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HC / 2015 / 772

Datum
2015-08-20
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JM14.047126-151289 304 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 21 août 2015 .................. Composition : M. WINZAp, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Huser ***** Art. 338 et 342 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q......... et B.Q........., tous deux à [...], requérants, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 23 juillet 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec L........., par son administrateur [...] Sàrl à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 23 juillet 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil des requérants le 27 juillet 2015, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a rejeté la requête d’exécution forcée déposée le 24 novembre 2014 par A.Q......... et B.Q......... contre la L......... (I), arrêté les frais judiciaires à 1'033 fr. 60 (II), mis les frais à la charge de la partie requérante, A.Q......... et B.Q......... solidairement entre eux (III) et dit que la partie requérante versera à la partie intimée la somme de 50 fr. en rembousement de son avance de frais à la suite de l’audition du témoin [...], plus 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré que la nomination, à l’unanimité des copropriétaires présents lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2014, d’ [...] comme mandataire pour effectuer les travaux prévus au chiffre II du jugement rendu le 11 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois était parfaitement valable statutairement. Le premier juge a également considéré que les travaux préconisés par [...] allaient dans le sens de ceux que proposaient les experts [...] et [...], tout en y apportant un aspect technique, primordial, au regard de la pesée des intérêts effectuée par rapport aux constructions déjà présentes sur le site et que la proposition d’ [...] de réaliser ces travaux en deux phases distinctes, permettant d’avoir une connaissance plus précise des travaux à effectuer sur l’ensemble des zones, était conforme au chiffre II du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013. Le magistrat précédent a enfin estimé que les conditions de l’art. 342 CPC n’étaient pas réalisées, dans la mesure où l’intimée ne disposait pas de fonds nécessaires pour débuter les travaux d’assainissement et ne pouvait dès lors pas exécuter ou garantir sa propre prestation malgré son offre car le financement par appel de fonds extraordinaires de ces travaux d’assainissement, accepté à l’unanimité des personnes présentes lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2014, était bloqué en raison de procédures ouvertes par les requérants auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et de leur refus de s’acquitter de leurs charges de copropriété et de donner suite à l’appel de fonds extraordinaires. Au surplus, le premier juge a relevé que la procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dont l’issue n’était pas connue au jour de la reddition de l’ordonnance querellée, pouvait avoir des répercussions sur les travaux en question, de sorte qu’en définitive, la requête d’exécution forcée devait être rejetée. B. Par acte du 31 juillet 2015, A.Q......... et B.Q......... ont formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant avec suite de frais et dépens, comme suit : « - I - Le recours est admis. Principalement : - II - L’Ordonnance d’exécution forcée du 23 juillet 2015 du Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut est réformée comme il suit : - I - Ordonner l’exécution forcée du jugement du 11 septembre 2013 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause A.Q......... et B.Q......... contre L........., plus particulièrement les chiffres II et III de cette décision. - II - Ordonner à la L........., par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur, de faire exécuter immédiatement les travaux d’assainissement complets de la dalle plafonnière de la PPE [...], selon expertise [...] et [...] de décembre 2012. - III - A cet effet, ordonner à la L........., par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur : 1. d’adjuger immédiatement à [...] Sàrl son devis du 18 mars 2012 à hauteur de Fr. 26'200.--. et à [...] son offre du 10 avril 2013 à hauteur de Fr. 56'945.95 ; 2. puis, ultérieurement et selon les recommandations de [...], d’adjuger le cas échéant à [...] SA son devis du 3 avril 2012 à hauteur de Fr. 51'450.65. - IV - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux organes d’ [...] Sàrl ou à tout autre administrateur de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal. - V - Infliger à [...] Sàrl ou à tout autre administrateur une amende de Fr. 5'000.-- en cas d’inexécution. - VI - Prévoir une amende d’ordre de Fr. 1'000.-- à la charge d’ [...] ou de tout autre administrateur pour chaque jour d’inexécution. - VII - Ordonner l’exécution des chiffres II et III ci-dessus par un tiers, s’ils n’ont pas été exécutés par L........., par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur, dans les dix jours dès notification de la décision à intervenir. - VIII - A cet effet, dire que A.Q......... et/ou B.Q......... sont habilités à adjuger aux entreprises et ingénieur précités leurs devis et offres selon chiffre III ci-dessus. - IX - A cet effet également, ordonner à la L........., par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur, de payer immédiatement toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingénieur précités. - X - A cet effet également, ordonner à chaque copropriétaire de la L........., de payer immédiatement, à concurrence de sa ou de ses part(s), toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingénieurs précités. - XI - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux copropriétaires [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal. - XII - Prévoir une amende d’ordre de Fr. 1'000.-- par jour d’inexécution à la charge de [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]. Subsidiairement à II ci-dessus : - III - L’Ordonnance d’exécution forcée du 23 juillet 2015 du Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut est annulée. » . L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement du 11 septembre 2013, devenu définitif et exécutoire le 24 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande de A.Q......... et B.Q......... déposée le 29 juillet 2011, telles que modifiées à l’audience du 29 août 2013 (I), ordonné à la L......... de faire exécuter au plus tard au 31 décembre 2014 les travaux d’assainissement complets de la dalle plafonnière de la PPE « [...]», selon l’expertise [...] et [...] de décembre 2012, sous réserve d’autres propositions indispensables faites par les mandataires choisis (II) et dit que lesdits travaux seront réalisés aux frais de la communauté des copropriétaires par étage, la répartition interne de ces frais étant faite au prorata des 1/1000 de chaque copropriétaire (III). 2. Le 12 mars 2014 a eu lieu une assemblée générale ordinaire de la propriété par étages « [...] ». Il ressort du procès-verbal tenu à cette occasion que l’assemblée a décidé de ne pas attribuer de montant au fonds de rénovation pour l’exercice 2014 et de financer les travaux d’assainissement du garage par un appel de fonds extraordinaires. 3. Le 2 juillet 2014 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la propriété par étages « [...] ». Le point 2 de l’ordre du jour a été consigné comme suit au procès-verbal tenu à cette occasion : «2. DECISION SUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA DALLE DU GARAGE & CHOIX DU BUREAU D’INGENIEURS Monsieur [...] relève qu’il a rencontré trois bureaux d’ingénieurs, dans le but d’obtenir des offres pour la mise en place et le suivi des travaux d’assainissement de la dalle du garage. Tous ont reçu une copie de l’expertise établie par le bureau [...]. Sur les trois bureaux rencontrés, tous spécialsiés dans le traitement du béton, un bureau a décliné la possibilité de prendre le mandat et ceci du fait qu’il s’occupe généralement que de très gros chantiers. Les deux autres bureaux, soit [...] SA situé à [...] en la personne de M. [...] ainsi que le bureau [...] AG situé à [...] en la personne de M. [...], ont tous deux établis (sic) une offre sur un tarif horaire. D’un point de vue technique, les deux bureaux ont eu la même analyse, soit que les fissures existances étaient des fissures de retrait (parallèles aux murs) et non structurelles (qui seraient perpendiculaires aux murs). En ce qui concerne les travaux qui doivent être réalisé (sic), les deux bureaux sont d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’exécuter les travaux en deux phases. Soit dans un premier temps la zone n° 2 (partie haute vers les garages des lots « [...] » et « [...] ») et dans un deuxième temps les zones n° 4+5 (partie basse vers les garages « [...] » et « [...] »). Lors des travaux, il y [aura] aussi lieu d’assainir les fissures existantes et de traiter les armatures en fer qui ont été attaqués (sic) par l’eau et ceci en plus de l’étanchéité de la dalle. Les deux ingénieurs rencontrés par Monsieur [...] proposent d’assainir de façon ponctuelle les fissures identifiées dans la zone 2 du plan de l’expert. Une autre possibilité serait d’assainir l’entier de la zone. Par contre, les zones 4 & 5 situées dans la partie basse du garage doivent être assainies sur toute la surface. Les deux bureaux préconisent également que les travaux de la deuxième phase devraient se réaliser une à deux années après l’achèvement de la 1ère phase et ceci afin de vérifier l’efficacité des travaux entrepris dans la partie haute du garage. Les deux bureaux relèvent également qu’il n’y aurait pas lieu d’assainir les parties en pente du garage (zone 1 & 4) et ceci du fait qu’elles seraient saines suite au contrôle visuel effectué. L’administrateur relève également qu’il a demandé à Monsieur A.Q......... de pouvoir accéder à son garage afin de contrôler l’état du plafond (ce dernier se situant dans la continuité de la partie commune du garage). Toutefois, Monsieur A.Q......... a refusé de donner accès à son garage et a informé l’administrateur que son plafond était sain. Monsieur [...] prend acte des ces informations. Après analyse des offres en possession de l’administrateur, les copriétaires lui demandent d’affiner les projets/offres en sa possession afin de les présenter à une prochaine assemblée générale qui se tiendra fin août 2014. Cela permettra aux copriétaires de décider en toute connaissance de cause à quel bureau d’ingénieurs les travaux seront confiés. Monsieur [...] relève également que M. [...] s’était proposé de venir répondre aux questions des copriétaires lors d’une séance commune. L’administrateur propose donc d’inviter M. [...] à la prochaine assemblée. Après discussion, les copropriétaires décident de remettre le choix du mandataire ainsi que la décision sur les travaux à une prochain assemblée générale qui se tiendra fin août. » Quant au point 3, relatif au financement des travaux et aux échéances de paiement, il a été résumé comme suit dans le procès-verbal : « Les copropriétaires décident également de remettre ce point à la prochaine assemblée générale qui se tiendra fin août. Toutefois, il est d’ores et déjà décidé que les appels de fonds extraordinaires se feront par tranches à différentes échéances et qu’il faudra impérativement que tous les copropriétaires aient payé la 1ère tranche pour que la deuxième soit facturée et ainsi de suite. Les copropriétaires protoclent également que l’entier des appels de fonds devront être payés par tous les copropriétaires avant que les travaux démarrent et ceci au vue (sic) de l’historique des charges impayées. » 4. Par courrier du 25 juillet 2014, l’administrateur a remis aux copropriétaires les offres des sociétés [...] SA et [...] concernant les travaux d’assainissement de la dalle du garage en prévision de l’assemblée générale extraordinaire fixée le 27 août 2014. Il ressort du procès-verbal tenu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2014 à laquelle a pris part [...], représentant d’ [...] SA, que l’assemblée, à l’unanimité des personnes présentes, a accepté d’effectuer les travaux en deux phases et de réaliser, compte tenu des délais, cette première phase au printemps 2015. De même, elle a validé le mandat à la société [...] SA pour la première phase des travaux, et accepté les honoraires de la société [...] SA représentée par [...], de 160 fr. HT/heure. L’assemblée a également accepté, à l’unanimité des personnes présentes, les quatre échéances (au 30 septembre 2014, 31 novembre 2014, 31 janvier 2015 et 28 février 2015) de paiement proposées par l’administrateur et le versement de la somme sur un compte « travaux spéciaux ». L’assemblée a, par ailleurs, décidé, à l’unanimité des personnes présentes, que la première tranche devait être envoyée rapidement et avec une échéance de paiement au 30 septembre 2014, la deuxième tranche étant envoyée uniquement après l’encaissement de la part de tous les copropriétaires, et ainsi de suite. 5. Par requête d’exécution forcée du 24 novembre 2014, B.Q......... et B.Q......... ont pris les conclusions suivantes : « - I - Ordonner l’exécution forcée du jugement du 11 septembre 203 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause A.Q......... et B.Q......... contre L.........», plus particulièrement les chiffres II et III de cette décision. - II - Ordonner à la L........., par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur, de faire exécuter immédiatement les travaux d’assainissement complets de la dalle plafonnière de la PPE [...], selon expertise [...] et [...] de décembre 2012. - III - A cet effet, ordonner à la L.........», par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur : 3. d’adjuger immédiatement à [...] Sàrl son devis du 18 mars 2012 à hauteur de Fr. 26'200.-- et à [...] son offre du 10 avril 2013 à hauteur de Fr. 56'945.95 ; 4. puis, ultérieurement et selon les recommandations de [...], d’adjuger le cas échéant à [...] SA son devis du 3 avril 2012 à hauteur de Fr. 51'450.65. - IV - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux organes d’ [...] Sàrl ou à tout autre administrateur de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal. - V - Infliger à [...] Sàrl ou à tout autre administrateur une amende de Fr. 5'000.-- en cas d’inexécution. - VI - Prévoir une amende d’ordre de Fr. 1'000.-- à la charge d’ [...] Sàrl ou de tout autre administrateur pour chaque jour d’inexécution. - VII - Ordonner l’exécution des chiffres II et III ci-dessus par un tiers, s’ils n’ont pas été exécutés par la L........., par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur, dans les dix jours dès notification de la décision à intervenir. - VIII - A cet effet, dire que A.Q......... et/ou B.Q......... sont habilités à adjuger aux entreprises et ingénieur précités leurs devis et offres selon chiffre III ci-dessus. - IX - A cet effet également, ordonner à la L........., par son administrateur [...] Sàrl ou par tout autre administrateur, de payer immédiatement toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingénieur précités. - X - A cet effet également, ordonner à chaque copropriétaire de la L........., de payer immédiatement, à concurrence de sa ou de ses part(s), toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingénieurs précités. - XI - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux copropriétaires [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal. » A.Q......... et B.Q.........ont déposé des déterminations le 13 février 2015. 6. Une audience s’est tenue le 23 juillet 2015 devant la Juge de paix, lors de laquelle [...], [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins. Il ressort notamment du témoignage de [...] que les représentants du Bureau [...] SA avaient été invités à venir à l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2014, proposition que ceux-ci avaient cependant déclinée, considérant qu’ils avaient tout documenté dans leur rapport du 24 juillet 2014. Par ailleurs, les témoins [...], [...] et [...] ont indiqué être d’accord les avec les autres sur l’ensemble de l’état des zones à assainir, à savoir les zones 1 à 5, ainsi que sur l’urgence d’un assainissement rapide de la zone 2 en raison de son état de détérioration. [...] a également précisé qu’il était d’accord sur le principe d’effectuer les travaux d’assainissement en deux phases, comme proposé par [...] SA, en commençant par la zone 2 dans le but d’évaluer l’étendue des dommages et la qualité de structures existantes sur les autres zones, permettant ainsi d’extrapoler les travaux sur les zones 4 et 5, qui devront suivre la première phase. Ce témoin a également déclaré que l’expertise [...] et [...] ne prenait pas en compte l’approche technique, financière et temporelle, et liée aux conditions atmosphériques saisonnières, pour effectuer les travaux d’assainissement. Le témoin [...] a, quant à lui, expliqué qu’il avait procédé à une pesée des intérêts prenant en compte les constructions variées déjà présentes sur le site concerné, ce qui l’avait amené à la conclusion de ne pas étanchéifier toute la surface contrairement à l’avis de [...]. En droit : 1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution forcée (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par des personnes qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011 n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. a) Les recourants font d’abord valoir dans un chapitre « rappel des faits essentiels » que certains faits n’auraient pas été repris à tort dans la décision attaquée, alors qu’ils auraient été prouvés par pièces et en outre admis par l’intimée. Les recourants exposent à nouveau les faits selon les 72 allégués contenus dans la requête d’exécution forcée. b) On ne discerne dans cet exposé aucun moyen de recours recevable. Il ne suffit pas aux recourants de reprendre l’intégralité de leurs écritures de première instance pour affirmer le caractère prétendument lacunaire de la décision attaquée, mais ils doivent, conformément à l’art. 320 let. b CPC et à ce qui est exposé ci-dessus, indiquer en quoi l’état de fait serait arbitrairement incomplet. Or, ils n’articulent aucun moyen à cet égard. 4. a) Les recourants font ensuite valoir que la décision attaquée résulterait d’une nouvelle instruction prohibée du procès au fond, le jugement dont l’exécution forcée est demandée étant définitif et exécutoire. b) Aux termes de l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (al. 1), le requérant devant établir que les conditions de l’exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision et quant aux faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d’exécution idoine et des mesures d’exécution à prendre incombe au requérant (Message du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spéc. 6990; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 338 CPC). Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu’en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l’art. 341 aI. 3 CPC, et ne peuvent être prises en considération que si la partie s’en prévaut, tel n’est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu’elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l’exécution vérifie d’office le droit et n’est pas lié par les conclusions des parties. ll ne prendra les mesures d’exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, CPC commenté, n. 1 à 3 ad art. 342 CPC; pour un cas d’exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A.640/2014 du 17 avril 2015). c) En l’espèce, les recourants ne contestent pas qu’ils aient déposé une requête selon l’art. 338 CPC, puisque le jugement ne prévoit aucune disposition portant sur son exécution directe et qu’ils ont pris plusieurs conclusions portant sur les modalités d’exécution par un tiers ou des mesures de substitution, des amendes d’ordre et des injonctions de l’art. 292 CP, selon ce que prévoit l’art. 343 CPC. Le chiffre Il du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013 ordonne à la L......... de faire exécuter au plus tard au 31 décembre 2014 les travaux d’assainissement complet de la dalle plafonnière de la PPE [...], selon expertise [...] et [...], sous réserve d’autres propositions indispensables faites par les mandataires choisis. Le premier juge a donc considéré à juste titre qu’il lui incombait d’examiner, conformément à l’art. 342 CPC, si la condition suspensive selon laquelle les mandataires choisis formulaient d’autres propositions indispensables était remplie. Les recourants ne discutent pas sous l’angle de l’autorité de chose jugée l’existence de cette objection de droit matériel prévue dans la procédure d’exécution forcée et se gardent bien, dans leurs conclusions sur le caractère exécutoire du chiffre Il du dispositif du jugement, de reprendre la réserve concernant d’autres propositions indispensables des mandataires choisis, alors qu’ils avaient le fardeau de la preuve s’agissant de l’absence de réalisation de la condition suspensive. L’instruction menée par le premier juge portant sur « d’éventuelles propositions indispensables faites par les mandataires » est donc conforme à l’art. 342 CPC et en conséquence à la procédure d’exécution forcée. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 5. a) Les recourants soutiennent ensuite que la décision attaquée valide une solution de travaux directement contraire au jugement entré en force et dont exécution est requise. b) A nouveau, les recourants ignorent la teneur de l’art. 342 CPC. Ils admettent toutefois que d’autres mesures supplémentaires, non prévues par les recommandations de I’expertise judiciaire [...] et [...], puissent être prises en considération pour l’exécution des travaux. C’est précisément sur de telles mesures qu’a porté l’instruction de la procédure d’exécution forcée. Le premier juge n’a ainsi pas remis en question le fait que l’assainissement de la dalle plafonnière devait porter sur toute sa surface, mais a retenu, selon les propositions jugées indispensables des mandataires, que les zones à assainir devaient être subdivisées en 5, les travaux devant être réalisés en deux phases, en commençant par la zone 2 la plus urgente en raison de son état de détérioration. Cette approche était en particulier dictée par les conditions atmosphériques saisonnières qui s’imposent pour effectuer les travaux. Au vu des avis concordants émis par tous les mandataires des travaux, le premier juge a considéré à juste titre qu’il s’agissait de propositions indispensables au sens du chiffre II du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013 et conformes en conséquence à la décision au fond. C’est donc en vain que les recourants soutiennent que la décision attaquée serait contraire aux travaux prévus selon le jugement dont l’exécution forcée est requise. Que l’avis exprimé par les mandataires ne corresponde pas à celui de l’expert n’y change rien, la réserve formulée dans le chiffre Il portant sur l’avis des mandataires en raison des difficultés concrètes posées par l’exécution des travaux. Comme on l’a vu, c’est en vain également que les recourants se prévalent de la teneur de l’art. 341 aI. 3 CPC, d’autres objections de droit matériel étant prévues dans la procédure d’exécution forcée. 6. a) Les recourants formulent encore d’autres objections à la motivation de la décision attaquée. lls reprochent ainsi au premier juge d’avoir retenu qu’ils bloquaient l’exécution des travaux aux motifs qu’ils avaient contesté les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2014, qu’ils ne payaient pas leurs charges de copropriété et n’avaient pas donné suite à l’appel de fonds extraordinaires. Ils se prévalent également de l’abstention d’une copropriétaire, qui n’aurait pas non plus participé aux assemblées générales. b) Le premier juge a considéré, après avoir constaté que les propositions des mandataires étaient conformes au chiffre lI du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013, qu’il fallait encore examiner, toujours en application de l’art. 342 CPC, si les requérants avaient exécuté, offert ou garanti leurs propres prestations, à savoir leur part de financement des travaux d’assainissement à effectuer. Le jugement prévoit au chiffre lII de son dispositif que les travaux seront réalisés aux frais de la communauté des copropriétaires, la répartition interne étant faite au prorata des millièmes de chaque copropriétaire. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le jugement dont l’exécution forcée était requise prévoyait également une contre-prestation des requérants. S’il faut effectivement laisser de côté la question du paiement des charges de copropriété, étrangère à la présente procédure, il n’en demeure pas moins que les recourants admettent n’avoir pas payé leur part relative à l’appel de fonds nécessaire à la réalisation des travaux (recours en p. 23), au motif que les travaux décidés le 27 août 2014 seraient contraires au jugement rendu le 11 septembre 2013. On a vu que tel n’était pas le cas et que les propositions des mandataires au sujet des modalités des travaux étaient conformes au chiffre Il du dispositif du jugement. L’opposition des recourants au paiement de leur part du financement des travaux étant infondée, le premier juge a, à juste titre, retenu le second motif qui s’opposait à l’admission de la requête d’exécution forcée selon l’art. 342 CPC. Il n’est pas nécessaire d’examiner pour le surplus l’éventuelle abstention d’un autre copropriétaire, sans incidence sur le sort de la cause. 7. lI en résulte que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 2’000 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants A.Q......... et B.Q........., solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.Q......... et B.Q.........), ‑ Me Denis Sulliger (pour L.........). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut. La greffière :