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HC / 2015 / 719

Datum:
2015-08-24
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JL15.018777-151292 437 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 25 aoĂ»t 2015 .................. Composition : M. COLOMBINI, prĂ©sident Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Boryszewski ***** Art. 257d CO et 148 CPC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par P........., locataire, Ă  Lausanne, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec N........., bailleresse, Ă  Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance d'expulsion du 16 juillet 2015, envoyĂ©e pour notification le 23 juillet 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© Ă  P......... de quitter et rendre libres pour le jeudi 13 aoĂ»t 2015 Ă  midi, les locaux occupĂ©s dans l'immeuble sis Ă  [...], chemin de [...] (appartement subventionnĂ© [...] de 3 piĂšces au 2Ăšme Ă©tage et une cave n° [...]) (I), arrĂȘtĂ© Ă  280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensĂ©s avec l'avance de frais de la bailleresse (II), mis les frais Ă  la charge de la locataire (III), dit qu'en consĂ©quence, la locataire remboursera Ă  la bailleresse son avance de frais Ă  concurrence de 280 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (V). En droit, le premier juge a retenu que la bailleresse avait fait notifier un avis comminatoire le 15 janvier 2015, indiquant qu'Ă  dĂ©faut de paiement dans les 30 jours des loyers dus pour la pĂ©riode du 1er dĂ©cembre 2014 au 31 janvier 2015 sous dĂ©duction de 1'100 fr., le bail serait rĂ©siliĂ©. L'entier des arriĂ©rĂ©s de loyers n'ayant pas Ă©tĂ© payĂ©, le premier juge a considĂ©rĂ© que c'Ă©tait Ă  juste titre que la bailleresse avait rĂ©siliĂ© le contrat de bail par formule officielle du 16 mars 2015 et requis l'expulsion de la locataire. B. Par acte du 3 aoĂ»t 2015, P......... a interjetĂ© appel en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement, Ă  la rĂ©forme de l'ordonnance, en ce sens que l'expulsion n'est pas ordonnĂ©e et, subsidiairement, Ă  l'annulation et au renvoi de la cause. ParallĂšlement, elle a requis la restitution selon l'art. 148 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) et la fixation d'une nouvelle audience, ainsi que la suspension de la procĂ©dure jusqu'Ă  droit connu sur la requĂȘte de restitution, produisant Ă  cet effet un certificat mĂ©dical du 7 juillet 2015 de la Dresse [...], lequel indique qu'elle a dĂ» interrompre son travail du 2 au 14 juillet 2015 et pu le reprendre Ă  100 % dĂšs le 15 juillet 2015. Le 6 aoĂ»t 2015, N......... a conclu au rejet de la requĂȘte de restitution. Par courrier du 20 aoĂ»t 2015 adressĂ© Ă  P........., le premier juge a indiquĂ© qu'une procĂ©dure d'appel Ă©tait pendante auprĂšs de la cour de cĂ©ans et que, dĂšs lors, il ne lui appartenait pas de statuer sur la requĂȘte de restitution tendant Ă  la tenue d'une nouvelle audience. L'intimĂ©e n'a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur le fond. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : Par contrat de bail Ă  loyer du 6 mars 2003, N......... a remis en location Ă  P......... et [...] un appartement subventionnĂ© n° [...] de 3 piĂšces au 2Ăšme Ă©tage et une cave n° [...] dans l'immeuble sis Ă  [...], chemin de [...]. Conclu pour durer du 1er mai 2003 au 1er juillet 2004, le contrat prĂ©voit que le bail se renouvelle d'annĂ©e en annĂ©e, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© et reçu au moins trois mois avant l’échĂ©ance. Le montant du loyer s'Ă©levait initialement Ă  1'396 fr., plus 140 fr. d’acompte de chauffage et d’eau chaude, moins 542 fr. d'aides cantonales et communales. Par avenant du 7 avril 2011, les locataires et la bailleresse sont convenus, ensuite de la sĂ©paration des locataires, que le bail serait repris par P......... dĂšs le 1er avril 2011. Par courrier du 7 mai 2013, N......... a notifiĂ© Ă  P......... une hausse de loyer faisant passer le loyer mensuel de 931 fr. Ă  960 francs. Par courrier recommandĂ© du 15 janvier 2015, N......... a sommĂ© la locataire de s’acquitter du loyer des mois de dĂ©cembre 2014 et janvier 2015 et de l'acompte de charge de l'appartement, soit 2'200 fr. au total (2 x [960 fr. + 140 fr.]) dans un dĂ©lai de trente jours, faute de quoi le contrat serait rĂ©siliĂ© en application de l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Par courrier du 16 mars 2015, N......... a informĂ© P......... que, malgrĂ© sa sommation du 15 janvier 2015, celle-ci Ă©tait encore dĂ©bitrice d'un montant de 1'100 fr. reprĂ©sentant la mensualitĂ© du mois de janvier 2015, montant auquel s'ajoutaient les loyers des mois de fĂ©vrier (1'100 fr.) et mars 2015 (1'100 fr.). Par formule officielle jointe Ă  ce courrier, la bailleresse a rĂ©siliĂ© le contrat de bail de P......... avec effet au 30 avril 2015. Par courrier du 7 mai 2015 adressĂ© Ă  la juge de paix, N......... a requis l’expulsion de la locataire selon la procĂ©dure des cas clairs. Par avis du 2 juin 2015, la juge de paix a citĂ© Ă  comparaĂźtre les parties Ă  son audience du 16 juillet 2015. Le pli n'a pas Ă©tĂ© retirĂ© par la locataire. Le 12 juin 2015, la juge de paix a adressĂ© un avis Ă  la locataire lui impartissant un dĂ©lai de 48 heures pour venir chercher au greffe de la justice de paix l'acte non rĂ©clamĂ©. Une audience a eu lieu le 16 juillet 2015 Ă  laquelle les parties ne se sont pas prĂ©sentĂ©es. En droit : 1. a) L’art. 308 al. 1 CPC ouvre la voie de l’appel contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance, dans la mesure oĂč, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le litige porte sur le bien-fondĂ© d'une ordonnance d'expulsion rendue pour dĂ©faut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour dĂ©terminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral. Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au dommage prĂ©visible causĂ© par le retard dans la restitution de l'objet louĂ© au cas oĂč lesdites conditions ne seraient pas rĂ©alisĂ©es; le dommage correspond Ă  la valeur locative ou Ă  la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue jusqu'Ă  ce qu'un prononcĂ© d'expulsion soit rendu dans une procĂ©dure ordinaire (TF 4A.449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF 4A.273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publiĂ© Ă  l’ATF 138 III 620, SJ 2013 I 283). Cette pĂ©riode, qui commence Ă  courir dĂšs la date fixĂ©e pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procĂ©dure sommaire et prend fin au moment oĂč le bailleur obtient un prononcĂ© d’expulsion en procĂ©dure ordinaire, comprend ainsi le temps nĂ©cessaire pour que l’instance d’appel statue – aprĂšs avoir recueilli les dĂ©terminations du bailleur – par un arrĂȘt motivĂ©, puis que le bailleur introduise une nouvelle demande en procĂ©dure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin Ă  un prononcĂ© d’expulsion. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durĂ©e prĂ©visible ne sera, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pas infĂ©rieure Ă  un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a). En l’espĂšce, comme le loyer mensuel est de 1'100 fr., la valeur litigieuse de premiĂšre instance (1'100 fr. x 12 mois) dĂ©passe 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. b) L’ordonnance ayant Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, le dĂ©lai d’appel est de dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 314 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une locataire qui a succombĂ© en premiĂšre instance et qui a un intĂ©rĂȘt Ă  l’appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, l'appel est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela Ă©tant, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la nature particuliĂšre de la procĂ©dure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves dĂ©jĂ  apprĂ©ciĂ©es par le premier juge saisi; la production de piĂšces nouvelles est ainsi exclue, mĂȘme celles qui sont visĂ©es par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5; TF 4A.312/2013 du 17 octobre 2013 c. 3.2; CACI 25 novembre 2014/607 c. 3a; CACI 6 mars 2014/102 c. 2b; CACI 10 juin 2013/289 c. 4a; CACI 6 mai 2013/237 c. 5a). 3. a) L'appelante a requis la restitution selon l'art. 148 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) et la fixation d'une nouvelle instance, du fait qu'hospitalisĂ©e lors de l'envoi de la citation Ă  comparaĂźtre, elle n'a pas Ă©tĂ© informĂ©e de l'audience du 16 juillet 2015 et n'a pu s'y rendre. b) Lorsqu’une partie citĂ©e Ă  comparaĂźtre personnellement sur la base de l’art. 68 al. 4 CPC ne se prĂ©sente pas, les suites du dĂ©faut sont rĂ©gies par les art. 147 ss CPC. En vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut citer les parties Ă  une nouvelle audience lorsque la partie dĂ©faillante en fait la requĂȘte et rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute lĂ©gĂšre. La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e dans les 10 jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu (al. 2). Si une dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e, la communication ne peut ĂȘtre requise que dans les six mois qui suivent l'entrĂ©e en force de la dĂ©cision (al. 3). N’est pas imputable Ă  la partie le dĂ©faut dĂ» Ă  une maladie subite d’une certaine gravitĂ© qui empĂȘche la partie de se prĂ©senter ou de prendre Ă  temps les dispositions nĂ©cessaires. En revanche, lorsque l’empĂȘchement mĂ©dical invoquĂ© par la partie ne rĂ©sulte pas d’une atteinte subite, mais d’un Ă©tat de santĂ© prĂ©existant appelĂ© Ă  perdurer, il lui appartient de solliciter Ă  temps d’ĂȘtre dispensĂ©e de comparaĂźtre Ă  l’audience et de pouvoir s’y faire reprĂ©senter. Si elle ne le fait pas le tribunal peut, sans violer le droit d’ĂȘtre entendu de la partie, refuser de donner suite Ă  la demande de report d’audience formulĂ©e tardivement (TF 4A.468/2014 du 12 mars 2015 c. 3.2). c) En l’espĂšce, la requĂȘte de restitution a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par l'appelante le 3 aoĂ»t 2015, alors que l’incapacitĂ© allĂ©guĂ©e a pris fin le 15 juillet 2015, selon ses propres allĂ©gations. La requĂȘte est ainsi tardive. Au surplus, celle-ci est infondĂ©e. En effet l’appelante fait valoir qu’elle a fait dĂ©faut Ă  l’audience, car elle Ă©tait hospitalisĂ©e du 2 au 14 juillet 2015 et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la citation Ă  comparaĂźtre. La piĂšce produite atteste seulement d’une incapacitĂ© de travail durant cette pĂ©riode, avec reprise Ă  100 % dĂšs le 15 juillet 2015 et n’établit pas une hospitalisation, ni une incapacitĂ© Ă  comparaĂźtre. De plus, d'une part, la citation Ă  comparaĂźtre a Ă©tĂ© adressĂ©e le 2 juin 2015, soit Ă  une Ă©poque antĂ©rieure Ă  l’incapacitĂ© allĂ©guĂ©e et, d’autre part, l’audience du 16 juillet 2015 est postĂ©rieure Ă  la reprise de travail Ă  100 %. L’appelante ne rend ainsi pas vraisemblable qu’elle aurait ignorĂ© sans faute ou en vertu d’une faute lĂ©gĂšre la citation Ă  comparaĂźtre et qu’elle n’aurait pas Ă©tĂ© en mesure de se prĂ©senter Ă  l’audience. De plus, elle ne fait valoir en appel aucun moyen qu’elle aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e d’invoquer en premiĂšre instance si elle avait comparu. Elle n’a donc aucun intĂ©rĂȘt Ă  la restitution. Il n’y a ainsi pas lieu Ă  restitution et la requĂȘte de suspension de la procĂ©dure d’appel est sans objet. 4. a) L'appelante ne conteste pas que les conditions de l’art. 257d CO sont rĂ©alisĂ©es et admet expressĂ©ment n'avoir versĂ© que 1’100 fr. dans le dĂ©lai comminatoire, alors que l'arriĂ©rĂ© s'Ă©levait Ă  2’200 francs. Elle soutient en revanche que, s'Ă©tant acquittĂ©e d'une partie de l'arriĂ©rĂ© dans le dĂ©lai comminatoire, la question de l'annulabilitĂ© du congĂ© en application du principe de la bonne foi se posait. b) Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier qu’à dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce dĂ©lai, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que, lorsqu'il n'avait pas rĂ©glĂ© l'arriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai comminatoire prĂ©vu par l'art. 257d CO, le locataire Ă©tait en demeure et devait subir les consĂ©quences juridiques de l'alinĂ©a 2 de cette disposition, Ă  savoir la rĂ©siliation du bail moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4). La contestation du congĂ© fondĂ©e sur l’art. 271 al. 1 CO doit ĂȘtre introduite dans le dĂ©lai de pĂ©remption de l’art. 273 CO. Si cela n’a pas Ă©tĂ© fait, le grief d’une rĂ©siliation contraire aux rĂšgles de la bonne foi ne peut plus ĂȘtre soulevĂ© dans la procĂ©dure d’expulsion, faute de respect du dĂ©lai de pĂ©remption fĂ©dĂ©ral (TF 4A. 40/2015 du 18 fĂ©vrier 2015 c. 4.2.2; TF 4A 469/2013 du 14 novembre 2013 c. 4; ATF 133 III 175 c. 3.3.4). D’autre part, le bailleur est en droit de rĂ©silier le bail moyennant un dĂ©lai de trente jours lorsque l’arriĂ©rĂ© n’a pas Ă©tĂ© entiĂšrement rĂ©glĂ© dans le dĂ©lai comminatoire (ATF 127 III 548 c. 4), cela mĂȘme si l’arriĂ©rĂ© a finalement Ă©tĂ© payĂ© (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997, in CdB 1997 pp. 65 ss; CACI 7 juin 2011/105 c. 3). A cet Ă©gard, des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dĂšs lors qu’ils ne sont pas pris en considĂ©ration par les rĂšgles de droit fĂ©dĂ©ral sur le bail Ă  loyer (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997 prĂ©citĂ©, c. 2b, in CdB 1997 p. 68; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; TF 4A.387/2011 du 19 aoĂ»t 2011 c. 3.2; Lachat, Le bail Ă  loyer, p. 820 note infrapaginale n° 117). c) En l’espĂšce, c’est Ă  tort que l'appelante soutient que la question de l’annulabilitĂ© du congĂ© en application du principe de la bonne foi se posait, du fait de son paiement partiel. D’une part, l’appelante n’a pas contestĂ© en temps utile le congĂ© devant l’autoritĂ© de conciliation, de sorte que ce grief ne peut plus ĂȘtre soulevĂ© dans la prĂ©sente procĂ©dure. D’autre part, comme prĂ©citĂ©, le bailleur est en droit de rĂ©silier le bail moyennant un dĂ©lai de trente jours lorsque l’arriĂ©rĂ© n’a pas Ă©tĂ© entiĂšrement rĂ©glĂ© dans le dĂ©lai comminatoire. 5. a) L’appelante soutient Ă©galement que la rĂ©siliation serait intervenue tardivement et qu’il serait contraire Ă  la bonne foi de laisser s’écouler un mois entre l’échĂ©ance du dĂ©lai comminatoire et la notification de la rĂ©siliation. b) Comme dĂ©jĂ  vu, l’appelante, qui n’a pas contestĂ© en temps utile le congĂ© devant l’autoritĂ© de conciliation, est dĂ©chue de se prĂ©valoir du moyen. Par surabondance, on relĂšvera que le moyen est infondĂ©. S’il est exact que, dans un arrĂȘt isolĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu’une inaction de l’ordre de trois semaines Ă©tait longue et correspondait probablement Ă  la limite de ce qui peut ĂȘtre admis, au regard des rĂšgles de la bonne foi, comme exempt d’équivoque de la part du bailleur et qu’une inaction plus longue encore pourrait ĂȘtre comprise, sauf circonstances particuliĂšres, comme une renonciation Ă  rĂ©silier le contrat (TF 4A.366/2008 du 25 novembre 2008 c. 4), la doctrine relĂšve que le cas tranchĂ© Ă©tait particulier - le locataire ayant versĂ© le montant dĂ» le jour ouvrable suivant l’échĂ©ance du dĂ©lai comminatoire et la rĂ©siliation du bail Ă©tait intervenue 18 jours aprĂšs ce paiement - et que le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’a pas posĂ© un principe intangible (Conod, in Droit du bail Ă  loyer, Commentaire pratique, n. 10 ad art. 271 CO). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que la jurisprudence qui prĂ©cĂšde n’était pas applicable au cas oĂč le congĂ© avait certes Ă©tĂ© donnĂ© un mois aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai comminatoire, mais toutefois avant que le locataire ne verse le loyer impayĂ©. Un tel congĂ© n’est pas abusif (TF 4A.641/2011 du 2 janvier 2012 c. 8, qui confirme CACI 1er septembre 2011/226). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la jurisprudence admet qu’un congĂ© donnĂ© en raison du dĂ©faut de paiement du loyer peut ĂȘtre annulĂ© en application de l’art. 271 CO que si le bailleur rĂ©silie le contrat longtemps aprĂšs l’expiration du dĂ©lai comminatoire (SJ 2005 I 310; ATF 120 II 31; TF 4A.468/2010 du 29 octobre 2010 et les rĂ©f. cit.). Une rĂ©siliation qui interviendrait de nombreux mois aprĂšs l’expiration du dĂ©lai comminatoire peut, selon les circonstances, apparaĂźtre abusive (Lachat, Le bail Ă  loyer, p. 669; TF 4A.641/2011 prĂ©citĂ© c. 8). En tout cas, un congĂ© notifiĂ© un an aprĂšs l’expiration du dĂ©lai comminatoire est tardif (TF 4A.347/2012 du 5 novembre 2012 c. 2.1). Ainsi, l’appelante n’établissant pas avoir payĂ©, mĂȘme avec retard, l’entier de l’arriĂ©rĂ©, la notification du congĂ© un mois aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai comminatoire ne saurait en aucun cas apparaĂźtre comme abusive. 6. a) En conclusion, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmĂ©e. b) Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]), seront mis Ă  la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Le dĂ©lai de libĂ©ration des locaux Ă©tant Ă©chus, il convient de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il fixe Ă  la locataire un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge de l'appelante P.......... IV. La cause est renvoyĂ©e Ă  la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe Ă  P........., une fois les considĂ©rants Ă©crits du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s pour notification aux parties, un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis Ă  [...], chemin de [...] (appartement subventionnĂ© [...] de 3 piĂšces au 2Ăšme Ă©tage et une cave n° [...]). V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 26 aoĂ»t 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ P......... personnellement, ‑ N.......... La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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