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HC / 2021 / 623

Datum:
2021-08-16
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS20.041736-210865 387 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 17 aoĂ»t 2021 .................. Composition : Mme Cherpillod, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Magnin ***** Art. 176 et 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.Y........., Ă  [...], requĂ©rante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mai 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Y........., Ă  [...], intimĂ©, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2021, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente ou le premier juge) a notamment dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants Z......... [...] et A........., nĂ©s le [...], Ă©tait arrĂȘtĂ© Ă  775 fr. par mois chacun, allocations familiales dĂ©duites (II/IV), a dit que, dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuerait Ă  l’entretien de ses enfants par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., d’une pension mensuelle de 285 fr. chacun, allocations familiales en sus (III/V), a dit que les sommes dĂ©jĂ  versĂ©es Ă  ce titre par B.Y......... Ă©taient Ă  dĂ©duire de l’arriĂ©rĂ© des contributions d’entretien fixĂ©es ci-dessus (VI), a rĂ©voquĂ© les ordonnances de mesures superprovisionnelles qu’elle avait rendues les 18 novembre et 7 dĂ©cembre 2020 (VIII), a rejetĂ© la requĂȘte d’avis aux dĂ©biteurs dĂ©posĂ©e le 4 dĂ©cembre 2020 par A.Y......... (IX), a rendu son ordonnance sans frais (XII), a dit que les dĂ©pens Ă©taient compensĂ©s (XIII) et a rejetĂ© toutes autres et plus amples conclusions (XIV). En droit, la PrĂ©sidente a arrĂȘtĂ© les charges des deux enfants des parties Ă  775 fr. (base mensuelle de 400 fr. ; part au logement de 166 fr. 30 ; prime d’assurance-maladie complĂ©mentaire de 27 fr. 35 ; frais mĂ©dicaux non couverts de 39 fr. 95 ; frais de garderie/crĂšche de 440 fr. 30), allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites. Elle a ensuite retenu, s’agissant de la requĂ©rante, un revenu mensuel net de 3’314 fr. 20, part au treiziĂšme salaire comprise, et des charges mensuelles de 3’125 fr. 30 (base mensuelle de 1’350 fr. ; part au logement de 776 fr. ; prime d’assurance de prĂ©voyance liĂ©e servant d’amortissement de la dette hypothĂ©caire de de 150 fr. ; prime d’assurance-maladie complĂ©mentaire de 42 fr. 10 ; frais mĂ©dicaux non couverts de 113 fr. 65, frais de leasing de 335 fr. ; frais de transport profession-nels de 238 fr. 55 ; frais de repas de 120 fr.), laissant apparaĂźtre un disponible de 188 fr. 90. Quant Ă  l’intimĂ©, la PrĂ©sidente a relevĂ© qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 5’473 fr. 55, incluant un salaire de 5’373 fr. 70, 31 fr. 05 Ă  titre de commissions et 68 fr. 80 Ă  titre de bĂ©nĂ©fice, et qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothĂ©tique, l’intĂ©ressĂ© travaillant dĂ©jĂ  Ă  plein temps. Les charges mensuelles de celui-ci s’élevaient en outre Ă  4’899 fr. (base mensuelle de 1’200 fr. ; loyer, charges comprises, de 1’562 fr. ; prime d’assurance de prĂ©voyance liĂ©e servant d’amortissement de la dette hypothĂ©caire de 550 fr. ; prime d’assurance-maladie, complĂ©mentaire comprise, par 492 fr. 05 ; frais mĂ©dicaux non couverts de 78 fr. 15 ; frais de leasing de 646 fr. 80 ; frais de repas de 220 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr.), de sorte que son budget prĂ©sentait un disponible de 574 fr. 55. La PrĂ©sidente a considĂ©rĂ© que les coĂ»ts directs des enfants devaient ĂȘtre entiĂšrement assumĂ©s par leur pĂšre, dans la mesure oĂč leur mĂšre en dĂ©tenait la garde, et a ainsi dĂ©cidĂ© de rĂ©partir le disponible de l’intimĂ© Ă  raison de 285 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, dĂšs le 1er juillet 2020. Elle a pour le surplus rejetĂ© la conclusion de la requĂ©rante tendant Ă  ce que l’intimĂ© doive Ă©galement lui verser une contribution d’entretien, faute de disponible restant Ă  ce dernier. B. Par acte du 27 mai 2021, A.Y......... a formĂ© appel contre cette ordon-nance, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que B.Y......... doive contribuer, dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, Ă  l’entretien de son fils Z......... et de sa fille A........., par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., d’une pension mensuelle de 850 fr. 30 chacun, allocations familiales en sus, et que l’intĂ©ressĂ© doive contribuer, dĂšs le 17 novembre compris, Ă  l’entretien de la prĂ©nommĂ©e par le rĂ©gulier versement en ses mains d’une pension mensuelle de 152 fr. 65. Subsidiairement, A.Y......... a conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance du 14 mai 2021, le dossier de la cause Ă©tant renvoyĂ© Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par lettre du 11 juin 2021, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a informĂ© A.Y......... qu’elle Ă©tait dispensĂ©e de l’avance de frais et que la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tait rĂ©servĂ©e. Le 2 juillet 2021, B.Y......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquĂ©e complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.Y........., nĂ©e [...] le [...], et B.Y........., nĂ© le [...], tous deux ressortissants suisses, se sont mariĂ©s le [...] Ă  [...]. Deux enfants, jumeaux, sont issus de cette union, Ă  savoir Z......... [...] et A........., nĂ©s le [...]. 2. a) Le 17 novembre 2020, A.Y......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : XI. Constater que l’entretien convenable de l’enfant A......... [...], nĂ©e le [...], s’élĂšve Ă  CHF 1’606.45 par mois, allocations familiale (sic) non dĂ©duites. XII. Constater que l’entretien convenable de l’enfant Z......... [...], nĂ© le [...], s’élĂšve Ă  CHF 1’606.45 par mois, allocations familiale (sic) non dĂ©duites. XIII. Condamner B.Y......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son fils Z......... [...], nĂ© le [...], par le rĂ©gulier versement d’un montant mensuel de CHF 1’306.45 allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois dĂšs le 1er juillet 2020. XIV. Condamner B.Y......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de sa fille A......... [...], nĂ©e le [...], par le rĂ©gulier versement d’un montant mensuel de CHF 1’306.45 allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois dĂšs le 1er juillet 2020. XVI. Condamner B.Y......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de A.Y........., nĂ©e [...], par le rĂ©gulier versement d’un montant mensuel net, qui n’est pas infĂ©rieur Ă  CHF 618.- lequel sera prĂ©cisĂ© en cours d’instance, dĂšs le 1er juillet 2020. ». b) Le 26 dĂ©cembre 2020, B.Y......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations. Il a conclu au rejet des conclusions prises par A.Y......... et a en outre notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes : VI. Fixer l’entretien convenable de l’enfant Z........., nĂ© le [...], selon les informations fournies en cours d’instance. VII. Fixer l’entretien convenable de l’enfant A........., nĂ©e le [...], selon les informations fournies en cours d’instance. VIII. Dire que B.Y......... contribuera Ă  l’entretien de Z......... par le rĂ©gulier versement d’un montant mensuel de CHF 200.-, allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er janvier 2021. IX. Dire que B.Y......... contribuera Ă  l’entretien d’A......... par le rĂ©gulier versement d’un montant mensuel de CHF 200.-, allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er janvier 2021. X. Dire qu’il n’y a aucune contribution d’entretien entre Ă©poux. ». c) Le 5 janvier 2021, A.Y......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations sur l’écriture prĂ©citĂ©e. Elle a confirmĂ© les conclusions figurant dans sa requĂȘte du 17 novembre 2020 et a conclu au rejet de celles prises par B.Y.......... d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 7 janvier 2021, en prĂ©sence des parties et de leur conseil. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiĂ©e par la PrĂ©sidente pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les Ă©poux A.Y......... et B.Y......... conviennent de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective est intervenue le 21 juin 2020. II. La jouissance du domicile conjugal sis au [...], [...] est attribuĂ©e Ă  A.Y......... Ă  charge pour elle d’en assumer les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires et les charges courantes. III. B.Y......... s’engage Ă  continuer Ă  payer les assurances de prĂ©voyance liĂ©e conclues pour l’amortissement de la dette de la maison Ă  hauteur de 550 fr. par mois, montant qui sera pris en compte dans le calcul de son minimum vital. IV. La garde sur les enfants A......... [...], nĂ©e le [...], et Z......... [...], nĂ© le [...], est confiĂ©e Ă  A.Y........., auprĂšs de laquelle ils rĂ©sideront. V. B.Y......... bĂ©nĂ©ficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite Ă  exercer d’entente avec la mĂšre. A dĂ©faut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui : - un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, - la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement Ă  NoĂ«l ou Nouvel-an, PĂąques ou PentecĂŽte, Ascension ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă  charge pour lui d’aller chercher ses enfants lĂ  oĂč ils se trouvent et de les y ramener. A.Y......... s’engage Ă  avertir B.Y......... pendant la durĂ©e de la pandĂ©mie, Ă  l’avance, de toute situation dans laquelle l’un de leurs enfants venait Ă  tomber malade pour qu’il puisse adapter ses jours de visite compte tenu du fait qu’il est considĂ©rĂ© comme une personne vulnĂ©rable et Ă  risque. ». L’audience a Ă©tĂ© suspendue en vue de la production de piĂšces requises de part et d’autre et de l’audition de deux tĂ©moins. e) Le 3 mars 2021, la PrĂ©sidente a repris l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en prĂ©sence des parties et de leur conseil. A cette occasion, [...] et [...], s’étant occupĂ©s des bouclements et des dĂ©clarations d’impĂŽts de la sociĂ©tĂ© E......... entre 2017 et 2019, ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moin et leurs dĂ©clarations protocolĂ©es au procĂšs-verbal. La conciliation a en outre Ă©tĂ© vainement tentĂ©e sur les questions restant litigieuses. 3. Situation des parties Les Ă©lĂ©ments concernant les revenus et les charges des parties et de leurs enfants qui n’ont pas Ă©tĂ© contestĂ©s et ne prĂȘtent pas Ă  discussion ont Ă©tĂ© repris tels qu’ils ont Ă©tĂ© constatĂ©s dans l’ordonnance attaquĂ©e. Pour les autres, leur quotitĂ©, indiquĂ©e ici, sera motivĂ©e dans le dĂ©tail dans la partie en droit du prĂ©sent arrĂȘt. 3.1 3.1.1 Les allocations familiales, versĂ©es en faveur des enfants Z......... et A......... en mains de B.Y........., s’élĂšvent Ă  300 fr. chacun. 3.1.2 A.Y......... travaille en qualitĂ© d’assistante de direction auprĂšs de [...] Ă  un taux d’activitĂ© de 60%. Elle rĂ©alise Ă  ce titre un revenu mensuel net de 3’314 fr. 20, part du treiziĂšme salaire comprise. Elle Ă©marge Ă©galement Ă  l’aide sociale depuis le mois de septembre 2020. 3.1.3 B.Y......... exploite, en tant qu’associĂ©-gĂ©rant unique et salariĂ© de la sociĂ©tĂ© E........., un kiosque (« [...] ») situĂ© Ă  [...], sous la forme d’un contrat d’agence avec la sociĂ©tĂ© [...] AG. Il ressort en substance de ce contrat qu’E......... reçoit des commissions calculĂ©es sur le pourcentage du chiffre d’affaires net rĂ©alisĂ© et qu’il n’y a pas de bonus, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les commissions sont gĂ©nĂ©ralement payĂ©es une fois par mois et constituent le chiffre d’affaires annuel d’E.......... Selon les dĂ©clarations d’impĂŽts des parties de 2016 Ă  2019 et le certificat de salaire 2020 de l’intĂ©ressĂ© Ă©tabli le 19 fĂ©vrier 2021, celui-ci a rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net moyen de 5’373 fr. 70 entre 2016 et 2020. A cela s’ajoute qu’entre 2017 et 2019, B.Y......... a prĂ©levĂ© en moyenne un montant de 1’041 fr. 40 par mois sur les comptes de la sociĂ©tĂ© (cf. infra consid. 3.2.2). Au total, il perçoit donc un revenu mensuel net moyen de 6’415 francs. 3.2 3.2.1 Les charges mensuelles de l’enfant Z......... sont les suivantes : - base mensuelle 400 fr. 00 - part au logement (1’108 fr. 60 x 15%) 166 fr. 30 - prime d’assurance-maladie (intĂ©gralement subsidiĂ©e) 0 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non couverts 39 fr. 95 - frais de garderie/crĂšche 440 fr. 30 Total (MV droit des poursuite) 1’046 fr. 55 - prime d’assurance-maladie complĂ©mentaire 27 fr. 35 Total (MV droit de la famille) 1’073 fr. 90 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total : 773 fr. 90 3.2.2 Les charges mensuelles de l’enfant A......... sont les suivantes : - base mensuelle 400 fr. 00 - part au logement (1’108 fr. 60 x 15%) 166 fr. 30 - prime d’assurance-maladie (intĂ©gralement subsidiĂ©e) 0 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non couverts 39 fr. 80 - frais de garderie/crĂšche 440 fr. 30 Total (MV droit des poursuite) 1’046 fr. 40 - prime d’assurance-maladie complĂ©mentaire 27 fr. 35 Total (MV droit de la famille) 1’073 fr. 75 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total : 773 fr. 75 3.2.3 Les charges mensuelles de A.Y......... sont les suivantes : - base mensuelle 1’350 fr. 00 - part au logement (1’108 fr. 60 x 70%) 776 fr. 00 - prime d’assurance (prĂ©voyance liĂ©e ; amort. dette hyp.) 150 fr. 00 - prime d’assurance-maladie (intĂ©gralement subsidiĂ©e) 0 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non couverts 113 fr. 65 - frais de transport 238 fr. 55 - frais de repas 120 fr. 00 - frais de leasing 335 fr. 00 Total (MV droit des poursuite) 3’083 fr. 20 - prime d’assurance-maladie complĂ©mentaire 42 fr. 10 Total (MV droit de la famille) 3’125 fr. 30 3.2.4 Les charges mensuelles de B.Y......... sont les suivantes : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - loyer 1'562 fr. 00 - prime d’assurance (prĂ©voyance liĂ©e ; amort. Dette hyp.) 550 fr. 00 - prime d’assurance-maladie 449 fr. 95 - frais mĂ©dicaux non couverts 78 fr. 15 - frais de leasing 335 fr. 00 - frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Total (MV droit des poursuite) 4'325 fr. 10 - prime d’assurance-maladie complĂ©mentaire 42 fr. 10 Total (MV droit de la famille) 4'367 fr. 20 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pĂ©cuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. La rĂ©ponse, produite dans le dĂ©lai imparti, l’est Ă©galement. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A.452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). DĂšs lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ©, il doit indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge. La Cour de cĂ©ans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 consid. 2a). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge Ă©tablit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui n’oblige pas le juge Ă  rechercher lui-mĂȘme l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour les questions relatives aux Ă©poux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique Ă  l’objet du litige et la maxime des dĂ©bats Ă  l’établissement des faits. Le juge est ainsi liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă  l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaĂźt lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allĂ©guĂ©s et Ă©tablis par les parties (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les faits Ă©tablis en suivant la maxime inquisitoire, applicable Ă  l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois Ă©galement servir Ă  dĂ©terminer la contribution du conjoint, dĂšs lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur, un ensemble dont les Ă©lĂ©ments individuels ne peuvent ĂȘtre fixĂ©s de maniĂšre entiĂšrement indĂ©pendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigĂ© contre les deux contributions d’entretien, il s’avĂšre que des faits nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont Ă©tĂ© Ă©tablis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit dĂ©terminer Ă  nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un Ă©tat de fait corrigĂ©, sous prĂ©texte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A.67/2020 prĂ©citĂ© consid. 3.3.2 ; TF 5A.361/2011 prĂ©citĂ© consid. 5.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral veut ainsi Ă©viter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un Ă©tat de fait diffĂ©rent, sous prĂ©texte que le procĂšs n’est pas soumis aux mĂȘmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prĂ©tention ne peut ĂȘtre revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas Ă©chĂ©ant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A.277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.361/2011 prĂ©citĂ© consid. 5.3.3). 3. L’appelante conteste les montants retenus par le premier juge Ă  titre de contributions d’entretien pour ses enfants. Il considĂšre que ces montants doivent ĂȘtre augmentĂ©s et qu’elle a Ă©galement droit Ă  une pension mensuelle de la part de l’intimĂ©. Elle estime en substance que le revenu et les charges de l’intĂ©ressĂ© doivent ĂȘtre rĂ©examinĂ©s. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien Ă  verser respectivement aux enfants et Ă  l’époux. Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le mĂ©nage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit dĂ©jĂ  complĂštement sa contribution Ă  l’entretien en nature (soins et Ă©ducation). En pareil cas, eu Ă©gard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmĂ© expressĂ©ment en tenant compte de la teneur modifiĂ©e de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrĂȘt TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entiĂšrement Ă  l’autre parent, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă  celle de l’autre parent (TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 3.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă  sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financiĂšres insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considĂ©rĂ© comme convenable de l’enfant ne peut pas ĂȘtre couvert (situation de manco, cf. infra 3.1.3), le montant qui manque doit ĂȘtre indiquĂ© dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 3.1.3 Dans un arrĂȘt rĂ©cent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destinĂ© Ă  publication), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de l’excĂ©dent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă  s’appliquer Ă  l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint le cas Ă©chĂ©ant (cf. TF 5A.891/2018 du 2 fĂ©vrier 2021, consid. 