Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2015 / 772

Datum:
2015-08-20
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JM14.047126-151289 304 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 21 aoĂ»t 2015 .................. Composition : M. WINZAp, prĂ©sident M. Pellet et Mme Crittin Dayen GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 338 et 342 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A.Q......... et B.Q........., tous deux Ă  [...], requĂ©rants, contre l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e rendue le 23 juillet 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec L........., par son administrateur [...] SĂ rl Ă  [...], intimĂ©e, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 23 juillet 2015, adressĂ©e pour notification aux parties le mĂȘme jour et reçue par le conseil des requĂ©rants le 27 juillet 2015, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut (ci-aprĂšs : le Juge de paix) a rejetĂ© la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e dĂ©posĂ©e le 24 novembre 2014 par A.Q......... et B.Q......... contre la L......... (I), arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  1'033 fr. 60 (II), mis les frais Ă  la charge de la partie requĂ©rante, A.Q......... et B.Q......... solidairement entre eux (III) et dit que la partie requĂ©rante versera Ă  la partie intimĂ©e la somme de 50 fr. en rembousement de son avance de frais Ă  la suite de l’audition du tĂ©moin [...], plus 2'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens, en dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV). En droit, le premier juge a en substance considĂ©rĂ© que la nomination, Ă  l’unanimitĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 27 aoĂ»t 2014, d’ [...] comme mandataire pour effectuer les travaux prĂ©vus au chiffre II du jugement rendu le 11 septembre 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Ă©tait parfaitement valable statutairement. Le premier juge a Ă©galement considĂ©rĂ© que les travaux prĂ©conisĂ©s par [...] allaient dans le sens de ceux que proposaient les experts [...] et [...], tout en y apportant un aspect technique, primordial, au regard de la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts effectuĂ©e par rapport aux constructions dĂ©jĂ  prĂ©sentes sur le site et que la proposition d’ [...] de rĂ©aliser ces travaux en deux phases distinctes, permettant d’avoir une connaissance plus prĂ©cise des travaux Ă  effectuer sur l’ensemble des zones, Ă©tait conforme au chiffre II du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013. Le magistrat prĂ©cĂ©dent a enfin estimĂ© que les conditions de l’art. 342 CPC n’étaient pas rĂ©alisĂ©es, dans la mesure oĂč l’intimĂ©e ne disposait pas de fonds nĂ©cessaires pour dĂ©buter les travaux d’assainissement et ne pouvait dĂšs lors pas exĂ©cuter ou garantir sa propre prestation malgrĂ© son offre car le financement par appel de fonds extraordinaires de ces travaux d’assainissement, acceptĂ© Ă  l’unanimitĂ© des personnes prĂ©sentes lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 27 aoĂ»t 2014, Ă©tait bloquĂ© en raison de procĂ©dures ouvertes par les requĂ©rants auprĂšs du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et de leur refus de s’acquitter de leurs charges de copropriĂ©tĂ© et de donner suite Ă  l’appel de fonds extraordinaires. Au surplus, le premier juge a relevĂ© que la procĂ©dure pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dont l’issue n’était pas connue au jour de la reddition de l’ordonnance querellĂ©e, pouvait avoir des rĂ©percussions sur les travaux en question, de sorte qu’en dĂ©finitive, la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e devait ĂȘtre rejetĂ©e. B. Par acte du 31 juillet 2015, A.Q......... et B.Q......... ont formĂ© recours contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant avec suite de frais et dĂ©pens, comme suit : « - I - Le recours est admis. Principalement : - II - L’Ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 23 juillet 2015 du Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut est rĂ©formĂ©e comme il suit : - I - Ordonner l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement du 11 septembre 2013 du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause A.Q......... et B.Q......... contre L........., plus particuliĂšrement les chiffres II et III de cette dĂ©cision. - II - Ordonner Ă  la L........., par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur, de faire exĂ©cuter immĂ©diatement les travaux d’assainissement complets de la dalle plafonniĂšre de la PPE [...], selon expertise [...] et [...] de dĂ©cembre 2012. - III - A cet effet, ordonner Ă  la L........., par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur : 1. d’adjuger immĂ©diatement Ă  [...] SĂ rl son devis du 18 mars 2012 Ă  hauteur de Fr. 26'200.