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ML / 2019 / 155

Datum:
2019-08-18
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC18.031015-190697 177 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 19 aoĂ»t 2019 .................. Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par A.F........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 13 dĂ©cembre 2018, Ă  la suite de l’audience du mĂȘme jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant Ă  J........., Ă  [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 7 juin 2018, Ă  la rĂ©quisition de J........., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifiĂ© Ă  A.F........., dans la poursuite n° 8'760'970, un commandement de payer les sommes de 1) 23'840 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  3,5 % l’an dĂšs le 5 aoĂ»t 2003, de 2) 8'115 fr. 90 avec intĂ©rĂȘt Ă  3,5 % l’an dĂšs le 5 aoĂ»t 2003, de 3) 211 fr. 90 sans intĂ©rĂȘt et de 4) 150 fr. sans intĂ©rĂȘt, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : « 1. Remboursement versements mensuels chalet [...], suite Ă  la vente – pĂ©riodes d’aoĂ»t 2003 au 30 novembre 2016 – 149 CHF/mois. 2. intĂ©rĂȘts composĂ©s moratoires versements fin avril 2018. 3. Frais de poursuite (x2) et recommandĂ©. 4. Provision frais bancaire rĂ©cap. des paiements. » Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 7 juillet 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 23'840 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  3,5 % l’an dĂšs le 5 aoĂ»t 2003, de 8'115 fr. 30 avec intĂ©rĂȘt Ă  3,5 % l’an dĂšs le 1er mai 2018, de 211 fr. 90 sans intĂ©rĂȘt et de 150 fr. sans intĂ©rĂȘt. A l’appui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une procuration ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer signĂ© par les parties le 21 avril 2001, par lequel le poursuivi a remis en location Ă  la poursuivante le chalet [...], [...], pour un loyer d’un franc. Le bail devait commencer le 1er janvier 2001 et se reconduire tacitement d’annĂ©e en annĂ©e au 1er janvier. Il comportait un avenant, signĂ© par les parties le mĂȘme jour libellĂ© comme il suit : « 1) Le locataire a l’intention de construire un jardin d’hiver sur la surface attenante au chalet, cĂŽtĂ© [...]. 2) Comme garantie de l’ouvrage, il met en nantissement la police d’assurance No [...] de [...], Ă©tablie Ă  son nom, J.......... Le montant final des travaux concernant ce jardin d’hiver pourra en tout temps ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ© intĂ©gralement par le locataire. » ; - une copie d’un « testament » manuscrit du 7 fĂ©vrier 2003, signĂ© par le poursuivi, par les parties en tant que « propriĂ©taires » et par B.F......... et C.F......... en tant que « tĂ©moins », par lequel le poursuivi a dĂ©clarĂ© « partager » en deux la parcelle n° [...] dont il Ă©tait propriĂ©taire sise au [...], d’une surface de 4'900 m2 comprenant une maison dite « le chalet » d’environ 10 m sur 6 m, et une autre habitation contiguĂ« sur deux niveaux et annexes et « vendre et cĂ©der irrĂ©vocablement » Ă  la poursuivante la fraction de parcelle comprenant le chalet « avec un droit de superficie », selon les conditions suivantes : « - J......... obtient un droit d’habitation incessible et insaisissable sa vie durant. - la susnommĂ©e est d’accord de prendre en charge le solde de la cĂ©dule hypothĂ©caire No [...] dĂ©posĂ©e au Banque T........., [...]. - J......... consent et fait toutes les dĂ©marches utiles pour que ses successeurs directs soient G.F......... et sa sƓur F.F.......... » L’acte prĂ©voit que le reste de la parcelle partagĂ©e demeure « en possession » du poursuivi. - une copie d’un dĂ©compte Ă©tabli et signĂ© par le poursuivi le 8 dĂ©cembre 2017, libellĂ© comme il suit : « - Influence de la valeur locative de la parcelle [...].2 sur les tranches d’impĂŽts cantonal (ICC) et fĂ©dĂ©ral (IFD) pour la pĂ©riode 2003 Ă  2017. Selon M. [...] de la Fiduciaire [...], Ă  [...] on peut estimer l’augmentation moyenne Ă  50 frs sur les tranches mensuelles, soit : PĂ©riode 2003 Ă  2017, soit 14 ans : 600 frs x 14 = 8'400 frs pour l’ICC Concernant l’impĂŽt fĂ©dĂ©ral (IFD) l’estimation de l’augmentation annuelle sur la base de l’IFD 2016, soit 1'663 frs est de 200 fr. PĂ©riode 2003 Ă  2017, soit 14 ans : 200 frs x 14 = 2'800 frs pour l’IFD RĂ©capitulatif restitution : Apport J......... 24'000 frs Augmentation ICC (2003-2017) 8'400 frs Idem IFD mĂȘme pĂ©riode 2'800 frs Solde dĂ» 12'800 frs Sommes Ă©gales 24'000 frs 24'000 frs. » ; - une copie d’un dĂ©compte Ă©tabli et signĂ© par le poursuivi le 14 fĂ©vrier 2018, libellĂ© comme il suit : « PERIODE 2003-2017 Comptes gĂ©nĂ©raux Apports J......... Apports A.F......... Banque V......... [...] Banque V......... [...] 2003 150.- x 6 = 900.- 600.-x12/7'200.x14= 100’800 2004-2013 18'000.- DĂ©ductions charges 2014-2015 3'500.- mazout env. 24'500.- 2016 1'500.- [...] 3'500.- Total : 24'000.- [...] 2'500.- Bucheron Divers factures 27'000.- Solde pour hypothĂšque IntĂ©rĂȘt hypo [...].2 env. 70'000.- 17'485.- Amortissement IntĂ©rĂȘts hypo [...].1 7'315.- 38'125.- Global : 25'190.- Amortissement 15'185.- Global : 53'810.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global intĂ©rĂȘts hypo : 38'125.- + 17'485.- = 55'610.- Selon relevĂ© Banque V......... : 61'436.- DiffĂ©rence 5'826.- Solde compte [...] Au 30.12.17 5'391,55 frs (Ă  disposition) DiffĂ©rence 434.45 frs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Remarques : ce dernier montant de 434,45 frs faisant partie du global des apports 100800.- plus 24'000.- soit 124'800.- peut ĂȘtre mis dans les comptes charges. » ; - une copie d’un courrier du poursuivi et de C.F......... adressĂ© le 12 avril 2018 Ă  la poursuivante, refusant d’entrer en matiĂšre sur ses prĂ©tentions pour le motif que le montant de mensuel de 150 fr. avait Ă©tĂ© convenu avec feu B.F........., compagnon de la poursuivante, Ă  titre d’indemnitĂ© d’occupation ; - des copies de relevĂ©s bancaires attestant des virements du compte de la poursuivante du montant mensuel de 150 fr. avec indication de motif « HypothĂšque [...] » du mois d’aoĂ»t 2003 au mois de novembre 2016 ; - un dĂ©compte d’intĂ©rĂȘts pour la pĂ©riode courant du mois d’aoĂ»t 2013 au mois d’avril 2018 pour des versements mensuels de 150 fr. durant la pĂ©riode courant du mois d’aoĂ»t 2003 au mois de novembre 2016 ; - une copie de la rĂ©quisition de poursuite. b) Par courriers recommandĂ©s du 29 aoĂ»t 2018, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte au poursuivi et a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience du 1er novembre 2018, ultĂ©rieurement reportĂ©e au 13 dĂ©cembre 2018. Dans ses dĂ©terminations du 11 dĂ©cembre 2018, le poursuivi a soutenu qu’il n’y avait pas lieu Ă  restitution des montants versĂ©s par la poursuivante et que celle-ci n’était pas au bĂ©nĂ©fice d’un titre Ă  la mainlevĂ©e. Il a produit les piĂšces suivantes : - une copie partielle d’un acte de donation notariĂ© H......... du 18 mai 1999 par lequel E.F......... a donnĂ© Ă  son fils A.F......... sa part d’une demie de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], [...], de 4'697 m2 comprenant une habitation de 194 m2, A.F......... devenant seul propriĂ©taire de la parcelle ; - une copie partielle d’un acte de « donation adoption de copropriĂ©tĂ© organisĂ©e avec rĂšglement d’usage et d’attribution et novation de cĂ©dule hypothĂ©caire et transformation en cĂ©dules hypothĂ©caires de registre » notariĂ© S......... du 11 janvier 2017, par lequel le poursuivi a donnĂ© Ă  F.F......... la parcelle [...].2 de la Commune de [...], la parcelle [...].1 demeurant propriĂ©tĂ© du poursuivi ; - une procuration. Les parties se sont prĂ©sentĂ©es Ă  l’audience du 13 dĂ©cembre 2018. 3. Par prononcĂ© non motivĂ© du 13 dĂ©cembre 2018, notifiĂ© au poursuivi le 6 fĂ©vrier 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 12'800 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 juin 2018 (I), a fixĂ© les frais judiciaires Ă  360 fr. (II), les a mis Ă  la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en consĂ©quence celui-ci rembourserait Ă  la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV). Le 6 fĂ©vrier 2019, le poursuivi a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 23 avril 2019 et notifiĂ©s au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considĂ©rĂ© que le dĂ©compte du 8 dĂ©cembre 2017 constituait une reconnaissance de dette qui concernait la mĂȘme pĂ©riode que la crĂ©ance rĂ©clamĂ©e en poursuite, et a rejetĂ© le moyen du poursuivi selon lequel le montant mensuel de 150 fr. constituait un loyer, vu le contrat de bail du 21 avril 2001 et le dĂ©compte du 8 dĂ©cembre 2017 qualifiant ce montant « d’apport ». 