4, destinĂ© Ă  publication) – sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et/ou pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas Ă©chĂ©ant (TF 5A.891/2018, prĂ©citĂ©, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse (ci-aprĂšs : le minimum vital LP) constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de l’enfant. En dĂ©rogation Ă  ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – Ă  calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte, et Ă  dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (sont dĂ©terminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liĂ©s Ă  la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut s’en tenir lĂ  pour les coĂ»ts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, Ă  savoir qu’une situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă  disposition (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 5.4 et 7.2), dĂšs que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă  ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement Ă  l’entretien convenable Ă©largi les impĂŽts, ainsi que des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adaptĂ© pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă  des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP dĂ©jĂ  du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 12 fĂ©vrier 2021/74 consid. 3.1.4.3). Pour les coĂ»ts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes d’assurance-maladie complĂ©mentaire (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, loc. cit.). 3.1.5 Lorsque les moyens suffisent Ă  financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent, qu’il faut attribuer. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » (Ă  savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle rĂšgle. Toutefois, toutes les particularitĂ©s du cas justifiant le cas Ă©chĂ©ant d’y dĂ©roger (comme la rĂ©partition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financiĂšres particuliĂšrement favorables, des motifs Ă©ducatifs et/ou liĂ©s aux besoins concrets, etc.) doivent ĂȘtre Ă©galement apprĂ©ciĂ©es au moment de la rĂ©partition de l’excĂ©dent, afin de ne pas aboutir Ă  un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvĂ©e (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit ĂȘtre retranchĂ©e de l’excĂ©dent. La dĂ©cision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la rĂšgle de la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » a Ă©tĂ© appliquĂ©e ou non (sur le tout, TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 Ă  7.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2 L’appelante estime que le revenu de l’intimĂ© tel qu’il est retenu par le premier juge, en faisant une moyenne des salaires de celui-ci entre 2016 et 2020, n’est pas reprĂ©sentatif de son revenu rĂ©el. Elle soutient que l’intimĂ© a effectuĂ© des prĂ©lĂšvements sur les avoirs de la sociĂ©tĂ© E......... pour son propre compte et que ceux-ci devraient ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le calcul de son revenu. Elle se rĂ©fĂšre sur ce point aux comptes de la sociĂ©tĂ©, aux propos du tĂ©moin [...], qui a dĂ©clarĂ© que l’intimĂ© avait prĂ©levĂ© de l’argent sur la sociĂ©tĂ© et que ces prĂ©lĂšvements devaient ĂȘtre annoncĂ©s comme des dettes sur ses dĂ©clarations d’impĂŽts privĂ©es, et sur ces dĂ©clarations d’impĂŽts, qui ne mentionnent pas les prĂ©lĂšvements litigieux Ă  titre de dettes. L’appelante relĂšve que ce dernier a prĂ©levĂ© sur les comptes de la sociĂ©tĂ© les sommes de 7’322 fr. 71 en 2017, de 10’998 fr. 66 en 2018 et de 11’846 fr. 55 en 2019, de sorte qu’il conviendrait d’ajouter un montant mensuel moyen de l’ordre de 830 fr. aux revenus de l’intĂ©ressĂ©. L’intimĂ© estime que les revenus figurant dans l’ordonnance entreprise sont conformes Ă  la rĂ©alitĂ©. Il paraĂźt en substance relever qu’il avait lui-mĂȘme prĂȘtĂ© de l’argent Ă  la sociĂ©tĂ©, que les prĂ©lĂšvements en question rĂ©sulteraient en partie de la compensation relative Ă  ce prĂȘt et qu’il devrait rembourser la somme restante Ă  la sociĂ©tĂ©. Il ajoute que, dans ces circonstances, il n’avait pas Ă  dĂ©clarer les prĂ©lĂšve-ments concernĂ©s Ă  l’administration fiscale et que ses extraits de comptes font Ă©tat de l’intĂ©gralitĂ© des montants touchĂ©s de la sociĂ©tĂ©. Enfin, il relĂšve que sa dette Ă  la sociĂ©tĂ© concerne les annĂ©es oĂč les Ă©poux ont achetĂ© leur maison et ont dĂ» assumer des frais importants. 3.2.1 3.2.1.1 S’agissant de la dĂ©termination des ressources du dĂ©birentier qui maĂźtrise Ă©conomiquement une sociĂ©tĂ©, se pose la question de savoir comment prendre en considĂ©ration cette derniĂšre. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans rĂ©serve Ă  l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalitĂ© de l’actif d’une sociĂ©tĂ© anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposĂ©es, Ă  une mĂȘme personne, physique ou morale. Nonobstant la dualitĂ© de personnes Ă  la forme – il n’existe pas des entitĂ©s indĂ©pendantes, la sociĂ©tĂ© Ă©tant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, Ă©conomiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, Ă  certains Ă©gards, que, conformĂ©ment Ă  la rĂ©alitĂ© Ă©conomique, il y a identitĂ© de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient Ă©galement l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversitĂ© des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste Ă  des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; TF 5A.506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsqu’il existe une unitĂ© Ă©conomique entre une sociĂ©tĂ© anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procĂšs du droit de la famille, d’examiner la capacitĂ© contributive de l’actionnaire en application des rĂšgles relatives aux indĂ©pendants (TF 5A.392/2014 du 20 aoĂ»t 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., FamPra.ch 2004 p. 909). Lorsque les allĂ©gations sur le montant des revenus d’un indĂ©pendant ne sont pas vraisemblables, la dĂ©termination de ses revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie ; on se rĂ©fĂšre ainsi soit au bĂ©nĂ©fice net de la sociĂ©tĂ©, soit aux prĂ©lĂšvements privĂ©s qui constituent alors un indice permettant de dĂ©terminer ce train de vie (TF 5A.384/2014 du 15 dĂ©cembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A.259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A.246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir Ă  ses besoins courants, un indĂ©pendant opĂšre en effet gĂ©nĂ©ralement des prĂ©lĂšvements privĂ©s rĂ©guliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bĂ©nĂ©fice net de l’exercice qui rĂ©sulte des comptes Ă©tablis Ă  la fin de celui-ci (TF 5A.455/2017 du 10 aoĂ»t 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 3.2.2). La dĂ©termination du revenu d’un indĂ©pendant peut en consĂ©quence se faire en rĂ©fĂ©rence soit au bĂ©nĂ©fice net, soit aux prĂ©lĂšvements privĂ©s, ces deux critĂšres Ă©tant toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indĂ©pendant est constituĂ© de son bĂ©nĂ©fice net, additionnĂ© Ă  ses prĂ©lĂšvements privĂ©s (TF 5A.676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). 