--. et Ă  [...] son offre du 10 avril 2013 Ă  hauteur de Fr. 56'945.95 ; 2. puis, ultĂ©rieurement et selon les recommandations de [...], d’adjuger le cas Ă©chĂ©ant Ă  [...] SA son devis du 3 avril 2012 Ă  hauteur de Fr. 51'450.65. - IV - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux organes d’ [...] SĂ rl ou Ă  tout autre administrateur de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 du Code pĂ©nal. - V - Infliger Ă  [...] SĂ rl ou Ă  tout autre administrateur une amende de Fr. 5'000.-- en cas d’inexĂ©cution. - VI - PrĂ©voir une amende d’ordre de Fr. 1'000.-- Ă  la charge d’ [...] ou de tout autre administrateur pour chaque jour d’inexĂ©cution. - VII - Ordonner l’exĂ©cution des chiffres II et III ci-dessus par un tiers, s’ils n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s par L........., par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur, dans les dix jours dĂšs notification de la dĂ©cision Ă  intervenir. - VIII - A cet effet, dire que A.Q......... et/ou B.Q......... sont habilitĂ©s Ă  adjuger aux entreprises et ingĂ©nieur prĂ©citĂ©s leurs devis et offres selon chiffre III ci-dessus. - IX - A cet effet Ă©galement, ordonner Ă  la L........., par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur, de payer immĂ©diatement toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingĂ©nieur prĂ©citĂ©s. - X - A cet effet Ă©galement, ordonner Ă  chaque copropriĂ©taire de la L........., de payer immĂ©diatement, Ă  concurrence de sa ou de ses part(s), toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingĂ©nieurs prĂ©citĂ©s. - XI - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux copropriĂ©taires [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 du Code pĂ©nal. - XII - PrĂ©voir une amende d’ordre de Fr. 1'000.-- par jour d’inexĂ©cution Ă  la charge de [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]. Subsidiairement Ă  II ci-dessus : - III - L’Ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 23 juillet 2015 du Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut est annulĂ©e. » . L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l’ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement du 11 septembre 2013, devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire le 24 dĂ©cembre 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande de A.Q......... et B.Q......... dĂ©posĂ©e le 29 juillet 2011, telles que modifiĂ©es Ă  l’audience du 29 aoĂ»t 2013 (I), ordonnĂ© Ă  la L......... de faire exĂ©cuter au plus tard au 31 dĂ©cembre 2014 les travaux d’assainissement complets de la dalle plafonniĂšre de la PPE « [...]», selon l’expertise [...] et [...] de dĂ©cembre 2012, sous rĂ©serve d’autres propositions indispensables faites par les mandataires choisis (II) et dit que lesdits travaux seront rĂ©alisĂ©s aux frais de la communautĂ© des copropriĂ©taires par Ă©tage, la rĂ©partition interne de ces frais Ă©tant faite au prorata des 1/1000 de chaque copropriĂ©taire (III). 2. Le 12 mars 2014 a eu lieu une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages « [...] ». Il ressort du procĂšs-verbal tenu Ă  cette occasion que l’assemblĂ©e a dĂ©cidĂ© de ne pas attribuer de montant au fonds de rĂ©novation pour l’exercice 2014 et de financer les travaux d’assainissement du garage par un appel de fonds extraordinaires. 3. Le 2 juillet 2014 s’est tenue une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages « [...] ». Le point 2 de l’ordre du jour a Ă©tĂ© consignĂ© comme suit au procĂšs-verbal tenu Ă  cette occasion : «2. DECISION SUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA DALLE DU GARAGE & CHOIX DU BUREAU D’INGENIEURS Monsieur [...] relĂšve qu’il a rencontrĂ© trois bureaux d’ingĂ©nieurs, dans le but d’obtenir des offres pour la mise en place et le suivi des travaux d’assainissement de la dalle du garage. Tous ont reçu une copie de l’expertise Ă©tablie par le bureau [...]. Sur les trois bureaux rencontrĂ©s, tous spĂ©cialsiĂ©s dans le traitement du bĂ©ton, un bureau a dĂ©clinĂ© la possibilitĂ© de prendre le mandat et ceci du fait qu’il s’occupe gĂ©nĂ©ralement que de trĂšs gros chantiers. Les deux autres bureaux, soit [...] SA situĂ© Ă  [...] en la personne de M. [...] ainsi que le bureau [...] AG situĂ© Ă  [...] en la personne de M. [...], ont tous deux Ă©tablis (sic) une offre sur un tarif horaire. D’un point de vue technique, les deux bureaux ont eu la mĂȘme analyse, soit que les fissures existances Ă©taient des fissures de retrait (parallĂšles aux murs) et non structurelles (qui seraient perpendiculaires aux murs). En ce qui concerne les travaux qui doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ© (sic), les deux bureaux sont d’accord sur le fait qu’il est nĂ©cessaire d’exĂ©cuter les travaux en deux phases. Soit dans un premier temps la zone n° 2 (partie haute vers les garages des lots « [...] » et « [...] ») et dans un deuxiĂšme temps les zones n° 4+5 (partie basse vers les garages « [...] » et « [...] »). Lors des travaux, il y [aura] aussi lieu d’assainir les fissures existantes et de traiter les armatures en fer qui ont Ă©tĂ© attaquĂ©s (sic) par l’eau et ceci en plus de l’étanchĂ©itĂ© de la dalle. Les deux ingĂ©nieurs rencontrĂ©s par Monsieur [...] proposent d’assainir de façon ponctuelle les fissures identifiĂ©es dans la zone 2 du plan de l’expert. Une autre possibilitĂ© serait d’assainir l’entier de la zone. Par contre, les zones 4 & 5 situĂ©es dans la partie basse du garage doivent ĂȘtre assainies sur toute la surface. Les deux bureaux prĂ©conisent Ă©galement que les travaux de la deuxiĂšme phase devraient se rĂ©aliser une Ă  deux annĂ©es aprĂšs l’achĂšvement de la 1Ăšre phase et ceci afin de vĂ©rifier l’efficacitĂ© des travaux entrepris dans la partie haute du garage. Les deux bureaux relĂšvent Ă©galement qu’il n’y aurait pas lieu d’assainir les parties en pente du garage (zone 1 & 4) et ceci du fait qu’elles seraient saines suite au contrĂŽle visuel effectuĂ©. L’administrateur relĂšve Ă©galement qu’il a demandĂ© Ă  Monsieur A.Q......... de pouvoir accĂ©der Ă  son garage afin de contrĂŽler l’état du plafond (ce dernier se situant dans la continuitĂ© de la partie commune du garage). Toutefois, Monsieur A.Q......... a refusĂ© de donner accĂšs Ă  son garage et a informĂ© l’administrateur que son plafond Ă©tait sain. Monsieur [...] prend acte des ces informations. AprĂšs analyse des offres en possession de l’administrateur, les copriĂ©taires lui demandent d’affiner les projets/offres en sa possession afin de les prĂ©senter Ă  une prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui se tiendra fin aoĂ»t 2014. Cela permettra aux copriĂ©taires de dĂ©cider en toute connaissance de cause Ă  quel bureau d’ingĂ©nieurs les travaux seront confiĂ©s. Monsieur [...] relĂšve Ă©galement que M. [...] s’était proposĂ© de venir rĂ©pondre aux questions des copriĂ©taires lors d’une sĂ©ance commune. L’administrateur propose donc d’inviter M. [...] Ă  la prochaine assemblĂ©e. AprĂšs discussion, les copropriĂ©taires dĂ©cident de remettre le choix du mandataire ainsi que la dĂ©cision sur les travaux Ă  une prochain assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui se tiendra fin aoĂ»t. » Quant au point 3, relatif au financement des travaux et aux Ă©chĂ©ances de paiement, il a Ă©tĂ© rĂ©sumĂ© comme suit dans le procĂšs-verbal : « Les copropriĂ©taires dĂ©cident Ă©galement de remettre ce point Ă  la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui se tiendra fin aoĂ»t. Toutefois, il est d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©cidĂ© que les appels de fonds extraordinaires se feront par tranches Ă  diffĂ©rentes Ă©chĂ©ances et qu’il faudra impĂ©rativement que tous les copropriĂ©taires aient payĂ© la 1Ăšre tranche pour que la deuxiĂšme soit facturĂ©e et ainsi de suite. Les copropriĂ©taires protoclent Ă©galement que l’entier des appels de fonds devront ĂȘtre payĂ©s par tous les