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Décision / 2023 / 607

Datum
2023-08-03
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 501 PE13.015697-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 4 août 2023 .................. Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 127 al. 4 CPP ; 12 let. a à c LLCA ; 6 al. 3 LPAv Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par G......... contre l’ordonnance de refus d’interdiction de postuler rendue le 23 mai 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.015697-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juillet 2013, [...] a déposé plainte pénale contre G........., représentant de la société [...] SA. [...] a également déposé plainte contre G......... le 10 décembre 2014. b) Le 18 mars 2022, [...] et [...], par l’intermédiaire de leur conseil, l’avocat Laurent Pfeiffer, ont requis que [...], titulaire d’une licence en gestion d’entreprises, d’un master en économie et finance et d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Genève, puisse les assister lors d’auditions de personnes appelées à donner des renseignements ; ils ont ultérieurement produit une procuration établie par eux en faveur de cette dernière. Le 28 mars 2022, G......... s’est opposé à la requête des plaignants, soutenant notamment que [...] ne pouvait être assimilée à un conseil juridique et relevant que cette dernière avait été entendue au préalable en tant que témoin dans le cadre de la procédure et confrontée au prévenu. Le 11 mai 2022, G......... a sollicité du Ministère public qu’il rende une décision motivée avec indication des voies de droit quant à sa requête d’interdiction de postuler de [...]. c) Par ordonnance du 23 mai 2022, le Ministère public a rejeté la demande d’interdiction de postuler de [...] en qualité de conseil de [...] et de la [...] (I), a dit que le casier judiciaire et l’extrait de l’office des poursuites seraient restitués à [...] dès l’ordonnance définitive (II), a dit que Me Laurent Pfeiffer serait désigné comme représentant principal (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). d) Par arrêt du 14 septembre 2022 (n° 686), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par G......... contre l’ordonnance du 23 mai 2022 (I) et réformé celle-ci aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : « I. Il est interdit à [...] d’assister et/ou de représenter les plaignants [...] et [...] dans la présente cause pénale ; II et III. Supprimés » (II). La Chambre des recours a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a dit que les frais d’arrêt, par 1'100 fr., étaient mis à la charge de [...] et de [...], solidairement entre eux (III), a alloué une indemnité de 1'154 fr. à G......... pour la procédure de recours, à la charge de [...] et de [...], solidairement entre eux (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). e) Par arrêt du 25 avril 2023 (TF 1B.584/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours interjeté par [...] et [...] contre l'arrêt du 14 septembre 2022 de la Chambre des recours pénale, annulé cet arrêt, confirmé l'ordonnance du Ministère public central, division criminalité économique, du 23 mai 2022 et dit que [...] était autorisée à se constituer en tant que conseil laïc des recourants pour la procédure pénale PE13.015697 ; la cause a été renvoyée à l'autorité précédente au sens des considérants (ch. 1 du dispositif). Dans ses motifs, l’arrêt indique que la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (consid. 5). B. Les parties ont été interpellées en reprise de cause. Le 23 mai 2023, G........., sans prendre de conclusions expresses, a relevé notamment ce qui suit : « (…) depuis l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, nous savons que la loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 entrera en vigueur dès le 1er juin 2023. La disposition prévoit en procédure pénale (que) la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d’exceptions prévues par la loi. Dès lors, il s’agit d’un nova qui justifie une prise en considération par votre autorité et que la décision qui devrait être rendue doit aborder ct aspect du litige. Il appartient, dès lors, au Tribunal cantonal de revenir sur ce point. (…) ». Les 8 et 19 juin 2023, [...] et [...], agissant conjointement par leur conseil de choix, ont relevé, en substance, que l’entrée en vigueur de la novelle ne changeait rien quant à la question litigieuse, dès lors que la modification de l’art. 6 al. 3 LPAv (loi cantonale sur la profession d'avocat ; BLV 177.11) tendait, selon eux, uniquement à renforcer la défense des parties plaignantes et ne s’appliquait qu’à la représentation professionnelle, désormais réservée aux avocats. Or, conformément à une attestation signée de sa main le 16 juin 2023, produite en annexe par les plaignantes et également versée au dossier par le Ministère public, [...] déclare ne pas exercer la représentation de parties à titre professionnel. Le Ministère public n’a pas procédé pour le surplus. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 2. Le renvoi prononcé par le Tribunal fédéral ne porte que sur les frais et dépens de la procédure cantonale. La question de savoir si [...] est autorisée à se constituer en tant que conseil laïc des parties plaignantes [...] et [...] pour la présente procédure pénale PE13.015697 est tranchée. Partant, faute de renvoi qui porterait sur ce point, il n’appartient plus à la Cour de céans de statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par G......... contre l’ordonnance de refus d’interdiction de postuler du 23 mai 2022, hormis pour ce qui est des accessoires. C’est donc en vain que G......... invoque la modification de l’art. 6 al. 3 LPAv qui dispose qu’en procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi. Cette question est exorbitante à la présente procédure. 3. En définitive, conformément à ce que le Tribunal fédéral a statué, il doit être pris acte que [...] est conseil laïc de [...] et de [...], toute autre demande concernant son statut devant être adressée au Ministère public. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant G........., qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Les intimés, qui obtiennent gain de cause à l’égard du recourant au vu de l’issue définitive de la cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, y compris la reprise de cause (cf. art. 433 al. 1 CPP cum 436 al. 1 et 2 CPP), à la charge du recourant, solidairement entre eux (TF 6B.265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Au vu des écritures déposées, cette indemnité sera fixée à 2'280 fr., correspondant à la durée d’activité de 7 heures et 36 minutes figurant dans les déterminations du 8 juin 2023 (P. 880). Compte tenu de la complexité relativement limitée des questions relevant de la présente procédure de recours, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. et non de 370 fr. comme le requièrent les intimés (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 2'504 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte que [...] est conseil laïc de [...] et de [...], toute autre demande concernant son statut devant être adressée au Ministère public. II. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.......... III. Une indemnité de 2'504 fr. (deux mille cinq cent quatre francs) est allouée à [...] et à [...], solidairement entre eux, à la charge de G.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour G.........), - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour [...] et [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :