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HC / 2021 / 623

Datum
2021-08-16
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS20.041736-210865 387 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 17 août 2021 .................. Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffier : M. Magnin ***** Art. 176 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y........., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Y........., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a notamment dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants Z......... [...] et A........., nés le [...], était arrêté à 775 fr. par mois chacun, allocations familiales déduites (II/IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., d’une pension mensuelle de 285 fr. chacun, allocations familiales en sus (III/V), a dit que les sommes déjà versées à ce titre par B.Y......... étaient à déduire de l’arriéré des contributions d’entretien fixées ci-dessus (VI), a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles qu’elle avait rendues les 18 novembre et 7 décembre 2020 (VIII), a rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée le 4 décembre 2020 par A.Y......... (IX), a rendu son ordonnance sans frais (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIV). En droit, la Présidente a arrêté les charges des deux enfants des parties à 775 fr. (base mensuelle de 400 fr. ; part au logement de 166 fr. 30 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 27 fr. 35 ; frais médicaux non couverts de 39 fr. 95 ; frais de garderie/crèche de 440 fr. 30), allocations familiales par 300 fr. déduites. Elle a ensuite retenu, s’agissant de la requérante, un revenu mensuel net de 3’314 fr. 20, part au treizième salaire comprise, et des charges mensuelles de 3’125 fr. 30 (base mensuelle de 1’350 fr. ; part au logement de 776 fr. ; prime d’assurance de prévoyance liée servant d’amortissement de la dette hypothécaire de de 150 fr. ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 42 fr. 10 ; frais médicaux non couverts de 113 fr. 65, frais de leasing de 335 fr. ; frais de transport profession-nels de 238 fr. 55 ; frais de repas de 120 fr.), laissant apparaître un disponible de 188 fr. 90. Quant à l’intimé, la Présidente a relevé qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 5’473 fr. 55, incluant un salaire de 5’373 fr. 70, 31 fr. 05 à titre de commissions et 68 fr. 80 à titre de bénéfice, et qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, l’intéressé travaillant déjà à plein temps. Les charges mensuelles de celui-ci s’élevaient en outre à 4’899 fr. (base mensuelle de 1’200 fr. ; loyer, charges comprises, de 1’562 fr. ; prime d’assurance de prévoyance liée servant d’amortissement de la dette hypothécaire de 550 fr. ; prime d’assurance-maladie, complémentaire comprise, par 492 fr. 05 ; frais médicaux non couverts de 78 fr. 15 ; frais de leasing de 646 fr. 80 ; frais de repas de 220 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr.), de sorte que son budget présentait un disponible de 574 fr. 55. La Présidente a considéré que les coûts directs des enfants devaient être entièrement assumés par leur père, dans la mesure où leur mère en détenait la garde, et a ainsi décidé de répartir le disponible de l’intimé à raison de 285 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2020. Elle a pour le surplus rejeté la conclusion de la requérante tendant à ce que l’intimé doive également lui verser une contribution d’entretien, faute de disponible restant à ce dernier. B. Par acte du 27 mai 2021, A.Y......... a formé appel contre cette ordon-nance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.Y......... doive contribuer, dès et y compris le 1er juillet 2020, à l’entretien de son fils Z......... et de sa fille A........., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., d’une pension mensuelle de 850 fr. 30 chacun, allocations familiales en sus, et que l’intéressé doive contribuer, dès le 17 novembre compris, à l’entretien de la prénommée par le régulier versement en ses mains d’une pension mensuelle de 152 fr. 65. Subsidiairement, A.Y......... a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 14 mai 2021, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par lettre du 11 juin 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé A.Y......... qu’elle était dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Le 2 juillet 2021, B.Y......... a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1. A.Y........., née [...] le [...], et B.Y........., né le [...], tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants, jumeaux, sont issus de cette union, à savoir Z......... [...] et A........., nés le [...]. 2. a) Le 17 novembre 2020, A.Y......... a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : XI. Constater que l’entretien convenable de l’enfant A......... [...], née le [...], s’élève à CHF 1’606.45 par mois, allocations familiale (sic) non déduites. XII. Constater que l’entretien convenable de l’enfant Z......... [...], né le [...], s’élève à CHF 1’606.45 par mois, allocations familiale (sic) non déduites. XIII. Condamner B.Y......... à contribuer à l’entretien de son fils Z......... [...], né le [...], par le régulier versement d’un montant mensuel de CHF 1’306.45 allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er juillet 2020. XIV. Condamner B.Y......... à contribuer à l’entretien de sa fille A......... [...], née le [...], par le régulier versement d’un montant mensuel de CHF 1’306.45 allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er juillet 2020. XVI. Condamner B.Y......... à contribuer à l’entretien de A.Y........., née [...], par le régulier versement d’un montant mensuel net, qui n’est pas inférieur à CHF 618.- lequel sera précisé en cours d’instance, dès le 1er juillet 2020. ». b) Le 26 décembre 2020, B.Y......... a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet des conclusions prises par A.Y......... et a en outre notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes : VI. Fixer l’entretien convenable de l’enfant Z........., né le [...], selon les informations fournies en cours d’instance. VII. Fixer l’entretien convenable de l’enfant A........., née le [...], selon les informations fournies en cours d’instance. VIII. Dire que B.Y......... contribuera à l’entretien de Z......... par le régulier versement d’un montant mensuel de CHF 200.-, allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er janvier 2021. IX. Dire que B.Y......... contribuera à l’entretien d’A......... par le régulier versement d’un montant mensuel de CHF 200.-, allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er janvier 2021. X. Dire qu’il n’y a aucune contribution d’entretien entre époux. ». c) Le 5 janvier 2021, A.Y......... a déposé des déterminations sur l’écriture précitée. Elle a confirmé les conclusions figurant dans sa requête du 17 novembre 2020 et a conclu au rejet de celles prises par B.Y.......... d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 7 janvier 2021, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les époux A.Y......... et B.Y......... conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 21 juin 2020. II. La jouissance du domicile conjugal sis au [...], [...] est attribuée à A.Y......... à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III. B.Y......... s’engage à continuer à payer les assurances de prévoyance liée conclues pour l’amortissement de la dette de la maison à hauteur de 550 fr. par mois, montant qui sera pris en compte dans le calcul de son minimum vital. IV. La garde sur les enfants A......... [...], née le [...], et Z......... [...], né le [...], est confiée à A.Y........., auprès de laquelle ils résideront. V. B.Y......... bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. A.Y......... s’engage à avertir B.Y......... pendant la durée de la pandémie, à l’avance, de toute situation dans laquelle l’un de leurs enfants venait à tomber malade pour qu’il puisse adapter ses jours de visite compte tenu du fait qu’il est considéré comme une personne vulnérable et à risque. ». L’audience a été suspendue en vue de la production de pièces requises de part et d’autre et de l’audition de deux témoins. e) Le 3 mars 2021, la Présidente a repris l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, [...] et [...], s’étant occupés des bouclements et des déclarations d’impôts de la société E......... entre 2017 et 2019, ont été entendus en qualité de témoin et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. La conciliation a en outre été vainement tentée sur les questions restant litigieuses. 3. Situation des parties Les éléments concernant les revenus et les charges des parties et de leurs enfants qui n’ont pas été contestés et ne prêtent pas à discussion ont été repris tels qu’ils ont été constatés dans l’ordonnance attaquée. Pour les autres, leur quotité, indiquée ici, sera motivée dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt. 3.1 3.1.1 Les allocations familiales, versées en faveur des enfants Z......... et A......... en mains de B.Y........., s’élèvent à 300 fr. chacun. 3.1.2 A.Y......... travaille en qualité d’assistante de direction auprès de [...] à un taux d’activité de 60%. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3’314 fr. 20, part du treizième salaire comprise. Elle émarge également à l’aide sociale depuis le mois de septembre 2020. 3.1.3 B.Y......... exploite, en tant qu’associé-gérant unique et salarié de la société E........., un kiosque (« [...] ») situé à [...], sous la forme d’un contrat d’agence avec la société [...] AG. Il ressort en substance de ce contrat qu’E......... reçoit des commissions calculées sur le pourcentage du chiffre d’affaires net réalisé et qu’il n’y a pas de bonus, étant précisé que les commissions sont généralement payées une fois par mois et constituent le chiffre d’affaires annuel d’E.......... Selon les déclarations d’impôts des parties de 2016 à 2019 et le certificat de salaire 2020 de l’intéressé établi le 19 février 2021, celui-ci a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5’373 fr. 70 entre 2016 et 2020. A cela s’ajoute qu’entre 2017 et 2019, B.Y......... a prélevé en moyenne un montant de 1’041 fr. 40 par mois sur les comptes de la société (cf. infra consid. 3.2.2). Au total, il perçoit donc un revenu mensuel net moyen de 6’415 francs. 3.2 3.2.1 Les charges mensuelles de l’enfant Z......... sont les suivantes : - base mensuelle 400 fr. 00 - part au logement (1’108 fr. 60 x 15%) 166 fr. 30 - prime d’assurance-maladie (intégralement subsidiée) 0 fr. 00 - frais médicaux non couverts 39 fr. 95 - frais de garderie/crèche 440 fr. 30 Total (MV droit des poursuite) 1’046 fr. 55 - prime d’assurance-maladie complémentaire 27 fr. 35 Total (MV droit de la famille) 1’073 fr. 90 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total : 773 fr. 90 3.2.2 Les charges mensuelles de l’enfant A......... sont les suivantes : - base mensuelle 400 fr. 00 - part au logement (1’108 fr. 60 x 15%) 166 fr. 30 - prime d’assurance-maladie (intégralement subsidiée) 0 fr. 00 - frais médicaux non couverts 39 fr. 80 - frais de garderie/crèche 440 fr. 30 Total (MV droit des poursuite) 1’046 fr. 40 - prime d’assurance-maladie complémentaire 27 fr. 35 Total (MV droit de la famille) 1’073 fr. 75 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total : 773 fr. 75 3.2.3 Les charges mensuelles de A.Y......... sont les suivantes : - base mensuelle 1’350 fr. 00 - part au logement (1’108 fr. 60 x 70%) 776 fr. 00 - prime d’assurance (prévoyance liée ; amort. dette hyp.) 150 fr. 00 - prime d’assurance-maladie (intégralement subsidiée) 0 fr. 00 - frais médicaux non couverts 113 fr. 65 - frais de transport 238 fr. 55 - frais de repas 120 fr. 00 - frais de leasing 335 fr. 00 Total (MV droit des poursuite) 3’083 fr. 20 - prime d’assurance-maladie complémentaire 42 fr. 10 Total (MV droit de la famille) 3’125 fr. 30 3.2.4 Les charges mensuelles de B.Y......... sont les suivantes : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - loyer 1'562 fr. 00 - prime d’assurance (prévoyance liée ; amort. Dette hyp.) 550 fr. 00 - prime d’assurance-maladie 449 fr. 95 - frais médicaux non couverts 78 fr. 15 - frais de leasing 335 fr. 00 - frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Total (MV droit des poursuite) 4'325 fr. 10 - prime d’assurance-maladie complémentaire 42 fr. 10 Total (MV droit de la famille) 4'367 fr. 20 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, produite dans le délai imparti, l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A.452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A.361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A.67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A.67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A.361/2011 précité consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A.277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A.757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.361/2011 précité consid. 5.3.3). 3. L’appelante conteste les montants retenus par le premier juge à titre de contributions d’entretien pour ses enfants. Il considère que ces montants doivent être augmentés et qu’elle a également droit à une pension mensuelle de la part de l’intimé. Elle estime en substance que le revenu et les charges de l’intéressé doivent être réexaminés. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A.727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A.727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 3.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra 3.1.3), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 3.1.3 Dans un arrêt récent (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A.311/2019, précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint le cas échéant (cf. TF 5A.891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A.891/2018, précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A.311/2019, précité, consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A.311/2019, précité, consid. 7.2 et les références citées). 3.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A.311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A.311/2019, précité, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.4.3). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A.311/2019, précité, loc. cit.). 3.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par « grandes et petites têtes » a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A.311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 3.2 L’appelante estime que le revenu de l’intimé tel qu’il est retenu par le premier juge, en faisant une moyenne des salaires de celui-ci entre 2016 et 2020, n’est pas représentatif de son revenu réel. Elle soutient que l’intimé a effectué des prélèvements sur les avoirs de la société E......... pour son propre compte et que ceux-ci devraient être pris en considération dans le calcul de son revenu. Elle se réfère sur ce point aux comptes de la société, aux propos du témoin [...], qui a déclaré que l’intimé avait prélevé de l’argent sur la société et que ces prélèvements devaient être annoncés comme des dettes sur ses déclarations d’impôts privées, et sur ces déclarations d’impôts, qui ne mentionnent pas les prélèvements litigieux à titre de dettes. L’appelante relève que ce dernier a prélevé sur les comptes de la société les sommes de 7’322 fr. 71 en 2017, de 10’998 fr. 66 en 2018 et de 11’846 fr. 55 en 2019, de sorte qu’il conviendrait d’ajouter un montant mensuel moyen de l’ordre de 830 fr. aux revenus de l’intéressé. L’intimé estime que les revenus figurant dans l’ordonnance entreprise sont conformes à la réalité. Il paraît en substance relever qu’il avait lui-même prêté de l’argent à la société, que les prélèvements en question résulteraient en partie de la compensation relative à ce prêt et qu’il devrait rembourser la somme restante à la société. Il ajoute que, dans ces circonstances, il n’avait pas à déclarer les prélève-ments concernés à l’administration fiscale et que ses extraits de comptes font état de l’intégralité des montants touchés de la société. Enfin, il relève que sa dette à la société concerne les années où les époux ont acheté leur maison et ont dû assumer des frais importants. 3.2.1 3.2.1.1 S’agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; TF 5A.506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A.696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 et les références citées, FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A.392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., FamPra.ch 2004 p. 909). Lorsque les allégations sur le montant des revenus d’un indépendant ne sont pas vraisemblables, la détermination de ses revenus peut se faire sur la base de son niveau de vie ; on se réfère ainsi soit au bénéfice net de la société, soit aux prélèvements privés qui constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A.384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A.259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A.246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A.455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A.676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). 3.2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de cette disposition légale et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Les exigences de motivation valent également pour la réponse à l’appel ; l’intimé ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure, par exemple à des notes de plaidoiries déposées en première instance. Ne viole pas le droit d’être entendu l’autorité d’appel qui ne tient pas compte d’un tel renvoi (TF 4A.580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271 ; TF 5A.660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). 3.2.2 En l’espèce, l’intimé exploite un kiosque par le biais de la société E.......... Il est salarié et associé-gérant unique de cette société, de sorte qu’il se justifie d’examiner sa capacité contributive selon les règles relatives aux indépendants. Durant les années 2016 à 2019, les comptes de la société font mention de dettes ou de versements à l’égard de l’intimé et celui-ci n’a pas toujours indiqué ceux-ci dans ses déclarations d’impôts privées. Il apparaît ainsi que les revenus de l’intéressé ne proviennent pas seulement des salaires qu’il perçoit de sa société, mais aussi de prélèvements qu’il aurait effectués sur les comptes de celles-ci. Dans ces conditions, il convient d’examiner dans le détail ces éléments pour les années 2016 à 2019. En 2016, le bilan de la société fait état d’un actif « Autres créances à court terme - C/C B.Y........., associé gérant » de 3’121 fr. (pièce 111). Cet élément isolé ne permet pas de retenir que cette somme aurait été prélevée par l’intéressé, ce d’autant que la déclaration d’impôts de l’intimé ne mentionne pas pour cette année une dette envers la société. En 2017, le bilan de la société ne fait état d’aucun actif concernant l’intimé. Il indique toutefois un passif « Autres dettes à court terme - C/c actionnaire » de 7’322 fr. 71 (pièce 112), ce qui signifie que, pour cette année-là, E......... doit cette somme à l’intimé. Celui-ci a déclaré un montant de 7’323 fr. aux impôts en 2017, sous la rubrique « Etat des titres et autres placements de capitaux », avec comme désignation « CH-compte courant chez E......... ». Le montant précité a été déclaré à l’administration fiscale. Il ne peut donc s’agir d’un prélèvement de l’intimé et ce montant s’apparente à un prêt. En 2018, le bilan de la société fait mention, toujours sous les mêmes rubriques, d’un actif de 18’321 fr. 37 en faveur de l’intimé ; il n’indique rien au passif (pièce 113). Il ressort de la décision de taxation 2018 de l’intimé qu’il n’a pas déclaré le montant précité à l’administration fiscale (pièce 123). Sur cette base, force est d’admettre que l’intéressé ne se considère pas débiteur de ce montant envers sa société et que celui-ci ne constitue dès lors pas un emprunt, mais un prélèvement. En outre, en l’occurrence, les mouvements financiers concernés entre 2017 et 2018 passent d’un passif de 7’322 fr. 71 à un actif de 18’321 fr. 37, de sorte que le prêt effectué en 2017 a selon toute vraisemblance été remboursé durant cette dernière année. Il apparaît donc que, cette année-là, l’intimé a effectué des prélèvements sur les comptes de sa société de l’ordre de 25’644 fr. 08. Ce montant devra donc être ajouté aux revenus de l’intéressé. En 2019, le bilan de la société fait cette fois état d’un actif de 30’167 fr. 92 (pièce 114). Ici également, rien ne figure au passif du bilan et rien n’apparaît à cet égard dans la déclaration d’impôts 2019 de l’intimé (pièce 124). Il y a par conséquent lieu d’en déduire que l’intéressé ne se considère pas débiteur de sa société et qu’il a dès lors vraisemblablement effectué des prélèvements sur les comptes de celle-ci de 11’846 fr. 55 (30’167 fr. 92 - 18’321 fr. 37) cette année-là. Ce montant devra donc également être ajouté à ses revenus. Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’intimé a, entre 2017 et 2019, prélevé en moyenne un montant de 1’041 fr. 40 par mois ([0 fr. + 25’644 fr. 08 + 11’846 fr. 55] / 36) sur les comptes de la société E.......... Ce montant doit être ajouté au salaire mensuel net moyen perçu par l’intéressé tel qu’arrêté par le premier juge – non remis en cause –, selon la jurisprudence, hors commissions et bénéfice, soit de 5’373 fr. 70. Ainsi, le revenu mensuel net moyen total perçu par l’intimé s’élève à une somme arrondie de 6’415 francs. Pour le reste, l’explication de l’intimé selon laquelle il aurait, en 2018, compensé sa créance de 7’322 fr. 71 avec celle de la société à son égard de 18’321 fr. 71 est peu compréhensible et ne permet nullement d’infirmer le développement opéré ci-dessus. Cela vaut d’autant plus que l’intéressé expose qu’il aurait, en 2019, à nouveau compensé une créance avec cette même somme de 7’322 fr. 21. Il en va de même de l’argumentation tendant à dire que les créances de la société résultent du paiement des intérêts hypothécaires. Cela ne permet en effet pas de nier qu’il a reçu de l’argent de la part de la société, dès lors qu’il importe peu de savoir comment cet argent a été utilisé. En l’état, force est de constater que l’intimé ne rend pas vraisemblable qu’il ait remboursé, à tout le moins en partie, les prélèvements précités à la société B.Y........., ni qu’il aurait l’intention de le faire. Par ailleurs, s’agissant des extraits de comptes bancaires qu’il a fournis (cf. pièces 115, 128, 129 et 131), l’intéressé se contente d’indiquer qu’il faut s’y référer parce qu’ils contiendraient l’intégralité des montants qu’il a touchés. Il ne détaille cependant pas plus avant son grief, de sorte que cette motivation ne satisfait pas aux exigences prévues par l’art. 311 al. 1 CPC. Ce grief doit donc être déclaré irrecevable. Enfin, la force probante des témoignages, sur lesquels se fonde l’intimé pour confirmer ses allégations, doit être relativisée. Tout d’abord, [...] a indiqué, en audience le 3 mars 2021, qu’il ne savait pas encore s’il allait s’occuper de la comptabilité 2020 de la société E........., de sorte qu’il avait un intérêt à témoigner dans le sens voulu par le client qu’il souhaitait garder. Ensuite, les deux comptables entendus ont déclaré qu’ils avaient fait les bouclements de la société E......... sur la base des écritures comptables effectuées par l’intimé, le témoin prénommé précisant de surcroît qu’il avait effectué la saisie comptable sur la base des documents fournis par l’intéressé. De telles affirmations laissent également songeur s’agissant de la force probante des écritures comptables. Au surplus, l’affirmation du témoin [...] selon laquelle les prélèvement ou emprunts qui auraient été effectués par l’intimé devraient en principe figurer dans les déclarations d’impôts n’est pas corroborée par ces documents. 3.3 L’appelante conteste les frais médicaux non remboursés retenus dans les charges de l’intimé. Il relève que ces frais n’ont pas été allégués et seraient liés à l’assurance-maladie complémentaire de l’intéressé. 3.3.1 La part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisée, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A.266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). 3.3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu des frais médicaux non couverts dans les charges de l’intimé à hauteur de 78 fr. 15, et ce quand bien même celui-ci ne les a pas allégués dans ses premières déterminations. L’intimé a en effet rendu vraisemblable avoir effectivement payé des frais médicaux (pièce 143) et il a été tenu compte de frais similaires dans les charges de l’appelante, de sorte que, par souci d’égalité, il convient d’en faire de même pour l’intimé. De plus, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.7 infra), le budget des parties permet de couvrir les minima vitaux de l’ensemble de la famille, si bien qu’il importe peu que les frais médiaux concernés résultent de l’assurance-maladie de base ou complémentaire. 3.4 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de leasing pour l’intimé de 646 fr. 80. Elle fait valoir que le véhicule de l’intimé coûterait trop cher pour l’utilisation qui en est faite et que celui-ci a un scooter qui pourrait aisément le remplacer, notamment pour se rendre à son travail. Elle relève qu’un montant équivalant à son leasing de 335 fr. par mois pourrait tout au plus être retenu. L’intimé fait valoir qu’il a besoin de son véhicule pour exercer son droit de visite et pour son travail, qui implique qu’il soit mobile afin de remplacer un employé absent ou effectuer des tâches administratives. Il expose également qu’il est une personne vulnérable. 3.4.1 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge déléguée CACI 23 novembre 2018/657). Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages, il est admissible de prendre en compte des frais de véhicule même non indispensables à l’acquisition du revenu, notamment pour des activités ménagères ou de loisirs (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). 3.4.2 En l’espèce, on peut admettre, avec l’intimé, qu’il a besoin d’un véhicule automobile, principalement pour exercer son droit de visite et, dans certains cas, pour son activité professionnelle, et ce quand bien même le leasing de l’intéressé ne figure pas dans les comptes de la société. Cela étant, la situation des parties, bien qu’elle ne soit pas entièrement défavorable, ne permet pas à l’intéressé de justifier de prendre en considération un leasing aussi onéreux que celui-ci dont il s’acquitte actuellement, l’entretien de sa famille devant occuper une place prépondérante. L’intimé pourrait en effet aller chercher ses enfants et se rendre à son travail au moyen d’un véhicule d’une valeur plus faible, ayant un montant de leasing équivalent à celui de l’appelante. Cela vaut d’autant plus qu’il dispose d’un scooter, avec lequel il pourrait parfois se rendre à son travail (cf. pièce 123). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir des frais de leasing pour l’intimé de 335 fr. par mois. 3.5 L’appelante conteste les frais de repas allégués par l’intimé. Elle relève que ces frais sont compris dans les frais de représentation et de voyage figurant dans les comptes de la société E.......... Elle ajoute que l’intimé habite proche de son lieu de travail et que son emploi ne nécessite pas de tels frais de voyage ou de représentation, ceux-ci n’étant dès lors pas effectifs. L’intimé indique pour sa part que le fait qu’il paie une fois ou l’autre ses frais de repas avec la carte de la société ne changerait rien à ses charges et à ses revenus, dans la mesure où la société [...] AG lui envoie, en fin d’année, un décompte définitif. En l’espèce, on relève que la comptabilité de la société E......... indique des postes intitulés frais de voyage et de représentation pour plus de 5’000 fr. pour les années 2017 à 2019 (pièces 112 à 114), ce qui représente une somme de l’ordre de plus de 400 fr. par mois. Avec l’appelante, il convient d’admettre que les frais de repas de l’intimé sont comptabilités dans les comptes de la société. A priori, ces frais ne concernent en effet que l’intimé, dès lors qu’il est l’associé gérant unique de la société. En outre, si cette somme ne comprend vraisemblablement pas uniquement des frais de repas, elle doit tout de même les inclure, dans la mesure où, comme l’a relevé l’appelante, l’intimé habite proche de son lieu de travail et ne semble donc pas pouvoir se prévaloir de frais de voyage et où il n’a, dans sa réponse, pas expliqué à quoi de tels frais pourraient correspondre. Cela vaut d’autant plus que le témoin [...] a déclaré que les frais de nourriture étaient compris dans la rubrique des frais de représentation. Au demeurant, l’explication de l’intimé n’est pas claire et ne permet pas d’exclure, au stade de la vraisemblance, que les frais de représentation figurant dans les comptes de la société ne lui profiteraient pas personnellement. Enfin, comme on l’a vu ci-dessus, le bénéfice de la société n’a pas été pris en compte dans les revenus de l’intéressé (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu’il est erroné de prétendre que ces frais viendraient diminuer ceux-ci. En définitive, il apparaît que c’est la société de l’intimé qui supporte ses frais de repas et non lui personnellement. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte une nouvelle fois des frais de repas dans les charges de l’intéressé. 3.6 L’intimé indique que les frais de crèche ne devraient plus être pris en compte dès le mois d’août 2021 en raison de la scolarisation des enfants. En l’occurrence, il convient de rappeler que l’appelante ne travaille, en l’état, qu’à un taux de 60% et qu’elle doit par conséquent faire garder les enfants, ce également durant les vacances scolaires. Or, rien ne permet de penser que les frais y relatifs seraient inférieurs, qui plus est en tenant compte d’une moyenne calculée sur l’année. Il n’y a donc pas lieu de modifier ce poste. 3.7 Il convient de calculer les contributions d’entretien en fonction des paramètres définis ci-dessus. L’intimé perçoit un revenu mensuel net de 6’415 fr. et a des charges selon le minimum vital du droit des poursuites de 4’325 fr. 10 et selon le minimum vital du droit de la famille de 4’367 fr. 20, de sorte que son budget présente un disponible de 2’089 fr. 90, respectivement de 2’047 fr. 80. Les coûts directs des enfants s’élèvent, allocations familiales déduites, à 746 fr. 55 (minimum vital du droit des poursuites), respectivement à 773 fr. 90 (minimum vital du droit de la famille) chacun, soit à 1’493 fr. 10, respectivement à 1’547 fr. 80. L’appelante réalise quant à elle un salaire mensuel net de 3’314 fr. 20 et a des charges selon le minimum vital du droit des poursuites de 3’083 fr. 20 et selon le minimum vital du droit de la famille de 3’125 fr. 30, si bien que son budget présente un disponible de 231 fr., respectivement de 188 fr. 90. On s’aperçoit que les revenus des parties permettent de couvrir les charges de l’ensemble de la famille et qu’il leur reste encore un disponible. Il y a ainsi lieu de considérer que les ressources financières permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille et donc de tenir compte, en l’occurrence, des primes d’assurance-maladie complémentaires. On relève en outre que l’appelante est à même de couvrir ses charges selon le minimum vital du droit des poursuites à l’aide de ses propres revenus, ce qui exclut dans le calcul de la contribution d’entretien due aux enfants une contribution de prise en charge. L’intimé requiert que les coûts directs des enfants soient supportés à raison d’un quart par l’appelante et de trois quarts par lui-même. Il ne sera toutefois pas suivi. Les enfants vivent auprès de leur mère, qui en assume la garde exclusive et qui fournit donc l’essentiel des prestations en nature par les soins et l’éducation. L’intimé n’exerce quant à lui qu’un droit de visite usuel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, de sorte que l’intéressé couvrira seul les coûts directs de ses enfants. Le disponible résiduel sera cependant réparti entre eux. Ainsi, après avoir couvert les coûts directs des enfants, l’intimé dispose d’un excédent de 500 fr. (2’047 fr. 80 - 773 fr. 90 x 2]). Les parties présentent donc un excédent total d’un montant arrondi de 688 fr. (500 + 188 fr. 90). Selon la jurisprudence, les contributions d’entretien dues aux enfants se composent de la couverture de leur minimum vital du droit de la famille, ainsi que d’une part de l’excédent total de la famille, qu’il convient en principe de répartir à raison de 1/6 pour chaque enfant, soit en l’espèce environ 114 fr., et de 1/3 pour chaque parent, soit en l’espèce 230 francs. En l’occurrence, et au vu notamment des conclusions prises par l’appelante, les besoins des enfants ne paraissent toutefois pas justifier, en plus du paiement de leurs charges, l’octroi d’une telle part d’excédent. Il convient donc d’arrêter la part d’excédent pour chaque enfant à 76 fr., ce qui permettra de couvrir les éventuels frais de loisirs de ces derniers. Cette part sera, comme on l’a vu, assumée par le père. Ainsi, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement régulier de pensions mensuelles d’un montant arrondi de 850 fr. (773 fr. 90 + 76 fr.) chacun. Quant à la contribution d’entretien due à l’appelante, celle-ci aura droit, comme l’intimé, à la moitié de l’excédent total restant, à savoir 268 fr. ([688 fr. - 152 fr.] / 2), duquel il convient de déduire le disponible de l’intéressée, par 188 francs. La pension mensuelle due par l’intimé à son épouse sera donc arrêtée à 80 francs. Vu les conclusions de l’appelante dans son appel, elle sera due à partir du 17 novembre 2020. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les chiffres II et IV de cette ordonnance seront également supprimés, dès lors que l’entretien des enfants est entièrement couvert par les contributions de l’intimé et qu’il n’y a donc pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif, respectivement un manco, et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire. 4.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001). 4.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A.181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A.432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A.328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D.30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). 4.2.3 En l’espèce, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante s’élève, comme on l’a vu, à un montant de 3’083 fr. 20. Si l’on ajoute au montant de base de l’intéressée, par 1’350 fr., un pourcentage de 25%, on parvient à un minimum vital de 3’420 fr. 70. Or, les ressources financières de l’appelante, qui sont composées de son salaire, par 3’314 fr. 20, et de la contribution d’entretien due par son époux, par 80 fr., ne permettent pas de couvrir le montant du minimum vital précité. Il y a par conséquent lieu de considérer que l’appelante n’est pas en mesure d’assumer les frais de procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. De plus, l’intéressée ayant eu gain de cause sur presque l’entier de ses conclusions, sa cause n’était pas dépourvue de chance de succès. Ainsi, la requête d’assistance judiciaire sera admise et Me Loïc Parein désigné en qualité de conseil d’office de l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 17 mai 2021. 4.3 Il n’y a en l’occurrence pas lieu de revoir la répartition des dépens de première instance. Devant cette instance, l’appelante avait conclu à des pensions de l’ordre de 1’600 fr. pour chacun des enfants et de 600 fr. pour elle, alors que l’intimé avait conclu à des pensions de 200 fr. pour chacun des enfants et à aucune contribution en faveur de son épouse. Les contributions d’entretien ayant, en appel, été fixées à des montants se situant environ à mi-chemin entre les conclusions prises de part et d’autre, chaque partie a obtenu gain de cause et succombé de manière équivalente. Il se justifie dès lors de compenser les dépens. 4.4 Dans son appel, l’appelante a conclu à ce que les pensions pour elle et ses enfants soient portées à un total de 1’853 fr., l’intimé ayant quant à lui conclu au rejet de l’appel. Dès lors que les contributions d’entretien ont été fixées par le premier juge à un total de 570 fr. et qu’elles ont finalement été arrêtées à un total de 1’780 fr. en appel, l’appelante a obtenu gain de cause sur un montant de 1’210 fr., soit sur près de 95% de ses conclusions. Ainsi, l’appelante ne succombant que dans une mesure très faible, il se justifie de faire supporter l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance à l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé. 4.5 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 5 heures et 34 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office doit être fixée à 1’002 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 20 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 78 fr. 70, soit à 1’100 fr. 75 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4.6 L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 1’900 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à V de son dispositif comme il suit : II. supprimé ; III. dit que dès et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuera à l’entretien de son fils Z......... [...] [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., née [...], d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; IV. supprimé ; V. dit que dès et y compris le 1er juillet 2020, B.Y......... contribuera à l’entretien de sa fille A......... [...], née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Y........., née [...], d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; Vbis. dit que dès et y compris le 17 novembre 2020, B.Y......... contribuera à l’entretien de son épouse A.Y........., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 80 fr. (huitante francs) ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Loïc Parein étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelante A.Y........., avec effet au 17 mai 2021. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.Y.......... V. L’indemnité d’office due à Me Loïc Parein, conseil de l’appelante A.Y........., est arrêtée à 1’100 fr. 75 (mille cent francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’intimé B.Y......... doit verser à l’appelante A.Y......... la somme de 1’900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Loïc Parein, avocat (pour A.Y.........), ‑ Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour B.Y.........), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :