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N° affaire:
CR.2000.0316
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ADAPTATION DE LA VITESSE EXEMPTION DE PEINE MAÎTRISE DU VÉHICULE MOTIVATION DE LA DÉCISION
CP-66bisLCR-31-1LCR-32-1OAC-35-2
Résumé contenant:
Cas de gravité moyenne pour l'automobiliste qui perd la maîtrise de son véhicule dans un virage qu'il sait dangereux, entraînant une sortie de route. Art. 66bis CP non applicable, aucun motif défini par la jurisprudence ne justifiant que le TA s'écarte de l'appréciation du juge pénal. Retrait de 2 mois réduit à 1 mois, le SA n'ayant pas indiqué pour quelles raisons il s'écartait de la durée minimale prévue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2002
sur le recours interjeté par A........., à X........., représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2000 lui retirant le permis de conduire pour une durée de deux mois, dès et y compris le 15 janvier 2001.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A........., né le 18 août 1980, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis juillet 1994 et pour les catégories A2, B, D2, E, F, G depuis février 1999. A ce jour, il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le 26 octobre 2000, vers 09h30, A......... a circulé sur la route cantonale Morrens/Cheseaux-sur-Lausanne, à une vitesse de 80 km/h selon ses dires. Au sortir d'une courbe à droite, au lieu dit "Cologny", sa voiture a dérapé sur la gauche, puis sur la droite à la suite d'un coup de volant, a heurté la signalisation de chantier sise à droite de la chaussée et a fait un tonneau avant de s'immobiliser sur le toit dans un champ. Le rapport de gendarmerie établi le 27 octobre 2000 précise que la chaussée était mouillée et la visibilité étendue.
En raison de ces faits, le préfet du district de Lausanne a condamné A......... à une amende de 400 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé du 31 janvier 2001) pour avoir "le 26 octobre 2000 à 09.30 heures à(aux) Cheseaux-sur-Lausanne, RC Cheseaux-sur-Lausanne-Morrens, en automobile été impliqué dans un accident: perte de maîtrise du véhicule due à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et aux conditions de la route. Ce prononcé n'a pas été contesté et est entré en force.
C. Le 16 novembre 2000, le Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'une mesure de retrait de permis de conduire serait certainement prononcée pour une durée de deux mois.
A......... a sollicité une réduction de la durée du retrait, faisant valoir que, les transports publics desservant médiocrement sa commune de domicile, il avait besoin de son permis pour se rendre aux différents lieux de travail que B......... lui indiquait.
Par décision du 4 décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès et y compris le 15 janvier 2001, pour avoir contrevenu à l'art. 32 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 18 décembre 2000, A......... a déposé recours contre cette décision, faisant valoir que l'espèce relevait d'une violation simple de règles de la circulation, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, qu'atteint directement dans sa personne, il pouvait se prévaloir de l'art. 66 bis CP par analogie, et que le permis de conduire lui était nécessaire dans l'exercice de ses activités professionnelles. Il conclut à ce qu'un avertissement lui soit adressé, subsidiairement à ce que la durée du retrait de permis soit réduite à un mois.
Le service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a été accordé le 28 décembre 2000.
Considérant en droit:
1. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). En outre, la vitesse doit être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase LCR). Le Service des automobiles, dans la décision attaquée, a retenu la violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Dans son prononcé du 31 janvier 2001, le préfet du district de Lausanne a condamné le recourant pour violation simple de règles de la circulation, à savoir la perte de maîtrise et la vitesse inadaptée. Ce prononcé n'a pas été contesté et les conditions auxquelles il serait permis de s'écarter des faits ainsi retenus par l'autorité pénale, de même que leur appréciation juridique (v. ATF 109 Ib 203 et 119 Ib 163 consid. 3c aa), ne sont en l'occurrence pas remplies.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
3. Le fait que la perte de maîtrise entraîne une sortie de route ne constitue pas en soi une indication quant à la gravité de la faute commise, qui peut résulter d'une simple maladresse selon les circonstances. En l'espèce, le recourant a déclaré à la gendarmerie que, peu avant le virage en question, il avait freiné car il savait que ce dernier était dangereux. C'est à la sortie du virage qu'il a senti l'arrière de son véhicule partir vers la gauche. Il n'avait donc pas suffisamment réduit sa vitesse pour négocier le virage, alors qu'il en connaissait la nature dangereuse. Conscient du risque, le recourant a fait preuve d'imprudence. En outre, vu que le recourant est un jeune conducteur, il ne peut se prévaloir de bons antécédents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal considère que la vitesse excessive et la perte de maîtrise dont s'est rendu coupable le recourant constituent un cas de gravité moyenne, pour lequel le prononcé d'un simple avertissement est d'emblée exclu. Dès lors, un retrait de permis apparaît comme une mesure justifiée.
4. Aux termes de l'art. 66 bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce justifie de la prendre en considération.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3). En l'espèce, le juge pénal a renoncé à appliquer l'art. 66 bis CP. Le tribunal constate qu'il n'existe aucun des motifs définis par la jurisprudence qui lui permettrait de s'écarter de l'appréciation du juge pénal. Aussi renonce-t-il également à retenir l'art. 66 bis CP.
5. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Le recourant avait indiqué au Service des automobiles qu'il était employé par une entreprise de travail temporaire, de sorte que ses lieux de travail et ses horaires variaient constamment, et qu'il avait ainsi besoin d'une voiture vu le manque de transports en commun dans sa commune. Dans le cadre de la présente procédure, B......... ressources humaines SA a confirmé que le recourant travaillait pour elle en qualité de temporaire, qu'il était amené à se déplacer sur diverses places de travail et que, de ce fait, il devait pouvoir disposer d'un véhicule. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance dont l'autorité doit tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative. Le Service des automobiles a pourtant prononcé un retrait d'une durée de deux mois, soit du double de la durée minimale prévue par la loi. Sa décision n'indique pas ce qui motive cette sévérité accrue, violant ainsi l'art. 35 al. 2 OAC. En l'absence de réponse au recours, le tribunal en est réduit à supposer que la raison de cette rigueur tient au fait que le recourant est un jeune conducteur et qu'il ne peut par conséquent pas se prévaloir d'antécédents favorables. Or, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal. Le tribunal ne voit par conséquent aucun motif de prononcer en l'occurrence un retrait de permis de plus d'un mois.
6. Le recourant a conclu principalement au prononcé d'un simple avertissement, subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à un mois. Dès lors qu'il n'obtient que partiellement gain de cause, avec l'allocation de la conclusion subsidiaire, l'émolument réduit qui doit être mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA, peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels il peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2000 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire de A......... est retiré pour une durée d'un mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)