4. Par acte du 3 mai 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et de deuxiĂšme instances, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e est rejetĂ©e, subsidiairement, Ă  ce que la mainlevĂ©e n’est accordĂ©e qu’à concurrence de 12'800 francs avec intĂ©rĂȘt Ă  3,5 % l’an dĂšs le 8 juin 2018. Dans ses dĂ©terminations du 7 juin 2019, l’intimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). MotivĂ© conformĂ©ment Ă  l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les dĂ©terminations de l’intimĂ©e sont Ă©galement recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Le recourant fait valoir que son frĂšre B.F......... et l’intimĂ©e ont occupĂ© le chalet de 2003 Ă  novembre 2016, Ă©poque du dĂ©cĂšs du premier, moyennant le modeste loyer de 150 fr. ; que le bail de 2001 n'Ă©tait jamais entrĂ© en vigueur ; qu'il n'y avait aucun motif pour que les versements mensuels, effectuĂ©s ni par erreur ni sous la contrainte, soient restituĂ©s ; qu'aucune reconnaissance de dette ne figurait au dossier par laquelle le poursuivi se serait reconnu dĂ©biteur des montants qu'elle rĂ©clamait ; qu'en particulier le document comptable du 8 dĂ©cembre 2017 ne valait pas reconnaissance de dette, ayant Ă©tĂ© rĂ©digĂ© dans l'hypothĂšse, non rĂ©alisĂ©e, d'une vente avec rĂ©partition du prix ; que le document du 14 fĂ©vrier 2018 ne faisait plus aucune mention d'un Ă©ventuel solde dĂ». Subsidiairement, il fait valoir que le juge a statuĂ© ultra petita en accordant un intĂ©rĂȘt moratoire Ă  5 % l'an. L'intimĂ©e fait valoir que l'existence d'un bail par actes concluants portant sur un loyer de 150 fr. n'Ă©tait pas Ă©tablie ; qu'elle avait payĂ© 1 franc par mois conformĂ©ment au bail produit, plus 149 fr. en application du « testament » ; que le document du 8 dĂ©cembre 2017 mentionnait bien une dette de 12'800 fr., sans terme ni condition, de sorte que celle-ci Ă©tait exigible. En ce qui concerne l'intĂ©rĂȘt moratoire, c'Ă©tait Ă  juste titre que le juge avait appliquĂ© le taux lĂ©gal, la reconnaissance de dette ne comportant aucune prĂ©cision Ă  ce sujet limitant l'intĂ©rĂȘt Ă  3,5 %. b) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappĂ©e d'opposition peut, s'il se trouve au bĂ©nĂ©fice d'une reconnaissance de dette, requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition. La procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire : le crĂ©ancier ne peut motiver sa requĂȘte qu'en produisant le titre et la production de cette piĂšce, considĂ©rĂ©e en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractĂ©ristiques extĂ©rieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevĂ©e soit prononcĂ©e si le dĂ©biteur n'oppose pas et ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables des moyens libĂ©ratoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rĂ©s. in JdT 2006 Il 187). Le juge de la mainlevĂ©e doit notamment vĂ©rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identitĂ© entre le poursuivant et le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans ce titre, l'identitĂ© entre le poursuivi et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© et l'identitĂ© entre la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privĂ© d'oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citĂ©e). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevĂ©e provisoire de l'opposition ne justifie cette mainlevĂ©e que si le montant de la prĂ©tention rĂ©clamĂ©e en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance de dette se rapporte ; cette indication chiffrĂ©e doit permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă  des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette doit contenir une dĂ©claration par laquelle le dĂ©biteur exprime sa volontĂ© de payer une dette sans rĂ©serve et, en principe, sans condition. Il n’est pas nĂ©cessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste du fait que le poursuivi se considĂšre obligĂ© de payer cette dette (Veuillet, in Abbet/Veuillet (Ă©d.), La mainlevĂ©e de l’opposition, n. 36 ad art. 82 LP et rĂ©fĂ©rences). c) En l'espĂšce, les parties ont signĂ© le 21 avril 2001 un contrat de bail renouvelable tacitement d’annĂ©e en annĂ©e, par lequel le recourant a remis en location l’immeuble en cause pour un loyer d’un franc. Le 7 fĂ©vrier 2013, le recourant a rĂ©digĂ© un « testament » contresignĂ© par l’intimĂ©e en tant que propriĂ©taire, dans lequel il dĂ©clarait « partager » la parcelle en cause et « vendre et cĂ©der » la partie de la parcelle comprenant le chalet litigieux, moyennant notamment l’engagement de l’intimĂ©e de prendre en charge le solde d’une cĂ©dule hypothĂ©caire. Du mois d’aoĂ»t 2003 au mois de novembre 2016, l’intimĂ©e a versĂ© 150 fr. par mois Ă  l’intimĂ© avec la mention « HypothĂšque [...] ». L’intimĂ©e semble soutenir qu'il s'agirait de la prise en charge de la cĂ©dule hypothĂ©caire mentionnĂ©e dans le « testament » du 7 fĂ©vrier 2003 mais cela n’est pas prouvĂ© : on ignore quel Ă©tait le solde de la cĂ©dule hypothĂ©caire Ă  l'Ă©poque, s'il a diminuĂ©, etc. On doit aussi ajouter que ce « testament » n'a jamais Ă©tĂ© mis en Ɠuvre, que ce soit en tant que tel —A.F......... n'Ă©tant pas dĂ©cĂ©dĂ© — ou comme acte de vente, dont il ne remplit pas les conditions de forme, le transfert entre vifs d’un immeuble devant respecter la forme authentique (art. 657 al. 1 CC [Code civil du 19 dĂ©cembre 1907 ; RS 210]). Cette question peut toutefois demeurer indĂ©cise car il ne semble plus contestĂ© que le seul document entrant en considĂ©ration comme titre de mainlevĂ©e soit le dĂ©compte du 8 dĂ©cembre 2017. La poursuivante ne prĂ©tend pas que la mainlevĂ©e pourrait ĂȘtre accordĂ©e sur la base d'un ou plusieurs autres documents figurant au dossier. Or, ce dĂ©compte ne peut ĂȘtre compris et lu seul. Il fait partie vraisemblablement de comptes plus complets (sans doute similaires au document du 14 fĂ©vrier 2018) qui ne figurent pas au dossier. Il consiste en substance Ă  expliquer que les « apports » de l’intimĂ©e valent moins que leur valeur nominale car ils ont Ă©tĂ© en partie absorbĂ©s par l'impĂŽt rĂ©sultant de la valeur locative de la parcelle. L'utilisation du terme « apports » et l'existence-mĂȘme de ces comptes dĂ©montrent qu'il y avait entre les parties des relations financiĂšres plus compliquĂ©es que de simples versements unilatĂ©raux dont la cause aurait cessĂ© d'exister et qu'il s'agirait de restituer en application des rĂšgles sur la rĂ©pĂ©tition de l'indu. Le contenu du « testament », le fait que l’intimĂ©e soit censĂ©e assumer l'impĂŽt sur la valeur locative comme la mention de charges courantes d'usage (mazout, bĂ»cheron et diverses factures) sur le dĂ©compte du 14 fĂ©vrier 2018, donnent Ă  penser que les parties se voyaient comme des copropriĂ©taires. De telles relations relĂšvent davantage de la sociĂ©tĂ© simple et sont soumises Ă  liquidation. Or, comme le relĂšve le recourant, l’intimĂ©e a produit un autre document, ultĂ©rieur, qui dĂ©montre que les relations se sont poursuivies aprĂšs le 8 dĂ©cembre 2017, Ă  tout le moins jusqu'Ă  fin dĂ©cembre 2017, et que, de son cĂŽtĂ©, le recourant a aussi fait des « apports » qui ne figurent pas sur la piĂšce litigieuse. Le document du 14 fĂ©vrier 2018 ne mentionne plus de solde dĂ». On constate aussi que ni le dĂ©cĂšs de B.F......... en novembre 2016 ni la donation d'une partie de la parcelle Ă  F.F......... en fĂ©vrier 2017 n'a mis fin aux relations comptables des parties. Dans ces circonstances, le fait que le document du 8 dĂ©cembre 2017 se termine par « rĂ©capitulatif restitution » et « solde dĂ» » est insuffisant pour considĂ©rer qu'il tĂ©moigne de la volontĂ© du poursuivi de payer, sans rĂ©serve ni condition, cette somme Ă  la poursuivante. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la poursuivante, qui versera en outre au poursuivi des dĂ©pens de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă  1'125 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 270.11.6). Pour la mĂȘme raison, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ©e, qui en remboursera l’avance au recourant et lui versera des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 3 al. 2 et 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par A.F......... au commandement de payer n° 8'760'970 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition de J........., est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă  la charge de la poursuivante. La poursuivante J......... doit verser au poursuivi A.F........., la somme de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e. IV. L’intimĂ©e J......... doit verser au recourant A.F......... la somme de 1'010 fr. (mille dix francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Julien Greub, agent d’affaires brevetĂ© (pour A.F.........), ‑ Me Jean-NoĂ«l Jaton, avocat (pour J.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 12’800 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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