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Décision / 2024 / 397

Datum:
2024-06-04
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 257 PE23.016506-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 juin 2024 .................. Composition : M. Krieger, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310, 385 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2024 par H......... contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.016506-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 septembre 2021, C......... a déposé plainte pénale contre H......... pour diffamation et s’est constitué partie civile. A l'issue de l'enquête pénale ouverte sous référence PE20.015833-LCT, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que H......... s’était rendu coupable de diffamation et l'a notamment condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 14 août 2023/390), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B.1244/2023 du 20 décembre 2023). Les faits retenus dans ce jugement sont les suivants. Le 17 juin 2020, H......... a rédigé un article intitulé « [...] de drogue : C......... sous la surveillance de la garde présidentielle de [...] pour une histoire de cul ou de trafic de drogues ? », qu’il a ensuite publié sur son blog nommé « [...] » ([...]). Dans cet écrit, H......... a notamment accusé C......... d’avoir des relations intimes extra-conjugales ainsi que d’être impliqué dans un important trafic de drogues par le biais de sa société [...], active dans le transport aérien. Le 29 juin 2020, H......... a réitéré ses propos lors de la publication d’un nouvel article intitulé « [...] : Le [...] du narco-dictateur [...], avion présidentiel ou « Air cocaïne » ? », dans lequel il a dénoncé, une nouvelle fois, l’implication de C......... dans un trafic de drogue. A cet égard, il lui a notamment reproché de mettre à disposition les aéronefs de sa société, afin de permettre le transport de cocaïne ainsi que d’avoir escroqué les contribuables [...]. Par la suite, H......... a déposé plusieurs plaintes pénales, dont celles qui suivent. - le 28 novembre 2022 contre l'établissement bancaire [...], dont le siège social est à [...], pour faux dans les titres. Cette plainte enregistrée sous la référence PE23.000054-SJH a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 25 août 2023 (arrêt n° 695) ; - le 28 juillet 2023, contre inconnu pour faux dans les titres. H......... reprochait à une personne indéterminée d'avoir créé deux faux documents intitulés respectivement "Renseignements sur titres fonciers" et "Certificat de propriété", et de les avoir produits dans le cadre de la procédure judiciaire en réclamation pécuniaire ouverte contre lui par [...] par demande déposée le 20 septembre 2021 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires et à ses droits, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite – et le 31 juillet 2023 contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et contrainte, invoquant la plainte déposée le 14 septembre 2020 par C......... à son encontre auprès du Ministère public (cause PE20.015833). Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces deux plaintes enregistrées sous PE23.014990 et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans du 25 janvier 2024 (arrêt n° 93). - le 7 août 2023, contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et entrave à l'action pénale. Cette plainte, enregistrée sous PE23.021166-EMM a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 décembre 2023 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1063) ; - le 14 septembre 2023, contre inconnu pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Cette plainte, enregistrée sous PE23.017734-SJH, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1056). En outre, le 1er décembre 2021, C......... a déposé plainte pénale contre H......... pour calomnie, subsidiairement diffamation. Cette plainte, enregistrée sous la référence PE21.022643-VCR, a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 12 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant H......... pour diffamation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le 17 octobre 2022, H......... a formé opposition contre cette ordonnance. Le 21 octobre 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 24 novembre 2023, C......... a retiré sa plainte pénale du 1er décembre 2021. Par prononcé du 18 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H......... pour diffamation. Ce prononcé a été confirmé par la Chambre de céans le 26 janvier 2024 (arrêt n° 66). b) Le 11 août 2023, H......... a déposé plainte pénale contre C......... pour dénonciation calomnieuse et "fausse déclaration/mensonge". Il a précisé dans l'en-tête de son acte que celui-ci concernait "(…) la plainte n° PE20.015833-LCT pendante devant le Tribunal cantonal, Chambre de recours pénal". On déduit de son écrit difficilement compréhensible, qu'il reproche à C......... d’avoir notamment été le "businessman – épouvantail" du président de [...] pour camoufler divers crimes en échange d'une importante rémunération et d'une protection totale à [...] (plainte p. 7). Il lui reproche également d'avoir menti à la justice sur recommandation de son chef, le président de la République de [...]. Il explique encore en substance que son travail d'investigation (rapport sur les activités illégales [trafic de drogue, trafic d'armes, blanchiment de l'argent du terrorisme]) commencerait à porter ses fruits, ce qui avait amené la présidence de [...] à tout mettre en place pour porter atteinte à sa vie ou manipuler la justice suisse afin de préparer le terrain pour une future demande d'extradition. Il précise en outre ce qui suit : "Cette affaire maquillée en une plainte pour diffamation est le premier pion d'un projet criminel du régime mafieux de [...] qui utilise, comme déjà cité, les institutions judiciaires suisses comme une arme de répression par le biais de ceux qui devraient veiller à l'intégrité de ces institutions, procureur et avocat". Pour le reste, il se borne à critiquer l'acte d'accusation rendu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE20.015833-LCT et fait valoir qu'il existerait des contradictions entre l'acte d'accusation rendu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, la lettre de Me [...] et la déclaration écrite de C........., qui démontreraient que ce dernier avait l'intention d'induire en erreur la justice. En travestissant ainsi la réalité, C......... aurait l'intention de gêner l'Etat dans l'administration de la justice pénale afin de l'induire en erreur et de porter atteinte à ses droits pour satisfaire les souhaits de son chef, le président de la République de [...]. B. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Cette ordonnance avait la motivation suivante : "Faits reprochés Dans une énième plainte dirigée inlassablement contre [...], [...] revient encore et encore sur les mêmes sujets, soit divers crimes dans lesquels seraient impliqués le Président de [...] et [...]. [...] ayant été condamné en première et seconde instance pour diffamation en raison de ses propos attentatoires à l’honneur de [...], il dépose désormais plainte contre ce dernier pour dénonciation calomnieuse et fausse déclaration en justice. Motivation Le jugement condamnant le plaignant pour diffamation a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud en date du 14 août 2023. Ce seul fait exclut les infractions que le plaignant reproche à [...]. Suite à son opposition à l’ordonnance pénale rendue dans le cadre d’une autre enquête PE21.022643, [...] est en outre à nouveau renvoyé devant un Tribunal de police pour diffamation commise contre [...]. Enfin, de nombreuses autres procédures gravitant autour des mêmes faits sont encore en cours. Il est ainsi évident que le plaignant ressasse à n’en plus finir les mêmes prétendus faits. On ne saurait déduire de ses écrits prolixes le moindre soupçon de commission d’une infraction, et encore moins un état de fait nouveau, si bien que le Ministère public n’entre pas en matière sur cette nouvelle plainte. Caressant un infime espoir que [...] comprendra enfin qu’il ne peut revenir sur les mêmes faits avec des plaintes à répétition, le Ministère public renonce une ultime fois à mettre les frais de décision à sa charge. Il est toutefois averti que tel pourrait ne plus être le cas en cas de nouvelle plainte infondée." C. a) Par acte du 28 janvier 2024, H......... a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction, les frais étant mis à la charge de "la partie plaignant" (recte : C.........). b) Le 28 février 2024, la direction de la procédure a dispensé H......... du versement d’un montant de 550 fr., à titre de sûretés qui avait été requis par avis du 2 février 2024, compte tenu de sa situation financière. Il a cependant été précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) serait rendue ultérieurement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B.1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 1.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B.1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B.609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3 En l’espèce, la plainte pénale déposée par H......... le 11 août 2023 concerne, comme il l'affirme lui-même et le rappelle encore dans son recours, une autre procédure (PE20.05833-LCT). Or, dans ce cadre, le recourant a déjà fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 23 août 2023 pour diffamation et cette condamnation a été confirmée par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2003 (cf. TF 6B.1244/2023). Dans son recours, H......... tente une énième fois de revenir sur cette condamnation en affirmant que C......... a induit la justice en erreur ou que Me [...] et Me [...] auraient "fabriqué la signature de ce dernier". Ce faisant, il n'expose aucun fait nouveau et ses arguments ont déjà été examinés par la Cour d'appel pénale et par le Tribunal fédéral de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. En agissant ainsi, H......... n’explique pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée en fait ou en droit. Il n’expose pas non plus en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Pour le reste, la Chambre de céans a déjà statué à plusieurs reprises sur des recours déposés par H......... contre des ordonnances de non-entrée en matière rendues dans le même complexe de faits et il y a lieu de renvoyer à ses précédents arrêts (cf. not. CREP 29 décembre 2023/1056 ; CREP 29 décembre 2023/1063 ; CREP 25 janvier 2024/93 ; CREP 26 janvier 2024/66). Ainsi, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. 2. H......... a demandé d'être dispensé du paiement des sûretés requis, mais n'a pas formellement requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. De toute manière, la partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP ; TF 6B.1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). Le recours étant déclaré irrecevable, une éventuelle action civile du recourant est manifestement vouée à l’échec, si bien qu'une éventuelle requête d'assistance judiciaire aurait de toute manière été rejetée. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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