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PE.2001.0454

Datum
2002-02-07
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2001.0454
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 07.02.2002
			  
			
				Juge: 
				MA
			
			
				Greffier: 
				JCW
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/ SPOP
			
				
	
	
		
			 NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL} 
				
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité d'une demande de nouvel examen, faute de faits nouveaux. RR.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 février 2002

sur le recours interjeté par A........., ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 octobre 2001, rejetant sa demande de réexamen.


Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la décision du SPOP, du 26 février 1999, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de A........., ressortissant yougoslave, né le 27 juillet 1945, et lui impartissant un délai de départ de un mois,

                        vu la décision du 27 avril 1999, déclarant irrecevable le recours au Tribunal administratif formé contre la décision du 26 février 1999,

                        vu la décision du SPOP, du 25 mai 1999, refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par A......... et lui impartissant un nouveau délai de départ au 31 mai 1999,

                        vu la décision de l'Office fédéral des étrangers (OFE), du 8 juillet 1999, étendant à tout le territoire de la Confédération la mesure de renvoi cantonale et fixant à A......... un délai au 31 août 1999 pour quitter la Suisse,

                        vu la décision du Département fédéral de justice et police, du 28 septembre 1999, déclarant irrecevable le recours formé par A......... contre la décision de l'OFE du 8 juillet 1999,

                        vu la décision de l'OFE, du 8 mars 2000, refusant d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen de sa décision du 8 juillet 2000 et invitant A......... à quitter le territoire suisse sans délai,

                        vu la demande de permis humanitaire présentée par A......... le 6 juillet 2001,

                        vu la décision du SPOP, du 25 octobre 2001, refusant d'entrer en matière sur cette requête considérée comme une demande de nouvel examen et ordonnant à A......... de quitter le territoire sans délai,

                        vu le recours formé par A......... le 15 novembre 2001,

                        vu les observations du SPOP, du 6 décembre 2001, proposant le rejet du pourvoi,

                        vu les écritures échangées,

                        vu les pièces du dossier;

 

                        considérant que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF 120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13 septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000 et PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001),

                        que ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948);

                        considérant que le recourant fait valoir en substance que, ayant quitté son pays d'origine à l'âge de 25 ans, il s'est créé des liens étroits avec la Suisse, où résident ses quatre enfants,

                        que, en raison de son âge, de son mauvais état de santé et de l'absence de tout suivi médico-social sur place, il ne serait pas en mesure de supporter un renvoi en Yougoslavie, où il se sentirait totalement déraciné,

                        que, conclut-il, son cas revêt un caractère exceptionnel en ce sens qu'un retour dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger;

                        considérant que, comme il le rappelle opportunément, le SPOP avait statué en 1999 en toute connaissance de la situation du recourant,

                        que certes le recourant a produit un certificat médical établi le 3 juillet 2001 par le Dr Michel Pahud, à Lausanne, ainsi libellé :

"Je certifie que ce patient présente actuellement des problèmes de santé sous forme d'une dépendance à l'alcool et médicamenteuse majeure avec un état anxio-dépressif nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Le traitement ne sera pas optimal si le patient retourne dans son pays d'origine.",

                        que toutefois la santé précaire du recourant, gravement alcoolique depuis de nombreuses années, ne constitue pas un élément nouveau puisqu'il avait sollicité une intervention de l'AI en 1998,

                        que, si le bref certificat médical produit confirme le mauvais état de santé du recourant, il ne fait pas état d'une récente dégradation,

                        qu'ainsi aucun fait nouveau n'est démontré à satisfaction de droit,

                        qu'en réalité, comme il l'annonçait sans détours dans un courrier adressé au SPOP le 24 juin 1999 déjà, et comme l'ont confirmé ses multiples démarches ultérieures, le recourant entend se soustraire à la mesure de renvoi dont il a fait l'objet,

                        que, de son propre aveu (voir son mémoire complémentaire du 31 décembre 2001, ch. 10), il cherche aujourd'hui à revenir sur la décision du 26 février 1999,

                        que, on le répète, l'institution du réexamen ne doit pas servir à remettre indéfiniment en cause les décisions administratives entrées en force,

                        qu'en définitive, c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par le recourant;

                        considérant en conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

                        que, vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais,

                        qu'enfin un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 25 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 28 février 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire suisse.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

pe/Lausanne, le 7 février 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour