Omnilex

PE.2001.0359

Datum
2002-01-24
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PE.2001.0359
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 24.01.2002
			  
			
				Juge: 
				BE
			
			
				Greffier: 
				SS
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/ SPOP
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  AUTORISATION DE TRAVAIL  REGROUPEMENT FAMILIAL 
			CEDH-8LSEE-17-2OLE-13-f	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant, qui a déposé une demande d'autorisation de séjour alors qu'il était âgé de près de 28 ans, ne saurait bénéficier des dispositions régissant le regroupement familial. Il ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dans la mesure où il ne se trouve pas dans un état de dépendance permanent envers ses parents résidant en Suisse. Toutefois, le SPOP aurait dû transmettre son dossier à l'OFE pour application de l'art. 13 let. f OLE. RPA.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 janvier 2002

sur le recours interjeté le 20 août 2001 par A........., ressortissant roumain, né le 20 juin 1973, chez M. et Mme B........., *********, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 juillet 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

 


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                     A......... est entré en Suisse le 1er mars 1995. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour suivre les cours de l'Ecole Bénédict SA, à Lausanne, puis une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 septembre 1996 dans le cadre d'études auprès de l'Ecole Minerva à Lausanne. Il a suivi avec succès le cours préparatoire scientifique de cette école et obtenu un certificat le 5 juillet 1996.

B.                    Dans l'impossibilité de poursuivre la formation envisagée, à savoir celle d'aide vétérinaire, en raison d'un changement dans l'organisation de cette dernière, l'intéressé a effectué plusieurs démarches afin de trouver la solution la plus adaptée à sa situation. Une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle a ainsi été déposée par l'intermédiaire d'un employeur prêt à l'engager en qualité de concierge, puis d'apprenti vendeur en pièces détachées.

                        Par avis du 10 octobre 1997, notifié le 21 du même mois, le SPOP a informé l'intéressé que l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) avait préavisé favorablement le prélèvement d'une unité sur le contingent des autorisations annuelles en sa faveur et qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour. Toutefois, l'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait que son dossier avait été transmis à l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour approbation. Cet office a indiqué à A........., par lettre recommandée du 21 octobre 1997, qu'il était d'avis que l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle avec activité lucrative ne se justifiait pas et qu'il devait en conséquence quitter la Suisse. A l'appui de cette prise de position, l'OFE a invoqué le principe de la priorité dans le recrutement de la main-d'oeuvre étrangère énoncé à l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et le fait que le but du séjour de l'intéressé était atteint puisqu'il avait terminé ses études. Un délai de dix jours lui a été imparti pour faire part de ses observations.

                        A......... a répondu le 27 octobre 1997. Il a rappelé qu'il n'avait pas pu poursuivre la formation envisagée pour des raisons indépendantes de sa volonté et que le refus de l'OFE allait le séparer de sa seule famille, soit sa mère et le mari de cette dernière, domiciliés en Suisse. Par décision du 6 novembre 1997, l'OFE a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour à A......... en vue de lui permettre de prendre un emploi en qualité de concierge et d'apprenti vendeur en pièces détachées auprès de l'entreprise Jan SA. Il y a repris les motifs indiqués dans son préavis du 21 octobre 1997 et a imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 1998 pour quitter le territoire vaudois. Par avis du 21 novembre 1997, le Bureau des étrangers de Lausanne a informé l'Office cantonal des étrangers (office auquel le SPOP a succédé) que l'intéressé quitterait la Suisse à destination de la Roumanie le 22 novembre 1997.

C.                    Par lettre du 5 décembre 1997, le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a informé le beau-père de A......... qu'il accusait réception de sa correspondance du 14 novembre 1997, qu'il avait décidé de soumettre le dossier de l'intéressé à l'OFE en application de l'art. 13 let. f OLE et qu'il y avait lieu de communiquer à l'Office cantonal des étrangers, dans un délai au 31 décembre 1997, un résumé détaillé des motifs humanitaires qu'il entendait faire valoir. M. et Mme B......... (soit le beau-père et la mère de l'intéressé) ont ainsi exposé le 9 décembre 1997 qu'à la suite de la décision de l'OFE du 6 novembre 1997, l'intéressé avait quitté la Suisse dans un état dépressif, qu'il vivait caché dans son pays d'origine de peur des représailles de la part de son père et qu'il encourait un réel danger de ce chef puisque ce dernier l'avait chassé du domicile familial et menacé de mort. Le conseil de l'époque de M. et Mme B......... a requis le 23 décembre 1997 la suspension de la procédure relative à l'art. 13 let. f OLE et a sollicité la délivrance d'un visa pour visite touristique en faveur de l'intéressé. Par pli du 9 janvier 1998, la mère et le beau-père de A......... ont invité l'Office cantonal des étrangers a suspendre toutes démarches en sa faveur dans la mesure où il avait été convoqué pour accomplir ses obligations militaires d'une durée d'un an.

D.                    L'intéressé est à nouveau entré en Suisse le 13 avril 2001 au bénéfice d'un visa prévoyant une durée maximum de séjour de 45 jours. Il a déposé le 3 mai suivant une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Il y a relevé que sa mère et son mari habitaient en Suisse, a retracé les événements qui s'étaient déroulés depuis sa venue dans notre pays en 1995 et a précisé que de nouvelles circonstances motivaient cette demande, puisque sa tante, qui l'avait appuyé lors de son retour en Roumanie, avait été assassinée dans des circonstances tragiques en 1999 et qu'il se trouvait depuis lors déstabilisé et perturbé, atteint dans santé psychique et sans possibilité de bénéficier d'aucune aide. Il a encore indiqué que son beau-père, titulaire d'une autorisation d'établissement, l'avait adopté et souhaitait lui apporter une aide plus substantielle. Il a produit avec cette demande diverses pièces dont un jugement du Tribunal de Grande instance de Bonneville (Haute-Savoie, France) du 24 juin 1999 prononçant son adoption simple par M. B.......... Le rapport d'arrivée de l'intéressé a été enregistré par le bureau des étrangers de Lausanne le 4 mai 2001.

E.                    Par décision du 25 juillet 2001, notifiée le 2 août suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé aux motifs qu'étant âgé de plus de 18 ans, les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies, que les motifs invoqués à l'appui de la demande ne constituaient pas des raisons importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il était tenu par les termes du visa au bénéfice duquel il était entré en Suisse.

F.                     C'est contre cette décision que A......... a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 20 août 2001. Il y fait notamment valoir qu'à la suite du divorce de sa mère, il s'était retrouvé quasiment livré à lui-même dans son pays d'origine, son père l'ayant totalement rejeté et même menacé de mort, que M. B......... avait entrepris dès son remariage avec sa mère toutes démarches nécessaires pour pouvoir le faire venir en Suisse et lui faire acquérir une formation et que la formation qu'il avait envisagée de suivre auprès de l'Ecole Minerva (aide vétérinaire) était soumise à un apprentissage, d'où la nécessité pour lui d'obtenir à l'époque la transformation de son permis d'études en un permis de travail. Il relève que les autorités cantonales l'avaient clairement soutenu dans ses démarches, qu'il était piquant de constater que les autorités fédérales n'avaient à aucun moment considéré l'aspect humanitaire de ce dossier et qu'elles avaient à tort mentionné que les cours d'aide vétérinaire avaient abouti à une formation et que le but du séjour était ainsi atteint. Il retrace ensuite les événements dramatiques qui se sont déroulés depuis son retour en Roumanie et expose qu'il est suivi médicalement depuis qu'il est revenu en Suisse pour une dépression due aux circonstances tragiques qu'il vit et qu'il a vécu. Dans le cadre de sa discussion juridique, le recourant souligne que son père adoptif est en Suisse depuis 1965, qu'il bénéficie tout comme sa mère d'une autorisation d'établissement et que si son père adoptif était de nationalité suisse, il ne serait pas soumis aux mesures de limitation. Il précise que son intention est de pouvoir trouver un emploi ou d'acquérir une formation dans notre pays, soit sous forme d'apprentissage, soit sous forme de formation en cours d'emploi si bien que son cas devra être appréhendé à la lumière de l'art. 13 let. f OLE dès qu'une telle demande aura été déposée. A......... insiste sur le fait que son dossier constitue un véritable cas humanitaire puisqu'il n'a acquis aucune formation professionnelle, qu'il n'a plus personne auprès de lui en Roumanie, pays dans lequel il se sent aujourd'hui menacé, que la conséquence de cet état de fait est une fragilisation considérable de sa santé psychique et que son père adoptif souhaite pouvoir le traiter comme son seul et unique enfant. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'un permis de séjour et de travail pour y exercer une activité qui sera précisée en cours d'instance.

G.       Par décision incidente du 30 août 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours si bien que l'intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

H.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 10 septembre 2001. Il y reprend les arguments présentés dans la décision litigieuse en les développant et souligne que l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative, n'a pas pour but de pouvoir contourner les dispositions régissant le regroupement familial. Il propose donc le rejet du recours.

I.                      A......... a présenté un mémoire complémentaire le 7 novembre 2001. Il indique qu'il a trouvé un emploi, que son dossier peut donc être transmis à l'OFE pour application de l'art. 13 let. f OLE et qu'il ne s'agit pas d'une demande de regroupement familial abusive, mais d'une situation particulière à caractère fortement humanitaire. Il renvoie également à un certificat médical dressé le 5 octobre 2001 par la doctoresse Alexandra Lochman expliquant son état de santé et les circonstances qui justifient le fait qu'il reste en Suisse auprès de sa mère et de son beau-père. Il expose dans le détail les conditions pour lesquelles et dans lesquelles il a séjourné en Roumanie depuis son départ de Suisse en novembre 1997 en relevant en résumé que durant cette période il avait toujours dû recourir à des soutiens familiaux épisodiques pour pouvoir survivre. Le fait que sa demande d'autorisation de séjour ait été présentée deux ans après le décès de sa tante qui l'hébergeait démontre à ses yeux que toutes les solutions ont été tentées pour qu'il puisse rester en Roumanie. Il relève enfin qu'au vu de son caractère et de sa santé fragile, il ne peut vivre en Roumanie où il n'est pas entouré. Le recourant confirme ainsi les conclusions prises dans son recours et maintien sa réquisition tendant à la transmission de son dossier à l'OFE en application de l'art. 13 let. f OLE.

J.                     Le juge instructeur du tribunal a complété sa décision incidente du 30 août 2001 le 14 novembre suivant en ce sens que A......... a été provisoirement autorisé à exercer une activité lucrative d'aide de cuisine auprès du restaurant Le Félini à Lausanne.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     Dans son pourvoi du 20 août 2001, le recourant a notamment requis son audition personnelle ainsi que celle de son père adoptif et de sa mère. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un seul échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

                        Le juge instructeur du tribunal n'a en l'espèce pas donné suite à la requête du recourant visant à être entendu personnellement dans le cadre de débats au cours desquels deux témoins auraient également pu être entendus. Les parties se sont en effet livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a encore déposé un mémoire complémentaire détaillé en date du 7 novembre 2001. Il apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre le recourant personnellement ainsi que deux témoins. En outre, ce dernier n'indique pas quels éléments supplémentaires ces auditions pourraient apporter.

5.                     Le refus du SPOP est notamment fondé sur le fait que le recourant est lié par les termes du visa au bénéfice duquel il est entré en Suisse.

                        a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        L'Office fédéral des étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

                        De la même manière, les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de leur lieu de séjour.

                        L'OFE souligne également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) Le recourant est entré en Suisse le 13 avril 2001 au bénéfice d'un visa pour un séjour touristique de 45 jours au maximum. Il est donc exact qu'il n'a pas respecté les conditions et termes de son visa puisqu'il a déposé une demande d'autorisation de séjour annuelle le 3 mai suivant. Même si la jurisprudence du tribunal de céans est relativement restrictive en la matière (voir par exemple arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre 2001), il est possible, comme l'OFE l'admet dans ses directives, de prévoir des exceptions au principe selon lequel aucune autorisation ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et ce, dans des situations particulières.

                        A cet égard, les circonstances du cas d'espèce, notamment les conditions dans lesquelles le recourant est retourné dans son pays d'origine en 1997, y a vécu depuis lors et le fait qu'il puisse bénéficier d'un appui familial en Suisse, constituent une situation particulière qui permet exceptionnellement de faire abstraction de la nature du visa avec lequel il est entré dans notre pays.

6.                     Le recourant a tout d'abord sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère et de son père adoptif titulaires d'une autorisation d'établissement.

                        a) L'art. 17 al. 2 LSEE 3ème phrase prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents.

                        A......... est né le 20 juin 1973 si bien qu'il était âgé d'un peu moins de 28 ans lorsqu'il a déposé sa demande d'autorisation de séjour. Il ne peut donc dans ces conditions pas se prévaloir de la disposition précitée qui garantit un droit au regroupement familial pour les enfants mineurs âgés de moins de 18 ans.

                        b) Il ne saurait pas d'avantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protection de cette dernière. Le Tribunal fédéral a en effet précisé dans sa jurisprudence constante que les relations familiales à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers étaient avant tout les relations entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Notre Haute Cour relève en effet qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art, 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 Ib 1, JT 1991 I 269; ATF 120 Ib 257, JT 1996 I 306).

                        Il ressort en l'espèce du dossier, et plus particulièrement du certificat de la doctoresse Alexandra Lochman du 5 octobre 2001, que le recourant souffre d'un état dépressif moyen à sévère en raison des situations très douloureuses qu'il a vécues dans son pays d'origine. On peut donc admettre qu'il a besoin de l'entourage des siens. Cette situation, même si elle est digne d'intérêt sur le plan humain, n'est toutefois pas constitutive d'un rapport de dépendance totale au sens de la jurisprudence précitée. Si cette exigence était abandonnée, le champ d'application de l'art. 8 CEDH serait étendu d'une façon excessive (arrêt TA, PE 00/0602 du 24 avril 2001).

7.                     Le recourant requiert de plus dans son pourvoi la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE. Cette disposition indique que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Il ressort du texte même de cette disposition qu'elle vise le cas de ressortissants étrangers n'exerçant pas une activité lucrative. Or, le recourant a exposé qu'il souhaitait trouver un emploi dans notre pays et le cas échéant, une place d'apprentissage ou encore la possibilité d'effectuer une formation en cours d'emploi. Une demande d'autorisation de séjour et de travail a du reste été déposée le 6 novembre 2001 par un restaurant lausannois et le juge instructeur du tribunal a autorisé A........., par décision du 14 novembre 2001, à exercer provisoirement l'activité lucrative envisagée. L'art. 36 OLE n'est donc pas applicable.

8.                     A......... sollicite également la transmission de son dossier à l'OFE, avec un préavis cantonal favorable, dans le cadre de l'application de l'art. 13 let. f OLE.

                        a) L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivr¿s aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b) Dans le cas présent, le SPOP ne s'est prononcé sur la problématique de l'art. 13 let. f OLE qu'à l'occasion de ses déterminations du 10 septembre 2001. Il fait en bref valoir qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'a donc nullement l'obligation de transmettre le dossier du recourant à l'OFE pour une application de l'art. 13 let. f OLE, s'il estime que les conditions n'en sont pas remplies.

                        A ce propos, ce refus repose sur le fait que le recourant est lié par les conditions du visa au bénéfice duquel il est entré en Suisse, que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de contourner les règles régissant le regroupement familial et que cette disposition qui constitue une exception aux mesures de limitation n'est pas applicable à un étranger qui n'a pas d'employeur.

                        Il a été rappelé sous considérant 5 b ci-dessus qu'au regard des circonstances tout à fait particulières dans lesquelles le recourant est revenu en Suisse, il y avait exceptionnellement lieu de renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour du seul fait qu'il était entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique. Il a apparaît donc, par analogie, que cette entrée sous le couvert d'un visa touristique n'est pas de nature à justifier un refus de transmettre le dossier du recourant à l'OFE pour une décision fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Il ne s'agit en effet pas d'un motif qui permettrait à lui seul le refus de toute autorisation de séjour.

                        S'il est exact que le recourant a déposé le 3 mai 2001 une demande visant à obtenir une autorisation de séjour qu'il a lui-même qualifiée de regroupement familial, il ne faut pas pour autant s'en tenir aux termes inexacts utilisés par un administré sans connaissance juridique particulière. Il ressort en effet clairement des explications du recourant que sa demande est motivée par les circonstances tragiques qui se sont produites dans son pays d'origine et le besoin impératif d'obtenir un soutien qui ne peut plus lui être fourni en Roumanie. En outre, le fait de ne pas remplir les conditions permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne signifie pas encore forcément qu'une éventuelle application de l'art. 13 let. f OLE - qui échappe à la compétence des autorités cantonales - soit exclue.

                        De la même manière, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de transmettre le dossier du recourant à l'OFE puisqu'une exception aux mesures de limitation n'était pas concevable pour un ressortissant étranger sans activité lucrative. En effet, et comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises, l'application de l'art. 13 let. f OLE échappe à la compétence des autorités cantonales. En outre, le recourant a été autorisé à exercer provisoirement un emploi si bien que cet objection serait de toute manière infondée.

                        Il apparaît ainsi qu'aucun motif de police des étranges ne s'opposerait à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle si l'OFE acceptait de faire application de l'art. 13 let. f. OLE. Le SPOP aurait donc dû transmettre le dossier du recourant à cette autorité avec une préavis cantonal positif.

9.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, afin que le dossier de A......... soit transmis à l'OFE pour application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se voyant allouer des dépens réduits (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du SPOP du 25 juillet 2001 est annulée.

III.                     Le SPOP transmettra le dossier du recourant à l'OFE en vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V.                     L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP versera au recourant une indemnité de 600 (six cents) francs, à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 24 janvier 2002

Le président:                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour