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PE.2001.0227

Datum
2002-01-21
Gericht
TF
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2001.0227
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 21.01.2002
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2A.503/2001  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/ PE0010227 - ATF
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  CONDAMNATION  EXPULSION{DROIT PÉNAL} 
			CEDH-8CP-55LSEE-10LSEE-7	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation d'un arrêt du TA refusant de délivrer une autorisation de séjour à un étranger condamné à 10 ans de réclusion pour assassinat et rixe. Les décisions de l'autorité pénale fondées sur l'art. 55 CP ne lient pas les autorités administratives. Le mariage du recourant avec une ressortissante suisse après sa condamnation ne permet pas non plus de délivrer l'autorisation requise.
			
		
	




	
		
		

2A.503/2001

                  IIe   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C

                


 

 

                                 21 janvier 2002

 

 

          Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,

          président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

 

 

                 Statuant sur le recours de droit administratif

                                    formé par

 

 

          X........., représenté par Me Charles Guerry, avocat à

          Fribourg,

 

                                     contre

 

 

          l'arrêt rendu le 22 octobre 2001 par le Tribunal administra-

          tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant

          au Service de la population du canton de  V a u d;

 

 

 

                   (art. 7 et 10 al. 1 LSEE ainsi que 8 CEDH:

                             autorisation de séjour)

 

 

 

 

 

                    Vu les pièces du dossier d'où ressortent

                            les  f a i t s  suivants:

 

 

             A.- Ressortissant turc, né le 2 avril 1967,

          X......... est arrivé en Suisse le 10 août 1987. Il y a dé-

          posé une demande d'asile qui a été rejetée en 1989. Le 10

          novembre 1989, il a épousé, à V........., A........., ressor-

          tissante française née le 12 avril 1944 et bénéficiant d'une

          autorisation d'établissement en Suisse. Les autorités valai-

          sannes compétentes lui ont par conséquent délivré une autori-

          sation de séjour à l'année. Le 13 juin 1995, les autorités

          vaudoises compétentes ont accordé à l'intéressé l'assentiment

          nécessaire pour l'exercice d'une activité lucrative sur ter-

          ritoire vaudois.

 

             B.- Par jugement du 20 décembre 1995, le Tribunal

          criminel du district d'Oron a notamment condamné X.........

          pour assassinat et rixe (survenus en 1992) à dix ans de ré-

          clusion, sous déduction de quatre cent cinquante-quatre jours

          de détention préventive, prononcé son expulsion du territoire

          suisse pour une durée de quinze ans et ordonné son arresta-

          tion immédiate. Par arrêt du 11 septembre 1996, la Cour de

          cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a

          confirmé ce jugement. Par arrêts du 20 juin 1997, le Tribunal

          fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables,

          le pourvoi en nullité et le recours de droit public formés

          par X......... contre l'arrêt susmentionné du 11 septembre

          1996.

 

             L'intéressé, qui avait déjà été détenu préventive-

          ment du 18 novembre 1992 au 8 février 1994, a donc été incar-

          céré le 20 décembre 1995. Il a bénéficié du régime de semi-

          liberté à partir du 5 mars 2000 et a été libéré conditionnel-

          lement, après recours, le 19 juillet 2001, l'expulsion judi-

          ciaire étant différée à titre d'essai.

 

 

             C.- Le 28 avril 2000, l'Office fédéral des étrangers

          a prononcé à l'encontre de X......... une interdiction d'en-

          trée en Suisse et au Liechtenstein de durée indéterminée.

          L'intéressé a formé contre cette décision un recours qui se-

          rait encore pendant.

 

             D.- Depuis le mois de mars 2000, X......... travail-

          le pour l'entreprise Y........., qui l'avait déjà engagé en

          avril 1995.

 

             Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte

          a prononcé le divorce des époux X.-A......... par jugement du

          9 janvier 2001, devenu définitif et exécutoire le 22 janvier

          2001.

 

             Le 6 avril 2001, X......... a épousé, à Z.........,

          C........., ressortissante suisse née le 25 janvier 1958.

 

             E.- Le 27 avril 2001, X......... a demandé au Ser-

          vice de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service

          cantonal) une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 de

          la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-

          sement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

 

             Par décision du 11 mai 2001, le Service cantonal a

          rejeté la demande et ordonné à l'intéressé de quitter immé-

          diatement le territoire vaudois. Il s'est référé notamment à

          l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. Il a considéré que l'in-

          térêt public à éloigner X......... était prépondérant, compte

          tenu de la condamnation précitée du 20 décembre 1995, les

          liens familiaux que l'intéressé avait en Suisse n'étant pas

          déterminants.

 

 

 

             F.- Par arrêt du 22 octobre 2001, le Tribunal admi-

          nistratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal adminis-

          tratif) a rejeté le recours de X......... contre la décision

          du Service cantonal du 11 mai 2001, confirmé ladite décision

          et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 janvier 2002

          pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif

          a repris et développé l'argumentation du Service cantonal.

 

             G.- X......... a déposé au Tribunal fédéral un re-

          cours de droit administratif contre l'arrêt rendu le 22 oc-

          tobre 2001 par le Tribunal administratif. Il conclut, sous

          suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'ad-

          mission de sa requête d'autorisation de séjour du 27 avril

          2001 et à la délivrance d'une autorisation de séjour à l'an-

          née en sa faveur. Il invoque les art. 17 (en réalité 7) LSEE

          et 8 CEDH. Il fait notamment valoir que l'arrêt entrepris re-

          pose sur une constatation incomplète des faits pertinents. Il

          se plaint de violation du principe de la proportionnalité en

          invoquant sa situation familiale, sa bonne intégration (so-

          ciale et professionnelle) et son comportement en prison. Il

          prétend qu'il n'existe pratiquement pas de risque de récidive

          dans son cas. Il requiert l'effet suspensif.

 

             Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-

          cours en se référant à l'arrêt entrepris. Le Service cantonal

          s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.

 

             L'Office fédéral des étranger propose de rejeter le

          recours.

 

 

 

                    C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

 

 

             1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-

          ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126

          II 506 consid. 1 p. 507).

 

             a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-

          cours de droit administratif n'est pas recevable en matière

          de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autori-

          sations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.

          D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent li-

          brement, dans le cadre des prescriptions légales et des trai-

          tés avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations

          de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas

          de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le

          recours de droit administratif est irrecevable, à moins que

          ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit

          fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance

          d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).

 

             aa) D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étran-

          ger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

          prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurispru-

          dence, pour juger de la recevabilité du recours de droit ad-

          ministratif, seule est déterminante la question de savoir si

          un mariage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b

          p. 291).

 

             L'intéressé est marié avec une Suissesse, de sorte

          que le recours est recevable au regard de l'art. 7 al. 1

          LSEE.

 

             bb) Un étranger peut, selon les circonstances, se

          prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

          garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuel-

 

 

          le séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation

          de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette dispo-

          sition, que la relation entre l'étranger et une personne de

          sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe

          nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit

          étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5).

 

             Le recourant vit avec sa femme de nationalité suisse

          et ils entretiennent apparemment une relation étroite et ef-

          fective depuis que l'intéressé jouit d'une libération condi-

          tionnelle. Dès lors, le recours semble aussi recevable au re-

          gard de l'art. 8 CEDH.

 

             b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les

          formes prescrites par la loi, le présent recours est en prin-

          cipe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

 

                  2.- D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit admi-

          nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y

          compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre

          a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des

          faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (let-

          tre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du

          droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitution-

          nels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II

          385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués

          par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche,

          lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la

          décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est

          lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils

          sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été

          établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.

          105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas re-

          voir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne

          prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c

          ch. 3 OJ).

 

 

             Le recourant se plaint que l'autorité intimée ait

          constaté les faits pertinents de manière incomplète, lors-

          qu'elle a estimé "qu'il n'était manifestement pas apte à se

          conformer à l'ordre établi en Suisse", alors qu'il avait un

          comportement correct depuis l'assassinat en cause ici. Cepen-

          dant, l'arrêt attaqué a mentionné l'argument que l'intéressé

          avait tiré de ce comportement dans l'état de fait (cf. l'ar-

          rêt entrepris, lettres G, p. 2, et I, p. 3) et l'a écarté

          dans les considérants en droit (cf. l'arrêt entrepris, con-

          sid. 5b, p. 6, et 6b, p. 8). On ne saurait donc reprocher au

          Tribunal administratif de s'être fondé sur une constatation

          incomplète des faits pertinents. En réalité, ce que conteste

          le recourant, c'est l'appréciation juridique que l'autorité

          intimée en a faite, point que le Tribunal fédéral revoit li-

          brement.

 

             3.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du con-

          joint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la

          prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il

          existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE,

          l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notam-

          ment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour

          crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensem-

          ble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas

          s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hos-

          pitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).

 

             De même, le droit au respect de la vie privée et fa-

          miliale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.

          Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon

          l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit

          prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

          une société démocratique, est nécessaire à la sécurité natio-

          nale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

 

          à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

          pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

          protection des droits et libertés d'autrui.

 

             Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au

          conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement

          le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 let-

          tres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence

          tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2

          CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la

          proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF

          116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est

          équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité

          de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour

          en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famil-

          le du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder

          ou de prolonger une autorisation de séjour, (cf. art. 16 al.

          3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE -

          RSEE; RS 142.201).

 

                  b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de pro-

          longer, une autorisation de séjour se fonde sur la commission

          d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

          premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la

          faute et de procéder à la pesée des intérêts en présence.

 

                  Pour procéder à cette pesée des intérêts en présen-

          ce, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considé-

          rations différentes de celles qui guident l'autorité pénale.

          Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expul-

          sion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP,

          ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respective-

          ment la décision que prend l'autorité compétente de suspendre

          l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier

          chef, par des considérations tirées des perspectives de réin-

          sertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des

 

 

          étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et

          de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle

          que l'appréciation faite par l'autorité de police des étran-

          gers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigou-

          reuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid.

          5b p. 132 et la jurisprudence citée).

 

             Selon la jurisprudence applicable au conjoint étran-

          ger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de

          privation de liberté constitue la limite à partir de laquel-

          le, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de sé-

          jour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou

          d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un

          séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se ré-

          férant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut

          même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de

          l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce

          qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une ma-

          nière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement

          violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été con-

          damné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt

          public à son éloignement l'emporte normalement sur son inté-

          rêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en

          Suisse.

 

             c) En l'espèce, il existe au moins un motif d'expul-

          sion, puisque l'intéressé a été condamné par une autorité ju-

          diciaire pour "crime ou délit" (art. 10 al. 1 lettre a LSEE).

          Dès lors, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est jus-

          tifié sur la base des intérêts en présence et s'il respecte

          le principe de la proportionnalité.

 

             Le recourant qui est arrivé en Suisse en août 1987 a

          été condamné à dix ans de réclusion pour assassinat et rixe,

          les faits remontant à mai-juillet 1992. Or, l'assassinat est

          une infraction spécialement grave, qui peut d'ailleurs être

 

 

          punie de la réclusion à vie (art. 112 CP). Comme l'a relevé

          l'autorité intimée (cf. l'arrêt attaqué, consid. 5b, p. 6),

          le Tribunal criminel du district d'Oron a considéré, à propos

          de l'assassinat en cause ici, que l'intéressé et ses frères

          D......... et E......... s'étaient révélés prêts à sacrifier,

          pour la satisfaction de besoins égoïstes, soit l'honneur d'un

          clan, un être humain dont ils n'avaient pas eu à proprement

          parler à souffrir, qu'ils avaient ainsi fait preuve d'un man-

          que complet de scrupules et d'une grande froideur affective,

          que leur comportement avait été spécialement lâche, dès lors

          qu'ils avaient convaincu un tiers d'agir, après lui avoir

          promis qu'ils lui trouveraient un avocat, et qu'ils avaient

          eux-mêmes tout entrepris pour échapper à une sanction. De

          plus, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne sau-

          rait considérer une récidive comme tout à fait improbable

          dans la mesure où la conduite de l'intéressé est en partie

          déterminée par des règles et des haines de clan. En effet, au

          moment de l'assassinat en question ici, le recourant était

          déjà en Suisse depuis presque cinq ans mais n'avait pas assi-

          milé l'ordre public suisse, puisqu'il a alors agi selon des

          critères et des valeurs de clan qui sont totalement étrangers

          à l'ordre public de son pays d'accueil. Un tel comportement

          tombe sous le coup de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE et dénote

          un défaut d'intégration. D'ailleurs, si l'intéressé est en

          Suisse depuis août 1987, il faut relativiser l'importance de

          ce séjour dans la mesure où le recourant a passé quelque cinq

          ans et cinq mois en prison et environ quinze mois en semi-li-

          berté. En revanche, l'intéressé a vécu jusqu'en août 1987,

          soit jusqu'à plus de vingt ans, dans son pays d'origine et y

          a donc passé toute sa jeunesse et son adolescence. La durée

          du séjour en Suisse du recourant n'est par conséquent pas dé-

          terminante. Par ailleurs, on ne peut pas assimiler la vie

          carcérale à la vie ordinaire. Ainsi, le fait que l'intéressé

          ait eu en prison une conduite satisfaisante - mais pas irré-

          prochable, puisqu'il a dû être sanctionné disciplinairement

          en juillet 1996 - ne permet pas de considérer qu'il est bien

 

 

          intégré socialement, même s'il donne apparemment satisfaction

          à son employeur (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 3b p. 5). Son ab-

          sence d'intégration sociale ressort notamment du petit mon-

          tant qu'il s'est contenté de verser, en prison, au titre des

          indemnités pour tort moral de plusieurs dizaines de milliers

          de francs dont il était débiteur solidaire en vertu du juge-

          ment susmentionné du 20 décembre 1995. En effet, lorsqu'il a

          entamé le régime de la semi-liberté, il n'avait payé que 400

          fr., alors qu'il avait un pécule de 4'863,50 fr. De plus, il

          ne bénéficie d'une libération conditionnelle que depuis le 19

          juillet 2001. D'ailleurs, le recourant ne semble pas s'être

          intégré à la population suisse quand bien même il a un tra-

          vail et a épousé une Suissesse. Sur le plan familial, l'inté-

          ressé a fait connaissance de sa seconde femme en 1994. Cette

          dernière ne pouvait par conséquent pas ignorer le jugement

          précité du 20 décembre 1995 lorsqu'elle a épousé le recourant

          en 2001. En se mariant, elle a donc accepté le risque de de-

          voir vivre sa vie de couple à l'étranger. Au surplus, l'inté-

          ressé a encore en Suisse deux frères dont le statut de police

          des étrangers ne ressort pas du dossier à disposition du Tri-

          bunal fédéral; de toute façon, le recourant ne saurait se

          prévaloir de liens étroits et effectifs avec eux, puisqu'ils

          doivent purger des peines de quatorze, respectivement douze,

          ans de réclusion, peines assorties de l'expulsion du terri-

          toire suisse pour une durée de quinze ans.

 

             Il apparaît donc que l'intérêt public qu'il y a à

          éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé

          de ce dernier et de sa femme à pouvoir vivre ensemble dans ce

          pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des in-

          térêts en présence qui n'est pas critiquable, notamment au

          regard des art. 7 LSEE et 8 CEDH, et elle a respecté le prin-

          cipe de la proportionnalité. De façon plus générale, elle n'a

          pas violé le droit fédéral.

 

 

 

             d) Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argu-

          ment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

          l'homme dans la cause Boultif (JAAC 65/2001 n° 138, p. 1392),

          car ce cas diffère sur des points essentiels de la présente

          espèce. En particulier, Abdelouahab Boulitf avait été condam-

          né à deux ans de réclusion pour brigandage, sans qu'une mesu-

          re d'expulsion ne fût prononcée à son encontre. De plus, il

          avait certes épousé une Suissesse, mais avant de commettre

          les actes ayant donné lieu à la condamnation susmentionnée.

          En outre, le mariage remontait à plus de cinq ans lorsqu'est

          intervenue la décision des autorités zurichoises compétentes

          refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'Abdelouahab

          Boultif.

 

             4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 

             L'arrêt au fond rend sans objet la demande d'effet

          suspensif.

 

              Succombant, le recourant doit supporter les frais

          judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit

          à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

 

 

 

                                Par ces motifs,

 

                     l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

 

 

             1. Rejette le recours.

 

             2. Met à la charge du recourant un émolument judi-

          ciaire de 2'000 fr.

 

 

 

             3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-

          re du recourant, au Service de la population et au Tribunal

          administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral

          des étrangers.

 

 

          Lausanne, le 21 janvier 2002

          DAC/elo

 

 

                      Au nom de la IIe Cour de droit public

                           du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

                                  Le Président,

 

 

 

                                  La Greffière,