3.2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ©. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©s aux juges de premiĂšre instance, si elle ne contient que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, elle ne satisfait pas aux exigences de cette disposition lĂ©gale et le grief doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.577/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 5). Les exigences de motivation valent Ă©galement pour la rĂ©ponse Ă  l’appel ; l’intimĂ© ne peut se borner Ă  renvoyer Ă  ses Ă©critures de premiĂšre instance ou Ă  des actes prĂ©cĂ©dents de la procĂ©dure, par exemple Ă  des notes de plaidoiries dĂ©posĂ©es en premiĂšre instance. Ne viole pas le droit d’ĂȘtre entendu l’autoritĂ© d’appel qui ne tient pas compte d’un tel renvoi (TF 4A.580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publiĂ© Ă  l’ATF 142 III 271 ; TF 5A.660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). 3.2.2 En l’espĂšce, l’intimĂ© exploite un kiosque par le biais de la sociĂ©tĂ© E.......... Il est salariĂ© et associĂ©-gĂ©rant unique de cette sociĂ©tĂ©, de sorte qu’il se justifie d’examiner sa capacitĂ© contributive selon les rĂšgles relatives aux indĂ©pendants. Durant les annĂ©es 2016 Ă  2019, les comptes de la sociĂ©tĂ© font mention de dettes ou de versements Ă  l’égard de l’intimĂ© et celui-ci n’a pas toujours indiquĂ© ceux-ci dans ses dĂ©clarations d’impĂŽts privĂ©es. Il apparaĂźt ainsi que les revenus de l’intĂ©ressĂ© ne proviennent pas seulement des salaires qu’il perçoit de sa sociĂ©tĂ©, mais aussi de prĂ©lĂšvements qu’il aurait effectuĂ©s sur les comptes de celles-ci. Dans ces conditions, il convient d’examiner dans le dĂ©tail ces Ă©lĂ©ments pour les annĂ©es 2016 Ă  2019. En 2016, le bilan de la sociĂ©tĂ© fait Ă©tat d’un actif « Autres crĂ©ances Ă  court terme - C/C B.Y........., associĂ© gĂ©rant » de 3’121 fr. (piĂšce 111). Cet Ă©lĂ©ment isolĂ© ne permet pas de retenir que cette somme aurait Ă©tĂ© prĂ©levĂ©e par l’intĂ©ressĂ©, ce d’autant que la dĂ©claration d’impĂŽts de l’intimĂ© ne mentionne pas pour cette annĂ©e une dette envers la sociĂ©tĂ©. En 2017, le bilan de la sociĂ©tĂ© ne fait Ă©tat d’aucun actif concernant l’intimĂ©. Il indique toutefois un passif « Autres dettes Ă  court terme - C/c actionnaire » de 7’322 fr. 71 (piĂšce 112), ce qui signifie que, pour cette annĂ©e-lĂ , E......... doit cette somme Ă  l’intimĂ©. Celui-ci a dĂ©clarĂ© un montant de 7’323 fr. aux impĂŽts en 2017, sous la rubrique « Etat des titres et autres placements de capitaux », avec comme dĂ©signation « CH-compte courant chez E......... ». Le montant prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© Ă  l’administration fiscale. Il ne peut donc s’agir d’un prĂ©lĂšvement de l’intimĂ© et ce montant s’apparente Ă  un prĂȘt. En 2018, le bilan de la sociĂ©tĂ© fait mention, toujours sous les mĂȘmes rubriques, d’un actif de 18’321 fr. 37 en faveur de l’intimĂ© ; il n’indique rien au passif (piĂšce 113). Il ressort de la dĂ©cision de taxation 2018 de l’intimĂ© qu’il n’a pas dĂ©clarĂ© le montant prĂ©citĂ© Ă  l’administration fiscale (piĂšce 123). Sur cette base, force est d’admettre que l’intĂ©ressĂ© ne se considĂšre pas dĂ©biteur de ce montant envers sa sociĂ©tĂ© et que celui-ci ne constitue dĂšs lors pas un emprunt, mais un prĂ©lĂšvement. En outre, en l’occurrence, les mouvements financiers concernĂ©s entre 2017 et 2018 passent d’un passif de 7’322 fr. 71 Ă  un actif de 18’321 fr. 37, de sorte que le prĂȘt effectuĂ© en 2017 a selon toute vraisemblance Ă©tĂ© remboursĂ© durant cette derniĂšre annĂ©e. Il apparaĂźt donc que, cette annĂ©e-lĂ , l’intimĂ© a effectuĂ© des prĂ©lĂšvements sur les comptes de sa sociĂ©tĂ© de l’ordre de 25’644 fr. 08. Ce montant devra donc ĂȘtre ajoutĂ© aux revenus de l’intĂ©ressĂ©. En 2019, le bilan de la sociĂ©tĂ© fait cette fois Ă©tat d’un actif de 30’167 fr. 92 (piĂšce 114). Ici Ă©galement, rien ne figure au passif du bilan et rien n’apparaĂźt Ă  cet Ă©gard dans la dĂ©claration d’impĂŽts 2019 de l’intimĂ© (piĂšce 124). Il y a par consĂ©quent lieu d’en dĂ©duire que l’intĂ©ressĂ© ne se considĂšre pas dĂ©biteur de sa sociĂ©tĂ© et qu’il a dĂšs lors vraisemblablement effectuĂ© des prĂ©lĂšvements sur les comptes de celle-ci de 11’846 fr. 55 (30’167 fr. 92 - 18’321 fr. 37) cette annĂ©e-lĂ . Ce montant devra donc Ă©galement ĂȘtre ajoutĂ© Ă  ses revenus. Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il apparaĂźt que l’intimĂ© a, entre 2017 et 2019, prĂ©levĂ© en moyenne un montant de 1’041 fr. 40 par mois ([0 fr. + 25’644 fr. 08 + 11’846 fr. 55] / 36) sur les comptes de la sociĂ©tĂ© E.......... Ce montant doit ĂȘtre ajoutĂ© au salaire mensuel net moyen perçu par l’intĂ©ressĂ© tel qu’arrĂȘtĂ© par le premier juge – non remis en cause –, selon la jurisprudence, hors commissions et bĂ©nĂ©fice, soit de 5’373 fr. 70. Ainsi, le revenu mensuel net moyen total perçu par l’intimĂ© s’élĂšve Ă  une somme arrondie de 6’415 francs. Pour le reste, l’explication de l’intimĂ© selon laquelle il aurait, en 2018, compensĂ© sa crĂ©ance de 7’322 fr. 71 avec celle de la sociĂ©tĂ© Ă  son Ă©gard de 18’321 fr. 71 est peu comprĂ©hensible et ne permet nullement d’infirmer le dĂ©veloppement opĂ©rĂ© ci-dessus. Cela vaut d’autant plus que l’intĂ©ressĂ© expose qu’il aurait, en 2019, Ă  nouveau compensĂ© une crĂ©ance avec cette mĂȘme somme de 7’322 fr. 21. Il en va de mĂȘme de l’argumentation tendant Ă  dire que les crĂ©ances de la sociĂ©tĂ© rĂ©sultent du paiement des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires. Cela ne permet en effet pas de nier qu’il a reçu de l’argent de la part de la sociĂ©tĂ©, dĂšs lors qu’il importe peu de savoir comment cet argent a Ă©tĂ© utilisĂ©. En l’état, force est de constater que l’intimĂ© ne rend pas vraisemblable qu’il ait remboursĂ©, Ă  tout le moins en partie, les prĂ©lĂšvements prĂ©citĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© B.Y........., ni qu’il aurait l’intention de le faire. Par ailleurs, s’agissant des extraits de comptes bancaires qu’il a fournis (cf. piĂšces 115, 128, 129 et 131), l’intĂ©ressĂ© se contente d’indiquer qu’il faut s’y rĂ©fĂ©rer parce qu’ils contiendraient l’intĂ©gralitĂ© des montants qu’il a touchĂ©s. Il ne dĂ©taille cependant pas plus avant son grief, de sorte que cette motivation ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues par l’art. 311 al. 1 CPC. Ce grief doit donc ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. Enfin, la force probante des tĂ©moignages, sur lesquels se fonde l’intimĂ© pour confirmer ses allĂ©gations, doit ĂȘtre relativisĂ©e. Tout d’abord, [...] a indiquĂ©, en audience le 3 mars 2021, qu’il ne savait pas encore s’il allait s’occuper de la comptabilitĂ© 2020 de la sociĂ©tĂ© E........., de sorte qu’il avait un intĂ©rĂȘt Ă  tĂ©moigner dans le sens voulu par le client qu’il souhaitait garder. Ensuite, les deux comptables entendus ont dĂ©clarĂ© qu’ils avaient fait les bouclements de la sociĂ©tĂ© E......... sur la base des Ă©critures comptables effectuĂ©es par l’intimĂ©, le tĂ©moin prĂ©nommĂ© prĂ©cisant de surcroĂźt qu’il avait effectuĂ© la saisie comptable sur la base des documents fournis par l’intĂ©ressĂ©. De telles affirmations laissent Ă©galement songeur s’agissant de la force probante des Ă©critures comptables. Au surplus, l’affirmation du tĂ©moin [...] selon laquelle les prĂ©lĂšvement ou emprunts qui auraient Ă©tĂ© effectuĂ©s par l’intimĂ© devraient en principe figurer dans les dĂ©clarations d’impĂŽts n’est pas corroborĂ©e par ces documents. 3.3 L’appelante conteste les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s retenus dans les charges de l’intimĂ©. Il relĂšve que ces frais n’ont pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s et seraient liĂ©s Ă  l’assurance-maladie complĂ©mentaire de l’intĂ©ressĂ©. 3.3.1 La part des frais mĂ©dicaux qui demeure Ă  la charge de l’assurĂ© peuvent ĂȘtre inclus dans le minimum vital aprĂšs avoir Ă©tĂ© mensualisĂ©e, lorsqu’il est certain que l’intĂ©ressĂ© devra assumer des frais mĂ©dicaux qui dĂ©passeront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A.266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). 3.3.2 En l’espĂšce, c’est Ă  juste titre que le premier juge a retenu des frais mĂ©dicaux non couverts dans les charges de l’intimĂ© Ă  hauteur de 78 fr. 15, et ce quand bien mĂȘme celui-ci ne les a pas allĂ©guĂ©s dans ses premiĂšres dĂ©terminations. L’intimĂ© a en effet rendu vraisemblable avoir effectivement payĂ© des frais mĂ©dicaux (piĂšce 143) et il a Ă©tĂ© tenu compte de frais similaires dans les charges de l’appelante, de sorte que, par souci d’égalitĂ©, il convient d’en faire de mĂȘme pour l’intimĂ©. De plus, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.7 infra), le budget des parties permet de couvrir les minima vitaux de l’ensemble de la famille, si bien qu’il importe peu que les frais mĂ©diaux concernĂ©s rĂ©sultent de l’assurance-maladie de base ou complĂ©mentaire. 3.4 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de leasing pour l’intimĂ© de 646 fr. 80. Elle fait valoir que le vĂ©hicule de l’intimĂ© coĂ»terait trop cher pour l’utilisation qui en est faite et que celui-ci a un scooter qui pourrait aisĂ©ment le remplacer, notamment pour se rendre Ă  son travail. Elle relĂšve qu’un montant Ă©quivalant Ă  son leasing de 335 fr. par mois pourrait tout au plus ĂȘtre retenu. L’intimĂ© fait valoir qu’il a besoin de son vĂ©hicule pour exercer son droit de visite et pour son travail, qui implique qu’il soit mobile afin de remplacer un employĂ© absent ou effectuer des tĂąches administratives. Il expose Ă©galement qu’il est une personne vulnĂ©rable. 3.4.1 Si la situation des parties est serrĂ©e, les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement – en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de la charge de plusieurs enfants Ă  transporter – ou nĂ©cessaire Ă  l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant pas ĂȘtre raisonnablement exigĂ©e de l’intĂ©ressĂ© (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de leasing d’un vĂ©hicule nĂ©cessaire Ă  la profession doivent ĂȘtre entiĂšrement pris en compte, sous rĂ©serve du leasing d’un vĂ©hicule trop onĂ©reux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 23 novembre 2018/657). Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplĂ©mentaires liĂ©es Ă  l’existence de deux mĂ©nages, il est admissible de prendre en compte des frais de vĂ©hicule mĂȘme non indispensables Ă  l’acquisition du revenu, notamment pour des activitĂ©s mĂ©nagĂšres ou de loisirs (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). 3.4.2 En l’espĂšce, on peut admettre, avec l’intimĂ©, qu’il a besoin d’un vĂ©hicule automobile, principalement pour exercer son droit de visite et, dans certains cas, pour son activitĂ© professionnelle, et ce quand bien mĂȘme le leasing de l’intĂ©ressĂ© ne figure pas dans les comptes de la sociĂ©tĂ©. Cela Ă©tant, la situation des parties, bien qu’elle ne soit pas entiĂšrement dĂ©favorable, ne permet pas Ă  l’intĂ©ressĂ© de justifier de prendre en considĂ©ration un leasing aussi onĂ©reux que celui-ci dont il s’acquitte actuellement, l’entretien de sa famille devant occuper une place prĂ©pondĂ©rante. L’intimĂ© pourrait en effet aller chercher ses enfants et se rendre Ă  son travail au moyen d’un vĂ©hicule d’une valeur plus faible, ayant un montant de leasing Ă©quivalent Ă  celui de l’appelante. Cela vaut d’autant plus qu’il dispose d’un scooter, avec lequel il pourrait parfois se rendre Ă  son travail (cf. piĂšce 123). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir des frais de leasing pour l’intimĂ© de 335 fr. par mois. 3.5 L’appelante conteste les frais de repas allĂ©guĂ©s par l’intimĂ©. Elle relĂšve que ces frais sont compris dans les frais de reprĂ©sentation et de voyage figurant dans les comptes de la sociĂ©tĂ© E.......... Elle ajoute que l’intimĂ© habite proche de son lieu de travail et que son emploi ne nĂ©cessite pas de tels frais de voyage ou de reprĂ©sentation, ceux-ci n’étant dĂšs lors pas effectifs. L’intimĂ© indique pour sa part que le fait qu’il paie une fois ou l’autre ses frais de repas avec la carte de la sociĂ©tĂ© ne changerait rien Ă  ses charges et Ă  ses revenus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© [...] AG lui envoie, en fin d’annĂ©e, un dĂ©compte dĂ©finitif. En l’espĂšce, on relĂšve que la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© E......... indique des postes intitulĂ©s frais de voyage et de reprĂ©sentation pour plus de 5’000 fr. pour les annĂ©es 2017 Ă  2019 (piĂšces 112 Ă  114), ce qui reprĂ©sente une somme de l’ordre de plus de 400 fr. par mois. Avec l’appelante, il convient d’admettre que les frais de repas de l’intimĂ© sont comptabilitĂ©s dans les comptes de la sociĂ©tĂ©. A priori, ces frais ne concernent en effet que l’intimĂ©, dĂšs lors qu’il est l’associĂ© gĂ©rant unique de la sociĂ©tĂ©. En outre, si cette somme ne comprend vraisemblablement pas uniquement des frais de repas, elle doit tout de mĂȘme les inclure, dans la mesure oĂč, comme l’a relevĂ© l’appelante, l’intimĂ© habite proche de son lieu de travail et ne semble donc pas pouvoir se prĂ©valoir de frais de voyage et oĂč il n’a, dans sa rĂ©ponse, pas expliquĂ© Ă  quoi de tels frais pourraient correspondre. Cela vaut d’autant plus que le tĂ©moin [...] a dĂ©clarĂ© que les frais de nourriture Ă©taient compris dans la rubrique des frais de reprĂ©sentation. Au demeurant, l’explication de l’intimĂ© n’est pas claire et ne permet pas d’exclure, au stade de la vraisemblance, que les frais de reprĂ©sentation figurant dans les comptes de la sociĂ©tĂ© ne lui profiteraient pas personnellement. Enfin, comme on l’a vu ci-dessus, le bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© n’a pas Ă©tĂ© pris en compte dans les revenus de l’intĂ©ressĂ© (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu’il est erronĂ© de prĂ©tendre que ces frais viendraient diminuer ceux-ci. En dĂ©finitive, il apparaĂźt que c’est la sociĂ©tĂ© de l’intimĂ© qui supporte ses frais de repas et non lui personnellement. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte une nouvelle fois des frais de repas dans les charges de l’intĂ©ressĂ©. 3.6 L’intimĂ© indique que les frais de crĂšche ne devraient plus ĂȘtre pris en compte dĂšs le mois d’aoĂ»t 2021 en raison de la scolarisation des enfants. En l’occurrence, il convient de rappeler que l’appelante ne travaille, en l’état, qu’à un taux de 60% et qu’elle doit par consĂ©quent faire garder les enfants, ce Ă©galement durant les vacances scolaires. Or, rien ne permet de penser que les frais y relatifs seraient infĂ©rieurs, qui plus est en tenant compte d’une moyenne calculĂ©e sur l’annĂ©e. Il n’y a donc pas lieu de modifier ce poste. 3.7 Il convient de calculer les contributions d’entretien en fonction des paramĂštres dĂ©finis ci-dessus. L’intimĂ© perçoit un revenu mensuel net de 6’415 fr. et a des charges selon le minimum vital du droit des poursuites de 4’325 fr. 10 et selon le minimum vital du droit de la famille de 4’367 fr. 20, de sorte que son budget prĂ©sente un disponible de 2’089 fr. 90, respectivement de 2’047 fr. 80. Les coĂ»ts directs des enfants s’élĂšvent, allocations familiales dĂ©duites, Ă  746 fr. 55 (minimum vital du droit des poursuites), respectivement Ă  773 fr. 90 (minimum vital du droit de la famille) chacun, soit Ă  1’493 fr. 10, respectivement Ă  1’547 fr. 80. L’appelante rĂ©alise quant Ă  elle un salaire mensuel net de 3’314 fr. 20 et a des charges selon le minimum vital du droit des poursuites de 3’083 fr. 20 et selon le minimum vital du droit de la famille de 3’125 fr. 30, si bien que son budget prĂ©sente un disponible de 231 fr., respectivement de 188 fr. 90. On s’aperçoit que les revenus des parties permettent de couvrir les charges de l’ensemble de la famille et qu’il leur reste encore un disponible. Il y a ainsi lieu de considĂ©rer que les ressources financiĂšres permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille et donc de tenir compte, en l’occurrence, des primes d’assurance-maladie complĂ©mentaires. On relĂšve en outre que l’appelante est Ă  mĂȘme de couvrir ses charges selon le minimum vital du droit des poursuites Ă  l’aide de ses propres revenus, ce qui exclut dans le calcul de la contribution d’entretien due aux enfants une contribution de prise en charge. L’intimĂ© requiert que les coĂ»ts directs des enfants soient supportĂ©s Ă  raison d’un quart par l’appelante et de trois quarts par lui-mĂȘme. Il ne sera toutefois pas suivi. Les enfants vivent auprĂšs de leur mĂšre, qui en assume la garde exclusive et qui fournit donc l’essentiel des prestations en nature par les soins et l’éducation. L’intimĂ© n’exerce quant Ă  lui qu’un droit de visite usuel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de dĂ©roger au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, de sorte que l’intĂ©ressĂ© couvrira seul les coĂ»ts directs de ses enfants. Le disponible rĂ©siduel sera cependant rĂ©parti entre eux. Ainsi, aprĂšs avoir couvert les coĂ»ts directs des enfants, l’intimĂ© dispose d’un excĂ©dent de 500 fr. (2’047 fr. 80 - 773 fr. 90 x 2]). Les parties prĂ©sentent donc un excĂ©dent total d’un montant arrondi de 688 fr. (500 + 188 fr. 90). Selon la jurisprudence, les contributions d’entretien dues aux enfants se composent de la couverture de leur minimum vital du droit de la famille, ainsi que d’une part de l’excĂ©dent total de la famille, qu’il convient en principe de rĂ©partir Ă  raison de 1/6 pour chaque enfant, soit en l’espĂšce environ 114 fr., et de 1/3 pour chaque parent, soit en l’espĂšce 230 francs. En l’occurrence, et au vu notamment des conclusions prises par l’appelante, les besoins des enfants ne paraissent toutefois pas justifier, en plus du paiement de leurs charges, l’octroi d’une telle part d’excĂ©dent. Il convient donc d’arrĂȘter la part d’excĂ©dent pour chaque enfant Ă  76 fr., ce qui permettra de couvrir les Ă©ventuels frais de loisirs de ces derniers. Cette part sera, comme on l’a vu, assumĂ©e par le pĂšre. Ainsi, l’intimĂ© contribuera Ă  l’entretien de ses enfants par le versement rĂ©gulier de pensions mensuelles d’un montant arrondi de 850 fr. (773 fr. 90 + 76 fr.) chacun. Quant Ă  la contribution d’entretien due Ă  l’appelante, celle-ci aura droit, comme l’intimĂ©, Ă  la moitiĂ© de l’excĂ©dent total restant, Ă  savoir 268 fr. ([688 fr. - 152 fr.] / 2), duquel il convient de dĂ©duire le disponible de l’intĂ©ressĂ©e, par 188 francs. La pension mensuelle due par l’intimĂ© Ă  son Ă©pouse sera donc arrĂȘtĂ©e Ă  80 francs. Vu les conclusions de l’appelante dans son appel, elle sera due Ă  partir du 17 novembre 2020. 4. 4.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et l’ordonnance attaquĂ©e rĂ©formĂ©e dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Les chiffres II et IV de cette ordonnance seront Ă©galement supprimĂ©s, dĂšs lors que l’entretien des enfants est entiĂšrement couvert par les contributions de l’intimĂ© et qu’il n’y a donc pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif, respectivement un manco, et de crĂ©er ainsi l’apparence que le prĂ©sent arrĂȘt rĂ©serverait la possibilitĂ© d’une action rĂ©trospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire. 4.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obĂ©it ainsi Ă  deux conditions cumulatives, Ă  savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succĂšs de la procĂ©dure. Ces conditions coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă  l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 1001). 4.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour dĂ©terminer l’indigence, il convient de prendre en considĂ©ration l’ensemble de la situation financiĂšre du requĂ©rant au moment oĂč la demande est prĂ©sentĂ©e, celui-ci devant indiquer de maniĂšre complĂšte et Ă©tablir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalitĂ© de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses Ă©ventuelles crĂ©ances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut Ă©chapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Les charges d’entretien peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A.432/2016 du 21 dĂ©cembre 2016 consid. 6), afin d’attĂ©nuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nĂ©cessaires Ă  l’acquisition du revenu Ă©tablis par piĂšces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins rĂ©guliĂšrement payĂ©es (TF 5A.328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D.30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). 4.2.3 En l’espĂšce, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante s’élĂšve, comme on l’a vu, Ă  un montant de 3’083 fr. 20. Si l’on ajoute au montant de base de l’intĂ©ressĂ©e, par 1’350 fr., un pourcentage de 25%, on parvient Ă  un minimum vital de 3’420 fr. 70. Or, les ressources financiĂšres de l’appelante, qui sont composĂ©es de son salaire, par 3’314 fr. 20, et de la contribution d’entretien due par son Ă©poux, par 80 fr., ne permettent pas de couvrir le montant du minimum vital prĂ©citĂ©. Il y a par consĂ©quent lieu de considĂ©rer que l’appelante n’est pas en mesure d’assumer les frais de procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă  son entretien. De plus, l’intĂ©ressĂ©e ayant eu gain de cause sur presque l’entier de ses conclusions, sa cause n’était pas dĂ©pourvue de chance de succĂšs. Ainsi, la requĂȘte d’assistance judiciaire sera admise et Me LoĂŻc Parein dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d’office de l’appelante pour la procĂ©dure d’appel, avec effet au 17 mai 2021. 4.3 Il n’y a en l’occurrence pas lieu de revoir la rĂ©partition des dĂ©pens de premiĂšre instance. Devant cette instance, l’appelante avait conclu Ă  des pensions de l’ordre de 1’600 fr. pour chacun des enfants et de 600 fr. pour elle, alors que l’intimĂ© avait conclu Ă  des pensions de 200 fr. pour chacun des enfants et Ă  aucune contribution en faveur de son Ă©pouse. Les contributions d’entretien ayant, en appel, Ă©tĂ© fixĂ©es Ă  des montants se situant environ Ă  mi-chemin entre les conclusions prises de part et d’autre, chaque partie a obtenu gain de cause et succombĂ© de maniĂšre Ă©quivalente. Il se justifie dĂšs lors de compenser les dĂ©pens. 4.4 Dans son appel, l’appelante a conclu Ă  ce que les pensions pour elle et ses enfants soient portĂ©es Ă  un total de 1’853 fr., l’intimĂ© ayant quant Ă  lui conclu au rejet de l’appel. DĂšs lors que les contributions d’entretien ont Ă©tĂ© fixĂ©es par le premier juge Ă  un total de 570 fr. et qu’elles ont finalement Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă  un total de 1’780 fr. en appel, l’appelante a obtenu gain de cause sur un montant de 1’210 fr., soit sur prĂšs de 95% de ses conclusions. Ainsi, l’appelante ne succombant que dans une mesure trĂšs faible, il se justifie de faire supporter l’intĂ©gralitĂ© des frais judiciaires de deuxiĂšme instance Ă  l’intimĂ© (art. 106 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’intimĂ©. 4.5 Le conseil de l’appelante a indiquĂ©, dans sa liste d’opĂ©rations, avoir consacrĂ© 5 heures et 34 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu d’admettre ce dĂ©compte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnitĂ© du conseil d’office doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1’002 fr., montant auquel s’ajoutent les dĂ©bours forfaitaires par 20 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 78 fr. 70, soit Ă  1’100 fr. 75 au total. La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de cette indemnitĂ©, laissĂ©e provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4.6 L’intimĂ© versera en outre Ă  l’appelante la somme de 1’900 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e aux chiffres II Ă  V de son dispositif comme il suit : II. supprimĂ© ; III. dit que dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuera Ă  l’entretien de son fils Z......... [...] [...], nĂ© le [...], par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., nĂ©e [...], d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; IV. supprimĂ© ; V. dit que dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille A......... [...], nĂ©e le [...], par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., nĂ©e [...], d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; Vbis. dit que dĂšs et y compris le 17 novembre 2020, B.Y......... contribuera Ă  l’entretien de son Ă©pouse A.Y........., nĂ©e [...], par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette derniĂšre, d’une pension mensuelle de 80 fr. (huitante francs) ; L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est admise, Me LoĂŻc Parein Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d’office de l’appelante A.Y........., avec effet au 17 mai 2021. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ© B.Y.......... V. L’indemnitĂ© d’office due Ă  Me LoĂŻc Parein, conseil de l’appelante A.Y........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1’100 fr. 75 (mille cent francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office, mise provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’intimĂ© B.Y......... doit verser Ă  l’appelante A.Y......... la somme de 1’900 fr. (mille neuf cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me LoĂŻc Parein, avocat (pour A.Y.........), ‑ Me HĂŒsnĂŒ Yilmaz, avocat (pour B.Y.........), et communiquĂ©, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15’000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30’000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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