copropriĂ©taires avant que les travaux dĂ©marrent et ceci au vue (sic) de l’historique des charges impayĂ©es. » 4. Par courrier du 25 juillet 2014, l’administrateur a remis aux copropriĂ©taires les offres des sociĂ©tĂ©s [...] SA et [...] concernant les travaux d’assainissement de la dalle du garage en prĂ©vision de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire fixĂ©e le 27 aoĂ»t 2014. Il ressort du procĂšs-verbal tenu lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 27 aoĂ»t 2014 Ă  laquelle a pris part [...], reprĂ©sentant d’ [...] SA, que l’assemblĂ©e, Ă  l’unanimitĂ© des personnes prĂ©sentes, a acceptĂ© d’effectuer les travaux en deux phases et de rĂ©aliser, compte tenu des dĂ©lais, cette premiĂšre phase au printemps 2015. De mĂȘme, elle a validĂ© le mandat Ă  la sociĂ©tĂ© [...] SA pour la premiĂšre phase des travaux, et acceptĂ© les honoraires de la sociĂ©tĂ© [...] SA reprĂ©sentĂ©e par [...], de 160 fr. HT/heure. L’assemblĂ©e a Ă©galement acceptĂ©, Ă  l’unanimitĂ© des personnes prĂ©sentes, les quatre Ă©chĂ©ances (au 30 septembre 2014, 31 novembre 2014, 31 janvier 2015 et 28 fĂ©vrier 2015) de paiement proposĂ©es par l’administrateur et le versement de la somme sur un compte « travaux spĂ©ciaux ». L’assemblĂ©e a, par ailleurs, dĂ©cidĂ©, Ă  l’unanimitĂ© des personnes prĂ©sentes, que la premiĂšre tranche devait ĂȘtre envoyĂ©e rapidement et avec une Ă©chĂ©ance de paiement au 30 septembre 2014, la deuxiĂšme tranche Ă©tant envoyĂ©e uniquement aprĂšs l’encaissement de la part de tous les copropriĂ©taires, et ainsi de suite. 5. Par requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e du 24 novembre 2014, B.Q......... et B.Q......... ont pris les conclusions suivantes : « - I - Ordonner l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement du 11 septembre 203 du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause A.Q......... et B.Q......... contre L.........», plus particuliĂšrement les chiffres II et III de cette dĂ©cision. - II - Ordonner Ă  la L........., par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur, de faire exĂ©cuter immĂ©diatement les travaux d’assainissement complets de la dalle plafonniĂšre de la PPE [...], selon expertise [...] et [...] de dĂ©cembre 2012. - III - A cet effet, ordonner Ă  la L.........», par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur : 3. d’adjuger immĂ©diatement Ă  [...] SĂ rl son devis du 18 mars 2012 Ă  hauteur de Fr. 26'200.-- et Ă  [...] son offre du 10 avril 2013 Ă  hauteur de Fr. 56'945.95 ; 4. puis, ultĂ©rieurement et selon les recommandations de [...], d’adjuger le cas Ă©chĂ©ant Ă  [...] SA son devis du 3 avril 2012 Ă  hauteur de Fr. 51'450.65. - IV - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux organes d’ [...] SĂ rl ou Ă  tout autre administrateur de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 du Code pĂ©nal. - V - Infliger Ă  [...] SĂ rl ou Ă  tout autre administrateur une amende de Fr. 5'000.-- en cas d’inexĂ©cution. - VI - PrĂ©voir une amende d’ordre de Fr. 1'000.-- Ă  la charge d’ [...] SĂ rl ou de tout autre administrateur pour chaque jour d’inexĂ©cution. - VII - Ordonner l’exĂ©cution des chiffres II et III ci-dessus par un tiers, s’ils n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s par la L........., par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur, dans les dix jours dĂšs notification de la dĂ©cision Ă  intervenir. - VIII - A cet effet, dire que A.Q......... et/ou B.Q......... sont habilitĂ©s Ă  adjuger aux entreprises et ingĂ©nieur prĂ©citĂ©s leurs devis et offres selon chiffre III ci-dessus. - IX - A cet effet Ă©galement, ordonner Ă  la L........., par son administrateur [...] SĂ rl ou par tout autre administrateur, de payer immĂ©diatement toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingĂ©nieur prĂ©citĂ©s. - X - A cet effet Ă©galement, ordonner Ă  chaque copropriĂ©taire de la L........., de payer immĂ©diatement, Ă  concurrence de sa ou de ses part(s), toute(s) avance(s) de frais et demande(s) de paiement que pourraient formuler les entreprises et ingĂ©nieurs prĂ©citĂ©s. - XI - Assortir les injonctions ci-dessus de la menace faite aux copropriĂ©taires [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 du Code pĂ©nal. » A.Q......... et B.Q.........ont dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 13 fĂ©vrier 2015. 6. Une audience s’est tenue le 23 juillet 2015 devant la Juge de paix, lors de laquelle [...], [...], [...] et [...] ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moins. Il ressort notamment du tĂ©moignage de [...] que les reprĂ©sentants du Bureau [...] SA avaient Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  venir Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 27 aoĂ»t 2014, proposition que ceux-ci avaient cependant dĂ©clinĂ©e, considĂ©rant qu’ils avaient tout documentĂ© dans leur rapport du 24 juillet 2014. Par ailleurs, les tĂ©moins [...], [...] et [...] ont indiquĂ© ĂȘtre d’accord les avec les autres sur l’ensemble de l’état des zones Ă  assainir, Ă  savoir les zones 1 Ă  5, ainsi que sur l’urgence d’un assainissement rapide de la zone 2 en raison de son Ă©tat de dĂ©tĂ©rioration. [...] a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu’il Ă©tait d’accord sur le principe d’effectuer les travaux d’assainissement en deux phases, comme proposĂ© par [...] SA, en commençant par la zone 2 dans le but d’évaluer l’étendue des dommages et la qualitĂ© de structures existantes sur les autres zones, permettant ainsi d’extrapoler les travaux sur les zones 4 et 5, qui devront suivre la premiĂšre phase. Ce tĂ©moin a Ă©galement dĂ©clarĂ© que l’expertise [...] et [...] ne prenait pas en compte l’approche technique, financiĂšre et temporelle, et liĂ©e aux conditions atmosphĂ©riques saisonniĂšres, pour effectuer les travaux d’assainissement. Le tĂ©moin [...] a, quant Ă  lui, expliquĂ© qu’il avait procĂ©dĂ© Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts prenant en compte les constructions variĂ©es dĂ©jĂ  prĂ©sentes sur le site concernĂ©, ce qui l’avait amenĂ© Ă  la conclusion de ne pas Ă©tanchĂ©ifier toute la surface contrairement Ă  l’avis de [...]. En droit : 1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l’exĂ©cution, la voie de l’appel Ă©tant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La Chambre des recours civile statue dans une composition Ă  trois juges (JT 2011 III 44). La procĂ©dure sommaire Ă©tant applicable Ă  la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e (art. 339 al. 2 CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). InterjetĂ© en temps utile par des personnes qui ont un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome lI, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l’apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011 n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. a) Les recourants font d’abord valoir dans un chapitre « rappel des faits essentiels » que certains faits n’auraient pas Ă©tĂ© repris Ă  tort dans la dĂ©cision attaquĂ©e, alors qu’ils auraient Ă©tĂ© prouvĂ©s par piĂšces et en outre admis par l’intimĂ©e. Les recourants exposent Ă  nouveau les faits selon les 72 allĂ©guĂ©s contenus dans la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e. b) On ne discerne dans cet exposĂ© aucun moyen de recours recevable. Il ne suffit pas aux recourants de reprendre l’intĂ©gralitĂ© de leurs Ă©critures de premiĂšre instance pour affirmer le caractĂšre prĂ©tendument lacunaire de la dĂ©cision attaquĂ©e, mais ils doivent, conformĂ©ment Ă  l’art. 320 let. b CPC et Ă  ce qui est exposĂ© ci-dessus, indiquer en quoi l’état de fait serait arbitrairement incomplet. Or, ils n’articulent aucun moyen Ă  cet Ă©gard. 4. a) Les recourants font ensuite valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e rĂ©sulterait d’une nouvelle instruction prohibĂ©e du procĂšs au fond, le jugement dont l’exĂ©cution forcĂ©e est demandĂ©e Ă©tant dĂ©finitif et exĂ©cutoire. b) Aux termes de l’art. 338 CPC, si la dĂ©cision ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e directement, une requĂȘte d’exĂ©cution est prĂ©sentĂ©e au tribunal de l’exĂ©cution (al. 1), le requĂ©rant devant Ă©tablir que les conditions de l’exĂ©cution sont remplies et fournir les documents nĂ©cessaires (al. 2). Le fardeau de la preuve quant au caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision et quant aux faits pertinents ayant une incidence dans la dĂ©termination du mode d’exĂ©cution idoine et des mesures d’exĂ©cution Ă  prendre incombe au requĂ©rant (Message du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spĂ©c. 6990; Jeandin, CPC commentĂ©, n. 5 ad art. 338 CPC). Selon l’art. 342 CPC, les dĂ©cisions prĂ©voyant une prestation conditionnelle ou subordonnĂ©e Ă  contre-prestation ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es que lorsque le tribunal de l’exĂ©cution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement offerte, exĂ©cutĂ©e ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision mais des objections de droit matĂ©riel en rapport avec la prestation Ă  exĂ©cuter. Alors qu’en temps normal les objections de droit matĂ©riel sont celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’art. 341 aI. 3 CPC, et ne peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration que si la partie s’en prĂ©vaut, tel n’est pas le cas lorsque la prestation Ă  exĂ©cuter est soumise Ă  condition suspensive ou qu’elle est subordonnĂ©e Ă  contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l’exĂ©cution vĂ©rifie d’office le droit et n’est pas liĂ© par les conclusions des parties. ll ne prendra les mesures d’exĂ©cution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement offerte, exĂ©cutĂ©e ou garantie (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 1 Ă  3 ad art. 342 CPC; pour un cas d’exĂ©cution forcĂ©e et de condition suspensive, cf. TF 4A.640/2014 du 17 avril 2015). c) En l’espĂšce, les recourants ne contestent pas qu’ils aient dĂ©posĂ© une requĂȘte selon l’art. 338 CPC, puisque le jugement ne prĂ©voit aucune disposition portant sur son exĂ©cution directe et qu’ils ont pris plusieurs conclusions portant sur les modalitĂ©s d’exĂ©cution par un tiers ou des mesures de substitution, des amendes d’ordre et des injonctions de l’art. 292 CP, selon ce que prĂ©voit l’art. 343 CPC. Le chiffre Il du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013 ordonne Ă  la L......... de faire exĂ©cuter au plus tard au 31 dĂ©cembre 2014 les travaux d’assainissement complet de la dalle plafonniĂšre de la PPE [...], selon expertise [...] et [...], sous rĂ©serve d’autres propositions indispensables faites par les mandataires choisis. Le premier juge a donc considĂ©rĂ© Ă  juste titre qu’il lui incombait d’examiner, conformĂ©ment Ă  l’art. 342 CPC, si la condition suspensive selon laquelle les mandataires choisis formulaient d’autres propositions indispensables Ă©tait remplie. Les recourants ne discutent pas sous l’angle de l’autoritĂ© de chose jugĂ©e l’existence de cette objection de droit matĂ©riel prĂ©vue dans la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e et se gardent bien, dans leurs conclusions sur le caractĂšre exĂ©cutoire du chiffre Il du dispositif du jugement, de reprendre la rĂ©serve concernant d’autres propositions indispensables des mandataires choisis, alors qu’ils avaient le fardeau de la preuve s’agissant de l’absence de rĂ©alisation de la condition suspensive. L’instruction menĂ©e par le premier juge portant sur « d’éventuelles propositions indispensables faites par les mandataires » est donc conforme Ă  l’art. 342 CPC et en consĂ©quence Ă  la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. Le moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©. 5. a) Les recourants soutiennent ensuite que la dĂ©cision attaquĂ©e valide une solution de travaux directement contraire au jugement entrĂ© en force et dont exĂ©cution est requise. b) A nouveau, les recourants ignorent la teneur de l’art. 342 CPC. Ils admettent toutefois que d’autres mesures supplĂ©mentaires, non prĂ©vues par les recommandations de I’expertise judiciaire [...] et [...], puissent ĂȘtre prises en considĂ©ration pour l’exĂ©cution des travaux. C’est prĂ©cisĂ©ment sur de telles mesures qu’a portĂ© l’instruction de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. Le premier juge n’a ainsi pas remis en question le fait que l’assainissement de la dalle plafonniĂšre devait porter sur toute sa surface, mais a retenu, selon les propositions jugĂ©es indispensables des mandataires, que les zones Ă  assainir devaient ĂȘtre subdivisĂ©es en 5, les travaux devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en deux phases, en commençant par la zone 2 la plus urgente en raison de son Ă©tat de dĂ©tĂ©rioration. Cette approche Ă©tait en particulier dictĂ©e par les conditions atmosphĂ©riques saisonniĂšres qui s’imposent pour effectuer les travaux. Au vu des avis concordants Ă©mis par tous les mandataires des travaux, le premier juge a considĂ©rĂ© Ă  juste titre qu’il s’agissait de propositions indispensables au sens du chiffre II du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013 et conformes en consĂ©quence Ă  la dĂ©cision au fond. C’est donc en vain que les recourants soutiennent que la dĂ©cision attaquĂ©e serait contraire aux travaux prĂ©vus selon le jugement dont l’exĂ©cution forcĂ©e est requise. Que l’avis exprimĂ© par les mandataires ne corresponde pas Ă  celui de l’expert n’y change rien, la rĂ©serve formulĂ©e dans le chiffre Il portant sur l’avis des mandataires en raison des difficultĂ©s concrĂštes posĂ©es par l’exĂ©cution des travaux. Comme on l’a vu, c’est en vain Ă©galement que les recourants se prĂ©valent de la teneur de l’art. 341 aI. 3 CPC, d’autres objections de droit matĂ©riel Ă©tant prĂ©vues dans la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. 6. a) Les recourants formulent encore d’autres objections Ă  la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e. lls reprochent ainsi au premier juge d’avoir retenu qu’ils bloquaient l’exĂ©cution des travaux aux motifs qu’ils avaient contestĂ© les dĂ©cisions prises par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire du 27 aoĂ»t 2014, qu’ils ne payaient pas leurs charges de copropriĂ©tĂ© et n’avaient pas donnĂ© suite Ă  l’appel de fonds extraordinaires. Ils se prĂ©valent Ă©galement de l’abstention d’une copropriĂ©taire, qui n’aurait pas non plus participĂ© aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. b) Le premier juge a considĂ©rĂ©, aprĂšs avoir constatĂ© que les propositions des mandataires Ă©taient conformes au chiffre lI du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013, qu’il fallait encore examiner, toujours en application de l’art. 342 CPC, si les requĂ©rants avaient exĂ©cutĂ©, offert ou garanti leurs propres prestations, Ă  savoir leur part de financement des travaux d’assainissement Ă  effectuer. Le jugement prĂ©voit au chiffre lII de son dispositif que les travaux seront rĂ©alisĂ©s aux frais de la communautĂ© des copropriĂ©taires, la rĂ©partition interne Ă©tant faite au prorata des milliĂšmes de chaque copropriĂ©taire. C’est donc Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© que le jugement dont l’exĂ©cution forcĂ©e Ă©tait requise prĂ©voyait Ă©galement une contre-prestation des requĂ©rants. S’il faut effectivement laisser de cĂŽtĂ© la question du paiement des charges de copropriĂ©tĂ©, Ă©trangĂšre Ă  la prĂ©sente procĂ©dure, il n’en demeure pas moins que les recourants admettent n’avoir pas payĂ© leur part relative Ă  l’appel de fonds nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des travaux (recours en p. 23), au motif que les travaux dĂ©cidĂ©s le 27 aoĂ»t 2014 seraient contraires au jugement rendu le 11 septembre 2013. On a vu que tel n’était pas le cas et que les propositions des mandataires au sujet des modalitĂ©s des travaux Ă©taient conformes au chiffre Il du dispositif du jugement. L’opposition des recourants au paiement de leur part du financement des travaux Ă©tant infondĂ©e, le premier juge a, Ă  juste titre, retenu le second motif qui s’opposait Ă  l’admission de la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e selon l’art. 342 CPC. Il n’est pas nĂ©cessaire d’examiner pour le surplus l’éventuelle abstention d’un autre copropriĂ©taire, sans incidence sur le sort de la cause. 7. lI en rĂ©sulte que le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme, arrĂȘtĂ©s Ă  2’000 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis Ă  la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n’y a pas matiĂšre Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'000 fr. (deux mille francs), sont mis Ă  la charge des recourants A.Q......... et B.Q........., solidairement entre eux. IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 21 aoĂ»t 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.Q......... et B.Q.........), ‑ Me Denis Sulliger (pour L.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut. La greffiĂšre :

omnilex.ai