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CR.2001.0119

Datum
2002-01-18
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2001.0119
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 18.01.2002
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				GN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/ SA
			
				
	
	
		
			 CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE 
			LCR-17-1-c	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Conduite sous retrait. Pas un cas de peu de gravité; infraction commise intentionnellement par le recourant, qui a caché à son employeur la décision initiale de retrait par crainte d'un licenciement. Retrait de six mois confirmé.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 janvier 2002

sur le recours interjeté par X........., à Y.........,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 mars 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de six mois).



Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G (depuis le 17 mars 1997) et CM (depuis le 9 décembre 1987). Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 10 mars 1998, pour excès de vitesse (71/50 km/h.) et d'un retrait de permis d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (156/120 km/h.), mesure exécutée du 15 novembre au 12 décembre 2000.

B.                    Le lundi 4 décembre 2000, vers 11 h.00, à l'occasion d'un contrôle de la circulation, la gendarmerie a interpellé X........., qui conduisait un véhicule de livraison. L'intéressé a fait la déposition suivante (rapport de la gendarmerie du 7 décembre 2000) :

"Venant de Morrens, je circulais en direction de Savigny, lorsque vous m'avez interpellé. Or, je suis sous le coup d'une mesure de retrait de mon permis de conduire, depuis le 15.11.00, pour une durée d'un mois, suite à un excès de vitesse. Etant chauffeur-livreur, je roule quotidiennement pour la Société Z......... AG, précisément la filiale de ********. Je n'ai jamais annoncé à mon employeur que j'étais sous retrait, car j'avais peur de perdre mon travail. Il y a une semaine environ, j'ai fait une demande auprès du Service des automobiles, à Lausanne, afin de repousser la mesure, mais je n'ai pas encore reçu de nouvelles".

C.                    Par courrier du 29 janvier 2001, le Service des automobiles a informé X......... qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois.

                        X......... s'est déterminé par courrier du 21 février 2001 et a fait valoir ce qui suit :

"Je suis conscient de la gravité de mon acte, mais ma situation m'a fait prendre un risque que je regrette, mais c'était pour garder mon travail que je venais de trouver.

Etant au chômage depuis avril 2000, mes dettes augmentaient, dépressions etc..., j'ai tenté le tout pour le tout.

Maintenant, j'ai trouvé du travail fixe chez ********, mais avec mes huit mois de retrait de permis, je vais de nouveau tout perdre.

S'il vous plaît, serait-il possible d'avoir une solution à ce problème (semi-détention, ou autre), parce que voyez-vous psychologiquement, je ne pourrai le surmonter. Alors pour m'en sortir je suis prêt à tout, du moment que je puisse garder mon travail.

Sans emploi je n'aurais plus de ressource, car chauffeur-livreur c'est le seul travail que je sache faire et qui me convienne psychiquement."

                        Par décision du 12 mars 2001, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait de permis d'une durée de six mois, dès et y compris le 24 avril 2001. L'exemplaire notifié à X......... a été retourné à l'administration, comme non réclamé à l'échéance du délai de garde postal le 21 mars 2001.

                        Par lettre du 26 mars 2001, le Service des automobiles a transmis une copie de la décision à X......... en l'informant que l'acte refusé était réputé reçu le dernier jour du délai de garde.

D.                    Agissant en temps utile par courrier du 3 avril 2001, X......... a recouru contre la décision du 12 mars 2001; il a fait valoir qu'il avait besoin de son permis de conduire pour garder son travail (l'employeur n'a pas d'autre usage de ses services) et a demandé qu'on envisage toute autre mesure que le retrait, en particulier une semi-détention.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Interpellé à ce sujet, le service intimé a contesté qu'une demande de report d'exécution de la mesure de retrait d'un mois lui ait été adressée; une telle demande ne ressort effectivement pas du journal des opérations versé au dossier.

                        A la requête du recourant, le Tribunal a tenu audience le 13 décembre 2001. Entendu, le recourant n'a pas apporté d'éléments nouveaux : il a reconnu qu'il n'avait effectivement pas adressé au service intimé de demande tendant au report de la mesure de retrait, ce qui ressort d'ailleurs du journal des opérations. Le recourant a répété qu'il lui était impossible de conserver son travail sans permis et demandé encore que toute autre mesure que le retrait soit envisagée (même une période de semi-détention).

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Le permis de conduire doit être retiré lorsque le conducteur conduit un véhicule pendant la durée d'un retrait légitime de permis (art. 32 al. 1 in fine OAC). La durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis (art. 17 al. 1 lettre c LCR).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette durée minimale n'est toutefois pas applicable aux cas de très peu de gravité, pour lesquels l'autorité ne doit être liée que par la durée minimale d'un mois fixée à l'art. 17 al. 1 lettre a LCR. Il serait contraire à la systématique de la loi de ne jamais pouvoir s'écarter du minimum de six mois, dès lors que le législateur a lui-même prévu (art. 16 al. 2 et 17 al. 3 LCR) la possibilité d'atténuer une mesure. Il convient également de relever le caractère pénal dominant d'un retrait de permis pour conduite sous retrait et la faculté conférée au juge pénal d'exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité, conformément à l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR (v. ATF 123 II 225, où il s'agissait d'un conducteur qui ne savait pas qu'il était sous le coup d'un retrait, puisqu'il n'avait pas retiré le pli recommandé contenant la décision administrative). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la durée minimale de six mois est appropriée aux cas dans lesquels l'intéressé a simplement passé outre à la décision de retrait de permis - et a donc agi intentionnellement - en espérant qu'il ne se ferait pas surprendre, ainsi qu'aux cas de négligence grossière (ATF 124 II 103 - JT 1998 I 716; cf. également l'arrêt non publié du Tribunal fédéral rendu le 4 avril 2001, 6A.12/2001/ROD, dans la cause M.).

2.                     En l'espèce, le recourant reconnaît avoir conduit son véhicule bien que son permis de conduire lui eût été retiré; il s'est gardé d'informer son employeur de la mesure en vigueur pour éviter un licenciement qui lui paraissait certain. En l'occurrence le recourant admet qu'il n'a pas agi par négligence. Rien ne montre qu'il aurait eu des motifs fondés de se méprendre sur le sens et la portée de l'interdiction; il savait qu'il n'avait pas le droit de conduire et a donc conduit en pleine connaissance de cause. Dès lors, on ne peut que constater qu'il a agi intentionnellement, comportement qui justifie à lui seul l'application de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR.

3.                     Le Tribunal administratif n'est pas compétent pour ordonner une peine privative de liberté en lieu et place d'une mesure de retrait du permis. On rappelle par ailleurs que le fractionnement de la mesure de retrait est généralement considéré comme contraire à la loi (arrêts CR 93/423; CR 95/012; CR 96/220; CR 98/0170; CR 99/027; CR 99/0233), seule étant prévue par l'art. 34 OAC la possibilité d'un retrait différencié selon les catégories de véhicules, hypothèse qui n'entre pas en considération dans le cas présent. Enfin, la loi suisse ne prévoit pas la possibilité d’atténuer la mesure de retrait en autorisant par exemple le conducteur à conduire uniquement durant une période déterminée de la journée ou pour un trajet déterminé, comme par exemple le trajet du domicile au lieu de travail (voir jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, die Administrativmassnahmen, no 2466 et Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n. 2.2, lettre d et 7.6 lettre a ad art. 16 LCR; décision du Département de l’intérieur argovien du 28 septembre 1989, in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no 34; arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983, 216; voir également les directives de l’association intercantonale des Services des automobiles du 25 février 1993, chiffre 4.1.6 al. 4; en outre, CR 96/07; CR 95/35; CR 92/250; CR 93/470).

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 12 mars 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge de X..........

Lausanne, le 18 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:                                                                                                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)