TRIBUNAL CANTONAL JL15.018777-151292 437 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 25 aoĂ»t 2015 .................. Composition : M. COLOMBINI, prĂ©sident Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Boryszewski ***** Art. 257d CO et 148 CPC Statuant Ă huis clos sur l'appel interjetĂ© par P........., locataire, Ă Lausanne, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelante dâavec N........., bailleresse, Ă Lausanne, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance d'expulsion du 16 juillet 2015, envoyĂ©e pour notification le 23 juillet 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonnĂ© Ă P......... de quitter et rendre libres pour le jeudi 13 aoĂ»t 2015 Ă midi, les locaux occupĂ©s dans l'immeuble sis Ă [...], chemin de [...] (appartement subventionnĂ© [...] de 3 piĂšces au 2Ăšme Ă©tage et une cave n° [...]) (I), arrĂȘtĂ© Ă 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensĂ©s avec l'avance de frais de la bailleresse (II), mis les frais Ă la charge de la locataire (III), dit qu'en consĂ©quence, la locataire remboursera Ă la bailleresse son avance de frais Ă concurrence de 280 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (V). En droit, le premier juge a retenu que la bailleresse avait fait notifier un avis comminatoire le 15 janvier 2015, indiquant qu'Ă dĂ©faut de paiement dans les 30 jours des loyers dus pour la pĂ©riode du 1er dĂ©cembre 2014 au 31 janvier 2015 sous dĂ©duction de 1'100 fr., le bail serait rĂ©siliĂ©. L'entier des arriĂ©rĂ©s de loyers n'ayant pas Ă©tĂ© payĂ©, le premier juge a considĂ©rĂ© que c'Ă©tait Ă juste titre que la bailleresse avait rĂ©siliĂ© le contrat de bail par formule officielle du 16 mars 2015 et requis l'expulsion de la locataire. B. Par acte du 3 aoĂ»t 2015, P......... a interjetĂ© appel en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement, Ă la rĂ©forme de l'ordonnance, en ce sens que l'expulsion n'est pas ordonnĂ©e et, subsidiairement, Ă l'annulation et au renvoi de la cause. ParallĂšlement, elle a requis la restitution selon l'art. 148 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) et la fixation d'une nouvelle audience, ainsi que la suspension de la procĂ©dure jusqu'Ă droit connu sur la requĂȘte de restitution, produisant Ă cet effet un certificat mĂ©dical du 7 juillet 2015 de la Dresse [...], lequel indique qu'elle a dĂ» interrompre son travail du 2 au 14 juillet 2015 et pu le reprendre Ă 100 % dĂšs le 15 juillet 2015. Le 6 aoĂ»t 2015, N......... a conclu au rejet de la requĂȘte de restitution. Par courrier du 20 aoĂ»t 2015 adressĂ© Ă P........., le premier juge a indiquĂ© qu'une procĂ©dure d'appel Ă©tait pendante auprĂšs de la cour de cĂ©ans et que, dĂšs lors, il ne lui appartenait pas de statuer sur la requĂȘte de restitution tendant Ă la tenue d'une nouvelle audience. L'intimĂ©e n'a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur le fond. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : Par contrat de bail Ă loyer du 6 mars 2003, N......... a remis en location Ă P......... et [...] un appartement subventionnĂ© n° [...] de 3 piĂšces au 2Ăšme Ă©tage et une cave n° [...] dans l'immeuble sis Ă [...], chemin de [...]. Conclu pour durer du 1er mai 2003 au 1er juillet 2004, le contrat prĂ©voit que le bail se renouvelle d'annĂ©e en annĂ©e, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© et reçu au moins trois mois avant lâĂ©chĂ©ance. Le montant du loyer s'Ă©levait initialement Ă 1'396 fr., plus 140 fr. dâacompte de chauffage et dâeau chaude, moins 542 fr. d'aides cantonales et communales. Par avenant du 7 avril 2011, les locataires et la bailleresse sont convenus, ensuite de la sĂ©paration des locataires, que le bail serait repris par P......... dĂšs le 1er avril 2011. Par courrier du 7 mai 2013, N......... a notifiĂ© Ă P......... une hausse de loyer faisant passer le loyer mensuel de 931 fr. Ă 960 francs. Par courrier recommandĂ© du 15 janvier 2015, N......... a sommĂ© la locataire de sâacquitter du loyer des mois de dĂ©cembre 2014 et janvier 2015 et de l'acompte de charge de l'appartement, soit 2'200 fr. au total (2 x [960 fr. + 140 fr.]) dans un dĂ©lai de trente jours, faute de quoi le contrat serait rĂ©siliĂ© en application de lâart. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Par courrier du 16 mars 2015, N......... a informĂ© P......... que, malgrĂ© sa sommation du 15 janvier 2015, celle-ci Ă©tait encore dĂ©bitrice d'un montant de 1'100 fr. reprĂ©sentant la mensualitĂ© du mois de janvier 2015, montant auquel s'ajoutaient les loyers des mois de fĂ©vrier (1'100 fr.) et mars 2015 (1'100 fr.). Par formule officielle jointe Ă ce courrier, la bailleresse a rĂ©siliĂ© le contrat de bail de P......... avec effet au 30 avril 2015. Par courrier du 7 mai 2015 adressĂ© Ă la juge de paix, N......... a requis lâexpulsion de la locataire selon la procĂ©dure des cas clairs. Par avis du 2 juin 2015, la juge de paix a citĂ© Ă comparaĂźtre les parties Ă son audience du 16 juillet 2015. Le pli n'a pas Ă©tĂ© retirĂ© par la locataire. Le 12 juin 2015, la juge de paix a adressĂ© un avis Ă la locataire lui impartissant un dĂ©lai de 48 heures pour venir chercher au greffe de la justice de paix l'acte non rĂ©clamĂ©. Une audience a eu lieu le 16 juillet 2015 Ă laquelle les parties ne se sont pas prĂ©sentĂ©es. En droit : 1. a) Lâart. 308 al. 1 CPC ouvre la voie de lâappel contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance, dans la mesure oĂč, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le litige porte sur le bien-fondĂ© d'une ordonnance d'expulsion rendue pour dĂ©faut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour dĂ©terminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral. Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au dommage prĂ©visible causĂ© par le retard dans la restitution de l'objet louĂ© au cas oĂč lesdites conditions ne seraient pas rĂ©alisĂ©es; le dommage correspond Ă la valeur locative ou Ă la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue jusqu'Ă ce qu'un prononcĂ© d'expulsion soit rendu dans une procĂ©dure ordinaire (TF 4A.449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF 4A.273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publiĂ© Ă lâATF 138 III 620, SJ 2013 I 283). Cette pĂ©riode, qui commence Ă courir dĂšs la date fixĂ©e pour lâexpulsion dans lâordonnance rendue en procĂ©dure sommaire et prend fin au moment oĂč le bailleur obtient un prononcĂ© dâexpulsion en procĂ©dure ordinaire, comprend ainsi le temps nĂ©cessaire pour que lâinstance dâappel statue â aprĂšs avoir recueilli les dĂ©terminations du bailleur â par un arrĂȘt motivĂ©, puis que le bailleur introduise une nouvelle demande en procĂ©dure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin Ă un prononcĂ© dâexpulsion. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durĂ©e prĂ©visible ne sera, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pas infĂ©rieure Ă un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a). En lâespĂšce, comme le loyer mensuel est de 1'100 fr., la valeur litigieuse de premiĂšre instance (1'100 fr. x 12 mois) dĂ©passe 10'000 fr., de sorte que la voie de lâappel est ouverte. b) Lâordonnance ayant Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, le dĂ©lai dâappel est de dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 314 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une locataire qui a succombĂ© en premiĂšre instance et qui a un intĂ©rĂȘt Ă lâappel (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, l'appel est recevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela Ă©tant, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la nature particuliĂšre de la procĂ©dure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge dâappel dâĂ©valuer les faits sur la base des preuves dĂ©jĂ apprĂ©ciĂ©es par le premier juge saisi; la production de piĂšces nouvelles est ainsi exclue, mĂȘme celles qui sont visĂ©es par lâart. 317 al. 1 CPC (TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 c. 5; TF 4A.312/2013 du 17 octobre 2013 c. 3.2; CACI 25 novembre 2014/607 c. 3a; CACI 6 mars 2014/102 c. 2b; CACI 10 juin 2013/289 c. 4a; CACI 6 mai 2013/237 c. 5a). 3. a) L'appelante a requis la restitution selon l'art. 148 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) et la fixation d'une nouvelle instance, du fait qu'hospitalisĂ©e lors de l'envoi de la citation Ă comparaĂźtre, elle n'a pas Ă©tĂ© informĂ©e de l'audience du 16 juillet 2015 et n'a pu s'y rendre. b) Lorsquâune partie citĂ©e Ă comparaĂźtre personnellement sur la base de lâart. 68 al. 4 CPC ne se prĂ©sente pas, les suites du dĂ©faut sont rĂ©gies par les art. 147 ss CPC. En vertu de lâart. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut citer les parties Ă une nouvelle audience lorsque la partie dĂ©faillante en fait la requĂȘte et rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou nâest imputable quâĂ une faute lĂ©gĂšre. La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e dans les 10 jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu (al. 2). Si une dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e, la communication ne peut ĂȘtre requise que dans les six mois qui suivent l'entrĂ©e en force de la dĂ©cision (al. 3). Nâest pas imputable Ă la partie le dĂ©faut dĂ» Ă une maladie subite dâune certaine gravitĂ© qui empĂȘche la partie de se prĂ©senter ou de prendre Ă temps les dispositions nĂ©cessaires. En revanche, lorsque lâempĂȘchement mĂ©dical invoquĂ© par la partie ne rĂ©sulte pas dâune atteinte subite, mais dâun Ă©tat de santĂ© prĂ©existant appelĂ© Ă perdurer, il lui appartient de solliciter Ă temps dâĂȘtre dispensĂ©e de comparaĂźtre Ă lâaudience et de pouvoir sây faire reprĂ©senter. Si elle ne le fait pas le tribunal peut, sans violer le droit dâĂȘtre entendu de la partie, refuser de donner suite Ă la demande de report dâaudience formulĂ©e tardivement (TF 4A.468/2014 du 12 mars 2015 c. 3.2). c) En lâespĂšce, la requĂȘte de restitution a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par l'appelante le 3 aoĂ»t 2015, alors que lâincapacitĂ© allĂ©guĂ©e a pris fin le 15 juillet 2015, selon ses propres allĂ©gations. La requĂȘte est ainsi tardive. Au surplus, celle-ci est infondĂ©e. En effet lâappelante fait valoir quâelle a fait dĂ©faut Ă lâaudience, car elle Ă©tait hospitalisĂ©e du 2 au 14 juillet 2015 et quâelle nâa pas pu prendre connaissance de la citation Ă comparaĂźtre. La piĂšce produite atteste seulement dâune incapacitĂ© de travail durant cette pĂ©riode, avec reprise Ă 100 % dĂšs le 15 juillet 2015 et nâĂ©tablit pas une hospitalisation, ni une incapacitĂ© Ă comparaĂźtre. De plus, d'une part, la citation Ă comparaĂźtre a Ă©tĂ© adressĂ©e le 2 juin 2015, soit Ă une Ă©poque antĂ©rieure Ă lâincapacitĂ© allĂ©guĂ©e et, dâautre part, lâaudience du 16 juillet 2015 est postĂ©rieure Ă la reprise de travail Ă 100 %. Lâappelante ne rend ainsi pas vraisemblable quâelle aurait ignorĂ© sans faute ou en vertu dâune faute lĂ©gĂšre la citation Ă comparaĂźtre et quâelle nâaurait pas Ă©tĂ© en mesure de se prĂ©senter Ă lâaudience. De plus, elle ne fait valoir en appel aucun moyen quâelle aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e dâinvoquer en premiĂšre instance si elle avait comparu. Elle nâa donc aucun intĂ©rĂȘt Ă la restitution. Il nây a ainsi pas lieu Ă restitution et la requĂȘte de suspension de la procĂ©dure dâappel est sans objet. 4. a) L'appelante ne conteste pas que les conditions de lâart. 257d CO sont rĂ©alisĂ©es et admet expressĂ©ment n'avoir versĂ© que 1â100 fr. dans le dĂ©lai comminatoire, alors que l'arriĂ©rĂ© s'Ă©levait Ă 2â200 francs. Elle soutient en revanche que, s'Ă©tant acquittĂ©e d'une partie de l'arriĂ©rĂ© dans le dĂ©lai comminatoire, la question de l'annulabilitĂ© du congĂ© en application du principe de la bonne foi se posait. b) Aux termes de lâart. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour sâacquitter dâun terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier quâĂ dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux dâhabitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce dĂ©lai, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat; les baux dâhabitation ou de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que, lorsqu'il n'avait pas rĂ©glĂ© l'arriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai comminatoire prĂ©vu par l'art. 257d CO, le locataire Ă©tait en demeure et devait subir les consĂ©quences juridiques de l'alinĂ©a 2 de cette disposition, Ă savoir la rĂ©siliation du bail moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4). La contestation du congĂ© fondĂ©e sur lâart. 271 al. 1 CO doit ĂȘtre introduite dans le dĂ©lai de pĂ©remption de lâart. 273 CO. Si cela nâa pas Ă©tĂ© fait, le grief dâune rĂ©siliation contraire aux rĂšgles de la bonne foi ne peut plus ĂȘtre soulevĂ© dans la procĂ©dure dâexpulsion, faute de respect du dĂ©lai de pĂ©remption fĂ©dĂ©ral (TF 4A. 40/2015 du 18 fĂ©vrier 2015 c. 4.2.2; TF 4A 469/2013 du 14 novembre 2013 c. 4; ATF 133 III 175 c. 3.3.4). Dâautre part, le bailleur est en droit de rĂ©silier le bail moyennant un dĂ©lai de trente jours lorsque lâarriĂ©rĂ© nâa pas Ă©tĂ© entiĂšrement rĂ©glĂ© dans le dĂ©lai comminatoire (ATF 127 III 548 c. 4), cela mĂȘme si lâarriĂ©rĂ© a finalement Ă©tĂ© payĂ© (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997, in CdB 1997 pp. 65 ss; CACI 7 juin 2011/105 c. 3). A cet Ă©gard, des motifs humanitaires nâentrent pas en ligne de compte dans lâexamen des conditions de lâart. 257d CO, dĂšs lors quâils ne sont pas pris en considĂ©ration par les rĂšgles de droit fĂ©dĂ©ral sur le bail Ă loyer (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997 prĂ©citĂ©, c. 2b, in CdB 1997 p. 68; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; TF 4A.387/2011 du 19 aoĂ»t 2011 c. 3.2; Lachat, Le bail Ă loyer, p. 820 note infrapaginale n° 117). c) En lâespĂšce, câest Ă tort que l'appelante soutient que la question de lâannulabilitĂ© du congĂ© en application du principe de la bonne foi se posait, du fait de son paiement partiel. Dâune part, lâappelante nâa pas contestĂ© en temps utile le congĂ© devant lâautoritĂ© de conciliation, de sorte que ce grief ne peut plus ĂȘtre soulevĂ© dans la prĂ©sente procĂ©dure. Dâautre part, comme prĂ©citĂ©, le bailleur est en droit de rĂ©silier le bail moyennant un dĂ©lai de trente jours lorsque lâarriĂ©rĂ© nâa pas Ă©tĂ© entiĂšrement rĂ©glĂ© dans le dĂ©lai comminatoire. 5. a) Lâappelante soutient Ă©galement que la rĂ©siliation serait intervenue tardivement et quâil serait contraire Ă la bonne foi de laisser sâĂ©couler un mois entre lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai comminatoire et la notification de la rĂ©siliation. b) Comme dĂ©jĂ vu, lâappelante, qui nâa pas contestĂ© en temps utile le congĂ© devant lâautoritĂ© de conciliation, est dĂ©chue de se prĂ©valoir du moyen. Par surabondance, on relĂšvera que le moyen est infondĂ©. Sâil est exact que, dans un arrĂȘt isolĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© quâune inaction de lâordre de trois semaines Ă©tait longue et correspondait probablement Ă la limite de ce qui peut ĂȘtre admis, au regard des rĂšgles de la bonne foi, comme exempt dâĂ©quivoque de la part du bailleur et quâune inaction plus longue encore pourrait ĂȘtre comprise, sauf circonstances particuliĂšres, comme une renonciation Ă rĂ©silier le contrat (TF 4A.366/2008 du 25 novembre 2008 c. 4), la doctrine relĂšve que le cas tranchĂ© Ă©tait particulier - le locataire ayant versĂ© le montant dĂ» le jour ouvrable suivant lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai comminatoire et la rĂ©siliation du bail Ă©tait intervenue 18 jours aprĂšs ce paiement - et que le Tribunal fĂ©dĂ©ral nâa pas posĂ© un principe intangible (Conod, in Droit du bail Ă loyer, Commentaire pratique, n. 10 ad art. 271 CO). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que la jurisprudence qui prĂ©cĂšde nâĂ©tait pas applicable au cas oĂč le congĂ© avait certes Ă©tĂ© donnĂ© un mois aprĂšs lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai comminatoire, mais toutefois avant que le locataire ne verse le loyer impayĂ©. Un tel congĂ© nâest pas abusif (TF 4A.641/2011 du 2 janvier 2012 c. 8, qui confirme CACI 1er septembre 2011/226). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la jurisprudence admet quâun congĂ© donnĂ© en raison du dĂ©faut de paiement du loyer peut ĂȘtre annulĂ© en application de lâart. 271 CO que si le bailleur rĂ©silie le contrat longtemps aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai comminatoire (SJ 2005 I 310; ATF 120 II 31; TF 4A.468/2010 du 29 octobre 2010 et les rĂ©f. cit.). Une rĂ©siliation qui interviendrait de nombreux mois aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai comminatoire peut, selon les circonstances, apparaĂźtre abusive (Lachat, Le bail Ă loyer, p. 669; TF 4A.641/2011 prĂ©citĂ© c. 8). En tout cas, un congĂ© notifiĂ© un an aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai comminatoire est tardif (TF 4A.347/2012 du 5 novembre 2012 c. 2.1). Ainsi, lâappelante nâĂ©tablissant pas avoir payĂ©, mĂȘme avec retard, lâentier de lâarriĂ©rĂ©, la notification du congĂ© un mois aprĂšs lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai comminatoire ne saurait en aucun cas apparaĂźtre comme abusive. 6. a) En conclusion, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC et lâordonnance confirmĂ©e. b) Vu le rejet de lâappel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]), seront mis Ă la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Le dĂ©lai de libĂ©ration des locaux Ă©tant Ă©chus, il convient de renvoyer la cause au premier juge afin quâil fixe Ă la locataire un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă la charge de l'appelante P.......... IV. La cause est renvoyĂ©e Ă la Juge de paix du district de Lausanne pour quâelle fixe Ă P........., une fois les considĂ©rants Ă©crits du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s pour notification aux parties, un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis Ă [...], chemin de [...] (appartement subventionnĂ© [...] de 3 piĂšces au 2Ăšme Ă©tage et une cave n° [...]). V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 26 aoĂ»t 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â P......... personnellement, â N.......... La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :