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Décision / 2018 / 667

Datum:
2018-08-22
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 645 PE15.025361-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 23 août 2018 .................. Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 20 août 2018 par E......... contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et contre l’ordonnance de rejet de sa demande de libération de la détention provisoire rendues le 7 août 2018 et le 15 août 2018 respectivement par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025361-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées dès le mois de décembre 2015 par plusieurs compagnies d'assurances automobiles, signalant des cas suspects de sinistres, la police cantonale a mis en évidence un système d'escroquerie, impliquant des carrossiers et des particuliers, qui aurait porté sur plusieurs dizaines de cas entre les mois de mars 2012 et de décembre 2016. En substance, le scénario le plus souvent observé aurait consisté à organiser des collisions engendrant des dégâts de carrosserie entre connaissances, après quoi les assurances étaient sollicitées. Les véhicules impliqués n'étaient alors pas réparés, puis remis ou non en circulation, et impliqués à nouveau dans des collisions, pour lesquelles le même scénario (annonce de sinistre à l'assurance, indemnisation, etc.) se répétait ensuite à partir d'un constat fictif, parfois à plusieurs reprises. Le 30 août 2017, après une première phase d'investigations policières, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre [...], [...], [...], [...] et [...] pour escroquerie par métier. Il leur est reproché d’avoir, de concert, annoncé environ 60 sinistres fictifs sur des véhicules à différentes compagnies d'assurance, aux fins d'obtenir indûment des prestations s'élevant à tout le moins à 770'000 francs. b) Le 6 février 2018, la Procureure a également ouvert une instruction pénale contre E......... pour escroquerie par métier, dans le complexe de faits décrit ci-dessus. Selon un rapport d'investigation de la police du 14 février 2018, il lui était notamment reproché d'avoir, de concert avec [...] et [...], participé activement à l'annonce d'au moins neuf sinistres fictifs le concernant personnellement, ainsi que de 24 sinistres fictifs concernant la [...], devenue [...], dont il était propriétaire, pour un montant total de 466'000 fr. indûment perçu au préjudice des assureurs. Le montant total du préjudice n’est pas connu en l’état. Les investigations sont toujours en cours afin d’établir l’ampleur de l’activité criminelle de chacun des prévenus. E......... a été appréhendé le 14 février 2018. Par ordonnance du 16 février suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 14 mai 2018, motif pris d’un risque de collusion. Par ordonnance du 14 mai 2018, cette même autorité a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 14 août 2018, retenant derechef l’existence d’un risque de collusion. B. a) Le 30 juillet 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris derechef du risque de collusion. Dans ses déterminations du 3 août 2018, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. b) Le 3 août 2018 également, le prévenu a sollicité sa libération immédiate de la détention provisoire. Contestant tout risque de collusion, il a fait valoir que les soupçons dirigés contre lui ne seraient pas suffisants pour justifier la prolongation de sa détention provisoire, laquelle violerait en outre le principe de la proportionnalité. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa levée d’écrou soit assortie de diverses mesures de substitution. Dans ses déterminations du 6 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de levée de la détention provisoire. c) Par ordonnance du 7 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2018 (I et II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par adoption des moyens du Ministère public, le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de collusion. Il a en outre estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque de collusion retenu. Enfin, il a considéré que la durée de la détention jusqu’au terme prévu demeurait conforme au principe de la proportionnalité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. d) Par mémoire du 10 août 2018, le prévenu a étayé ses moyens dirigés contre les déterminations du 6 août 2018 du Ministère public, confirmant les conclusions de sa requête du 3 août précédent. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 15 août 2018 en présence de son défenseur, le prévenu a sans autre confirmé sa demande de levée de la détention provisoire. e) Par ordonnance du 15 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu (I) et a dit que les frais de sa décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de collusion. Il a au surplus estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu. C. a) Par acte du 20 août 2018, E......... a recouru contre l’ordonnance du 7 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré avec effet immédiat, moyennant la mise en place de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par acte du 20 août 2018 également, E......... a recouru contre l’ordonnance du 15 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire est admise et qu’il est libéré avec effet immédiat, moyennant la mise en place de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans les deux recours. En droit : 1. Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) chacun contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Comme le demande du reste le prévenu, il convient de statuer sur les recours par un seul arrêt, vu leur évidente connexité et ce d’autant que les moyens articulés dans l’un et l’autre recours sont en grande partie similaires. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B.372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B.208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 1B.308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, il convient d’abord de relever que, par arrêt du 13 mars 2018 (n° 185), la Cour de céans a confirmé une ordonnance du Ministère public du 16 février 2018 prononçant le séquestre immédiat d'une relation bancaire dont le prévenu et son épouse étaient co-titulaires, à concurrence de la somme totale de 480'000 francs. Dans cette procédure déjà, le prévenu avait nié toute infraction pénale, contestant dès lors tout soupçon suffisant qui permettrait le prononcé d'un séquestre, respectivement tout indice qu'il puisse avoir touché un quelconque montant d'origine illicite. La Cour a réfuté ces moyens (CREP 13 mars 2018/185 consid. 2.2.5). Ces motifs conservent toute leur pertinence au stade actuel de l’enquête. Il suffit donc d’y renvoyer, ce d’autant que le prévenu ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 in initio CPP. 3.3 Cela étant, le recourant se prévaut d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Dans ses recours, il fait en particulier grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir ignoré les moyens articulés lors de l’audience du 15 août 2018, dans sa plaidoirie d’une durée d’environ 20 minutes. Bien que succincte, la motivation des jugements est parfaitement compréhensible et comporte tous les éléments déterminants quant à l’application de la norme topique, soit l’art. 221 al. 1 let. b CPP, comme on le verra ci-dessus dans l’examen des autres moyens des recours. Il faut garder à l’esprit que le premier juge s’était déjà prononcé sur les conditions de la détention provisoire du détenu. Or, le renvoi à une précédente motivation est admissible en matière de détention provisoire et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B.149/2010 du 1er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). Aucune circonstance de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation n’est donnée in casu. En effet, les conditions posées à la détention provisoire ne se sont pas modifiées depuis la première ordonnance rendue à cet égard. Dans ces conditions, il importait d’éviter des redondances et redites. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de collusion avec ses comparses supposés et avec des tiers impliqués dans le complexe de faits ici en cause. Il fait valoir, pour l’essentiel, que les moyens de preuve déterminants ont déjà été recueillis, les mesures d’instruction demeurant à effectuer n’étant que relativement secondaires. Il ajoute que les autres prévenus sont actuellement pour la plupart en liberté, ce dont découle, selon lui, une inégalité de traitement à son détriment. 4.2 4.2.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B.243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). 4.2.2 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B.242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). 4.3 En l’occurrence, le ministère public doit encore effectuer, au moyen d’auditions complémentaires, des vérifications et des recoupements en lien avec les versions divergentes apportées par les prévenus. Certains résultats de données informatiques doivent également encore être obtenus, ensuite de quoi l’instruction touchera à son terme, comme en a statué la Cour de céans dans un arrêt récent concernant un co-prévenu du recourant (CREP 9 août 2018/599 consid. 4.3). Quant au moyen déduit de l’égalité de traitement, le prévenu fait valoir qu’il ne présenterait pas un risque de collusion « plus accru que certains autres prévenus» (p. 3, à l’identique dans les deux recours). Ce moyen tombe à faux. En effet, il apparaît que l’intéressé, qui était le propriétaire de l’une des carrosseries impliquées dans le complexe de faits ici en cause, est susceptible d’avoir joué un rôle central dans les actes criminels de vaste ampleur constituant l’objet de l’enquête. Il est en effet mis en cause par plusieurs protagonistes, à savoir [...], [...], [...], [...] et, en dernier lieu, [...]. A ce stade, comme le relève le Ministère public dans sa requête du 30 juillet 2018 et ses déterminations du 6 août 2018, les investigations se poursuivent, « la complexité du travail des enquêteurs devant être relevée dans un milieu où tout le monde se connaît ». Il est donc important que le recourant ne puisse pas interférer auprès des personnes concernées avant que l’ampleur de son activité délictueuse ne puisse être déterminée. 4.4 Sous l’angle du principe de la célérité (art. 5 CPP), l’enquête a été ouverte en août 2017. Ce principe demeure respecté au vu de l’ampleur considérable des mesures d’investigations déjà accomplies, à la mesure de celle du réseau criminel. Ces motifs sont indépendants de la question d’une éventuelle demande d’entraide judiciaire internationale concernant le nommé [...], déjà mentionné. Il faudra cependant que la procédure se poursuive dans désemparer. En l’état, le recourant est d’autant plus malvenu à se prévaloir de ce principe qu’il admet que certains actes d’instruction supplémentaires doivent encore être menés, parmi lesquels d’éventuelles autres auditions ainsi que l’examen de données informatiques et bancaires (p. 5 du recours dirigé contre l’ordonnance du 7 août 2018 et p. 6 du recours dirigé contre l’ordonnance du 15 août 2018, à l’identique dans les deux mémoires). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’un risque de collusion était toujours existant à ce stade et que le recourant devait être maintenu en détention jusqu’au terme des investigations restant à entreprendre, afin d’éviter qu’il ne compromette la recherche de la vérité par la destruction d’éventuels moyens de preuves, notamment en prenant contact avec des co-prévenus ou des tiers. 4.5 Le prévenu appelle de ses vœux, en lieu et place de la détention provisoire, diverses mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, qu’il tient pour susceptibles de pallier le risque de collusion retenu. Exposées dans ses motifs à défaut de faire l’objet de ses conclusions, les mesures sollicitées consistent dans l’interdiction de se rendre dans ses anciennes carrosseries, l’interdiction de prendre contact avec toute personne impliquée dans l’enquête ou susceptible de présenter un lien avec les carrosseries en question, l’assignation à résidence pendant toute la durée de la procédure et le port d’un bracelet électronique inamovible. Il tombe sous le sens que les moyens de télécommunication électroniques actuels sont de nature à battre en brèche les mesures de substitution proposées. On ne voit au surplus pas quelles autres mesures seraient susceptibles d’empêcher le prévenu de prendre contact avec un tiers impliqué dans le complexe de faits incriminé et, ce faisant, de compromette la recherche de la vérité au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. 4.6 Enfin, l’accusation n’invoque pas le risque de fuite, ni celui de réitération, pas plus que le premier juge n’a examiné d’office ces questions. 5. 5.1 Se réclamant du principe de la proportionnalité, le recourant conteste enfin la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée eu égard à la peine susceptible d’être encourue. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B.238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 5.3 L’infraction pour laquelle le recourant est poursuivi, soit celle d’escroquerie par métier, est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Les mesures d’instruction administrées en l’état laissent apparaître qu’il est, comme déjà relevé, susceptible d’avoir joué un rôle central dans le système d’escroquerie mis en place, puisqu’il était notamment le propriétaire de l’une des carrosseries impliquées. Dans ces conditions, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, s’agissant d’une détention provisoire ayant débuté le 14 février 2018. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 6. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 7 août 2018 et 15 août 2018 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’E.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Barillon, avocat (pour E.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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