TRIBUNAL CANTONAL JS20.041736-210865 387 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 17 aoĂ»t 2021 .................. Composition : Mme Cherpillod, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Magnin ***** Art. 176 et 285 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.Y........., Ă [...], requĂ©rante, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 14 mai 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec B.Y........., Ă [...], intimĂ©, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale du 14 mai 2021, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente ou le premier juge) a notamment dit que le montant assurant lâentretien convenable des enfants Z......... [...] et A........., nĂ©s le [...], Ă©tait arrĂȘtĂ© Ă 775 fr. par mois chacun, allocations familiales dĂ©duites (II/IV), a dit que, dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuerait Ă lâentretien de ses enfants par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., dâune pension mensuelle de 285 fr. chacun, allocations familiales en sus (III/V), a dit que les sommes dĂ©jĂ versĂ©es Ă ce titre par B.Y......... Ă©taient Ă dĂ©duire de lâarriĂ©rĂ© des contributions dâentretien fixĂ©es ci-dessus (VI), a rĂ©voquĂ© les ordonnances de mesures superprovisionnelles quâelle avait rendues les 18 novembre et 7 dĂ©cembre 2020 (VIII), a rejetĂ© la requĂȘte dâavis aux dĂ©biteurs dĂ©posĂ©e le 4 dĂ©cembre 2020 par A.Y......... (IX), a rendu son ordonnance sans frais (XII), a dit que les dĂ©pens Ă©taient compensĂ©s (XIII) et a rejetĂ© toutes autres et plus amples conclusions (XIV). En droit, la PrĂ©sidente a arrĂȘtĂ© les charges des deux enfants des parties Ă 775 fr. (base mensuelle de 400 fr. ; part au logement de 166 fr. 30 ; prime dâassurance-maladie complĂ©mentaire de 27 fr. 35 ; frais mĂ©dicaux non couverts de 39 fr. 95 ; frais de garderie/crĂšche de 440 fr. 30), allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites. Elle a ensuite retenu, sâagissant de la requĂ©rante, un revenu mensuel net de 3â314 fr. 20, part au treiziĂšme salaire comprise, et des charges mensuelles de 3â125 fr. 30 (base mensuelle de 1â350 fr. ; part au logement de 776 fr. ; prime dâassurance de prĂ©voyance liĂ©e servant dâamortissement de la dette hypothĂ©caire de de 150 fr. ; prime dâassurance-maladie complĂ©mentaire de 42 fr. 10 ; frais mĂ©dicaux non couverts de 113 fr. 65, frais de leasing de 335 fr. ; frais de transport profession-nels de 238 fr. 55 ; frais de repas de 120 fr.), laissant apparaĂźtre un disponible de 188 fr. 90. Quant Ă lâintimĂ©, la PrĂ©sidente a relevĂ© quâil percevait un revenu mensuel net moyen de 5â473 fr. 55, incluant un salaire de 5â373 fr. 70, 31 fr. 05 Ă titre de commissions et 68 fr. 80 Ă titre de bĂ©nĂ©fice, et quâil nây avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothĂ©tique, lâintĂ©ressĂ© travaillant dĂ©jĂ Ă plein temps. Les charges mensuelles de celui-ci sâĂ©levaient en outre Ă 4â899 fr. (base mensuelle de 1â200 fr. ; loyer, charges comprises, de 1â562 fr. ; prime dâassurance de prĂ©voyance liĂ©e servant dâamortissement de la dette hypothĂ©caire de 550 fr. ; prime dâassurance-maladie, complĂ©mentaire comprise, par 492 fr. 05 ; frais mĂ©dicaux non couverts de 78 fr. 15 ; frais de leasing de 646 fr. 80 ; frais de repas de 220 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr.), de sorte que son budget prĂ©sentait un disponible de 574 fr. 55. La PrĂ©sidente a considĂ©rĂ© que les coĂ»ts directs des enfants devaient ĂȘtre entiĂšrement assumĂ©s par leur pĂšre, dans la mesure oĂč leur mĂšre en dĂ©tenait la garde, et a ainsi dĂ©cidĂ© de rĂ©partir le disponible de lâintimĂ© Ă raison de 285 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, dĂšs le 1er juillet 2020. Elle a pour le surplus rejetĂ© la conclusion de la requĂ©rante tendant Ă ce que lâintimĂ© doive Ă©galement lui verser une contribution dâentretien, faute de disponible restant Ă ce dernier. B. Par acte du 27 mai 2021, A.Y......... a formĂ© appel contre cette ordon-nance, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens que B.Y......... doive contribuer, dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, Ă lâentretien de son fils Z......... et de sa fille A........., par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., dâune pension mensuelle de 850 fr. 30 chacun, allocations familiales en sus, et que lâintĂ©ressĂ© doive contribuer, dĂšs le 17 novembre compris, Ă lâentretien de la prĂ©nommĂ©e par le rĂ©gulier versement en ses mains dâune pension mensuelle de 152 fr. 65. Subsidiairement, A.Y......... a conclu Ă lâannulation de lâordonnance du 14 mai 2021, le dossier de la cause Ă©tant renvoyĂ© Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a en outre requis lâassistance judiciaire. Par lettre du 11 juin 2021, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a informĂ© A.Y......... quâelle Ă©tait dispensĂ©e de lâavance de frais et que la dĂ©cision dĂ©finitive sur lâassistance judiciaire Ă©tait rĂ©servĂ©e. Le 2 juillet 2021, B.Y......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance attaquĂ©e complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.Y........., nĂ©e [...] le [...], et B.Y........., nĂ© le [...], tous deux ressortissants suisses, se sont mariĂ©s le [...] Ă [...]. Deux enfants, jumeaux, sont issus de cette union, Ă savoir Z......... [...] et A........., nĂ©s le [...]. 2. a) Le 17 novembre 2020, A.Y......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale. Elle a notamment pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « A titre de mesures protectrices de lâunion conjugale : XI. Constater que lâentretien convenable de lâenfant A......... [...], nĂ©e le [...], sâĂ©lĂšve Ă CHF 1â606.45 par mois, allocations familiale (sic) non dĂ©duites. XII. Constater que lâentretien convenable de lâenfant Z......... [...], nĂ© le [...], sâĂ©lĂšve Ă CHF 1â606.45 par mois, allocations familiale (sic) non dĂ©duites. XIII. Condamner B.Y......... Ă contribuer Ă lâentretien de son fils Z......... [...], nĂ© le [...], par le rĂ©gulier versement dâun montant mensuel de CHF 1â306.45 allocations familiales en sus, dâavance le 1er de chaque mois dĂšs le 1er juillet 2020. XIV. Condamner B.Y......... Ă contribuer Ă lâentretien de sa fille A......... [...], nĂ©e le [...], par le rĂ©gulier versement dâun montant mensuel de CHF 1â306.45 allocations familiales en sus, dâavance le 1er de chaque mois dĂšs le 1er juillet 2020. XVI. Condamner B.Y......... Ă contribuer Ă lâentretien de A.Y........., nĂ©e [...], par le rĂ©gulier versement dâun montant mensuel net, qui nâest pas infĂ©rieur Ă CHF 618.- lequel sera prĂ©cisĂ© en cours dâinstance, dĂšs le 1er juillet 2020. ». b) Le 26 dĂ©cembre 2020, B.Y......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations. Il a conclu au rejet des conclusions prises par A.Y......... et a en outre notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes : VI. Fixer lâentretien convenable de lâenfant Z........., nĂ© le [...], selon les informations fournies en cours dâinstance. VII. Fixer lâentretien convenable de lâenfant A........., nĂ©e le [...], selon les informations fournies en cours dâinstance. VIII. Dire que B.Y......... contribuera Ă lâentretien de Z......... par le rĂ©gulier versement dâun montant mensuel de CHF 200.-, allocations familiales en sus, dâavance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er janvier 2021. IX. Dire que B.Y......... contribuera Ă lâentretien dâA......... par le rĂ©gulier versement dâun montant mensuel de CHF 200.-, allocations familiales en sus, dâavance le 1er de chaque mois, dĂšs le 1er janvier 2021. X. Dire quâil nây a aucune contribution dâentretien entre Ă©poux. ». c) Le 5 janvier 2021, A.Y......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations sur lâĂ©criture prĂ©citĂ©e. Elle a confirmĂ© les conclusions figurant dans sa requĂȘte du 17 novembre 2020 et a conclu au rejet de celles prises par B.Y.......... d) Lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale sâest tenue le 7 janvier 2021, en prĂ©sence des parties et de leur conseil. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiĂ©e par la PrĂ©sidente pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de lâunion conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les Ă©poux A.Y......... et B.Y......... conviennent de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective est intervenue le 21 juin 2020. II. La jouissance du domicile conjugal sis au [...], [...] est attribuĂ©e Ă A.Y......... Ă charge pour elle dâen assumer les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires et les charges courantes. III. B.Y......... sâengage Ă continuer Ă payer les assurances de prĂ©voyance liĂ©e conclues pour lâamortissement de la dette de la maison Ă hauteur de 550 fr. par mois, montant qui sera pris en compte dans le calcul de son minimum vital. IV. La garde sur les enfants A......... [...], nĂ©e le [...], et Z......... [...], nĂ© le [...], est confiĂ©e Ă A.Y........., auprĂšs de laquelle ils rĂ©sideront. V. B.Y......... bĂ©nĂ©ficiera sur ses enfants dâun libre et large droit de visite Ă exercer dâentente avec la mĂšre. A dĂ©faut dâentente, il pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui : - un week-end sur deux, du vendredi Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, - la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement Ă NoĂ«l ou Nouvel-an, PĂąques ou PentecĂŽte, Ascension ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă charge pour lui dâaller chercher ses enfants lĂ oĂč ils se trouvent et de les y ramener. A.Y......... sâengage Ă avertir B.Y......... pendant la durĂ©e de la pandĂ©mie, Ă lâavance, de toute situation dans laquelle lâun de leurs enfants venait Ă tomber malade pour quâil puisse adapter ses jours de visite compte tenu du fait quâil est considĂ©rĂ© comme une personne vulnĂ©rable et Ă risque. ». Lâaudience a Ă©tĂ© suspendue en vue de la production de piĂšces requises de part et dâautre et de lâaudition de deux tĂ©moins. e) Le 3 mars 2021, la PrĂ©sidente a repris lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale, en prĂ©sence des parties et de leur conseil. A cette occasion, [...] et [...], sâĂ©tant occupĂ©s des bouclements et des dĂ©clarations dâimpĂŽts de la sociĂ©tĂ© E......... entre 2017 et 2019, ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moin et leurs dĂ©clarations protocolĂ©es au procĂšs-verbal. La conciliation a en outre Ă©tĂ© vainement tentĂ©e sur les questions restant litigieuses. 3. Situation des parties Les Ă©lĂ©ments concernant les revenus et les charges des parties et de leurs enfants qui nâont pas Ă©tĂ© contestĂ©s et ne prĂȘtent pas Ă discussion ont Ă©tĂ© repris tels quâils ont Ă©tĂ© constatĂ©s dans lâordonnance attaquĂ©e. Pour les autres, leur quotitĂ©, indiquĂ©e ici, sera motivĂ©e dans le dĂ©tail dans la partie en droit du prĂ©sent arrĂȘt. 3.1 3.1.1 Les allocations familiales, versĂ©es en faveur des enfants Z......... et A......... en mains de B.Y........., sâĂ©lĂšvent Ă 300 fr. chacun. 3.1.2 A.Y......... travaille en qualitĂ© dâassistante de direction auprĂšs de [...] Ă un taux dâactivitĂ© de 60%. Elle rĂ©alise Ă ce titre un revenu mensuel net de 3â314 fr. 20, part du treiziĂšme salaire comprise. Elle Ă©marge Ă©galement Ă lâaide sociale depuis le mois de septembre 2020. 3.1.3 B.Y......... exploite, en tant quâassociĂ©-gĂ©rant unique et salariĂ© de la sociĂ©tĂ© E........., un kiosque (« [...] ») situĂ© Ă [...], sous la forme dâun contrat dâagence avec la sociĂ©tĂ© [...] AG. Il ressort en substance de ce contrat quâE......... reçoit des commissions calculĂ©es sur le pourcentage du chiffre dâaffaires net rĂ©alisĂ© et quâil nây a pas de bonus, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les commissions sont gĂ©nĂ©ralement payĂ©es une fois par mois et constituent le chiffre dâaffaires annuel dâE.......... Selon les dĂ©clarations dâimpĂŽts des parties de 2016 Ă 2019 et le certificat de salaire 2020 de lâintĂ©ressĂ© Ă©tabli le 19 fĂ©vrier 2021, celui-ci a rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net moyen de 5â373 fr. 70 entre 2016 et 2020. A cela sâajoute quâentre 2017 et 2019, B.Y......... a prĂ©levĂ© en moyenne un montant de 1â041 fr. 40 par mois sur les comptes de la sociĂ©tĂ© (cf. infra consid. 3.2.2). Au total, il perçoit donc un revenu mensuel net moyen de 6â415 francs. 3.2 3.2.1 Les charges mensuelles de lâenfant Z......... sont les suivantes : - base mensuelle 400 fr. 00 - part au logement (1â108 fr. 60 x 15%) 166 fr. 30 - prime dâassurance-maladie (intĂ©gralement subsidiĂ©e) 0 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non couverts 39 fr. 95 - frais de garderie/crĂšche 440 fr. 30 Total (MV droit des poursuite) 1â046 fr. 55 - prime dâassurance-maladie complĂ©mentaire 27 fr. 35 Total (MV droit de la famille) 1â073 fr. 90 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total : 773 fr. 90 3.2.2 Les charges mensuelles de lâenfant A......... sont les suivantes : - base mensuelle 400 fr. 00 - part au logement (1â108 fr. 60 x 15%) 166 fr. 30 - prime dâassurance-maladie (intĂ©gralement subsidiĂ©e) 0 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non couverts 39 fr. 80 - frais de garderie/crĂšche 440 fr. 30 Total (MV droit des poursuite) 1â046 fr. 40 - prime dâassurance-maladie complĂ©mentaire 27 fr. 35 Total (MV droit de la famille) 1â073 fr. 75 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total : 773 fr. 75 3.2.3 Les charges mensuelles de A.Y......... sont les suivantes : - base mensuelle 1â350 fr. 00 - part au logement (1â108 fr. 60 x 70%) 776 fr. 00 - prime dâassurance (prĂ©voyance liĂ©e ; amort. dette hyp.) 150 fr. 00 - prime dâassurance-maladie (intĂ©gralement subsidiĂ©e) 0 fr. 00 - frais mĂ©dicaux non couverts 113 fr. 65 - frais de transport 238 fr. 55 - frais de repas 120 fr. 00 - frais de leasing 335 fr. 00 Total (MV droit des poursuite) 3â083 fr. 20 - prime dâassurance-maladie complĂ©mentaire 42 fr. 10 Total (MV droit de la famille) 3â125 fr. 30 3.2.4 Les charges mensuelles de B.Y......... sont les suivantes : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - loyer 1'562 fr. 00 - prime dâassurance (prĂ©voyance liĂ©e ; amort. Dette hyp.) 550 fr. 00 - prime dâassurance-maladie 449 fr. 95 - frais mĂ©dicaux non couverts 78 fr. 15 - frais de leasing 335 fr. 00 - frais dâexercice du droit de visite 150 fr. 00 Total (MV droit des poursuite) 4'325 fr. 10 - prime dâassurance-maladie complĂ©mentaire 42 fr. 10 Total (MV droit de la famille) 4'367 fr. 20 En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon lâart. 271 CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pĂ©cuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. La rĂ©ponse, produite dans le dĂ©lai imparti, lâest Ă©galement. 2. 2.1 Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A.452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). DĂšs lors que, selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©, il doit indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge. La Cour de cĂ©ans nâest ainsi pas tenue dâexaminer, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout lâĂ©tat de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 consid. 2a). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de lâunion conjugale, le juge Ă©tablit les faits dâoffice en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, lâart. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui nâoblige pas le juge Ă rechercher lui-mĂȘme lâĂ©tat de fait pertinent. En revanche, lâart. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour les questions relatives aux Ă©poux, en particulier sur la contribution dâentretien, le principe de disposition sâapplique Ă lâobjet du litige et la maxime des dĂ©bats Ă lâĂ©tablissement des faits. Le juge est ainsi liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă lâune ni plus, ni autre chose que ce quâelle demande, ni moins que ce que lâautre reconnaĂźt lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allĂ©guĂ©s et Ă©tablis par les parties (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les faits Ă©tablis en suivant la maxime inquisitoire, applicable Ă lâentretien de lâenfant, peuvent toutefois Ă©galement servir Ă dĂ©terminer la contribution du conjoint, dĂšs lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacitĂ© contributive du dĂ©biteur, un ensemble dont les Ă©lĂ©ments individuels ne peuvent ĂȘtre fixĂ©s de maniĂšre entiĂšrement indĂ©pendante les uns des autres. Partant, si, lors dâun recours dirigĂ© contre les deux contributions dâentretien, il sâavĂšre que des faits nĂ©cessaires Ă Ă©tablir non seulement celle de lâenfant, mais aussi celle du conjoint, ont Ă©tĂ© Ă©tablis en violation de la maxime inquisitoire, lâinstance de recours doit dĂ©terminer Ă nouveau lâune et lâautre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution dâentretien du conjoint sur la base dâun Ă©tat de fait corrigĂ©, sous prĂ©texte que la maxime inquisitoire ne sâapplique quâaux questions relatives aux enfants (TF 5A.67/2020 prĂ©citĂ© consid. 3.3.2 ; TF 5A.361/2011 prĂ©citĂ© consid. 5.3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral veut ainsi Ă©viter que le juge statue sur la contribution dâentretien de lâenfant et du conjoint sur la base dâun Ă©tat de fait diffĂ©rent, sous prĂ©texte que le procĂšs nâest pas soumis aux mĂȘmes maximes dans un cas et dans lâautre. Il nâest en revanche dâaucune façon question dâadmettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution dâentretien du conjoint est soumise. Cette prĂ©tention ne peut ĂȘtre revue que si elle est lâobjet de conclusions et, le cas Ă©chĂ©ant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A.277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.361/2011 prĂ©citĂ© consid. 5.3.3). 3. Lâappelante conteste les montants retenus par le premier juge Ă titre de contributions dâentretien pour ses enfants. Il considĂšre que ces montants doivent ĂȘtre augmentĂ©s et quâelle a Ă©galement droit Ă une pension mensuelle de la part de lâintimĂ©. Elle estime en substance que le revenu et les charges de lâintĂ©ressĂ© doivent ĂȘtre rĂ©examinĂ©s. 3.1 3.1.1 Aux termes de lâart. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions dâentretien Ă verser respectivement aux enfants et Ă lâĂ©poux. Selon lâart. 285 CC, la contribution dâentretien doit correspondre aux besoins de lâenfant ainsi quâĂ la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. Lâentretien de lâenfant est assurĂ© par les soins, lâĂ©ducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de lâentretien, lâenfant ayant une prĂ©tention Ă un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque lâenfant est sous la garde exclusive de lâun de ses parents, en ce sens quâil vit dans le mĂ©nage de celui-ci et quâil ne voit lâautre parent que lors de lâexercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit dĂ©jĂ complĂštement sa contribution Ă lâentretien en nature (soins et Ă©ducation). En pareil cas, eu Ă©gard au principe de lâĂ©quivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmĂ© expressĂ©ment en tenant compte de la teneur modifiĂ©e de lâart. 276 al. 2 CC dans lâarrĂȘt TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.1), lâobligation dâentretien en argent incombe en principe entiĂšrement Ă lâautre parent, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de sâĂ©carter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose dâune capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă celle de lâautre parent (TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 3.1.2 Composent lâentretien convenable de lâenfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financiĂšres insuffisantes, lâensemble de lâentretien considĂ©rĂ© comme convenable de lâenfant ne peut pas ĂȘtre couvert (situation de manco, cf. infra 3.1.3), le montant qui manque doit ĂȘtre indiquĂ© dans la convention ou le jugement fixant lâentretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 3.1.3 Dans un arrĂȘt rĂ©cent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destinĂ© Ă publication), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de lâenfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent (zweistufige Methode mit Ăberschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă sâappliquer Ă lâĂ©chelle de la Suisse en ce qui concerne lâentretien de lâenfant â et celui du conjoint le cas Ă©chĂ©ant (cf. TF 5A.891/2018 du 2 fĂ©vrier 2021, consid. 4, destinĂ© Ă publication) â sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que lâentretien de lâenfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et/ou pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets de lâenfant â respectivement du conjoint le cas Ă©chĂ©ant (TF 5A.891/2018, prĂ©citĂ©, consid. 4.5 in fine) â (cf. TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon lâart. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse (ci-aprĂšs : le minimum vital LP) constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de lâenfant. En dĂ©rogation Ă ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement â Ă calculer en fonction dâun pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre dâenfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte, et Ă dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) â et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (sont dĂ©terminants pour un enfant : la prime dâassurance maladie de base, les frais dâĂ©colage, les frais particuliers liĂ©s Ă la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut sâen tenir lĂ pour les coĂ»ts directs ainsi que pour lâĂ©ventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra dâailleurs se rapporter quâĂ ces valeurs, Ă savoir quâune situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.1.4 Lâentretien convenable nâĂ©tant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă disposition (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 5.4 et 7.2), dĂšs que les moyens financiers le permettent, lâentretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă ce que lâon nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement Ă lâentretien convenable Ă©largi les impĂŽts, ainsi que des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă la situation rĂ©elle plutĂŽt quâau minimum vital du droit des poursuites, les frais dâexercice du droit de visite et encore un montant adaptĂ© pour lâamortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes dâassurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP dĂ©jĂ du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour lâexercice du droit de visite (Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 12 fĂ©vrier 2021/74 consid. 3.1.4.3). Pour les coĂ»ts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă la situation rĂ©elle plutĂŽt quâau minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes dâassurance-maladie complĂ©mentaire (TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, loc. cit.). 3.1.5 Lorsque les moyens suffisent Ă financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent, quâil faut attribuer. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » (Ă savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) sâimpose comme nouvelle rĂšgle. Toutefois, toutes les particularitĂ©s du cas justifiant le cas Ă©chĂ©ant dây dĂ©roger (comme la rĂ©partition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financiĂšres particuliĂšrement favorables, des motifs Ă©ducatifs et/ou liĂ©s aux besoins concrets, etc.) doivent ĂȘtre Ă©galement apprĂ©ciĂ©es au moment de la rĂ©partition de lâexcĂ©dent, afin de ne pas aboutir Ă un financement indirect de lâautre parent par le biais de contributions dâentretien excessives. Enfin, si une part dâĂ©pargne est prouvĂ©e (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit ĂȘtre retranchĂ©e de lâexcĂ©dent. La dĂ©cision fixant lâentretien doit exposer pour quels motifs la rĂšgle de la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » a Ă©tĂ© appliquĂ©e ou non (sur le tout, TF 5A.311/2019, prĂ©citĂ©, consid. 7.2 Ă 7.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2 Lâappelante estime que le revenu de lâintimĂ© tel quâil est retenu par le premier juge, en faisant une moyenne des salaires de celui-ci entre 2016 et 2020, nâest pas reprĂ©sentatif de son revenu rĂ©el. Elle soutient que lâintimĂ© a effectuĂ© des prĂ©lĂšvements sur les avoirs de la sociĂ©tĂ© E......... pour son propre compte et que ceux-ci devraient ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le calcul de son revenu. Elle se rĂ©fĂšre sur ce point aux comptes de la sociĂ©tĂ©, aux propos du tĂ©moin [...], qui a dĂ©clarĂ© que lâintimĂ© avait prĂ©levĂ© de lâargent sur la sociĂ©tĂ© et que ces prĂ©lĂšvements devaient ĂȘtre annoncĂ©s comme des dettes sur ses dĂ©clarations dâimpĂŽts privĂ©es, et sur ces dĂ©clarations dâimpĂŽts, qui ne mentionnent pas les prĂ©lĂšvements litigieux Ă titre de dettes. Lâappelante relĂšve que ce dernier a prĂ©levĂ© sur les comptes de la sociĂ©tĂ© les sommes de 7â322 fr. 71 en 2017, de 10â998 fr. 66 en 2018 et de 11â846 fr. 55 en 2019, de sorte quâil conviendrait dâajouter un montant mensuel moyen de lâordre de 830 fr. aux revenus de lâintĂ©ressĂ©. LâintimĂ© estime que les revenus figurant dans lâordonnance entreprise sont conformes Ă la rĂ©alitĂ©. Il paraĂźt en substance relever quâil avait lui-mĂȘme prĂȘtĂ© de lâargent Ă la sociĂ©tĂ©, que les prĂ©lĂšvements en question rĂ©sulteraient en partie de la compensation relative Ă ce prĂȘt et quâil devrait rembourser la somme restante Ă la sociĂ©tĂ©. Il ajoute que, dans ces circonstances, il nâavait pas Ă dĂ©clarer les prĂ©lĂšve-ments concernĂ©s Ă lâadministration fiscale et que ses extraits de comptes font Ă©tat de lâintĂ©gralitĂ© des montants touchĂ©s de la sociĂ©tĂ©. Enfin, il relĂšve que sa dette Ă la sociĂ©tĂ© concerne les annĂ©es oĂč les Ă©poux ont achetĂ© leur maison et ont dĂ» assumer des frais importants. 3.2.1 3.2.1.1 Sâagissant de la dĂ©termination des ressources du dĂ©birentier qui maĂźtrise Ă©conomiquement une sociĂ©tĂ©, se pose la question de savoir comment prendre en considĂ©ration cette derniĂšre. Selon la jurisprudence, on ne peut pas sâen tenir sans rĂ©serve Ă lâexistence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout lâactif ou la quasi-totalitĂ© de lâactif dâune sociĂ©tĂ© anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposĂ©es, Ă une mĂȘme personne, physique ou morale. Nonobstant la dualitĂ© de personnes Ă la forme â il nâexiste pas des entitĂ©s indĂ©pendantes, la sociĂ©tĂ© Ă©tant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, Ă©conomiquement, ne fait quâun avec elle â, on doit admettre, Ă certains Ă©gards, que, conformĂ©ment Ă la rĂ©alitĂ© Ă©conomique, il y a identitĂ© de personnes et que les rapports de droit liant lâune lient Ă©galement lâautre, chaque fois que le fait dâinvoquer la diversitĂ© des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste Ă des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; TF 5A.506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsquâil existe une unitĂ© Ă©conomique entre une sociĂ©tĂ© anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procĂšs du droit de la famille, dâexaminer la capacitĂ© contributive de lâactionnaire en application des rĂšgles relatives aux indĂ©pendants (TF 5A.392/2014 du 20 aoĂ»t 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., FamPra.ch 2004 p. 909). Lorsque les allĂ©gations sur le montant des revenus dâun indĂ©pendant ne sont pas vraisemblables, la dĂ©termination de ses revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie ; on se rĂ©fĂšre ainsi soit au bĂ©nĂ©fice net de la sociĂ©tĂ©, soit aux prĂ©lĂšvements privĂ©s qui constituent alors un indice permettant de dĂ©terminer ce train de vie (TF 5A.384/2014 du 15 dĂ©cembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A.259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A.246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir Ă ses besoins courants, un indĂ©pendant opĂšre en effet gĂ©nĂ©ralement des prĂ©lĂšvements privĂ©s rĂ©guliers en cours dâexercice, anticipant ainsi le bĂ©nĂ©fice net de lâexercice qui rĂ©sulte des comptes Ă©tablis Ă la fin de celui-ci (TF 5A.455/2017 du 10 aoĂ»t 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 3.2.2). La dĂ©termination du revenu dâun indĂ©pendant peut en consĂ©quence se faire en rĂ©fĂ©rence soit au bĂ©nĂ©fice net, soit aux prĂ©lĂšvements privĂ©s, ces deux critĂšres Ă©tant toutefois exclusifs lâun de lâautre : lâon ne peut ainsi conclure que le revenu dâun indĂ©pendant est constituĂ© de son bĂ©nĂ©fice net, additionnĂ© Ă ses prĂ©lĂšvements privĂ©s (TF 5A.676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). 3.2.1.2 Selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©. Si la motivation de lâappel est identique aux moyens dĂ©jĂ prĂ©sentĂ©s aux juges de premiĂšre instance, si elle ne contient que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, elle ne satisfait pas aux exigences de cette disposition lĂ©gale et le grief doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.577/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 5). Les exigences de motivation valent Ă©galement pour la rĂ©ponse Ă lâappel ; lâintimĂ© ne peut se borner Ă renvoyer Ă ses Ă©critures de premiĂšre instance ou Ă des actes prĂ©cĂ©dents de la procĂ©dure, par exemple Ă des notes de plaidoiries dĂ©posĂ©es en premiĂšre instance. Ne viole pas le droit dâĂȘtre entendu lâautoritĂ© dâappel qui ne tient pas compte dâun tel renvoi (TF 4A.580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publiĂ© Ă lâATF 142 III 271 ; TF 5A.660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). 3.2.2 En lâespĂšce, lâintimĂ© exploite un kiosque par le biais de la sociĂ©tĂ© E.......... Il est salariĂ© et associĂ©-gĂ©rant unique de cette sociĂ©tĂ©, de sorte quâil se justifie dâexaminer sa capacitĂ© contributive selon les rĂšgles relatives aux indĂ©pendants. Durant les annĂ©es 2016 Ă 2019, les comptes de la sociĂ©tĂ© font mention de dettes ou de versements Ă lâĂ©gard de lâintimĂ© et celui-ci nâa pas toujours indiquĂ© ceux-ci dans ses dĂ©clarations dâimpĂŽts privĂ©es. Il apparaĂźt ainsi que les revenus de lâintĂ©ressĂ© ne proviennent pas seulement des salaires quâil perçoit de sa sociĂ©tĂ©, mais aussi de prĂ©lĂšvements quâil aurait effectuĂ©s sur les comptes de celles-ci. Dans ces conditions, il convient dâexaminer dans le dĂ©tail ces Ă©lĂ©ments pour les annĂ©es 2016 Ă 2019. En 2016, le bilan de la sociĂ©tĂ© fait Ă©tat dâun actif « Autres crĂ©ances Ă court terme - C/C B.Y........., associĂ© gĂ©rant » de 3â121 fr. (piĂšce 111). Cet Ă©lĂ©ment isolĂ© ne permet pas de retenir que cette somme aurait Ă©tĂ© prĂ©levĂ©e par lâintĂ©ressĂ©, ce dâautant que la dĂ©claration dâimpĂŽts de lâintimĂ© ne mentionne pas pour cette annĂ©e une dette envers la sociĂ©tĂ©. En 2017, le bilan de la sociĂ©tĂ© ne fait Ă©tat dâaucun actif concernant lâintimĂ©. Il indique toutefois un passif « Autres dettes Ă court terme - C/c actionnaire » de 7â322 fr. 71 (piĂšce 112), ce qui signifie que, pour cette annĂ©e-lĂ , E......... doit cette somme Ă lâintimĂ©. Celui-ci a dĂ©clarĂ© un montant de 7â323 fr. aux impĂŽts en 2017, sous la rubrique « Etat des titres et autres placements de capitaux », avec comme dĂ©signation « CH-compte courant chez E......... ». Le montant prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© Ă lâadministration fiscale. Il ne peut donc sâagir dâun prĂ©lĂšvement de lâintimĂ© et ce montant sâapparente Ă un prĂȘt. En 2018, le bilan de la sociĂ©tĂ© fait mention, toujours sous les mĂȘmes rubriques, dâun actif de 18â321 fr. 37 en faveur de lâintimĂ© ; il nâindique rien au passif (piĂšce 113). Il ressort de la dĂ©cision de taxation 2018 de lâintimĂ© quâil nâa pas dĂ©clarĂ© le montant prĂ©citĂ© Ă lâadministration fiscale (piĂšce 123). Sur cette base, force est dâadmettre que lâintĂ©ressĂ© ne se considĂšre pas dĂ©biteur de ce montant envers sa sociĂ©tĂ© et que celui-ci ne constitue dĂšs lors pas un emprunt, mais un prĂ©lĂšvement. En outre, en lâoccurrence, les mouvements financiers concernĂ©s entre 2017 et 2018 passent dâun passif de 7â322 fr. 71 Ă un actif de 18â321 fr. 37, de sorte que le prĂȘt effectuĂ© en 2017 a selon toute vraisemblance Ă©tĂ© remboursĂ© durant cette derniĂšre annĂ©e. Il apparaĂźt donc que, cette annĂ©e-lĂ , lâintimĂ© a effectuĂ© des prĂ©lĂšvements sur les comptes de sa sociĂ©tĂ© de lâordre de 25â644 fr. 08. Ce montant devra donc ĂȘtre ajoutĂ© aux revenus de lâintĂ©ressĂ©. En 2019, le bilan de la sociĂ©tĂ© fait cette fois Ă©tat dâun actif de 30â167 fr. 92 (piĂšce 114). Ici Ă©galement, rien ne figure au passif du bilan et rien nâapparaĂźt Ă cet Ă©gard dans la dĂ©claration dâimpĂŽts 2019 de lâintimĂ© (piĂšce 124). Il y a par consĂ©quent lieu dâen dĂ©duire que lâintĂ©ressĂ© ne se considĂšre pas dĂ©biteur de sa sociĂ©tĂ© et quâil a dĂšs lors vraisemblablement effectuĂ© des prĂ©lĂšvements sur les comptes de celle-ci de 11â846 fr. 55 (30â167 fr. 92 - 18â321 fr. 37) cette annĂ©e-lĂ . Ce montant devra donc Ă©galement ĂȘtre ajoutĂ© Ă ses revenus. Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il apparaĂźt que lâintimĂ© a, entre 2017 et 2019, prĂ©levĂ© en moyenne un montant de 1â041 fr. 40 par mois ([0 fr. + 25â644 fr. 08 + 11â846 fr. 55] / 36) sur les comptes de la sociĂ©tĂ© E.......... Ce montant doit ĂȘtre ajoutĂ© au salaire mensuel net moyen perçu par lâintĂ©ressĂ© tel quâarrĂȘtĂ© par le premier juge â non remis en cause â, selon la jurisprudence, hors commissions et bĂ©nĂ©fice, soit de 5â373 fr. 70. Ainsi, le revenu mensuel net moyen total perçu par lâintimĂ© sâĂ©lĂšve Ă une somme arrondie de 6â415 francs. Pour le reste, lâexplication de lâintimĂ© selon laquelle il aurait, en 2018, compensĂ© sa crĂ©ance de 7â322 fr. 71 avec celle de la sociĂ©tĂ© Ă son Ă©gard de 18â321 fr. 71 est peu comprĂ©hensible et ne permet nullement dâinfirmer le dĂ©veloppement opĂ©rĂ© ci-dessus. Cela vaut dâautant plus que lâintĂ©ressĂ© expose quâil aurait, en 2019, Ă nouveau compensĂ© une crĂ©ance avec cette mĂȘme somme de 7â322 fr. 21. Il en va de mĂȘme de lâargumentation tendant Ă dire que les crĂ©ances de la sociĂ©tĂ© rĂ©sultent du paiement des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires. Cela ne permet en effet pas de nier quâil a reçu de lâargent de la part de la sociĂ©tĂ©, dĂšs lors quâil importe peu de savoir comment cet argent a Ă©tĂ© utilisĂ©. En lâĂ©tat, force est de constater que lâintimĂ© ne rend pas vraisemblable quâil ait remboursĂ©, Ă tout le moins en partie, les prĂ©lĂšvements prĂ©citĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© B.Y........., ni quâil aurait lâintention de le faire. Par ailleurs, sâagissant des extraits de comptes bancaires quâil a fournis (cf. piĂšces 115, 128, 129 et 131), lâintĂ©ressĂ© se contente dâindiquer quâil faut sây rĂ©fĂ©rer parce quâils contiendraient lâintĂ©gralitĂ© des montants quâil a touchĂ©s. Il ne dĂ©taille cependant pas plus avant son grief, de sorte que cette motivation ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues par lâart. 311 al. 1 CPC. Ce grief doit donc ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. Enfin, la force probante des tĂ©moignages, sur lesquels se fonde lâintimĂ© pour confirmer ses allĂ©gations, doit ĂȘtre relativisĂ©e. Tout dâabord, [...] a indiquĂ©, en audience le 3 mars 2021, quâil ne savait pas encore sâil allait sâoccuper de la comptabilitĂ© 2020 de la sociĂ©tĂ© E........., de sorte quâil avait un intĂ©rĂȘt Ă tĂ©moigner dans le sens voulu par le client quâil souhaitait garder. Ensuite, les deux comptables entendus ont dĂ©clarĂ© quâils avaient fait les bouclements de la sociĂ©tĂ© E......... sur la base des Ă©critures comptables effectuĂ©es par lâintimĂ©, le tĂ©moin prĂ©nommĂ© prĂ©cisant de surcroĂźt quâil avait effectuĂ© la saisie comptable sur la base des documents fournis par lâintĂ©ressĂ©. De telles affirmations laissent Ă©galement songeur sâagissant de la force probante des Ă©critures comptables. Au surplus, lâaffirmation du tĂ©moin [...] selon laquelle les prĂ©lĂšvement ou emprunts qui auraient Ă©tĂ© effectuĂ©s par lâintimĂ© devraient en principe figurer dans les dĂ©clarations dâimpĂŽts nâest pas corroborĂ©e par ces documents. 3.3 Lâappelante conteste les frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s retenus dans les charges de lâintimĂ©. Il relĂšve que ces frais nâont pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©s et seraient liĂ©s Ă lâassurance-maladie complĂ©mentaire de lâintĂ©ressĂ©. 3.3.1 La part des frais mĂ©dicaux qui demeure Ă la charge de lâassurĂ© peuvent ĂȘtre inclus dans le minimum vital aprĂšs avoir Ă©tĂ© mensualisĂ©e, lorsquâil est certain que lâintĂ©ressĂ© devra assumer des frais mĂ©dicaux qui dĂ©passeront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A.266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). 3.3.2 En lâespĂšce, câest Ă juste titre que le premier juge a retenu des frais mĂ©dicaux non couverts dans les charges de lâintimĂ© Ă hauteur de 78 fr. 15, et ce quand bien mĂȘme celui-ci ne les a pas allĂ©guĂ©s dans ses premiĂšres dĂ©terminations. LâintimĂ© a en effet rendu vraisemblable avoir effectivement payĂ© des frais mĂ©dicaux (piĂšce 143) et il a Ă©tĂ© tenu compte de frais similaires dans les charges de lâappelante, de sorte que, par souci dâĂ©galitĂ©, il convient dâen faire de mĂȘme pour lâintimĂ©. De plus, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.7 infra), le budget des parties permet de couvrir les minima vitaux de lâensemble de la famille, si bien quâil importe peu que les frais mĂ©diaux concernĂ©s rĂ©sultent de lâassurance-maladie de base ou complĂ©mentaire. 3.4 Lâappelante reproche au premier juge dâavoir retenu des frais de leasing pour lâintimĂ© de 646 fr. 80. Elle fait valoir que le vĂ©hicule de lâintimĂ© coĂ»terait trop cher pour lâutilisation qui en est faite et que celui-ci a un scooter qui pourrait aisĂ©ment le remplacer, notamment pour se rendre Ă son travail. Elle relĂšve quâun montant Ă©quivalant Ă son leasing de 335 fr. par mois pourrait tout au plus ĂȘtre retenu. LâintimĂ© fait valoir quâil a besoin de son vĂ©hicule pour exercer son droit de visite et pour son travail, qui implique quâil soit mobile afin de remplacer un employĂ© absent ou effectuer des tĂąches administratives. Il expose Ă©galement quâil est une personne vulnĂ©rable. 3.4.1 Si la situation des parties est serrĂ©e, les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement â en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de la charge de plusieurs enfants Ă transporter â ou nĂ©cessaire Ă lâexercice de sa profession, lâutilisation des transports publics ne pouvant pas ĂȘtre raisonnablement exigĂ©e de lâintĂ©ressĂ© (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de leasing dâun vĂ©hicule nĂ©cessaire Ă la profession doivent ĂȘtre entiĂšrement pris en compte, sous rĂ©serve du leasing dâun vĂ©hicule trop onĂ©reux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 23 novembre 2018/657). Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplĂ©mentaires liĂ©es Ă lâexistence de deux mĂ©nages, il est admissible de prendre en compte des frais de vĂ©hicule mĂȘme non indispensables Ă lâacquisition du revenu, notamment pour des activitĂ©s mĂ©nagĂšres ou de loisirs (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). 3.4.2 En lâespĂšce, on peut admettre, avec lâintimĂ©, quâil a besoin dâun vĂ©hicule automobile, principalement pour exercer son droit de visite et, dans certains cas, pour son activitĂ© professionnelle, et ce quand bien mĂȘme le leasing de lâintĂ©ressĂ© ne figure pas dans les comptes de la sociĂ©tĂ©. Cela Ă©tant, la situation des parties, bien quâelle ne soit pas entiĂšrement dĂ©favorable, ne permet pas Ă lâintĂ©ressĂ© de justifier de prendre en considĂ©ration un leasing aussi onĂ©reux que celui-ci dont il sâacquitte actuellement, lâentretien de sa famille devant occuper une place prĂ©pondĂ©rante. LâintimĂ© pourrait en effet aller chercher ses enfants et se rendre Ă son travail au moyen dâun vĂ©hicule dâune valeur plus faible, ayant un montant de leasing Ă©quivalent Ă celui de lâappelante. Cela vaut dâautant plus quâil dispose dâun scooter, avec lequel il pourrait parfois se rendre Ă son travail (cf. piĂšce 123). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir des frais de leasing pour lâintimĂ© de 335 fr. par mois. 3.5 Lâappelante conteste les frais de repas allĂ©guĂ©s par lâintimĂ©. Elle relĂšve que ces frais sont compris dans les frais de reprĂ©sentation et de voyage figurant dans les comptes de la sociĂ©tĂ© E.......... Elle ajoute que lâintimĂ© habite proche de son lieu de travail et que son emploi ne nĂ©cessite pas de tels frais de voyage ou de reprĂ©sentation, ceux-ci nâĂ©tant dĂšs lors pas effectifs. LâintimĂ© indique pour sa part que le fait quâil paie une fois ou lâautre ses frais de repas avec la carte de la sociĂ©tĂ© ne changerait rien Ă ses charges et Ă ses revenus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© [...] AG lui envoie, en fin dâannĂ©e, un dĂ©compte dĂ©finitif. En lâespĂšce, on relĂšve que la comptabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© E......... indique des postes intitulĂ©s frais de voyage et de reprĂ©sentation pour plus de 5â000 fr. pour les annĂ©es 2017 Ă 2019 (piĂšces 112 Ă 114), ce qui reprĂ©sente une somme de lâordre de plus de 400 fr. par mois. Avec lâappelante, il convient dâadmettre que les frais de repas de lâintimĂ© sont comptabilitĂ©s dans les comptes de la sociĂ©tĂ©. A priori, ces frais ne concernent en effet que lâintimĂ©, dĂšs lors quâil est lâassociĂ© gĂ©rant unique de la sociĂ©tĂ©. En outre, si cette somme ne comprend vraisemblablement pas uniquement des frais de repas, elle doit tout de mĂȘme les inclure, dans la mesure oĂč, comme lâa relevĂ© lâappelante, lâintimĂ© habite proche de son lieu de travail et ne semble donc pas pouvoir se prĂ©valoir de frais de voyage et oĂč il nâa, dans sa rĂ©ponse, pas expliquĂ© Ă quoi de tels frais pourraient correspondre. Cela vaut dâautant plus que le tĂ©moin [...] a dĂ©clarĂ© que les frais de nourriture Ă©taient compris dans la rubrique des frais de reprĂ©sentation. Au demeurant, lâexplication de lâintimĂ© nâest pas claire et ne permet pas dâexclure, au stade de la vraisemblance, que les frais de reprĂ©sentation figurant dans les comptes de la sociĂ©tĂ© ne lui profiteraient pas personnellement. Enfin, comme on lâa vu ci-dessus, le bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© nâa pas Ă©tĂ© pris en compte dans les revenus de lâintĂ©ressĂ© (cf. consid. 3.2 supra), de sorte quâil est erronĂ© de prĂ©tendre que ces frais viendraient diminuer ceux-ci. En dĂ©finitive, il apparaĂźt que câest la sociĂ©tĂ© de lâintimĂ© qui supporte ses frais de repas et non lui personnellement. Ainsi, il nây a pas lieu de tenir compte une nouvelle fois des frais de repas dans les charges de lâintĂ©ressĂ©. 3.6 LâintimĂ© indique que les frais de crĂšche ne devraient plus ĂȘtre pris en compte dĂšs le mois dâaoĂ»t 2021 en raison de la scolarisation des enfants. En lâoccurrence, il convient de rappeler que lâappelante ne travaille, en lâĂ©tat, quâĂ un taux de 60% et quâelle doit par consĂ©quent faire garder les enfants, ce Ă©galement durant les vacances scolaires. Or, rien ne permet de penser que les frais y relatifs seraient infĂ©rieurs, qui plus est en tenant compte dâune moyenne calculĂ©e sur lâannĂ©e. Il nây a donc pas lieu de modifier ce poste. 3.7 Il convient de calculer les contributions dâentretien en fonction des paramĂštres dĂ©finis ci-dessus. LâintimĂ© perçoit un revenu mensuel net de 6â415 fr. et a des charges selon le minimum vital du droit des poursuites de 4â325 fr. 10 et selon le minimum vital du droit de la famille de 4â367 fr. 20, de sorte que son budget prĂ©sente un disponible de 2â089 fr. 90, respectivement de 2â047 fr. 80. Les coĂ»ts directs des enfants sâĂ©lĂšvent, allocations familiales dĂ©duites, Ă 746 fr. 55 (minimum vital du droit des poursuites), respectivement Ă 773 fr. 90 (minimum vital du droit de la famille) chacun, soit Ă 1â493 fr. 10, respectivement Ă 1â547 fr. 80. Lâappelante rĂ©alise quant Ă elle un salaire mensuel net de 3â314 fr. 20 et a des charges selon le minimum vital du droit des poursuites de 3â083 fr. 20 et selon le minimum vital du droit de la famille de 3â125 fr. 30, si bien que son budget prĂ©sente un disponible de 231 fr., respectivement de 188 fr. 90. On sâaperçoit que les revenus des parties permettent de couvrir les charges de lâensemble de la famille et quâil leur reste encore un disponible. Il y a ainsi lieu de considĂ©rer que les ressources financiĂšres permettent dâĂ©largir lâentretien convenable au minimum vital du droit de la famille et donc de tenir compte, en lâoccurrence, des primes dâassurance-maladie complĂ©mentaires. On relĂšve en outre que lâappelante est Ă mĂȘme de couvrir ses charges selon le minimum vital du droit des poursuites Ă lâaide de ses propres revenus, ce qui exclut dans le calcul de la contribution dâentretien due aux enfants une contribution de prise en charge. LâintimĂ© requiert que les coĂ»ts directs des enfants soient supportĂ©s Ă raison dâun quart par lâappelante et de trois quarts par lui-mĂȘme. Il ne sera toutefois pas suivi. Les enfants vivent auprĂšs de leur mĂšre, qui en assume la garde exclusive et qui fournit donc lâessentiel des prestations en nature par les soins et lâĂ©ducation. LâintimĂ© nâexerce quant Ă lui quâun droit de visite usuel. Dans ces conditions, il nây a pas lieu de dĂ©roger au principe de lâĂ©quivalence des prestations en argent et en nature, de sorte que lâintĂ©ressĂ© couvrira seul les coĂ»ts directs de ses enfants. Le disponible rĂ©siduel sera cependant rĂ©parti entre eux. Ainsi, aprĂšs avoir couvert les coĂ»ts directs des enfants, lâintimĂ© dispose dâun excĂ©dent de 500 fr. (2â047 fr. 80 - 773 fr. 90 x 2]). Les parties prĂ©sentent donc un excĂ©dent total dâun montant arrondi de 688 fr. (500 + 188 fr. 90). Selon la jurisprudence, les contributions dâentretien dues aux enfants se composent de la couverture de leur minimum vital du droit de la famille, ainsi que dâune part de lâexcĂ©dent total de la famille, quâil convient en principe de rĂ©partir Ă raison de 1/6 pour chaque enfant, soit en lâespĂšce environ 114 fr., et de 1/3 pour chaque parent, soit en lâespĂšce 230 francs. En lâoccurrence, et au vu notamment des conclusions prises par lâappelante, les besoins des enfants ne paraissent toutefois pas justifier, en plus du paiement de leurs charges, lâoctroi dâune telle part dâexcĂ©dent. Il convient donc dâarrĂȘter la part dâexcĂ©dent pour chaque enfant Ă 76 fr., ce qui permettra de couvrir les Ă©ventuels frais de loisirs de ces derniers. Cette part sera, comme on lâa vu, assumĂ©e par le pĂšre. Ainsi, lâintimĂ© contribuera Ă lâentretien de ses enfants par le versement rĂ©gulier de pensions mensuelles dâun montant arrondi de 850 fr. (773 fr. 90 + 76 fr.) chacun. Quant Ă la contribution dâentretien due Ă lâappelante, celle-ci aura droit, comme lâintimĂ©, Ă la moitiĂ© de lâexcĂ©dent total restant, Ă savoir 268 fr. ([688 fr. - 152 fr.] / 2), duquel il convient de dĂ©duire le disponible de lâintĂ©ressĂ©e, par 188 francs. La pension mensuelle due par lâintimĂ© Ă son Ă©pouse sera donc arrĂȘtĂ©e Ă 80 francs. Vu les conclusions de lâappelante dans son appel, elle sera due Ă partir du 17 novembre 2020. 4. 4.1 En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre partiellement admis et lâordonnance attaquĂ©e rĂ©formĂ©e dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Les chiffres II et IV de cette ordonnance seront Ă©galement supprimĂ©s, dĂšs lors que lâentretien des enfants est entiĂšrement couvert par les contributions de lâintimĂ© et quâil nây a donc pas lieu de constater le montant de lâentretien convenable dans le dispositif, respectivement un manco, et de crĂ©er ainsi lâapparence que le prĂ©sent arrĂȘt rĂ©serverait la possibilitĂ© dâune action rĂ©trospective au sens de lâart. 286a al. 1 CC. 4.2 Lâappelante a requis lâassistance judiciaire. 4.2.1 En vertu de lâart. 117 CPC, une personne a droit Ă lâassistance judiciaire lorsquâelle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Lâoctroi de lâassistance judiciaire obĂ©it ainsi Ă deux conditions cumulatives, Ă savoir lâabsence de ressources suffisantes et les chances de succĂšs de la procĂ©dure. Ces conditions coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă lâassistance judiciaire, tel que garanti par lâart. 29 al. 3 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 1001). 4.2.2 Une personne est indigente lorsquâelle nâest pas en mesure dâassumer les frais de la procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă son entretien et Ă celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour dĂ©terminer lâindigence, il convient de prendre en considĂ©ration lâensemble de la situation financiĂšre du requĂ©rant au moment oĂč la demande est prĂ©sentĂ©e, celui-ci devant indiquer de maniĂšre complĂšte et Ă©tablir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, dâune part, la totalitĂ© de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses Ă©ventuelles crĂ©ances contre des tiers et, dâautre part, les charges dâentretien et les engagements financiers auxquels il ne peut Ă©chapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Les charges dâentretien peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de lâordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A.432/2016 du 21 dĂ©cembre 2016 consid. 6), afin dâattĂ©nuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes dâassurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nĂ©cessaires Ă lâacquisition du revenu Ă©tablis par piĂšces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins rĂ©guliĂšrement payĂ©es (TF 5A.328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D.30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). 4.2.3 En lâespĂšce, le minimum vital du droit des poursuites de lâappelante sâĂ©lĂšve, comme on lâa vu, Ă un montant de 3â083 fr. 20. Si lâon ajoute au montant de base de lâintĂ©ressĂ©e, par 1â350 fr., un pourcentage de 25%, on parvient Ă un minimum vital de 3â420 fr. 70. Or, les ressources financiĂšres de lâappelante, qui sont composĂ©es de son salaire, par 3â314 fr. 20, et de la contribution dâentretien due par son Ă©poux, par 80 fr., ne permettent pas de couvrir le montant du minimum vital prĂ©citĂ©. Il y a par consĂ©quent lieu de considĂ©rer que lâappelante nâest pas en mesure dâassumer les frais de procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă son entretien. De plus, lâintĂ©ressĂ©e ayant eu gain de cause sur presque lâentier de ses conclusions, sa cause nâĂ©tait pas dĂ©pourvue de chance de succĂšs. Ainsi, la requĂȘte dâassistance judiciaire sera admise et Me LoĂŻc Parein dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil dâoffice de lâappelante pour la procĂ©dure dâappel, avec effet au 17 mai 2021. 4.3 Il nây a en lâoccurrence pas lieu de revoir la rĂ©partition des dĂ©pens de premiĂšre instance. Devant cette instance, lâappelante avait conclu Ă des pensions de lâordre de 1â600 fr. pour chacun des enfants et de 600 fr. pour elle, alors que lâintimĂ© avait conclu Ă des pensions de 200 fr. pour chacun des enfants et Ă aucune contribution en faveur de son Ă©pouse. Les contributions dâentretien ayant, en appel, Ă©tĂ© fixĂ©es Ă des montants se situant environ Ă mi-chemin entre les conclusions prises de part et dâautre, chaque partie a obtenu gain de cause et succombĂ© de maniĂšre Ă©quivalente. Il se justifie dĂšs lors de compenser les dĂ©pens. 4.4 Dans son appel, lâappelante a conclu Ă ce que les pensions pour elle et ses enfants soient portĂ©es Ă un total de 1â853 fr., lâintimĂ© ayant quant Ă lui conclu au rejet de lâappel. DĂšs lors que les contributions dâentretien ont Ă©tĂ© fixĂ©es par le premier juge Ă un total de 570 fr. et quâelles ont finalement Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă un total de 1â780 fr. en appel, lâappelante a obtenu gain de cause sur un montant de 1â210 fr., soit sur prĂšs de 95% de ses conclusions. Ainsi, lâappelante ne succombant que dans une mesure trĂšs faible, il se justifie de faire supporter lâintĂ©gralitĂ© des frais judiciaires de deuxiĂšme instance Ă lâintimĂ© (art. 106 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâintimĂ©. 4.5 Le conseil de lâappelante a indiquĂ©, dans sa liste dâopĂ©rations, avoir consacrĂ© 5 heures et 34 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu dâadmettre ce dĂ©compte. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr., lâindemnitĂ© du conseil dâoffice doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1â002 fr., montant auquel sâajoutent les dĂ©bours forfaitaires par 20 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ [rĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 78 fr. 70, soit Ă 1â100 fr. 75 au total. La bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire sera tenue au remboursement de cette indemnitĂ©, laissĂ©e provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâelle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4.6 LâintimĂ© versera en outre Ă lâappelante la somme de 1â900 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Lâordonnance est rĂ©formĂ©e aux chiffres II Ă V de son dispositif comme il suit : II. supprimĂ© ; III. dit que dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuera Ă lâentretien de son fils Z......... [...] [...], nĂ© le [...], par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., nĂ©e [...], dâune pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; IV. supprimĂ© ; V. dit que dĂšs et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuera Ă lâentretien de sa fille A......... [...], nĂ©e le [...], par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., nĂ©e [...], dâune pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; Vbis. dit que dĂšs et y compris le 17 novembre 2020, B.Y......... contribuera Ă lâentretien de son Ă©pouse A.Y........., nĂ©e [...], par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois en mains de cette derniĂšre, dâune pension mensuelle de 80 fr. (huitante francs) ; Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire est admise, Me LoĂŻc Parein Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil dâoffice de lâappelante A.Y........., avec effet au 17 mai 2021. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ© B.Y.......... V. LâindemnitĂ© dâoffice due Ă Me LoĂŻc Parein, conseil de lâappelante A.Y........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1â100 fr. 75 (mille cent francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VI. La bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est tenue au remboursement de lâindemnitĂ© Ă son conseil dâoffice, mise provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâelle sera en mesure de le faire. VII. LâintimĂ© B.Y......... doit verser Ă lâappelante A.Y......... la somme de 1â900 fr. (mille neuf cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me LoĂŻc Parein, avocat (pour A.Y.........), â Me HĂŒsnĂŒ Yilmaz, avocat (pour B.Y.........), et communiquĂ©, par lâenvoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile nâest recevable que si la valeur litigieuse sâĂ©lĂšve au moins Ă 15â000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30â000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :