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TRIBUNAL CANTONAL 631 PE20.011965-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 août 2020 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2020 par L......... contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.011965-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait: A. a) L......... fait l’objet d’une enquête pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent sous la prévention d’avoir : - entre le 23 et le 27 novembre 2018, conclu au nom de la société Y.........Sàrl, entre-temps mise en faillite selon décision du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 26 août 2019, trois contrats portant sur la livraison de divers meubles qu’il n’aurait pas livrés malgré l’encaissement de 9'200 fr. à titre d’acomptes ; - les 26 mars et 5 avril 2020, profité des facilités prévues par l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020 (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ; RS 951.261) pour obtenir, auprès de deux établissements bancaires distincts et sur la base de déclarations mensongères, deux prêts de 100'000 fr. en faveur de la société W.........Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 28 janvier 2019, et d’avoir utilisé les sommes obtenues pour des opérations sans rapport avec leur but. b) L......... fait également l’objet d’une enquête conduite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois depuis le 25 novembre 2019, pour emploi d’étrangers sans autorisation. Le casier judiciaire de L......... fait en outre état de la condamnation suivante : - 13 novembre 2014 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans. c) L......... a été appréhendé le 28 juillet 2020. B. a) Par demande motivée du 29 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure a invoqué des risques de fuite et de réitération. Le 30 juillet 2020, le Ministère public a désigné Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office de L.......... Entendu le 30 juillet 2020, L......... a en substance requis qu’il soit mis fin à sa détention, le cas échéant par la mise en œuvre de mesures de substitution. b) Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L......... (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivraient le sort de la cause (III). Le premier juge a retenu l’existence d’un risque de fuite et considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la condition alternative d’un risque de réitération. C. Par acte du 31 juillet 2020, L......... a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de détention provisoire du Ministère public du 29 juillet 2020 soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale d’un mois, des mesures de substitution étant ordonnées sous la forme de la saisie des documents d’identité et passeports et de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de gendarmerie de […], ou à dire de justice. Par lettre du 10 août 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, renvoyant aux motifs exposés dans la demande de détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste qu’il existe des soupçons suffisants à son encontre pour justifier sa mise en détention provisoire. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B.413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B.184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 En lien avec l’obtention de prêts en faveur de W.........Sàrl, le recourant soutient que l’on peut uniquement lui reprocher de s’être trompé en cochant la case du formulaire de demande de crédit prévoyant que "le preneur de crédit n’a obtenu ou demandé qu’un seul crédit et pas plusieurs crédits au sens de l’art. 3 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19", et qu’un tel comportement n’est pas constitutif d’astuce. Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 impose à l’organisation de cautionnement d’accorder sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500'000 fr., à certaines conditions ici non litigieuses (cf. let. a-d). En tant qu’il conteste le caractère astucieux de son comportement, le recourant perd de vue qu’un simple mensonge suffit lorsque les circonstances empêchent la dupe de vérifier les informations données, découlant en l’espèce de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Au vu des conditions dans lesquelles le recourant a obtenu des prêts en faveur de W.........Sàrl, il existe bien un fort soupçon d’escroquerie justifiant que l’on examine si la détention provisoire de l’intéressé s’impose. L’examen d’éventuels soupçons de faux dans les titres, de blanchiment d’argent voire d’abus de confiance (cf. infra), au vu de l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, n’est dans ces conditions pas utile. 3.3.2 Le recourant soutient que le défaut de livraison des meubles par Y.........Sàrl est un cas de demeure du vendeur à caractère civil et non pénal, qui ne justifierait aucun soupçon d’abus de confiance à son encontre. Invoquant l’ATF 133 IV 21, il conteste qu’il ait eu l’obligation de conserver constamment la contreprestation correspondant aux acomptes reçus. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (pour le tout : TF 6B.918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Cela étant, la durée des retards de livraison du recourant – par l’entremise de la société Y.........Sàrl dont il était associé-gérant avec signature unique –, mais également la faillite de cette société prononcée le 26 août 2019, fondent objectivement le soupçon qu’il ait, en sus d’une violation de ses obligations découlant du droit civil, utilisé les acomptes perçus en violation de l’art. 138 ch. 1 CP, dans une mesure propre à justifier l’examen des autres conditions de l’art. 221 al. 1 CPP. 3.4 Le moyen du recourant relatif à l’absence de soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP doit par conséquent être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite justifiant sa mise en détention provisoire. Relevant que le Tribunal des mesures de contraintes n’a pas examiné la condition – invoquée par le Ministère public – du risque de réitération, il soutient que celle-ci n’est pas non plus réalisée. 4.2 4.2.1 Le premier juge a considéré que les attaches du recourant en Suisse étaient faibles, l’intéressé vivant seul en Suisse et sa famille vivant en France, à l’exception d’un fils de trois ans et de la mère de celui-ci dont le recourant est séparé. Il risquait en outre de vouloir échapper au remboursement des prêts obtenus s’ils s’avéraient frauduleux, ainsi qu’à son expulsion du territoire si l’escroquerie était retenue. 4.2.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B.362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.2.3 Le recourant est certes de nationalité française, mais on ne saurait retenir que ses attaches en Suisse sont faibles dans la mesure où il y vit depuis l’année 2014, étant titulaire d’une autorisation d’établissement. Il s’occupe en outre de son fils de trois ans vivant en Suisse et ses occupations professionnelles sont en Suisse. Au vu de ces éléments, il est peu plausible qu’il cherche à échapper à ses créanciers ou au remboursement des prêts litigieux en rejoignant la France, une telle hypothèse lui ôtant ses sources de revenu et tout espoir de redresser sa situation. Sous l’angle pénal, le recourant a commis une infraction routière en 2014, qui est déjà ancienne, et fait actuellement l’objet d’une enquête pénale distincte pour emploi d’étrangers sans autorisation ; ces éléments sont sans lien avec les faits ici en cause et ne permettent pas de retenir que le recourant soit ancré dans la délinquance. Une fuite en France n’est pas non plus probable au vu des faits reprochés et de la peine encourue, ni en raison d’un risque d’expulsion en cas de condamnation puisqu’il serait alors expulsé vers la France. Il faut ainsi s’écarter de l’appréciation du premier juge et considérer qu’aucun risque de fuite sérieux au point de justifier la détention provisoire du recourant n’est établi. 4.3 4.3.1 Le premier juge n’a pas examiné la condition d’un risque de réitération. Dans sa demande de détention provisoire du 29 juillet 2020, le Ministère public a invoqué à cet égard que ce risque découlait de l’absence de rentabilité de W.........Sàrl, attestée par le fait que L......... avait tenté d’obtenir frauduleusement des crédits COVID-19 afin d’échapper aux poursuites pénales déjà existantes. 4.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B.3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.3; TF 1B.43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B.112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B.595/2019 du 10 janvier 2020, RSJ 7/2020 pp 248 s.). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; cf. aussi CREP 16 juillet 2020/553 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 4.3.3 En l’occurrence, les chefs de prévention à l’encontre du recourant ont trait à des infractions contre le patrimoine ou sont liés à de telles infractions. La détention provisoire de l’intéressé ne se justifie ainsi que si ces infractions se situent au sommet de la gravité. Cela n’est toutefois pas le cas en l’espèce. 4.4 Les conditions de la détention provisoire ne sont ainsi pas réalisées. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la requête de mise en détention du Ministère public du 29 juillet 2020 est rejetée, que L......... est immédiatement libéré pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et que les frais de la décision, par 525 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 720 fr. (4 h. au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 56 fr. 55, soit 790 fr. 95 au total, arrondis à 791 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juillet 2020 est réformée comme il suit : I. rejette la requête de mise en détention présentée le 29 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre L.......... II. ordonne la remise en liberté immédiate de L........., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. laisse les frais de la décision, fixé à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me Philippe Baudraz une indemnité de défenseur d’office de 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me Philippe Baudraz par 791 fr. (sept cent nonante et un francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour L.........), également par e-fax, - Ministère public central, également par e-fax, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, également par e-fax, - Direction de la prison de la Croisée, également par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :