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PS.2001.0051

Datum
2001-09-18
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2001.0051
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 18.09.2001
			  
			
				Juge: 
				GI
			
			
				Greffier: 
				JFN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/BRAPA
			
				
	
	
		
			 FORTUNE 
			LPAS-20bRPAS-20a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Une différence de fr. 65'000,- entre l'estimation fiscale d'un immeuble et la dette hypothécaire dont il est grevé ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'une fortune excluant l'octroi d'avances sur pensions.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 septembre 2001

sur le recours interjeté par X.........,


contre

la décision rendue le 16 mars 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (refus d'avances; fortune immobilière)


Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond-C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) rendue le 22 mai 2000, X......... a été mise au bénéfice de telles avances, à raison de 404 fr. 60 par mois dès le 1er février 2000, compte tenu des contributions dues pour l'entretien de sa fille ******** par le père de celle-ci.

B.                    Par décision du 16 mars 2001, le BRAPA signifia à X......... que son droit aux avances était supprimé avec effet au 1er février 2001 et lui réclama la restitution de 824 fr. 60, représentant le montant des avances versées à tort pour les mois de février et mars 2001. Le motif en était que l'intéressée était propriétaire d'un immeuble dont l'estimation fiscale s'élevait à 650'000 fr.; déduction faite d'une dette hypothécaire de 580'250 fr., elle était réputée détenir une fortune nette de 65'750 fr.

C.                    Par acte du 18 avril 2001, X......... a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation.

                        Le BRAPA a déposé sa réponse par acte du 21 mai 2001 et conclu au rejet du recours.

                        Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     La recourante allègue que le petit bâtiment dont elle est propriétaire ne lui procure aucun revenu et n'est donc d'aucun secours pour l'entretien de sa fille; elle en déduit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de sa fortune immobilière pour conclure à l'annulation de la décision entreprise.

                        a) Aux termes de l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par la personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier d'aliments sur la pension future.

                        L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) précise que l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss. dudit règlement, le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le département) pouvant, dans les cas de nécessité, dépasser dites limites. Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un adulte et d'un enfant, les avances ne peuvent être accordées que si le requérant dispose d'une fortune inférieure à fr. 20'000.- (art. 20a RPAS).

                        b) Les principes applicables à l'aide sociale vaudoise dont la recourante se prévaut en l'espèce s'agissant de sa fortune immobilière postulent qu'avant de pouvoir obtenir une telle aide, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155). Dans le calcul du montant de l'aide, seuls sont pris en considération les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme, les organismes d'aide sociale pouvant renoncer à la réalisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa famille seraient placés dans une situation de rigueur excessive, lorsque la mesure ne produirait pas un effet économique significatif ou lorsque l'aliénation envisagée n'apparaîtrait pas raisonnable pour d'autres raisons (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise établi par le département, p. 15, ad II-2.0, §3).

                        Selon cette logique, la fortune immobilière doit être également réalisée ou mise en location sans délai (Tribunal administratif, arrêts du 7 août 1996, PS 95/0186, et du 10 janvier 1997, PS 95/0378), à moins toutefois que le requérant n'occupe personnellement le bien dont il est propriétaire et pour autant, dans cette hypothèse, que la vente du bien ne lui procure pas de bénéfice ou que la mise en location de son immeuble ne lui rapporte pas de quoi améliorer sa situation s'il se logeait ailleurs (Recueil d'application, barèmes annexés). S'il peut se justifier parfois d'éviter la vente d'une maison ou d'un appartement qui procure à son propriétaire des conditions de logement avantageuses, l'aide sociale sera alors subordonnée à la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat, pour en garantir le remboursement (Recueil d'application, p. 53 ad II-6.3), les bénéficiaires de l'aide devant malgré tout s'efforcer de rechercher, dès que possible, un logement moins coûteux.

                        Partant, le Tribunal administratif a déjà statué qu'il n'y avait pas de motif de raisonner autrement en matière d'avances sur pensions alimentaires en faisant abstraction de la fortune dont pourrait disposer le requérant s'il vendait ou louait son immeuble; le contraire reviendrait en effet à privilégier les propriétaires d'immeubles par rapport aux détenteurs d'une fortune mobilière, solution qui ne trouve aucun appui dans la loi (Tribunal administratif, arrêts PS 92/115 du 22 janvier 1993, PS 95/186 du 7 août 1996, PS 99/096 du 11 novembre 1999).

                        c) En l'espèce cependant, la marge de fortune immobilière de fr. 69'750.- retenue par l'autorité, sur la base de la seule estimation fiscale de l'immeuble en question, ne peut être tenue pour établie. En effet, le Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser que les estimations fiscales ou ECA, pour indicatives qu'elles soient, ne rendent pas nécessairement compte de la valeur réelle de l'immeuble, qui reste fonction de l'état de la maison comme du marché immobilier dans la région en cause; il a ainsi considéré qu'une différence de quelque fr. 200'000.- entre l'estimation fiscale d'un immeuble et la dette hypothécaire dont il est grevé ne permet pas de conclure à l'existence d'une fortune disponible (arrêt PS 99/033 du 18 juin 1999). Ainsi, la seule estimation fiscale ne permet pas d'affirmer que le bénéfice économique de la vente de l'immeuble puisse suffire à couvrir la dette hypothécaire, respectivement soit supérieur au montant des économies autorisées pour un adulte et un enfant. Seule une instruction procédant d'une expertise, d'une évaluation par une régie immobilière ou de toute autre mesure propre à rendre compte de l'état des lieux et de celui du marché local de l'immobilier permettrait le cas échéant d'exclure que la recourante ne soit en réalité endettée plutôt que détentrice d'une fortune nette.

                        Il apparaît donc que l'autorité intimée ne pouvait se satisfaire des éléments versés au dossier pour rendre la décision telle qu'entreprise, respectivement révoquer sa décision d'octroi d'avances sur pensions pour renvoyer la propriétaire à l'ultima ratio de la vente de l'immeuble.

3.                     De ce qui précède, il résulte que la décision attaquée doit être annulée dès lors qu'elle n'est pas fondée sur des faits établis. L'autorité intimée gardera cependant la faculté d'effectuer une instruction plus approfondie au sujet de la valeur de l'immeuble de la recourante et, le cas échéant, de réexaminer sa décision d'octroi.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 16 mars 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 18 septembre 2001.

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.