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TRIBUNAL CANTONAL 621 PE20.012160-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 août 2020 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2020 par M......... contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012160-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le casier judiciaire suisse de M........., ressortissant suisse né le [...] à Beyrouth, sans activité, présente les inscriptions suivantes : - 1er février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 100 fr. pour menaces alarmant la population; - 21 janvier 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, reconnu irresponsable de dommages à la propriété, violation de domicile et contrainte, astreinte à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP; - 15 juillet 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, reconnu irresponsable de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, astreinte à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP; - 5 février 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, reconnu irresponsable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP; - 10 août 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, reconnu irresponsable de contrainte, prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. La mesure thérapeutique institutionnelle et le traitement ambulatoire ont été levés avec effet au 1er mai 2020, par ordonnance rendue le 23 mars 2020 par le Juge d’application des peines. M......... aurait ensuite logé quelque temps [...] à Vevey, mais en aurait été expulsé parce qu’il aurait eu un comportement inconvenant envers une réceptionniste. b) Dans le cadre des procédures pénales ouvertes à son encontre, M......... a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques, la dernière fois en 2019. Selon un rapport d’expertise psychiatrique du 17 septembre 2019 établi par le Dr [...] et la psychologue [...], l’intéressé souffre d’un trouble de la personnalité de type personnalité émotionnellement labile, type impulsif, avec traits paranoïaques, trouble délirant et syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue. L’expert a exposé que le prévenu avait organisé toute une pensée délirante systématisée, notamment autour d’un héritage – la parcelle dont il sera question ci-après – qui aurait été volé à sa famille par les autorités de la Ville de […]. Le trouble dont il souffrait était majeur et l’intéressé niait toute difficulté psychique, ce qui rendait tout changement comportemental difficile. L’expert a estimé que le prévenu était susceptible de commettre de nouvelles infractions du même genre que celles pour lesquelles il avait été jugé, ce risque étant de moyen à élevé. c) En juin et juillet 2020, T........., propriétaire de la parcelle no [...], sise [...], a déposé plusieurs plaintes pénales contre M.......... Elle lui reprochait en substance de s’être installé sur la parcelle précitée sans autorisation, de lui adresser chaque jour des courriels, ainsi qu’à la commune de Montreux et à d’autres administrations publiques. Souffrant de problèmes psychiques importants, il se considérerait comme le propriétaire des lieux et menacerait la société ainsi que ses administrateurs de représailles s’ils venaient sur la parcelle. Le 16 juillet 2020, M......... aurait perturbé l’installation d’un nouveau portail sur la parcelle, ce qui aurait nécessité l’intervention de la police. D’autres travaux étaient prévus mais les entreprises mandatées auraient peur d’intervenir et d’être agressées. Le 19 juillet 2020, M......... aurait détruit le portail qui venait d’être installé. Les locataires de l’un des deux immeubles sis sur la parcelle seraient régulièrement dérangés par le comportement inapproprié et inquiétant de l’intéressé, qui serait de plus en plus agressif et considérerait tant les locataires que les ouvriers intervenant sur les lieux comme des intrus. Ainsi, M......... squatterait illégalement la parcelle en cause, se permettrait de la saccager et, selon la plaignante, d’autres dommages à la propriété étaient à craindre sans une intervention immédiate des forces de l’ordre, dès lors que l’intéressé proférerait des menaces en ce sens dans ses divers courriels. Les menaces et l’attitude agressive de M......... démontreraient qu’il ne serait plus en mesure de se contrôler ; des agents de police auraient dû intervenir à plusieurs reprises et auraient eu de la peine à le maîtriser, de sorte qu’il serait à craindre qu’il s’en prenne physiquement aux locataires ou à des tiers responsables de l’entretien et représenterait un risque pour autrui autant que pour lui-même. Le 23 juillet 2020, M......... a été appréhendé par la police ensuite d’un mandat d’amener. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre lui pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). B. Le 23 juillet 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de M......... pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération et de passage à l’acte. M......... a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 juillet 2020. Ses déclarations seront reprises dans les considérants de droit ci-après en tant que de besoin. Au terme de son audition, son défenseur d’office a conclu à sa libération immédiate. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M......... (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, sois au plus tard jusqu’au 23 octobre 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sorte de la cause (III). Cette autorité a considéré que le dossier permettait de se convaincre qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, au vu des courriels qu’il avait adressés à des tiers, comportant des photos, des revendications, des menaces et autres insultes. Les faits n’étaient pas de peu de gravité et il les avait au moins partiellement reconnus en audience. Il apparaissait que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient réalisés : le prévenu se trouvait en situation de récidive, puisqu’il avait été condamné pour des infractions du même genre. Il était à craindre qu’il mette à exécution les menaces qu’il avait proférées par écrit, d’autant plus qu’il avait clairement dit qu’il retournerait sur la propriété en cause, qu’il considérait comme appartenant à sa famille. Le pronostic quant à son comportement futur était ainsi défavorable et il était nécessaire de privilégier la sécurité publique à la liberté personnelle du prévenu. La détention provisoire devait être ordonnée pour trois mois, laps de temps qui permettrait à la direction de la procédure de procéder aux différentes mesures d’instruction nécessaires pour délimiter l’activité délictueuse de M.......... La proportionnalité était respectée eu égard aux préventions retenues et à la peine prévisible, aucune mesure de substitution n’étant, en l’état, à même de pallier les risques retenus au vu de l’échec des mesures pénales institutionnelles et ambulatoires précédemment ordonnées. C. Par acte du 28 juillet 2020, M......... a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa libération immédiate. Le 4 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours. Le 7 août 2020, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte en a fait de même, se référant aux considérants de son ordonnance. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans des formes satisfaisant aux réquisits de l’art. art. 385 al. 1 CPP en termes de motivation et de conclusions notamment, le recours est recevable. 2. Le recourant a conclu à sa libération immédiate. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, l’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre en ce qui concerne les faits matériels constituant l’objet de la procédure pénale. La condition préalable de graves soupçons de culpabilité portant sur un crime ou un délit est donc remplie, pour les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, sur la base des courriels de l’intéressé et ses aveux partiels. Le recourant conteste en revanche implicitement l’existence d’un risque de récidive et, plus clairement, d’un risque de passage à l’acte. Il prétend avoir compris qu’il n’est pas chez lui sur la parcelle en cause et expose en substance qu’il ne compte pas opposer de résistance physique, qu’il n’a jamais mis à exécution ses menaces et que s’il en avait eu l’intention, cela serait fait depuis longtemps, qu’il n’a pas de raison de retourner sur ladite parcelle, que son combat avec la commune de Montreux est administratif et non physique et, enfin, qu’il reconnaît avoir été excessif dans ses courriels mais que cela était davantage pour « impressionner ». 2.3 2.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.3; TF 1B.43/2020 du 14 février 2020 consid. 2; TF 1B .112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3; TF 1B.595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et les réf. citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; cf. aussi CREP 16 juillet 2020/553, consid. 3.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 1B.193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B.184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 2.3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant souffre de graves troubles psychiques et notamment d’idées délirantes dont il ne peut se départir, celui-ci se voyant notamment le légitime propriétaire de la parcelle des [...]. Même s’il prétend avoir compris qu’il n’est pas chez lui sur la parcelle en cause, il expose néanmoins qu’il continuera le combat « administratif », ce qui montre bien qu’il s’en considère encore comme propriétaire. Ce n’est en outre qu’au stade du recours qu’il expose qu’il n’y retournera pas, après avoir dit devant la Procureure et devant le Tribunal des mesures de contrainte qu’il y retournerait. Cela fait des années qu’il revendique cette propriété et qu’il a l’habitude, lorsqu’il se retrouve sans logement, d’aller y squatter, en s’y introduisant sans droit. Il est donc hautement vraisemblable, s’il était remis en liberté, qu’il irait à nouveau s’introduire en ce lieu, ce qui constituerait à tout le moins des dommages à la propriété et une violation de domicile. Le risque de récidive apparaît donc pratiquement certain. La question de savoir si ce risque justifie la détention du recourant au vu de la jurisprudence restrictive en matière d’infractions contre le patrimoine peut se poser mais, de toute manière, la détention du recourant est également justifiée par les considérations qui suivent. 2.3.4 S’il apparaît que le recourant s’en est jusqu’alors essentiellement pris à du matériel, il a déjà été condamné pour lésions corporelles simples, pour s’en être pris violemment à une personne qui l’avait contrarié, ce qu’il avait en outre menacé de faire avant de passer à l’acte. En page 29 du récent rapport d’expertise du 17 septembre 2019, on lit qu’on trouve chez les personnes avec une personnalité émotionnellement labile une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, avec une présence d’une instabilité de l’humeur. Les capacités anticipatives sont réduites et les mouvements de colère mènent à avoir des comportements explosifs et violents, surtout dans le cadre où la personne est contrariée par autrui. Or, sur la parcelle en cause, des ouvriers s’activent à faire des travaux et certains locaux commerciaux sont déjà en location. Il est ainsi vraisemblable que le recourant, qui considère ces ouvriers et le personnel de la société locataire comme des intrus, s’en prenne à leur intégrité s’ils voulaient l’empêcher de les déranger sur la parcelle. Du reste, à la question de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte de savoir s’il avait l’intention d’en venir aux mains avec des tiers, l’intéressé a répondu « Non, sauf si c’est pour défendre mon intégrité physique et ce lieu que je considère appartenant à ma famille ». Par ailleurs, la plainte pénale du 23 juillet 2020 fait état d’un comportement de plus en plus agressif du recourant, comportement corroboré par les multiples rapports d’intervention de police produits (cf. PV des opérations, p. 2). Ainsi, compte tenu de l’état psychique de M........., de son imprévisibilité, de son agressivité et de son antécédent de violence physique précédé de menaces, il convient de retenir un pronostic très défavorable de passage à l’acte, justifiant sa détention au détriment de sa liberté personnelle, pour préserver la sécurité publique, respectivement l’intégrité physique d’autrui. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.1.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 3.2 En l’espèce, la justice de paix a été saisie d’une dénonciation en vue d’un placement à des fins d’assistance du recourant. Une telle mesure, si elle implique une certaine surveillance, dans un lieu adapté, pourrait pallier les risques de récidive et de passage à l’acte, même si la procureure semble en douter (cf. demande de mise en détention provisoire du 23 juillet 2020, p. 3). En l’état, une telle mesure n’a pas été ordonnée et aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pourrait atteindre le même résultat. On limitera cependant la durée de la détention provisoire du recourant à deux mois, pour tenir compte de la durée prévisible de la peine, notamment au vu de l’irresponsabilité du recourant. Durant ce laps de temps, il est impératif qu’une décision de la justice de paix intervienne. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 24 juillet 2020 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la détention provisoire de M......... est ordonnée pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2020. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge du recourant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), soit par 403 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : « II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à 2 (deux) mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2020 ». III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par deux tiers, soit par 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de M........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour T.........), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :