TRIBUNAL CANTONAL 366 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 31 aoĂ»t 2011 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, vice-prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 17 mai 2011, Ă la suite de l'audience du 13 mai 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e par J.........AG, Ă BĂąle, dans la poursuite n° 5'681'659 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercĂ©e Ă son instance contre K.........SA, Ă Prilly, et mettant les frais de justice, arrĂȘtĂ©s Ă 180 fr., Ă la charge de la partie poursuivante, sans allocation de dĂ©pens, vu la dĂ©claration de recours et demande de motivation adressĂ©e par la poursuivante au juge de paix le 24 mai 2011, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC â Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 27 juin 2011, vu la nouvelle dĂ©claration de recours adressĂ©e au greffe du Tribunal cantonal par J.........AG le 4 juillet 2011; attendu que le recours, introduit auprĂšs de l'instance de recours dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 1 et 2 CPC), a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile; attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dĂ©pĂŽt d'un acte Ă©crit et motivĂ©, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilitĂ© du recours, qu'en l'espĂšce, l'acte produit par J.........AG consiste en une seule dĂ©claration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la dĂ©cision rejetant sa requĂȘte de mainlevĂ©e de l'opposition Ă la poursuite en cause, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un dĂ©lai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dĂ©pourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visĂ© par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable Ă une motivation incomprĂ©hensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de complĂ©ter leurs actes ou dĂ©clarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allĂ©gations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 4 juillet 2011, faute d'ĂȘtre motivĂ©, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posĂ©es par la loi, vice qui n'est pas rĂ©parable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 dĂ©cembre 2006), que le recours est par consĂ©quent irrecevable; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 31 aoĂ»t 2011 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â J.........AG, â K.........SA. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 7'790 fr. 05. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffiĂšre :