privé de l’exercice des droits civils (III) ; nommé en qualité du curatrice [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.C......... avec diligence (V) ; invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision un inventaire des biens de A.C......... accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.C......... (VI) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.C........., afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, en cas de nécessité, à pénétrer dans son logement (VII) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450 CC) (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de A.C.......... Ils ont retenu en substance que l’intéressé n’avait pas encore recouvré sa pleine capacité de discernement, présentait une anosognosie quant à ses problèmes, qu’il avait besoin d’une aide soutenue pour la vie de tous les jours et la gestion de ses affaires et qu’il existait un risque qu’il se mette en danger en prenant des décisions inadéquates, tant du point de vue médical que financier. B. Par acte non daté, mais remis au guichet de la Justice de paix d’Yverdon-les-Bains le 6 juillet 2015, A.C......... a interjeté recours contre cette décision et conclu implicitement à son annulation, au motif qu’il avait déjà de l’aide en la personne de son amie, qui était aide-infirmière, en priant l’autorité de recours de s’adresser au chef de l’hôpital de [...] pour des renseignements sur son état de santé actuel. Il exposait également que dès sa sortie de l’hôpital, il aurait des aides à domicile et que la syndique de son village, qu’il avait autorisée à faire ses paiements, lui rendrait des comptes. Par lettre adressée le 7 juillet 2015 au Président du Tribunal cantonal, A.C......... a encore écrit qu’il était désormais assisté et qu’il allait sortir de l’hôpital le 15 du même mois ; il demandait en conséquence qu’un jugement ne soit rendu qu’après intervention de son conseil et réception d’un nouveau certificat médical le concernant. Par lettre au Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) du 14 juillet 2015, Me Manuela Ryter Godel a écrit avoir été consultée par A.C.......... Dans un mémoire de recours complémentaire du 3 août 2015, A.C......... a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal I.- Le recours est admis. II.- La décision rendue le 12 juin 2015 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à dite autorité qui devra ordonner une expertise. A titre subsidiaire III.- Une expertise externe et indépendante est ordonnée. IV.- La décision rendue le 12 juin 2015 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois est annulée, respectivement réformée sur la base des conclusions rendues par l’expertise. » Le 7 août 2015, se référant à la requête d’assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours complémentaire du 3 août 2015, la juge déléguée a imparti à Me Ryter Godel, en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office, un délai au 10 août 2015 pour déposer une liste détaillée de ses opérations et débours. Par courrier du 17 août 2015, l’autorité de protection a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 12 juin 2015. C. La cour retient les faits suivants : Par signalement du 25 février 2015, les Drs P......... et F........., respectivement médecin assistant et médecin chef auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois – Yverdon-les-Bains (ci-après : eHnv), ont fait part à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) de leurs inquiétudes concernant la situation de A.C........., né le [...] 1949, hospitalisé depuis le 29 janvier 2015, et requis l’institution de mesures de protection en faveur du prénommé. Par lettre du 26 février 2015, B.C......... a écrit à la justice de paix qu’en raison de son état de santé, son frère A.C......... était incapable de discernement et qu’il acceptait de « prendre la curatelle » durant son séjour à l’hôpital. Le 27 février 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en protection de l’adulte à l’égard de A.C.......... Par courriel du 10 mars 2015, [...], syndique de [...], a requis de la justice de paix l’autorisation pour la Municipalité de mandater une entreprise de nettoyage afin de procéder à une remise en ordre de l’appartement de A.C........., précisant que la commune était propriétaire du bâtiment dans lequel était sis l’appartement loué par le prénommé. Le juge de paix lui a répondu le 13 mars 2013 qu’il ferait tout son possible pour que l’enquête civile avance rapidement et qu’un curateur soit trouvé. Par courriel du 21 mars 2015, la syndique de [...] a écrit à la justice de paix qu’elle s’était rendue dans l’appartement de A.C......... pour procéder à des nettoyages et éviter des nuisances olfactives aux autres locataires de l’immeuble, la maladie du prénommé durant les quelques semaines précédant son hospitalisation expliquant l’état de son logement. Elle ajoutait qu’elle avait, dans l’attente de la nomination d’un curateur, remis les plaques du véhicule de A.C......... à la poste, prévenu celle-ci de l’hospitalisation du prénommé et pris, pour les conserver à son domicile, les divers papiers et numéraires qu’elle avait trouvés au domicile de la personne concernée, précisant que les loyers des deux derniers mois n’avaient pas pu être versés. Entendu par le Juge de paix le 19 mars 2015, B.C......... a expliqué que son frère souffrait de diabète ainsi que d’une infection au pied qui allait probablement nécessiter une opération et qu’il n’était pas en mesure d’assumer le mandat de curateur de A.C......... en raison de leur éloignement géographique, de leur différence d’âge et de son propre état de santé (lui-même souffre également de diabète). Il a ajouté qu’il ignorait si son frère collaborerait avec un curateur, mais qu’il faudrait à son avis un curateur professionnel car son frère avait tendance à nier ses problèmes et à mentir sur ce qu’il faisait ou ne faisait pas. Il a précisé qu’avant son hospitalisation, son frère gérait ses affaires et qu’il n’avait pas d’autre problème qu’une surcharge pondérale. Par lettre du 19 mars 2015, le juge de paix a demandé au Dr F......... qu’il lui fasse parvenir « un mot » sur l’évolution de l’état de santé de A.C......... et surtout sur la durée probable de l’incapacité médicale du prénommé de gérer ses affaires, ajoutant que B.C......... n’était plus disposé à prendre un mandat de curatelle. Le 25 mars 2015, le Pr R......... et le Dr G........., médecin chef et médecin assistant auprès de l’eHnv ont répondu ces termes : […] « Suite à votre demande du 19.03.2015, nous vous adressons les renseignements concernant l’évolution de l’état de santé de M. A.C......... qui a été hospitalisé le 2.1.2015 suite à une sepsis à staphycolocoques dorés avec lésions secondaires multiples. A l’heure actuelle, nous pouvons effectivement vous confirmer une amélioration de son état général. Du point de vue neuro-psychologique, le patient est actuellement mieux orienté sur sa personne, dans le temps et dans l’espace et il se rend compte actuellement des déficits moteurs dont il souffre. Il a accepté la proposition de rééducation dans un centre approprié. Il n’a pour l’instant pas encore la capacité de gérer seul ses affaires mais les progrès réalisés durant le mois de mars démontrent une récupération fonctionnelle. Une évaluation neuropsychologique permettrait de mieux évaluer ses fonctions cognitives et peut être réalisée à [...]. Du point de vue neuro-musculaire, sa mobilité reste réduite (actuellement uniquement en chaise roulante) en raison de la faiblesse qu’il présente au niveau des membres inférieurs suite à l’infection sévère diffuse touchant en particulier la colonne vertébrale lombaire. L’alitement prolongé a aussi causé une atrophie musculaire potentiellement réversible. Ses déplacements sont aussi limités par la perte de sensibilité chronique des membres inférieurs secondaires au diabète connu de longue date. En ce qui concerne le problème moteur, nous constatons aussi une amélioration à l’aide de la physiothérapie quotidienne qui permet à Monsieur de rester debout de plus en plus longtemps. M. A.C......... présente encore une infection chronique du pied D qui nécessitera plus tard très vraisemblablement une amputation. Il souffre aussi d’une lésion du décubitus (escarre) au niveau sacré lié à l’alitement prolongé. Le patient ne nécessitant plus de prise en charge en soins aigus, nous avons organisé la réhabilitation dans le centre de traitement et de réhabilitation de [...] (Médecin-cheffe Dresse [...]). Il a pu y être transféré le 25.3.2015. Il persiste une marge de progression conséquente, mais il est cependant difficile de prévoir si une récupération ad integrum est envisageable sur le plan cognitif et moteur. [… ] » Par lettre du 26 mai 2015, le responsable du domaine protection de l’adulte de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a écrit à la justice de paix que le dossier concernant l’institution d’une curatelle concernant A.C......... serait confié à [...], curatrice professionnelle, qui restait dans l’attente de l’avis de nomination ad personam. Le 29 mai 2015, le Dr [...], médecin responsable du Département hospitalier de l’Institution de [...], spécialiste en neuroréhabilitation, a transmis au juge de paix les informations suivantes, avec l’accord de son patient : « Ce patient diabétique a fait complications infectieuses graves dont, je relève surtout une méningite et des abcès de la colonne vertébrale, ceci en janvier 2015 : après une longue hospitalisation à l’Hôpital d’[...], il séjourne dès le 07 avril 2015 pour une rééducation à [...]. Suite à ces abcès de la colonne vertébrale, il récupère petit à petit la motricité de ses membres inférieurs, étant, par exemple, capable de marcher avec un rollateur sous surveillance ; comme il a présenté une escarre du sacrum, il a encore besoin de soins pluriquotidiens, gérant mal à ce propos sa continence. Suite à cette méningite, il en garde surtout des séquelles sur le plan cognitif qui justifient ce courrier. A ce jour, il est toujours observé une anosognosie sévère, c'est-à-dire, une incapacité à se rendre compte de ses propres difficultés, qu’il sous-estime, la prise de conscience n’étant que très modeste et n’évoluant que très peu au fil de la rééducation (le patient peut par exemple exprimer : « je ne réalise pas que je suis handicapé en ce moment »). Il persiste aussi des troubles exécutifs, le patient ayant besoin d’être très cadré pour s’organiser, pour réaliser une tâche, ayant besoin d’explications sur le but tant pour des données concrètes que plus abstraites. S’il en comprend bien la finalité, il peut mettre en place une activité, sinon, il reste désorganisé, ainsi que précipité, ne prenant pas le temps de la réflexion. Il présente aussi des troubles de la mémoire, mémorisant au fil du temps des informations, si elles restent bien comprises. En raison de ses troubles cognitifs, encore sévères, le patient est dans l’incapacité à gérer ses affaires. D’autre part, il y a, en raison notamment de son anosognosie sévère, un risque de mise en danger par rapport à sa propre santé, tout en sachant que la situation était déjà précaire avant cette hospitalisation. Ces troubles évoluant petit à petit, mais que de façon modeste, les séquelles risquent d’être sévères pendant une période encore prolongée. A notre avis, en raison de ses troubles, le patient est dans l’incapacité de comprendre pleinement sa situation, dans l’incapacité d’apprécier correctement sa situation et dans l’incapacité aussi de raisonner sur sa situation. En conséquence, ses choix ne sont pas fiables. Des mesures tutélaires sont donc nécessaires, et à mon avis de portée générale, avec même à la clé un possible PAFA. Si le patient peut être entendu, il est nécessaire que vous teniez compte de son anosognosie sévère, car si au premier abord le patient donne l’échange (sic), le bilan neuropsychologique et nos observations quotidiennes confirment que cela n’est absolument pas le cas. D’autre part, pour qu’il comprenne bien vos questions, il est nécessaire que ce soient des questions simples et non pas compliquées, et auxquelles il puisse aussi répondre simplement. » Par courriel du 1er juin 2015, [...] a requis de la justice de paix qu’elle reporte l’audience fixée au 12 juin 2015 au motif que A.C......... souhaitait que sa nièce [...] ou elle-même l’y accompagne, ce que ni l’une (domiciliée à Rome) ni l’autre (en vacances) ne pouvait accomplir. Elle ajoutait qu’avec l’accord du prénommé, elle avait procédé aux paiements des mois de février à ce jour, lequel espérait pouvoir gérer à nouveau ses affaires dans les meilleurs délais. Par lettre du 3 juin 2015, [...] a demandé à A.C......... qu’elle l’autorise à s’acquitter d’une facture d’Assura (640 fr. 50) relative à une participation aux frais d’hospitalisation aux eHvn ainsi que d’un montant de 783 fr. 50 pour des frais d’ambulance. Par ailleurs, elle l’informait qu’elle avait obtenu de l’Administration cantonale des impôts le report au 31 août 2015 de sa déclaration d’impôt. Lors de son audition par la justice de paix le 12 juin 2015, A.C......... a expliqué que sa situation financière était actuellement gérée par la syndique [...] [...], qui détenait la clé de son appartement, que toutes ses factures étaient acquittées jusqu'à fin juin et qu’il entendait reprendre, dès sa sortie de l’hôpital, la gestion de ses revenus (rente AVS [1'345 fr.], PC [654 fr.], 2ème pilier [229 fr.], rente de feu son épouse [123 fr.] retraite française [50 fr.]) et charges (loyer [640 fr.], assurance pour sa voiture [250 fr.], remboursement à son compte courant [50 fr.] et électricité [100 fr.]), qu’il n’avait pas de poursuites, hormis le rachat d’actes de défaut de biens et qu’il parvenait même à faire des économies. Les primes d’assurance-maladie de A.C......... sont entièrement subsidiées. [...], qui habite à [...] et travaille au CHUV, en qualité d’aide-soignante, a expliqué qu’il était essentiel que son ami A.C......... puisse bénéficier du soutien de la syndique [...] ainsi que d’une aide à domicile dès sa sortie de l’hôpital. Le 25 juin 2015, le Dr [...] a signalé à la justice de paix que A.C......... avait mis à disposition de son amie [...] ses deux cartes bancaires. Le 24 juillet 2015, la Dresse [...], médecin assistante aux eHnv a établi une « Ordonnance prestations CMS à la sortie d’hôpital » pour A.C......... comprenant des soins journaliers de base et infirmiers, sept repas par semaine et une aide hebdomadaire au ménage et à la lessive. A.C......... est sorti de l’hôpital le 27 juillet 2015 pour rentrer à son domicile. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement le maintien d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est receva­ble. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision attaquée n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Sous l’empire du droit antérieur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, l’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d’expertise (art. 374 al. 2 aCC). Depuis le 1er janvier 2013, selon l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase) ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise (al. 2, 3ème phrase). S’agissant de l’exigence d’une expertise, le Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation ; FF 2006 6635 ss : ci-après : Message) expose que si « l’autorité n’a pas les connaissances nécessaires pour traiter un cas, elle doit faire appel à un expert », ce qui « peut s’avérer indispensable en particulier […] pour la limitation de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale » ; se référant à l’ancien droit, il précise encore que, en dérogation à l’art. 74 al. 2 aCC, il n’y a pas lieu de faire obligatoirement appel à un expert externe « si l’un des membres de l’autorité qui participe à la décision dispose des connaissances nécessaires » (FF 2006 6711 ad art. 446 CC). L’expertise est nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les experts doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A.358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). En l’espèce, la décision entreprise institue en faveur du recourant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Elle a été rendue sans expertise, sur la base du signalement du 27 février 2015 des Drs F......... et P........., des renseignements du 25 mars 2015 des Drs R......... et G......... et des informations du 29 mai 2015 du Dr [...], respectivement médecins auprès des eHnv et spécialiste en neuroréhabilitation auprès de l’Institution de [...]. Bien que qualifiés professionnellement, ces praticiens ne disposent pas de toute l’indépendance requise pour se déterminer sur l’état psychique du recourant dès lors qu’ils officient comme médecins traitants de l’intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’un des membres de l’autorité appelée à statuer possédait les connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question. Dans ces conditions, l’autorité de protection ne pouvait statuer sans recourir à une expertise externe indépendante et la justice de paix doit donc mandater un expert afin que, conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105 précité), il donne un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de santé qui affectent le recourant ainsi que des mesures de protection à prendre en sa faveur, de sorte que ses besoins soient correctement pris en charge. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Partant, il appartiendra à l’autorité de protection d’examiner si des mesures provisoires sont nécessaires, cas échéant après audition de [...]. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant peut être admise et Me Manuela Ryter Godel est désignée conseil d’office de A.C......... avec effet au 3 août 2015. Dans sa liste des opérations du 10 août 2015, cette dernière indique avoir consacré 5.20 heures à l’exécution de son mandat. Ce temps peut être réduit à cinq heures, le temps consacré à l’établissement d’une procuration et au dépôt d’un bordereau d’une page (30 minutes) étant manifestement trop élevé. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office revenant à Me Manuela Ryter Godel doit par conséquent s’établir à 900 fr. (5h x 180 fr.), somme à laquelle doivent s’ajouter 72 fr. de TVA et 10 fr. de débours (les photocopies entrent dans les frais généraux de l’étude), à quoi s’ajoutent 0.80 fr. de TVA, soit un montant total de 982 fr. 80, arrondi à 983 francs. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC ; JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Manuela Ryter Godel est désignée conseil d’office du recourant A.C......... avec effet au 3 août 2015. IV. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil du recourant, est arrêtée à 983 fr. (neuf cent huitante-trois francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : Le greffier : Du 24 août 2015 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux parties. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.C.........), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de Mme [...], et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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